CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 12 mai 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9593
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Les contrats en cause ayant été conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, fixée au 1er octobre 2016, le litige sera examiné en tenant compte des articles dans leur ancienne rédaction applicable à l'espèce. »
2/ « En l'espèce, les contrats conclus le 25 octobre 2015 signés à [ville V.] dans les locaux de la SARL RC Sport, l'ont été hors établissement au sens du code de la consommation et la société RC Sport justifie par la production de sa déclaration unifiée de cotisations sociales qu'elle n'emploie qu'un ouvrier.
Enfin la SARL RC Sport, qui exerce une activité d'« entretien et réparation de véhicules légers » ne possède aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier d'une opération portant sur la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel. Ainsi, les services proposés sont étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'ont été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l’exercice de son activité. La SARL RC Sport peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1-III du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce. »
3/ « La société Locam soutient que le contrat concernant une location financière échappe aux dispositions du code de la consommation sur l'information au droit à rétractation, en application des dispositions de l'article L 121-16-1 4° qui exclus du champ d'application les contrats portant sur les services financiers.
Toutefois l'article L. 121-26 du code de la consommation qui traite 'des dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers' s'applique aux services mentionnes aux livres I à III du code monétaire et financier. Le code monétaire différencie les opérations de banque traitées par les livres I à III, des services financiers traités aux livres IV. Les opérations de locations simples de biens mobiliers effectuées par les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ne sont mentionnés au titre I qu'en qualité d'opérations connexes auquel un établissement bancaire peut se livrer. Dès lors il convient de retenir que la notion de service financier visée à l'article L 121-16-1 du code de la consommation ne concerne que les opérations financières décrites aux livres IV du code monétaire et financier.
En l'espèce, le contrat de location prévoit la mise à disposition de la SARL RC Sport d'un photocopieur TA 261 ci moyennant le paiement de mensualités de 350 euros durant 21 trimestres n'est pas assimilable à une opération de crédit et qu'il s'agit d'une opération de location simple, sans option d'achat à terme et non d'une opération portant sur un service financier. Les contrats de location longue durée sont des contrats de location, impliquant une chose louée en contrepartie du paiement de loyers, il ne s'agit pas d'un contrat de service financier au sens du code monétaire et financier, mais bien un contrat de prestation de service soumis au code de la consommation.
De surcroît, le contrat de fourniture, qui est le contrat principal dans l'opération économique d'ensemble, est incontestablement soumis à ces dispositions légales, de telle sorte que la nullité de celui-ci affecte celle du contrat de location qui en est l'accessoire.
La sanction de la violation de l'obligation d'information est la nullité du contrat. La nullité d'une convention a pour conséquence de remettre les parties dans la situation qui était la leur au jour de la conclusion du contrat, la société Locam doit être condamnée à restituer le montant des loyers payés et il lui appartient de reprendre possession à ses frais du matériel au siège social de la SARL RC Sport. »
4/ « La société Locam sollicite une indemnisation pour privation de jouissance d'un montant égal au loyer en cours.
Celui qui restitue une chose en nature doit répondre des dégradations et des détériorations, sachant qu'il incombe à celui qui sollicite une indemnisation de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de la dépréciation. La société Locam ne justifie d'aucune dépréciation du matériel sachant que l'usure ou la vétusté n'ouvre pas droit à diminution du droit à restitution.
En raison de l'effet rétroactif de la résolution de la location, le bailleur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation du matériel par le locataire. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 3-4
ARRÊT DU 12 MAI 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/06558. Arrêt n° 2022/150. N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEUI. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 29 janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le R.G. n° 2018001223.
APPELANTE :
SAS LOCAM
prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [adresse], représentée par Maître Alain K., avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
SARL RC SPORT
prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [adresse], représentée par Maître Gaëlle B., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Laure BOURREL, Président, Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022, Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits, Procédure et Prétentions :
Le 26 octobre 2015, la SARL RC Sport, qui exerce une activité de garagiste, a signé auprès de la SAS NEOS Copy 13 un bon de commande portant sur un photocopieur multi-fonctions neuf « TA 261 CI » accompagné d'un contrat de maintenance et avec la SAS Locam un contrat de location prévoyant le paiement de loyers mensuels de 350euros HT pendant 21 trimestres.
Le bon de commande stipulait que la SAS NEOS Copy 13 s'engageait à verser « une participation au solde d'un montant de 5.865 euros HT, la participation sera par chèque réparti de la façon suivante : 1.635 euros HT à la livraison du matériel et le solde 90 jours après la livraison et la réception de la facture ».
Le 28 octobre 2015, la SAS NEOS Copy a remis un chèque de 1.962 euros à la SARL RC Sport.
Le 2 novembre 2015, le matériel a été livré.
Le 2 novembre 2015, la SAS NEOS COPY 13 a facturé à la SAS Locam la somme de 16.695,98 euros pour un matériel « TA 261 CI » suivant facture n° F15110499.
Le 5 novembre 2015, la SAS Locam a adressé à la SARL RC Sport la facture des loyers avec l'échéancier.
Le 4 février 2016, la SARL RC Sport a adressé à la société NEOS COPY 13 la facture de participation d'un montant de 5.865 euros HT soit 7.038 euros TTC.
A compter du 10 février 2016, les loyers ont été prélevés par la SA Locam.
Le solde de la participation n'étant pas versé, nonobstant les mises en demeure adressées à la SA NEOS Copy 13, la SARL RC Sport a, par lettre recommandée du 10 février 2017 adressée aux SA NEOS Copy 13 et Locam, dénoncé le contrat en indiquant tenir le matériel à leur disposition.
Par acte du 30 janvier 2018, la société RC Sport a assigné les SAS NEOS Copy 13 et Locam devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence.
Par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a dit que les contrats conclus entre la SARL RC Sport et la société Locam et la SAS NEOS Copy 13 sont interdépendants et indissociables, que les dispositions de l'article L. 121-16-1 du code de commerce sont applicables, prononcé sur le fondement de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation la nullité des contrats conclus le 26 octobre 2015 par la société RC Sport avec la SAS NEOS COPY 13 et Locam pour défaut de respect des dispositions de l'article L 121-17-1 du dit code, dit qu'il incombe à la SAS Locam de récupérer à ses frais dans les locaux de la SARL RC Sport le photocopieur TA 261 Ci qui lui a été livré le 2 novembre 2015, ordonné à la SARL RC Sport de restituer à Maître C. ès qualités de liquidateur de la société NEOS Copy 13 la somme de 1.962 euros TTC perçue au titre de la participation au solde, condamné la société Locam à restituer à la SAS RC Sport l'intégralité des loyers qu'elle a perçus depuis le 10 février 2016 soit au 18 décembre 2018 soit la somme de 15.600,95 euros TTC, condamné la SARL RC Sport à payer à la société Locam la somme de 4.200 euros au titre de l'indemnité de jouissance, dit que les créances et dettes réciproques entre la SAS Locam et la SARL RC Sport se compenseront à due concurrence, débouté la SARL RC Sport de ses demandes de dommages et intérêts, condamné la SAS Locam à verser la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, fixé à 900 euros la créance détenue par la SARL RC Sport sur Maître C. ès qualités de liquidateur de la SAS NEOS Copy 13, dit que cette créance et la dette de 1.962 euros se compenseront et mis les dépens à la charge conjointe et solidaire de SAS Locam et Maître C. ès qualités.
La juridiction a retenu que la qualité de professionnel de la SARL RC Sport est avérée et que la location de photocopieurs n'entre pas dans le champ de son activité principale, que le contrat litigieux ne comporte pas de formulaire ni de mention concernant le droit de rétractation alors qu'il a été conclu hors établissement de sorte qu'il convient de retenir la nullité des contrats et leurs conséquences de droit.
Le 17 avril 2019, la SAS Locam a interjeté régulièrement appel de ce jugement en intimant uniquement la société RC Sport.
[*]
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 13 juillet 2019, la SAS Locam demande à la Cour de :
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix en Provence,
- Juger inapplicables les dispositions du code de la consommation,
- Dire et juger inapplicables les dispositions de l'article L. 121-16-I-III du code de la consommation (L. 221-3) au présent litige au regard de l'article L. 121-16-1-2° (L. 221-2-4 en vigueur),
A défaut :
- Dire qu'en sa qualité de professionnelle la SARL RC Sport s'est engagée dans son champ d'activité principale et non pas à des fins personnelles,
A titre subsidiaire :
- Juger que la SARL RC Sport n'ayant pas usé des dispositions de l'article L. 121-21-1 du code de la consommation (L. 222-20 en vigueur) et ayant exécuté volontairement le contrat de location, elle ne peut plus se prévaloir du défaut de bordereau, voire de l'impossibilité de se rétracter,
- Débouter la SARL RC Sport de sa demande d'annulation et restitution des loyers,
- Condamner la SARL RC Sport à verser les loyers jusqu'au terme du contrat de location, les loyers étant impayés depuis le 10 février 2018 soit la somme de 11.340 euros outre le montant de l'assurance soit la somme de 40,08 euros x 9 = 360,72 euros, étant rappelé que le contrat de location longue durée a été conclu pour une durée ferme et irrévocable de 63 mois,
Si le tribunal devait appliquer les dispositions du code de la consommation :
- Dire et juger qu'eu égard à la privation de jouissance du matériel et la dépréciation du marché Condamner la RC Sport à lui payer la somme de 15 600euros au titre de l'indemnité de jouissance,
En tout état de cause :
- Constater qu'il n'est pas justifié par la SARL RC Sport du respect de l'article 641-11-1 du code de commerce dans le cadre du contrat de prestation, de telle sorte que celui-ci est à ce jour poursuivi et qu'il ne saurait être fait droit à une demande de caducité du contrat de location au titre de l'interdépendance des contrats,
- Condamner la SARL RC Sports à verser une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
[*]
Aux termes de ses écritures déposées et notifiées le 19 septembre 2019, la SARL RC Sport, demande à la Cour de :
Vu les articles L. 121-16-1-III et L. 122-17 du code de la consommation dans leur version applicable au contrat,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix en Provence le 29 janvier 2019 sauf en ce qu'il a condamné la SARL RC Sport à une indemnité compensatrice de perte de jouissance,
En conséquence :
- Prononcer la nullité des contrats de fournitures, de maintenance et de location souscrits par les parties en date du 26 octobre, 2 novembre et 4 novembre 2015,
A titre subsidiaire :
- Prononcer la résolution des contrats souscrits avec la société NEOS Copy 13 le 26 octobre 2015 et le 2 novembre 2015,
- Constater la caducité du contrat de location souscrit avec la SA Locam,
En tout état de cause :
- Condamner la société Locam à lui restituer les loyers versés du 10 février 2016 au 18 décembre 2018 soit la somme de 13.080,96 euros HT soit 15.600,96 euros TTC,
- Donner acte à la société RC Sport qu'elle tient le matériel à la disposition de la société Locam qui sera condamnée à venir le récupérer à ses frais en ses locaux de Venelles,
- Débouter la société Locam de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SA Locam à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Gaelle B.
[*]
Pour plus ample exposé, la Cour renvoie aux écritures déposées par les parties.
La société NEOS COPY 13 en cessation de paiement depuis le 31 janvier 2018 a fait l'objet d'une liquidation judiciaire selon jugement rendu le 8 février 2018 par le tribunal de commerce d'Aix en Provence, Maître C. a été désigné en qualité de liquidateur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs :
Les contrats en cause ayant été conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, fixée au 1er octobre 2016, le litige sera examiné en tenant compte des articles dans leur ancienne rédaction applicable à l'espèce.
Il résulte du III de l'article L. 121-16-1du code de la consommation, en vigueur lors de la conclusion des contrats litigieux en date du 26 octobre 2015, que les sous sections 2 intitulée obligation d'information pré-contractuelle, 3 intitulée dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement, 6 intitulée droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement et 7 sur les sanctions administratives, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont également applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l'espèce, les contrats conclus le 25 octobre 2015 signés à [ville V.] dans les locaux de la SARL RC Sport, l'ont été hors établissement au sens du code de la consommation et la société RC Sport justifie par la production de sa déclaration unifiée de cotisations sociales qu'elle n'emploie qu'un ouvrier.
Enfin la SARL RC Sport, qui exerce une activité d'« entretien et réparation de véhicules légers » ne possède aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier d'une opération portant sur la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel. Ainsi, les services proposés sont étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'ont été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l’exercice de son activité. La SARL RC Sport peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1-III du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Aux termes de l'article L. 121-17 du code de la consommation, le professionnel doit communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible, les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, ainsi que le formulaire type de rétractation comportant les mentions fixées par décret du Conseil d'Etat et selon l'article L. 121-18-1 du dit code, le contrat conclu hors établissement doit comprendre sous peine de nullité les informations sus mentionnées.
Il incombait à la société Locam d'informer la SARL RC Sport sur les conditions d'exercice de son droit de rétractation et de lui remettre un formulaire type à cette fin. Or le contrat de location produit aux débats ne mentionne ni l'information donnée au cocontractant en ce sens ni l'indication de la remise d'un formulaire type.
La société Locam soutient que le contrat concernant une location financière échappe aux dispositions du code de la consommation sur l'information au droit à rétractation, en application des dispositions de l'article L 121-16-1 4° qui exclus du champ d'application les contrats portant sur les services financiers.
Toutefois l'article L. 121-26 du code de la consommation qui traite 'des dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers' s'applique aux services mentionnes aux livres I à III du code monétaire et financier. Le code monétaire différencie les opérations de banque traitées par les livres I à III, des services financiers traités aux livres IV. Les opérations de locations simples de biens mobiliers effectuées par les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ne sont mentionnés au titre I qu'en qualité d'opérations connexes auquel un établissement bancaire peut se livrer. Dès lors il convient de retenir que la notion de service financier visée à l'article L. 121-16-1 du code de la consommation ne concerne que les opérations financières décrites aux livres IV du code monétaire et financier.
En l'espèce, le contrat de location prévoit la mise à disposition de la SARL RC Sport d'un photocopieur TA 261 ci moyennant le paiement de mensualités de 350 euros durant 21 trimestres n'est pas assimilable à une opération de crédit et qu'il s'agit d'une opération de location simple, sans option d'achat à terme et non d'une opération portant sur un service financier. Les contrats de location longue durée sont des contrats de location, impliquant une chose louée en contrepartie du paiement de loyers, il ne s'agit pas d'un contrat de service financier au sens du code monétaire et financier, mais bien un contrat de prestation de service soumis au code de la consommation.
De surcroît, le contrat de fourniture, qui est le contrat principal dans l'opération économique d'ensemble, est incontestablement soumis à ces dispositions légales, de telle sorte que la nullité de celui-ci affecte celle du contrat de location qui en est l'accessoire.
La sanction de la violation de l'obligation d'information est la nullité du contrat.
La nullité d'une convention a pour conséquence de remettre les parties dans la situation qui était la leur au jour de la conclusion du contrat, la société Locam doit être condamnée à restituer le montant des loyers payés et il lui appartient de reprendre possession à ses frais du matériel au siège social de la SARL RC Sport.
Il convient de confirmer la décision de première instance.
La société Locam sollicite une indemnisation pour privation de jouissance d'un montant égal au loyer en cours.
Celui qui restitue une chose en nature doit répondre des dégradations et des détériorations, sachant qu'il incombe à celui qui sollicite une indemnisation de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de la dépréciation. La société Locam ne justifie d'aucune dépréciation du matériel sachant que l'usure ou la vétusté n'ouvre pas droit à diminution du droit à restitution.
En raison de l'effet rétroactif de la résolution de la location, le bailleur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation du matériel par le locataire.
Il convient de débouter la société Locam de sa demande à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
La société Locam, qui succombe, devra supporter les dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la SARL RC Sport la somme de 1500 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer sur le fondement de L'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs,
La Cour :
Statuant par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 29 janvier 2019 sauf en ce qu'il a condamné la SARL RC Sport à une indemnité compensatrice de jouissance,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :
Déboute la SAS Locam de sa demande d'indemnisation pour privation de jouissance,
Condamne la société Locam aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la SARL RC Sport la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale