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CA CHAMBÉRY (2e ch.), 12 mai 2022

Nature : Décision
Titre : CA CHAMBÉRY (2e ch.), 12 mai 2022
Pays : France
Juridiction : Chambery (CA), 2e ch.
Demande : 20/00831
Date : 12/05/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 27/07/2020
Référence bibliographique : 5705 (imprescriptibilité de l’action)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9601

CA CHAMBÉRY (2e ch.), 12 mai 2022 : RG n° 20/00831 

Publication : Jurica

 

Extrait : « La fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale n'est pas opposable à la demande des époux X. fondée sur les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 212-1 du même code, selon lesquelles les clauses abusives sont celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Lorsque la stipulation critiquée porte, comme en l'espèce, sur la définition de l'objet principal du contrat ou sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au service offert, elle ne peut-être déclarée abusive que si elle n'est pas rédigée de façon claire et compréhensible.

En l'espèce, les époux X. soutiennent que :

- d'une part, la clause litigieuse revient à apprécier le coût du crédit d'une manière cachée qui ne leur a pas été expliquée : cf. paragraphe iv.3.1) en page 8 de leurs conclusions,

- d'autre part, la clause litigieuse majore le taux convenu au détriment des emprunteurs : cf. paragraphe iv.3.2) en page 9 de leurs conclusions.

Outre que, ainsi que cela a été exposé ci-dessus, la clause énonce clairement que le calcul des intérêts n'est pas réalisé sur la base d'une année civile mais sur la base d'une année de 360 jours, et que les conséquences de ce mode de calcul étaient mesurables à chaque échéance trimestrielle, la cour relève qu'il conviendrait que la prétendue majoration du taux des intérêts soit significative pour que la clause soit considérée comme abusive.

Or, le raisonnement des appelants selon lequel « le calcul des intérêts opéré sur une année de 360 jours aboutit à majorer insidieusement le taux des intérêts conventionnels de [5/360 x le taux conventionnel] » est manifestement erroné, dans la mesure où les intérêts ne se calculent pas en fonction d'un taux quotidien, mais par trimestrialités sur la base du capital restant dû, par application d'un quotient dont le résultat est identique qu'il s'agisse

- en cas d'année lombarde du quotient [(3 x 30 jours par mois) / 360] = 0,25

- en cas d'année civile du quotient [(3 x 30,4166 jours par mois normalisé au sens des dispositions du code de la consommation) / 365] = 0,25.

En conséquence, la preuve d'un déséquilibre significatif entre les parties n'est pas rapportée en l'espèce, si bien qu'il convient en toute hypothèse de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux X. de leur demande tendant à ce que la stipulation litigieuse soit déclarée abusive. »

 

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU12 MAI 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/00831. N° Portalis DBVY-V-B7E-GPRL. Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 30 juin 2020 : R.G. n° 18/00351.

 

Appelants :

M. X.

né le [date] à [ville]

et

Mme Y. épouse X.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse]

Représentés par Maître Sylvie C., avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et Maître Hervé B., avocat plaidant au barreau de NANCY

 

Intimée :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE

dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Me Hélène R., avocat au barreau d'ANNECY

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 1er février 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre de crédit immobilier, dénommé « prêt tout habitat en devises », émise le 24 novembre 2005, reçue le 28 novembre 2005 et acceptée le 11 décembre 2005, les époux X. / Y. ont souscrit auprès du Crédit Agricole des Savoie un emprunt portant sur le capital de 182.908 francs suisses, soit la contrevaleur de 117.777 euros, selon le taux de change en vigueur au jour de l'offre.

Ce crédit était assorti d'intérêts au taux initial de 1,98 %, variable selon le taux du crédit obtenu par le Crédit Agricole des Savoie sur le marché des devises à Paris, le jour de chaque échéance trimestrielle, majoré de 1 %. Au début de l'année 2022, le taux était de 0,2296 %.

Destiné au financement d'un bien locatif saisonnier, acheté en l'état futur d'achèvement, ce crédit était remboursable sur une période de 300 mois, dont une période de 18 mois de différé d'amortissement, en 100 trimestrialités.

Ce prêt a été régularisé sous la forme d'un acte authentique le 17 janvier 2006, dans lequel le TEG annuel, frais d'acte compris, est de 2,5451 %.

Il est parfaitement exécuté par les époux X.

Après avoir fait vérifier la conformité du contrat par la SAS Chalane dont le rapport d'analyse financière a été rendu le 23 novembre 2017, les époux X. ont, par acte du 29 janvier 2018, fait assigner le Crédit Agricole des Savoie devant le tribunal de grande instance d'Annecy.

Par jugement contradictoire du 30 juin 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Annecy a :

- débouté les époux X. de leur demande de condamnation du Crédit Agricole des Savoie à calculer l'amortissement de leur dette au taux de change constant de 1,553 franc suisse pour un euro, ce taux étant celui en vigueur au 24 novembre 2005,

- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes des époux X. en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ou aux fins de déchéance de la banque de son droit aux intérêts,

- débouté les époux X. de leur demande aux fins de déclarer non écrite la clause n° 2-5 de l'offre de prêt du 24 novembre 2005,

- condamné les époux X. à verser au Crédit Agricole des Savoie la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux X. aux dépens.

Par déclaration du 27 juillet 2020, les époux X. ont interjeté appel de ce jugement.

[*]

Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les époux X. demandent à la cour de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

* sur les demandes en déclaration de clauses non écrites,

- rappeler que la demande en déclaration de clause non écrite n'est pas une demande en annulation, et n'est pas enserrée dans des délais particuliers, le déséquilibre causé au préjudice du consommateur étant actuel en se plaçant au moment auquel le tribunal a été saisi,

- juger que les informations données à l'emprunteur sur le coût total de la dette par l'offre de crédit immobilier critiquée devant la cour sont incomplètes, incompréhensibles et ambiguës, créant un déséquilibre significatif au détriment d'un consommateur profane normalement vigilant et que, privé par conséquent d'informations adéquates sur les caractéristiques essentielles de l'opération de crédit proposée, il n'a pas valablement consenti au coût global du prêt ni à l'obligation de la dette,

* sur le recours à un diviseur de marché financier de 360 jours pour calculer les intérêts produits par l'amortissement :

- juger que ce recours crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur, puisqu'il renchérit le coût du crédit à l'insu de l'emprunteur,

- déclarer cette stipulation abusive, et partant, non écrite,

- ordonner que l'amortissement du capital mis à disposition sera poursuivi, sans qu'il y ait lieu à substitution d'un autre taux d'intérêt, la stipulation étant non écrite,

- ordonner l'émission d'un nouveau tableau d'amortissement des sommes mises à la disposition de l'emprunteur, sur la durée conventionnelle de l'amortissement, expurgé des conséquences des stipulations abusives,

- condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçues en sus de l'application de l'intérêt légal diminué de la marge du prêteur, soit 2.05 % - 1 % = 1.05 %,

* juger que la stipulation : « 2.5. - taux du prêt : le taux et les modalités de révision éventuelle du prêt sont mentionnés au(x) paragraphe(s) « taux annuel » des conditions particulières. Le taux est celui de la devise sur le marché des changes à Paris, majoré d'une marge. Ce taux est révisable à chaque échéance en fonction des conditions du moment. Ce taux génère le paiement d'intérêts à terme échu à la périodicité stipulée. Les intérêts sont calculés sur le montant restant dû en capital du prêt en devises et sur la base d'une année égale à 360 jours (sauf pour la Livre Sterling = 365 jours), conformément aux usages commerciaux », est abusive et ne lie pas les emprunteurs, qui ont qualité de consommateurs,

* sur les demandes en nullité tirées du vice du consentement de l'emprunteur et en restitution,

- juger que la stipulation d'intérêts conventionnelle est nulle,

- ordonner le retour à l'intérêt légal diminué de la marge de 1 %,

- condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçues en sus de l'application du taux de 1.05 % (2.05 % - 1 %) ;

* sur les demandes en déchéance dans la proportion que fixera le juge,

- juger que faute d'avoir intégré au calcul du taux effectif global les coûts exacts de la dette auxquels le prêteur a subordonné l'octroi du crédit, la déchéance des intérêts sera également prononcée, dans la proportion que fixera le juge,

- condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçues en sus de l'application du taux obtenu après déchéance,

* en tout état de cause,

- condamner le Crédit Agricole des Savoie à leur payer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser à sa charge les dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Sylvie C.

[*]

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, le Crédit Agricole des Savoie demande à la cour de :

* à titre principal,

- voir confirmer les termes du jugement dont appel en ce qu'il a déclaré prescrite l'action des époux X. et les a condamnés au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,

- y ajoutant en cause d'appel leur condamnation aux entiers dépens outre au paiement d'une somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* à titre subsidiaire,

- dire et juger que la clause de calcul des intérêts conventionnels sur 360 jours n'est pas abusive,

- constater que les époux X. ne justifient d'aucun préjudice,

- rejeter l'intégralité des demandes des époux X. en ce qu'elles sont dénuées de tout fondement,

- voir condamner les époux X. au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en sus de celle prononcée par le premier juge.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La stipulation litigieuse du crédit est celle de l'article 2.5. du contrat intitulé « Taux du prêt ». Elle est ainsi rédigée (cf. pages 6 et 7 de l'acte authentique du 17 janvier 2006) :

« Le taux et les modalités de révision du prêt sont mentionnés au(x) paragraphes(s) « Taux annuel » des conditions particulières. (Rappel : taux initial de 1,98 %, variable à chaque trimestrialité)

Le taux est celui de la devise sur le marché des changes à Paris, majoré d'une marge. (Rappel : la marge est une majoration de 1%). Ce taux est révisable à chaque échéance en fonction des conditions du moment.

Ce taux génère le paiement d'intérêts à terme échu à la périodicité stipulée. Les intérêts sont calculés sur le montant restant dû en capital du Prêt en devises et sur la base d'une année égale à 360 jours (...) conformément aux usages commerciaux. »

 

Sur les demandes en nullité ou en déchéance du droit aux intérêts :

Il résulte tant de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que de l'article 2224 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que ces demandes sont soumises à une prescription quinquennale, dont le point de départ est la date à laquelle les époux X. ont connu ou auraient pu connaître l'erreur dont ils se prévalent et les faits qu'ils invoquent.

Outre que le recours à une année dite lombarde de 360 jours, et non à une année civile de 365 jours, de même que les conditions et la périodicité de la variation du taux des intérêts étaient clairement énoncés dans les stipulations contractuelles, la cour constate que les époux X. étaient en mesure de se rendre compte des impacts de ces stipulations au fur et à mesure de l'exécution du contrat puisqu'à chaque échéance trimestrielle, le Crédit Agricole des Savoie leur adresse un courrier leur indiquant, d'une part, le taux des intérêts applicable à la période et d'autre part, le montant de l'échéance en francs suisses en détaillant la part de capital amorti et la part d'intérêts payés, étant rappelé que la première échéance est devenue exigible le 17 avril 2006 : cf. pièce 4 des appelants.

Les époux X. n'ayant saisi le premier juge que le 29 janvier 2018, soit notamment plus de 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ayant modifié l'article 2224 du code civil, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré leur action prescrite, étant rappelé au surplus que seule la sanction de la déchéance du droit aux intérêts est encourue en cas de calcul des intérêts sur la base de l'année lombarde et que cette sanction ne peut être prononcée que s'il est établi que ce mode de calcul a une incidence défavorable à l'emprunteur, de plus d'une décimale sur le TEG, ce qui en l'espèce n'est pas le cas : cf. page 11 des conclusions des appelants, paragraphe c) intitulé « impact intrinsèque sur le TEG » dans lequel ils énoncent que le TEG serait, hors frais d'acte, de 2,53 % et non de 2,49 % comme annoncé dans l'offre du 24 novembre 2005.

 

Sur le caractère abusif de la clause litigieuse :

La fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale n'est pas opposable à la demande des époux X. fondée sur les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 212-1 du même code, selon lesquelles les clauses abusives sont celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Lorsque la stipulation critiquée porte, comme en l'espèce, sur la définition de l'objet principal du contrat ou sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au service offert, elle ne peut-être déclarée abusive que si elle n'est pas rédigée de façon claire et compréhensible.

En l'espèce, les époux X. soutiennent que :

- d'une part, la clause litigieuse revient à apprécier le coût du crédit d'une manière cachée qui ne leur a pas été expliquée : cf. paragraphe iv.3.1) en page 8 de leurs conclusions,

- d'autre part, la clause litigieuse majore le taux convenu au détriment des emprunteurs : cf. paragraphe iv.3.2) en page 9 de leurs conclusions.

Outre que, ainsi que cela a été exposé ci-dessus, la clause énonce clairement que le calcul des intérêts n'est pas réalisé sur la base d'une année civile mais sur la base d'une année de 360 jours, et que les conséquences de ce mode de calcul étaient mesurables à chaque échéance trimestrielle, la cour relève qu'il conviendrait que la prétendue majoration du taux des intérêts soit significative pour que la clause soit considérée comme abusive.

Or, le raisonnement des appelants selon lequel « le calcul des intérêts opéré sur une année de 360 jours aboutit à majorer insidieusement le taux des intérêts conventionnels de [5/360 x le taux conventionnel] » est manifestement erroné, dans la mesure où les intérêts ne se calculent pas en fonction d'un taux quotidien, mais par trimestrialités sur la base du capital restant dû, par application d'un quotient dont le résultat est identique qu'il s'agisse

- en cas d'année lombarde du quotient [(3 x 30 jours par mois) / 360] = 0,25

- en cas d'année civile du quotient [(3 x 30,4166 jours par mois normalisé au sens des dispositions du code de la consommation) / 365] = 0,25.

En conséquence, la preuve d'un déséquilibre significatif entre les parties n'est pas rapportée en l'espèce, si bien qu'il convient en toute hypothèse de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux X. de leur demande tendant à ce que la stipulation litigieuse soit déclarée abusive.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement déféré ayant statué sur ces deux points méritent confirmation.

S'agissant des dépens d'appel, ils doivent, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, être supportés par les époux X. dont le recours n'est pas fondé.

S'agissant des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, seul le Crédit Agricole des Savoie peut prétendre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il lui est alloué à ce titre la somme de 1.000 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne les époux X. / Y. :

- aux dépens d'appel,

- à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Savoie la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 12 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière                          La Présidente