CA NANCY (2e ch. civ.), 28 avril 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9591
CA NANCY (2e ch. civ.), 28 avril 2022 : RG n° 21/00910
Publication : Jurica
Extrait : « M. X. soutient que la clause prévoyant le paiement de l’indemnité de résiliation doit être réputée non écrite, par application des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans la mesure où le véhicule a été restitué le 14 mars 2017 sans indication du délai de 30 jours pour trouver un acquéreur.
L’article L. 132-1 du code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ».
L’article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Or, l’article D. 312-18 du code de la consommation précise que, « en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. »
En l’espèce, les conditions générales prévoient que la résiliation entraine l’obligation de restituer le bien loué au bailleur (...) et que « le locataire aura la faculté dans le délai d’un mois à dater de la résiliation de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre d’achat, accompagnée du chèque destiné au règlement proposé. » Toutefois, elles ajoutent que le locataire devra restituer le bien loué muni de toutes pièces et accessoires ainsi que les pièces administratives de mise en circulation « le premier jour suivant la date d’expiration ou de résiliation de la location ».
Or, la clause litigieuse, qui impose au preneur de restituer le véhicule loué « le premier jour suivant la date d’expiration ou de résiliation de la location », l’empêche ainsi de mettre en œuvre la faculté de présentation d’un acquéreur impérativement ouverte par le texte précité, et a pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aussi, la clause imposant une restitution du véhicule financé le premier jour suivant la résiliation du contrat présente un caractère abusif et doit être déclarée non écrite.
Pour autant, selon l’article L. 132-1 précité, le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans les dites clauses. Or, le contrat stipule en son article 2 intitulé « exécution du contrat-défaillance du locataire et conséquences », qu’en « cas de défaillance du locataire, le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre : - d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, -d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ».
Ces dispositions sont expressément prévues par l’article L. 312-40 qui renvoie à l’article D. 312-18 du code de la consommation.
Par suite, le contrat prévoit que « les indemnités prévues ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d’appréciation du tribunal » et se réfère aux dispositions de l’article L. 312-40 du code de la consommation faisant état de l’article 1231-5 du code civil.
Dans ces conditions, le contrat du 11 septembre 2015 pouvant subsister sans la clause abusive déclarée non écrite, reste applicable dans toutes ses autres dispositions, et notamment en celles concernant le paiement d’une indemnité de résiliation. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/00910. N° Portalis DBVR-V-B7F-EX7G. Décision déférée à la Cour : jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 18/10003, en date du 26 février 2021,
APPELANTE :
SA FINANCO
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [...] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro XXX, Représentée par Maître Anne-Laure T. de la SCP G. C. G. T., avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [ville] élisant domicile au Cabinet de Maître B. de la SCP TERTIO AVOCATS [...], Représenté par Maître Virginie B. de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro XX du [date] accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre et Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère chargée du rapport ;
Ces magistrats ont a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre, Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 avril 2022, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée en date du 11 septembre 2015, la SA Financo a consenti à M. X. un contrat de location avec option d’achat (LOA) portant sur l’acquisition d’un véhicule de marque Mercedes modèle AMG GT SA immatriculé XXX d’une valeur de 158.900 euros TTC, moyennant le paiement d’un premier loyer mensuel de 9.260,69 euros TTC (5,829 % du prix d’achat TTC) suivi de 59 loyers mensuels de 2.707,66 euros TTC (1,704 % du prix d’achat TTC), puis du paiement du prix de vente final de 23.803,22 euros TTC en cas de levée de l’option d’achat en fin de contrat à échéance du 20 août 2020.
Par courriel en date du 7 mars 2017, la SA Financo a adressé à M. X., « à sa demande » du « 6 mars 2015 », un procès-verbal de restitution du véhicule à retourner signé « suite à la résiliation de son contrat ». Par courrier du 7 mars 2017, la SA Financo a indiqué à M. X. que « suite à votre appel du 6 mars 2015, je vous rappelle que votre contrat de location a été résilié suite aux impayés du contrat ».
Suivant procès-verbal signé le 14 mars 2017, M. X. a restitué à la SA Financo le véhicule financé.
Suivant facture établie le 19 mai 2017, le véhicule financé a été vendu moyennant la somme de 95.000 euros.
Par courrier recommandé du 2 août 2017 avec avis de réception du 4 août 2017, la SA Financo a mis M. X. en demeure de s’acquitter des sommes exigibles au titre du contrat depuis le 2 mars 2017 à hauteur de 117.827,38 euros.
* * *
Par acte d’huissier en date du 6 décembre 2017, la SA Financo a fait assigner M. X. devant le tribunal d’instance de Nancy afin de le voir condamné en dernier état à lui payer à titre principal la somme de 23.038,29 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2017.
Le juge a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion de l’action ainsi que du défaut de consultation du fichier des incidents de paiement, de justificatif de la remise de la notice contenant les conditions générales de l’assurance, de l’omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur, de la non-conformité du formulaire détachable de rétractation, de pièces justificatives de la situation du débiteur, de justificatif de la solvabilité de l’emprunteur et des explications données à ce dernier quant à l’adéquation du financement à sa situation financière, et de lisibilité du contrat en raison de l’utilisation d’une police de caractères inférieure ou égale à 8.
M. X. a conclu à titre principal à la nullité du contrat, et subsidiairement, à l’irrecevabilité des demandes de la SA Financo. A titre infiniment subsidiaire, il a sollicité la réduction du montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 8.038 euros et au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la SA Financo, ainsi que la condamnation du prêteur à lui payer la somme de 23.038,29 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 26 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré irrecevable les demandes formées par la SA Financo au titre du contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque Mercedes modèle AMG GT SA, immatriculé XXX, souscrit le 11 septembre 2015,
- condamné la SA Financo à payer à M. X. la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA Financo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SA Financo aux entiers dépens,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le juge a indiqué que la SA Financo ne démontrait pas que le premier loyer non régularisé soit intervenu moins de deux ans avant l’introduction de l’instance et a déclaré son action en paiement forclose par application des dispositions de l’article L. 311-52 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er mai 2011 (loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable).
* * *
Par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2021, la SA Financo a interjeté appel du jugement du 26 février 2021 tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Financo, appelante, demande à la cour sur le fondement des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil dans sa version applicable en la cause, L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable en la cause, et 1256 du code civil dans sa version applicable en la cause :
- de recevoir son appel et de le déclarer bien fondé,
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy en date du 26 février 2021,
Et statuant à nouveau,
- de débouter M. X. de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
- de constater, dire et juger que son action en paiement introduite à l’encontre de M. X. au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit par ce dernier le 11 septembre 2015 n’est nullement forclose,
- par conséquent, de condamner M. X. à lui payer la somme en principal de 23.038,29 euros se décomposant de la façon suivante :
* principal restant dû : 103.855,86 euros,
* échéances impayées : 13.971,52 euros,
* intérêts échus impayés : 210,91 euros,
* intérêts de retard au taux légal courus et à courir à compter du 31 août 2017 et jusqu’au jour du plus complet règlement : mémoire,
* à déduire vente du véhicule : - 95.000 euros,
- de constater la carence probatoire de M. X.,
- de constater, dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’octroi du contrat de location avec option d’achat litigieux,
- de constater, dire et juger que la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la prétendue faute que M. X. tente de mettre à sa charge et le préjudice invoqué n’est nullement rapportée par M. X.,
- par conséquent, de débouter M. X. de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande en paiement de dommages et intérêts formulée à son encontre,
- de condamner M. X. à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. X. aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Anne-Laure T., avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA Financo fait valoir en substance :
- que l’action a été engagée le 6 décembre 2017 dans le délai biennal de forclusion compte tenu du premier incident de paiement non régularisé intervenu le 20 octobre 2016 (en vertu de l’article 1256 du code civil dans sa version applicable en la cause) ; qu’elle verse aux débats l’historique financier complet des loyers réglés par M. X. et indique que les loyers ont été payés jusqu’au 20 octobre 2016 inclus, à l’exception du loyer de juillet 2016, déterminant la date du premier incident de paiement au 20 octobre 2016 par affectation des paiements à l’échéance impayée la plus ancienne ;
- que le prêt a été souscrit à des fins personnelles (en appréciant ses ressources et charges) et ne rentre pas dans le cadre de l’activité de M. X., de sorte que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 11 janvier 2005 concernant une entreprise gérée individuellement par ce dernier (dont il n’est pas justifié de la clôture) ne saurait avoir pour effet de remettre en cause un contrat valablement souscrit et exécuté par les parties (usage du véhicule pendant 18 mois) du fait du dessaisissement du débiteur en résultant ; que subsidiairement, en cas de nullité du contrat de prêt, M. X. devra restituer la valeur de jouissance que le véhicule lui a procurée, outre les loyers et le produit de la vente, soit la somme restant due de 23.038,29 euros ;
- que M. X. a restitué le véhicule en prenant acte de la résiliation de plein droit du contrat telle que mentionnée au document signé le 14 mars 2017, de sorte qu’elle était autorisée à vendre le véhicule financé après travaux de remise en état ; que M. X. n’a pas été privé de la faculté de trouver un acquéreur ;
- que postérieurement à la résiliation du contrat, M. X. est redevable de loyers échus impayés (13.971,52 euros), ainsi que des loyers à échoir (84.019,84 euros), de même que de la valeur résiduelle du véhicule (19.836,02 euros) et des intérêts contentieux (210,91 euros), dont il convient de déduire le prix de vente (95.000 euros) ; que M. X. reconnaît dans ses écritures avoir été mis en demeure de s’acquitter de cette somme par lettre recommandée du 21 avril 2017 mais n’y a jamais déféré, de sorte que M. X. devait restituer le véhicule loué selon les conditions générales du contrat ;
- que M. X. ne fait valoir aucun élément matériel de nature à démontrer qu’il était exposé à un risque d’endettement excessif lors de la souscription du contrat de crédit litigieux, bénéficiant d’un reste à vivre de 1 908,34 euros, ce qui ne justifiait aucune obligation de mise en garde ; qu’elle s’est renseignée sur sa situation financière ressortant de la fiche de dialogue et des justificatifs financiers, et que M. X. a produit des justificatifs financiers attestant de ce que sa société, ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire deux mois après la signature du contrat de location, était bénéficiaire ; qu’il a dissimulé sciemment les difficultés de sa société afin de souscrire le contrat de location portant sur un véhicule de luxe ;
- que M. X. ne fait état d’aucune faute engageant sa responsabilité contractuelle ni d’aucun lien de causalité avec un prétendu préjudice ;
- que M. X. s’est octroyé d’importants délais de paiement et que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette en 24 mois.
[*]
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X., intimé et appelant à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles L. 212-1 du code de la consommation (ancien article 132-1 du même code), et 1231-5 du code civil :
A titre principal,
- de confirmer la décision querellée en ce qu’elle a déclaré les demandes formées par la SA Financo irrecevables,
- de condamner la SA Financo à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
A titre subsidiaire,
- de dire et juger le contrat souscrit avec la SA Financo le 11 septembre 2015 comme étant nul,
- par conséquent, de débouter la SA Financo de l’ensemble de ses demandes,
- de condamner la SA Financo à lui restituer le montant de l’ensemble des loyers versés,
A titre infiniment subsidiaire,
- de dire et juger les demandes formées par la SA Financo comme étant irrecevables et en tout cas mal fondées, faute de résiliation du contrat,
A titre infiniment infiniment subsidiaire,
- de réduire le montant de l’indemnité de résiliation à une somme qui ne saurait dépasser le montant de 8 038 euros,
- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
- de condamner la SA Financo à réparer son entier préjudice évalué à la somme de 23.038,29 euros,
- de dire que cette somme se compensera avec la somme qu’il reste devoir à la SA Financo,
A titre infiniment infiniment infiniment subsidiaire,
- de lui accorder les plus larges délais de paiement,
En tous cas,
- de condamner la SA Financo aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, M. X. fait valoir en substance :
- que la lecture de l’historique produit à hauteur de cour indique que l’échéance du 20 octobre 2016 a été payée ;
- que subsidiairement, il n’avait pas la capacité de contracter au jour de la signature du contrat, dans la mesure où il faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le 11 janvier 2005, exerçant à titre individuel à Essey les Nancy, emportant une interdiction de gérer et se trouvant dessaisi de ses droits ; qu’il a décidé de créer l’EURL FRED en 2011, croyant que la première procédure était clôturée, faute de nouvelles du mandataire liquidateur, qui s’est finalement manifesté en novembre 2015 ; que de bonne foi, il n’a jamais cherché à cacher à la SA Financo qu’il se trouvait dessaisi de son patrimoine lors de la signature du contrat et ne disposait plus de la capacité juridique lui permettant de le signer ; que la procédure de liquidation est toujours en cours ; qu’il n’est redevable envers la SA Financo d’aucune somme au regard de la nullité de l’acte ;
- que la restitution du véhicule est intervenue le 14 mars 2017, soit avant la mise en demeure visant la déchéance du terme du 2 août 2017, et que le prix de vente a été décidé sans qu’il ne soit consulté, et sans qu’il soit en mesure de faire une offre conformément aux dispositions de l’article D. 312-18 du code de la consommation ; que le prix de vente ne correspond pas à la valeur du véhicule (occasion de 18 mois avec 8.076 kilomètres au compteur) ; que le contrat de location a pris fin à la restitution du véhicule demandée expressément par la SA Financo et qu’il ne s’agit pas d’une résiliation du contrat lui permettant de solliciter les sommes dont elle se prévaut ;
- que la SA Financo doit rapporter la preuve des bases lui permettant de calculer le montant de l’indemnité de résiliation ; que le véhicule a été restitué le 14 mars 2017 sans indication du délai de 30 jours pour trouver un acquéreur et qu’il a été privé de ce droit résultant des dispositions de l’article D. 312-18 du code de la consommation repris aux conditions générales, de sorte que la possibilité de vendre le véhicule à un meilleur prix a une incidence sur le calcul de l’indemnité de résiliation ; que la clause prévoyant le paiement de l’indemnité de résiliation doit être réputée non écrite par application des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation ; que subsidiairement, il ne peut vérifier la valeur actualisée du véhicule ; que très subsidiairement, le montant de cette indemnité est manifestement excessif eu égard au préjudice subi par le loueur ; que la cote Argus du véhicule en 2019 est comprise entre 105.000 euros et 110.000 euros ; qu’il s’est retrouvé en difficulté pour payer les loyers à compter du mois de juillet 2016 eu égard au redressement judiciaire de l’EURL FRED en novembre 2015, puis de sa liquidation en février 2016, et qu’il a respecté les demandes de la SA Financo en restituant le véhicule ;
- que la SA Financo ne justifie pas de la consultation du FICP et doit être déchue de son droit aux intérêts ;
- que la SA Financo a manqué à ses obligations en ne tenant pas compte de sa situation financière (loyers de près de 3.000 euros) ayant abouti en novembre 2015 au redressement judiciaire de l’EURL FRED ; que la SA Financo doit l’indemniser du préjudice subi résultant du défaut de mise en garde et d’information, correspondant au montant réclamé ;
- qu’il perçoit des revenus mensuels de l’ordre de 500 eurs par mois et se trouve sans domicile fixe à ce jour.
* * *
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 janvier 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la forclusion de l’action :
L’article L. 218-2 du code de la consommation (ancien article L. 137-2) dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il résulte des dispositions de l’article 1342-10 du code civil (ancien article 1256 dudit code) que l’imputation de paiements a lieu sur les dettes échues, et à égalité d’intérêt, sur la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que les paiements des échéances effectués d’août à octobre 2016 compris sont venus régulariser successivement les échéances impayées de juillet 2016 à septembre 2016 compris, et qu’aucun versement provisionné n’a été porté au crédit du compte depuis septembre 2016.
Ainsi, il y a lieu de constater que l’échéance du 20 octobre 2016 constitue le premier impayé non régularisé.
Dans ces conditions, l’action introduite par acte d’huissier du 6 décembre 2017 est recevable au regard du délai de prescription biennal courant à compter du 20 octobre 2016.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la nullité du contrat :
M. X. expose que dans la mesure où il faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le 11 janvier 2005, ayant exercé en qualité d’artisan boulanger à titre individuel à Essey les Nancy, il se trouvait dessaisi de son patrimoine lors de la signature du contrat et ne disposait plus de la capacité juridique lui permettant de le signer.
La SA Financo soutient au contraire que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 11 janvier 2005 ne saurait avoir pour effet de remettre en cause un contrat valablement souscrit et exécuté par les parties du fait du dessaisissement du débiteur en résultant.
L’article L. 641-9 du code de commerce dispose que « I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »
Toutefois, la règle du dessaisissement étant édictée dans l’intérêt des créanciers, seul le liquidateur judiciaire peut s’en prévaloir.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la liquidation judiciaire de « M. X., boulangerie pâtisserie du bon coin à Essey les Nancy » par jugement en date du 11 janvier 2005, qui a nommé maître D. en qualité de mandataire liquidateur.
Or, M. X. explique que la procédure de liquidation est toujours en cours.
Aussi, l’emprunteur en liquidation judiciaire ne peut utilement se prévaloir de l’exception de nullité du contrat de location avec option d’achat en invoquant la règle du dessaisissement.
Dès lors, le contrat de location avec option d’achat est opposable à M. X.
Sur la résiliation du contrat :
M. X. expose que le contrat de location a pris fin à la restitution du véhicule demandée expressément par la SA Financo et qu’il ne s’agit pas d’une résiliation du contrat.
La SA Financo soutient au contraire que M. X. a restitué le véhicule en prenant acte de la résiliation de plein droit du contrat telle que mentionnée au procès-verbal de restitution signé le 14 mars 2017.
L’article L. 312-2 du code de la consommation (ancien article L. 311-2 alinéa 2) prévoit que pour l’application du chapitre du même code, relatif au crédit à la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Toutefois, il peut être dérogé à l’exigence d’une mise en demeure par une disposition expresse et non équivoque du contrat, dès lors que le consommateur est ainsi informé des conséquences de la méconnaissance de ses obligations.
En l’espèce, les conditions générales du contrat prévoient que « la location peut être résiliée de plein droit par le bailleur sans formalité si le locataire contrevient à l’une des conditions du présent contrat, notamment en cas de non-paiement d’un seul loyer. Il en est de même en cas de prononcé de liquidation judiciaire du locataire. »
En outre, les conditions générales prévoient que la résiliation entraîne l’obligation de restituer le bien loué au bailleur (...).
Aussi, le contrat prévoit expressément et de façon non équivoque de déroger à l’exigence d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en informant M. X. des conséquences de la méconnaissance de ses obligations.
Or, il est constant que le redressement judiciaire de l’EURL FRED gérée par M. X., selon les indications portées sur la fiche de renseignement, a été prononcé en novembre 2015, puis converti en liquidation en février 2016.
En outre, M. X. a restitué à la SA Financo le véhicule financé en signant un procès-verbal de restitution le 14 mars 2017 indiquant expressément que le locataire a restitué au bailleur le bien faisant l’objet du contrat de location à la suite de la résiliation de ce dernier.
En effet, par courriel et courrier antérieurs du 7 mars 2017 ayant pour objet « [la] restitution de votre véhicule » et faisant référence à un appel de M. X. en ce sens, il est indiqué par le bailleur « je vous rappelle que votre contrat a été résilié suite aux impayés ».
Or, il est constant qu’au 7 mars 2017, l’historique de compte faisait état de cinq échéances impayées.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la résiliation du contrat de location avec option d’achat est intervenue régulièrement au jour de la restitution du véhicule.
Sur l’indemnité de résiliation :
- Sur le caractère abusif de la clause d’indemnité de résiliation :
M. X. soutient que la clause prévoyant le paiement de l’indemnité de résiliation doit être réputée non écrite, par application des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans la mesure où le véhicule a été restitué le 14 mars 2017 sans indication du délai de 30 jours pour trouver un acquéreur.
L’article L. 132-1 du code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ».
L’article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Or, l’article D. 312-18 du code de la consommation précise que, « en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. »
En l’espèce, les conditions générales prévoient que la résiliation entraine l’obligation de restituer le bien loué au bailleur (...) et que « le locataire aura la faculté dans le délai d’un mois à dater de la résiliation de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre d’achat, accompagnée du chèque destiné au règlement proposé. »
Toutefois, elles ajoutent que le locataire devra restituer le bien loué muni de toutes pièces et accessoires ainsi que les pièces administratives de mise en circulation « le premier jour suivant la date d’expiration ou de résiliation de la location ».
Or, la clause litigieuse, qui impose au preneur de restituer le véhicule loué « le premier jour suivant la date d’expiration ou de résiliation de la location », l’empêche ainsi de mettre en œuvre la faculté de présentation d’un acquéreur impérativement ouverte par le texte précité, et a pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aussi, la clause imposant une restitution du véhicule financé le premier jour suivant la résiliation du contrat présente un caractère abusif et doit être déclarée non écrite.
Pour autant, selon l’article L. 132-1 précité, le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans les dites clauses.
Or, le contrat stipule en son article 2 intitulé « exécution du contrat-défaillance du locataire et conséquences », qu’en « cas de défaillance du locataire, le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre : - d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, -d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ».
Ces dispositions sont expressément prévues par l’article L. 312-40 qui renvoie à l’article D. 312-18 du code de la consommation.
Par suite, le contrat prévoit que « les indemnités prévues ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d’appréciation du tribunal » et se réfère aux dispositions de l’article L. 312-40 du code de la consommation faisant état de l’article 1231-5 du code civil.
Dans ces conditions, le contrat du 11 septembre 2015 pouvant subsister sans la clause abusive déclarée non écrite, reste applicable dans toutes ses autres dispositions, et notamment en celles concernant le paiement d’une indemnité de résiliation.
- Sur la réduction du montant de l’indemnité de résiliation :
L’indemnité de résiliation est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus se calcule pour chaque loyer selon la méthode des intérêts composés en prenant en compte, comme taux annuel de référence, le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de moitié.
La SA Financo peut prétendre au versement de l’indemnité légale de résiliation d’un montant de 8 855,86 euros HT, calculée comme suit :
valeur résiduelle HT du bien stipulée au contrat (l’option d’achat) : 19.836,02 € HT (soit 23.803,22€ TTC),
+ valeur actualisée des loyers non échus HT à la date de résiliation du contrat : 84.019,84 € HT
- la valeur vénale hors taxes du bien restitué, étant précisé que le bailleur a déduit la valeur TTC : 95.000 euros.
Concernant cette indemnité, et en vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, augmenter ou modérer la peine convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Cette indemnité, qui s’ajoute au paiement des loyers échus restés impayés à la date de la résiliation à hauteur de 13.538,30 euros, a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution de ses obligations, et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l’accroissement de ses frais ou risques à cause de l’interruption des paiements prévus.
Il est constant que M. X. s’est acquitté des treize premières mensualités prévues au contrat du 20 septembre 2015 au 20 septembre 2016 pour la somme totale de 41.752,61 euros.
En outre, il est constant que le véhicule a été remis volontairement par M. X. six mois plus tard afin d’être vendu, de sorte que le bailleur a perçu une somme de 95.000 euros TTC suite à la vente du véhicule.
Dans ces circonstances, compte tenu d’un financement accordé en principal et intérêts à hauteur de 192.809,26 euros, l’indemnité sollicitée à hauteur de 8.855,86 euros HT (soit 5 %) n’apparaît pas manifestement excessive eu égard au montant des échéances payées (41.752,61 euros) et du prix de vente du véhicule restitué (95.000 euros), représentant 71 % du financement, étant précisé que M. X. devra s’acquitter en outre des loyers échus et impayés à hauteur de 13.538,30 euros, représentant 7 % du financement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de réduire le montant de l’indemnité de résiliation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 311-9 du code de la consommation énonce que, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En l’espèce, il y a lieu de constater que le prêteur justifie de la consultation du FICP à la date du 19 août 2015.
Dès lors, M. X. ne peut utilement se prévaloir de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
L’article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
De même, il résulte des articles L. 312-40 et D. 312-18 du code de la consommation précités qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui y sont mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par ces articles.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt, de l’historique de compte et du décompte, ainsi que de la seule mise en demeure de payer versée aux débats reçue le 4 août 2017, que M. X. redevable de la somme totale de 22 394,16 euros décomposée comme suit :
- mensualités échues impayées : 13 538,30 euros,
- indemnité de résiliation : 8.855,86 euros.
Dans ces conditions, M. X. est redevable envers la SA Financo de la somme totale de 22 394,16 euros au titre du contrat de location avec option d’achat consenti le 11 septembre 2015, qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2017, date de réception de la mise en demeure.
Sur le manquement au devoir de mise en garde et d’information :
L’établissement de crédit est tenu envers son client non averti d’un devoir de mise en garde à raison du risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, de sorte que le prêteur n’est tenu d’aucun devoir de mise en garde si la charge de remboursement du prêt n’excède pas les facultés contributives de son client ou si ce dernier est un emprunteur averti.
Il appartient donc à l’emprunteur qui se prévaut du manquement au devoir de mise en garde, d’établir qu’à l’époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un tel devoir.
Ce n’est qu’une fois cette preuve rapportée, qu’il appartient alors à l’établissement de crédit de prouver qu’il a rempli son devoir de mise en garde.
En l’espèce, il y a lieu de constater au préalable que la SA Financo ne justifie pas que M. X., se déclarant « patron pêcheur » dans la fiche de renseignement mais exerçant une activité d’artisan boulanger, disposait de compétences nécessaire pour mesurer les risques d’endettement liés à l’octroi du prêt litigieux.
Aussi, M. X. revêt la qualité d’emprunteur non averti.
En outre, M. X. ne conteste pas les éléments de situation ressortant du formulaire rempli et signé au jour de l’octroi du prêt litigieux à savoir :
- sans enfant à charge et vivant en union libre,
- salaire net mensuel : 6.000 euros,
- loyer ou prêt immobilier : 800 euros,
- autres charges : 584 euros.
Par ailleurs, il ressort des pièces justificatives sollicitées par la SA Financo auprès de M. X., et notamment de l’avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014, que M. X. perçoit outre ses salaires annuels évalués à 72.000 euros, des revenus fonciers à hauteur de 8.296 euros annuels, de sorte que ses revenus annuels sont évalués à 80.296 euros, soit 6.691,33 euros par mois.
De même, les bilans de l’EURL FRED établis les 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014 font respectivement état de bénéfices à hauteur de 117.697 euros et 106.011 euros, ce qui ne permettait pas au bailleur d’appréhender à la date du contrat le redressement judiciaire de l’EURL FRED en novembre 2015, suivi de sa liquidation en février 2016.
Aussi, il en résulte que M. X. disposait de ressources de 6.691 euros afin de faire face à des charges portées à 4.091,66 euros suite au contrat de location avec option d’achat prévoyant des échéances mensuelles de 2.707,66 euros.
Pour autant, M. X. qui se prévaut de ce que sa situation financière justifiait à la date d’octroi du contrat l’accomplissement de son devoir de mise en garde par le bailleur, ne justifie pas de la valeur du patrimoine immobilier dont il tirait des revenus fonciers figurant à l’avis d’imposition 2015, non déclarés dans la fiche de dialogue.
Au surplus, il y a lieu de constater que M. X. n’a pas mis la SA Financo en mesure de constater l’existence d’un risque caractérisé né de l’octroi du contrat de location avec option d’achat qui serait lié à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en 2005, non clôturée à la date du contrat, concernant une entreprise individuelle distincte de l’EURL FRED.
Aussi, aucun élément versé aux débats ne fait état de la connaissance par le bailleur de cette procédure en cours à la date de signature du contrat.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. X. ne rapporte pas la preuve que la charge de remboursement du contrat de location avec option d’achat consenti le 11 septembre 2015 à hauteur de 2.707,66 euros mensuels excédait ses facultés contributives au jour de l’octroi de ce prêt et justifiait l’accomplissement d’un devoir de mise en garde à la charge du prêteur.
Ainsi, M. X. ne peut utilement solliciter l’allocation de dommages et intérêts à hauteur des sommes sollicitées au titre du manquement du prêteur à son obligation de mise en garde.
Sur les délais de paiement :
M. X. sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. X. a perçu en 2020 un salaire moyen mensuel de 666,91 euros selon l’avis d’imposition 2021, et que la moyenne mensuelle des salaires versés de mai à juillet 2021 s’établit à 610,48 euros.
Au surplus, il y a lieu de constater que les bulletins de salaire mentionnent l’absence de domicile fixe.
Aussi, il en résulte que la situation financière de M. X. ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette sur 24 mois, et qu’il ne fait pas état d’un événement futur permettant d’envisager une augmentation de ses ressources.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. X. qui succombe à hauteur de cour sera condamné à payer les dépens de première instance et d’appel.
En considération de la situation économique de M. X., il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur de cour.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DECLARE l’action de la SA Financo recevable,
DIT que le contrat de location avec option d’achat signé le 11 septembre 2015 est opposable à M. X.,
CONSTATE que la résiliation du contrat de location avec option d’achat est intervenue au 14 mars 2017, jour de restitution du véhicule,
DIT que la clause imposant une restitution du véhicule financé le premier jour suivant la résiliation du contrat présente un caractère abusif et doit être déclarée non écrite,
CONSTATE que le contrat du 11 septembre 2015, pouvant subsister sans la clause abusive déclarée non écrite, reste applicable dans toutes ses autres dispositions,
REJETTE la demande de réduction du montant de l’indemnité de résiliation,
CONDAMNE M. X. à payer à la SA Financo la somme de 22.394,16 euros au titre du contrat de location avec option d’achat consenti le 11 septembre 2015, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2017,
DEBOUTE M. X. de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement du prêteur à son obligation de mise en garde,
DEBOUTE M. X. de sa demande de délais de paiement,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X. aux dépens,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure irrépétibles exposés en appel,
CONDAMNE M. X. aux dépens d’appel et autorise Maître Anne-Laure T., avocat, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en treize pages.
- 5742 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Droits et obligations du consommateur
- 6279 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Locations financières - Location avec option d’achat (LOA) (2) - Résiliation et Fin du contrat