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CA BASSE-TERRE (2e ch. civ.), 25 avril 2022

Nature : Décision
Titre : CA BASSE-TERRE (2e ch. civ.), 25 avril 2022
Pays : France
Juridiction : Basse-Terre (CA), 2e ch.
Demande : 21/00215
Décision : 22/245
Date : 25/04/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/02/2021
Numéro de la décision : 245
Référence bibliographique : 5889 (221-3 C. consom.), 5937 (domaine, crédit)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9589

CA BASSE-TERRE (2e ch. civ.), 25 avril 2022 : RG n° 21/00215 ; arrêt n° 245

Publication : Jurica

 

Extrait : « Comme en première instance, la Scop Sarl 03 Media Group soutient en cause d’appel qu’elle est bien fondée à se prévaloir de l’application des dispositions du code de la consommation, n’étant pas un professionnel du crédit, et que l’action en remboursement du prêt consenti par la Bred Banque Populaire était irrecevable dès lors que la déchéance du terme n’avait pas été précédée d’une mise en demeure préalable.

Elle se prévaut à ce titre des dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation qui dispose que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Cependant, en l’espèce, la Scop Sarl 03 Media Group ne produit aucune pièce permettant de démontrer que le nombre de salariés qu’elle employait était inférieur ou égal à cinq.

Par ailleurs, le prêt souscrit par la Scop Sarl 03 Media Group auprès de la Bred Banque Populaire était expressément destiné à financer l’achat de son matériel professionnel. L’objet de ce contrat entrait donc bien dans le champ de son activité principale.

Dès lors, elle n’est pas recevable à se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation. »

 

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 AVRIL 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/00215. Arrêt n° 245. N° Portalis DBV7-V-B7F-DJGE. Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 11 décembre 2020, enregistrée sous le R.G. n° 2019JC0099.

 

APPELANTE :

SARL SCOP 03 Media Group

[...], [...], Représentée par Maître Harry D. de la Selarl D. & B., avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

 

INTIMÉE :

SA Bred Banque Populaire

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège. [...], [...], Représentée par Maître Frederic F. de la Selarl Excelegis, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu’au 21 février 2022.

Par avis du 21 février 2022 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Mme Annabelle Cledat, conseillère, Mme Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2022.

GREFFIER : Lors des débats ainsi que lors du prononcé Mme Armélida Rayapin.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement avisés conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte sous seing privé du 3 novembre 2016, la Bred Banque Populaire a consenti à la Scop Sarl 03 Media Group un prêt destiné à financer l’achat de matériel professionnel d’un montant de 30.000 euros au taux de 3,40 % par an, remboursable en 60 mensualités de 550,91 euros assurances comprises.

Par acte du 17 mai 2019, la Bred Banque Populaire a assigné la Scop Sarl 03 Media Group devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes restant dues au titre de ce prêt.

Par jugement contradictoire du 11 décembre 2020, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal :

- s’est déclaré compétent,

- a déclaré la demande recevable,

- a condamné la Scop Sarl 03 Media Group à payer à la Bred Banque Populaire les sommes suivantes :

- 29.088,73 euros augmentée des intérêts conventionnels à compter du 28 août 2018, date de la mise en demeure,

- 1.358,55 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,

- 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la Scop Sarl 03 Media Group aux entiers dépens.

Par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 22 février 2021, la Scop Sarl 03 Media Group a interjeté appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 22 janvier 2021, en indiquant qu’elle faisait « appel total » car elle contestait toutes les condamnations prononcées à son encontre.

La Bred Banque Populaire a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 26 avril 2021.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2021 et les parties ont été autorisées à remettre leurs dossiers au greffe jusqu’au 21 février 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2022.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ La Scop Sarl 03 Media Group, appelante :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mai 2021 par lesquelles l’appelante demande à la cour :

- d’infirmer dans sa totalité le jugement déféré,

- statuant à nouveau :

- de déclarer incompétent le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre au profit des tribunaux de Paris,

- à titre subsidiaire :

- de déclarer irrecevable l’action de la Bred Banque Populaire,

- de lui accorder un délai de deux ans pour lui permettre de rembourser les sommes auxquelles elle serait condamnée,

- en tout état de cause :

- de débouter la Bred Banque Populaire de toutes ses demandes,

- de condamner la Bred Banque Populaire à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl D. & B. conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

2/ La Bred Banque Populaire, intimée :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 août 2021 par lesquelles l’intimée demande à la cour :

- in limine litis, de dire que le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre était compétent pour connaître du litige,

- au fond :

- de dire et juger que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce,

- de dire et juger que la banque est recevable et bien fondée en son action,

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- de condamner la Scop Sarl 03 Media Group à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

- de constater qu’elle ne s’oppose pas à l’échéancier sollicité par la Scop Sarl 03 Media Group,

- de dire et juger qu’à défaut de paiement d’une échéance, la créance deviendra immédiatement exigible et que la Bred pourra dès lors procéder à l’exécution forcée pour le paiement du solde restant dû,

- de débouter la Scop Sarl 03 Media Group de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

[*]

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L’ARRÊT :

Sur la compétence du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre :

Se prévalant de la clause d’attribution de compétence contenue dans l’article 15 du contrat de prêt du 03 novembre 2016 au profit des tribunaux de Paris, la Scop Sarl 03 Media Group a soulevé en première instance l’incompétence du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre au profit des juridictions parisiennes.

Pour écarter cette exception d’incompétence, les premiers juges ont retenu que la clause d’attribution de compétence avait été stipulée dans l’intérêt de la Bred Banque Populaire qui avait donc pu y renoncer en saisissant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, juridiction compétente au regard des dispositions du code de procédure civile eu égard au siège social de la défenderesse.

La Scop Sarl 03 Media Group leur reproche en premier lieu d’avoir statué ainsi alors que la loi des parties prime sur des dispositions spéciales.

Elle se prévaut à ce titre d’une décision de la cour de cassation du 14 mars 2018 (Civ. 1ère, 14 mars 2008, n° 16-28302) qui n’est cependant pas applicable au cas d’espèce puisqu’il s’agissait d’une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat international soumis aux dispositions du règlement Bruxelles 1 bis.

Dans le cas d’un contrat conclu entre deux commerçants français et soumis au droit français, comme en l’espèce, la Cour de cassation considère classiquement que lorsqu’une clause attributive de compétence insérée dans un contrat a été stipulée dans l’intérêt exclusif d’un contractant, celui-ci a la possibilité d’assigner son cocontractant soit devant le tribunal du lieu du domicile de celui-ci, conformément au critère de droit commun, soit devant celui stipulé dans la clause (Civ. 2e, 1er avr. 1981, n° 79-15762).

Par ailleurs, elle retient que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’une cour d’appel peut considérer que la clause de compétence territoriale est stipulée dans le seul intérêt d’une partie, qui a, dès lors, la faculté d’y renoncer, nonobstant l’opposition de son cocontractant (Com. 14 juin 2016, n° 15-11338).

Prenant acte de ces règles, qu’elle ne conteste pas, la Scop Sarl 03 Media Group soutient néanmoins qu’il convient de présumer que la clause attributive de compétence a été stipulée dans l’intérêt commun des deux parties qui l’ont acceptée si elles n’ont pas expressément prévu que cette clause était spécifiée dans l’intérêt d’une seule d’entre elles.

Cependant, en l’espèce, la clause attributive de compétence territoriale acceptée par les deux parties donnait compétence aux tribunaux de Paris, ville dans laquelle est situé le siège social de la Bred Banque Populaire, tandis que la Scop Sarl 03 Media Group a son siège social en Guadeloupe. En vertu de cette clause, la Scop Sarl 03 Media Group pouvait être amenée en cas de litige à devoir se défendre devant une juridiction parisienne, quand bien même elle était assignée par la banque, ce qui était à l’évidence contraire à son intérêt.

Dès lors, quand bien même la clause attributive de compétence en cause a bien été acceptée sans réserve par les deux parties, elle n’a été stipulée que dans l’intérêt exclusif de la Bred Banque Populaire qui pouvait valablement y renoncer en assignant la Scop Sarl 03 Media Group devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, territorialement compétent au regard des dispositions du code de procédure civile.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté l’exception d’incompétence soulevée par la Scop Sarl 03 Media Group.

 

Sur l’irrecevabilité de l’action pour défaut de mise en demeure préalable :

Comme en première instance, la Scop Sarl 03 Media Group soutient en cause d’appel qu’elle est bien fondée à se prévaloir de l’application des dispositions du code de la consommation, n’étant pas un professionnel du crédit, et que l’action en remboursement du prêt consenti par la Bred Banque Populaire était irrecevable dès lors que la déchéance du terme n’avait pas été précédée d’une mise en demeure préalable.

Elle se prévaut à ce titre des dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation qui dispose que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Cependant, en l’espèce, la Scop Sarl 03 Media Group ne produit aucune pièce permettant de démontrer que le nombre de salariés qu’elle employait était inférieur ou égal à cinq.

Par ailleurs, le prêt souscrit par la Scop Sarl 03 Media Group auprès de la Bred Banque Populaire était expressément destiné à financer l’achat de son matériel professionnel. L’objet de ce contrat entrait donc bien dans le champ de son activité principale.

Dès lors, elle n’est pas recevable à se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation.

Par ailleurs, en ce qui concerne la nécessité de l’envoi préalable d’une mise en demeure avant le prononcé de la déchéance du terme, l’article 12 du contrat de prêt stipulait expressément : « Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le Prêteur par lettre recommandée, avec effet immédiat, et toutes les sommes dues à un titre quelconque en capital, intérêts et accessoires deviendront immédiatement exigibles dans les cas suivants, sans que cette énumération soit limitative : [...]

- en cas de non-paiement au Prêteur d’une somme quelconque contractuellement prévue, en cas d’impayé sur tout prêt ou crédit consenti par le Prêteur [...].

Dans ces hypothèses, le Prêteur n’aura à remplir aucune autre formalité, ni à faire prononcer la déchéance du terme [...]. »

Ces dispositions contractuelles expresses et non équivoques ne permettent dès lors pas à la Scop Sarl 03 Media Group de se prévaloir de la jurisprudence de la cour d’appel de Versailles qu’elle cite dans ses conclusions, dès lors que cette décision précisait que la déchéance du terme ne pouvait être déclarée acquise sans mise en demeure préalable restée sans effet « sauf disposition expresse et non équivoque ».

Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la déchéance du terme n’était pas subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure préalable et qu’ils ont écarté la demande tendant à voir déclarer l’action de la Bred Banque Populaire irrecevable pour ce motif.

 

Sur l’irrecevabilité de l’action pour absence de mise en œuvre de la garantie :

Au visa de l’article 31 du code de procédure civile, relatif à l’intérêt pour agir, la Scop Sarl 03 Media Group soutient qu’en ne précisant pas si elle a préalablement fait jouer le cautionnement consenti par Aval Socama Bred, qui a pu régler la dette, la banque ne démontre pas que sa créance ne serait pas éteinte et qu’elle justifierait bien d’un intérêt pour agir.

Cependant, ce raisonnement conduit à inverser la charge de la preuve. En effet, le prêt accordé à la Scop Sarl 03 Media Group était garanti à 100 % par Aval Socama Bred dans le cadre d’un cautionnement que toutes les parties qualifient de solidaire. La Bred Banque Populaire était donc recevable à agir, à son choix, à l’encontre du débiteur principal ou de la caution solidaire, et il appartenait à la Scop Sarl 03 Media Group de démontrer que son obligation à l’égard de la banque avait été éteinte par le paiement réalisé par la caution si elle entendait remettre en cause l’intérêt à agir de la banque.

Faute pour elle de rapporter cette preuve, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer la Bred Banque Populaire irrecevable en son action pour ce motif.

 

Sur l’octroi de délais de paiement :

Il convient à titre liminaire de constater que la Scop Sarl 03 Media Group ne conteste pas dans le cadre de ses dernières conclusions le montant des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Bred Banque Populaire au titre du solde du prêt et de l’indemnité forfaitaire, quand bien même elle demande l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à la Bred Banque Populaire les sommes de 29.088,73 euros augmentée des intérêts conventionnels à compter du 28 août 2018, date de la mise en demeure, au titre du solde du prêt et de 1.358,55 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.

Dans le dispositif de ses écritures, la Scop Sarl 03 Media Group demande à la cour, au visa de l’article 1343-5, de lui « accorder un délai de deux ans pour lui permettre de rembourser les sommes auxquelles elle serait condamnée ».

Dans les motifs de ses conclusions, elle précise que sa demande tendant à obtenir ‘le report des sommes réclamées à deux ans’.

Il est donc manifeste qu’elle sollicite un report de paiement et non un échelonnement.

En réponse, la Bred Banque Populaire demande à la cour de « constater qu’elle ne s’oppose pas à l’échéancier sollicité par la Scop Sarl 03 Media Group » et de « dire et juger qu’à défaut de paiement d’une échéance, la créance deviendra immédiatement exigible et que la Bred pourra dès lors procéder à l’exécution forcée pour le paiement du solde restant dû ».

Malgré l’ambiguïté de cette formulation, la banque ne peut avoir donné son accord que pour la demande de report de paiement qui ressort dans ambiguïté des conclusions de la Scop Sarl 03 Media Group.

Compte tenu de cet accord, la cour autorisera en conséquence l’appelante à reporter le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La Scop Sarl 03 Media Group, qui succombe principalement en cause d’appel, sera condamnée aux entiers dépens.

Elle sera également condamnée à payer à la Bred Banque populaire la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande à ce titre.

Enfin, les dispositions du jugement déféré seront confirmées sur ce point.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Autorise la Scop Sarl 03 Media Group à reporter le paiement des sommes de 29.088,73 euros augmentée des intérêts conventionnels à compter du 28 août 2018 au titre du solde du prêt et de 1.358,55 euros au titre de l’indemnité forfaitaire dans la limite de deux années,

Dit qu’à défaut de paiement au terme de ce report, la créance deviendra immédiatement exigible et que la Bred pourra dès lors procéder à l’exécution forcée pour le paiement B du solde restant dû,

Condamne la Scop Sarl 03 Media Group à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la Scop Sarl 03 Media Group de sa propre demande à ce titre,

Condamne la Scop Sarl 03 Media Group aux entiers dépens de l’instance d’appel.

Et ont signé,

La Greffière                                      La Présidente