CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA NÎMES (1re ch. civ.), 19 mai 2022

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (1re ch. civ.), 19 mai 2022
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. civ.
Demande : 21/00303
Date : 19/05/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 21/01/2021
Référence bibliographique : 6089 (acceptation des conditions générales, document externe),6350 (assurance de responsabilité civile, animal), 5993 (objet principal, clause d’exclusion), 6017 (objet principal et clause d’exclusion), 6113 (fait d’un tiers paralysant un droit du consommateur)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 9619

CA NÎMES (9e ch. 1re sect.), 19 mai 2022 : RG n° 21/00303 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il ressort de l'attestation d'assurance délivrée le 21 avril 2015 (pièce 1 de l'appelant) que M. X. a souscrit à compter du 1er mai 2015 un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile pour le chien Guido dont les conditions particulières (pièce 11 de l'appelant) avec les options dressent la liste des garanties offertes, et dont les conditions générales définissent notamment le champ des garanties responsabilité civile. Ces conditions précisent que pour le risque lié aux dommages commis par les chiens de la catégorie 2 mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural, la garantie n'est acquise que sous réserve du strict respect par l'assuré des dispositions de l'article L. 211-1 et suivants du code rural et il est ajouté que « pour que la garantie puisse s'appliquer l'assuré devra obligatoirement fournir le permis de détention délivré par le maire des lieux de résidence habituelle au moment des faits conformément à l'article L. 211-14 du code rural » (pièce 6 de l'intimée).

C'est à tort que M. X. affirme que les conditions générales du contrat d'assurance souscrit ne lui sont pas opposables, au motif que d'une part la REMA ne prouve pas qu'il a eu connaissance des conditions générales de son contrat au nombre desquelles figure l'exclusion de garantie et d'autre part, que la clause est contraire à la loi qui exige pour déposer une demande de permis de détention de fournir une attestation d'assurance de l'animal ce qui suppose selon lui qu'il soit assuré dès la souscription.

En effet, il ressort de la pièce 5 produite par M. X. signée le 21 avril 2015 par la voie électronique qu'il reconnait avoir reçu et avoir pris connaissance des conditions générales du contrat animaux préalablement à l'adhésion. Il ne peut dès lors soutenir qu'il était dans l'ignorance de cette clause. La notice d'information Eca Calinia II 03-2012 contenant ses conditions générales produite par l'assureur, est au suplus mentionnée expressément aux conditions particulières qu'il ne conteste pas avoir signé. Ainsi les conditions particulières qui font référence à cette notice démontre que les conditions particulières ont parfaitement étaient portées à la connaissance de l'assuré qui le reconnait.

Par ailleurs, il n'y a pas de contradiction avec les obligations imposées par le texte qui exigent que pour être assuré, le propriétaire d'un chien de catégorie 2 doit être titulaire du permis de détention car si ce dernier doit pour obtenir la délivrance du permis, fournir une attestation d'assurance, ce qu'il a fait, cette attestation précise qu'elle n'a pour effet d'engager l'assureur que « dans les termes et aux conditions de la police d'assurance ». Ainsi quand bien même la délivrance de ce permis de détention était-elle soumise à la souscription d'un contrat d'assurance qui a été annexé à la demande d'autorisation, le défaut d'obtention par M. X. du permis de détention (condition posée par la garantie et conforme à la loi), il ne pouvait que subir la clause d'exclusion dont il avait été informée. Peu importe alors que cette non délivrance soit le fait d'un tiers et d'une carence de l'administration comme le soutient M. X.

Elle n'est pas non plus abusive au sens des dispositions du code de la consommation en ce qu'elle ne crée pas un déséquilibre significatif entre les contractants. La carence de l'administration fut-elle démontrée est un fait extérieur aux cocontractants et rien n'empêchait M. X. de relancer cette dernière pour obtenir le permis de détention, ce qu'il ne justifie pas avoir fait.

De plus, au regard de la dangerosité du chien pour les tiers, et du risque encouru, l'exigence du permis de détention est la contre-partie de la garantie.

Il s'en déduit que la clause litigieuse n'est pas contraire aux dispositions du code rural, ni abusive, qu'elle ne peut donc être réputée non écrite et qu'elle est opposable à M. X. »

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 19 MAI 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/00303. N° Portalis DBVH-V-B7F-H5K6. [Sur appel de] TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON,14 décembre 2020 : RG n° 19/01667.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville] (BELGIQUE), [Adresse 1], [Adresse 1], Représenté par Maître Jean-louis GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 - AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

 

INTIMÉE :

Mutuelle RÉUNION MUTUELLE D'ASSURANCES RÉGIONALES

[Adresse 2], [Adresse 2], Représentée par Maître Virginie LE ROY de la SELEURL SELARL MAITRE VIRGINIE LE ROY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, Représentée par Maître Olivier COLLION, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère.

GREFFIER : Mme Stéphanie RODRIGUEZ, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS : À l'audience publique du 8 février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2022, et prorogé au 19 mai 2022,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 19 mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 21 avril 2015, M. X a souscrit un contrat d'assurance au titre de la responsabilité civile délictuelle du fait des animaux et notamment de son chien Guido de catégorie 2, de race American Staffordshire Terrier, auprès de la société la Réunion mutuelle d'assurances régionales (ci-après l'assurance REMA) par l'intermédiaire de la société Eca-Assurance courtier en assurance.

Le 26 janvier 2018, le chien Guido a mordu au visage M. Y., né le 31 mars 2009.

Par courriel du 27 janvier 2018, M. X a procédé à la déclaration du sinistre auprès de la société Eca-Assurance.

Le 19 avril 2018, M. X a été condamné à la suite d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une amende délictuelle de 1.000 euros pour les faits de blessures involontaires n'ayant pas causé une incapacité supérieure à 3 mois commis par un chien. En outre, les constitutions de parties civiles des parents de M. Y. en leurs noms propres et en leur qualité de représentants légaux du mineur ont été déclarées recevables.

Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal correctionnel d'Avignon statuant sur intérêts civils, a ordonné une expertise médicale du mineur et lui a alloué la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel.

Par courrier du 14 février 2019, M. X, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès de la société Eca-Assurance la mise en œuvre de la garantie souscrite, demandant que les condamnations civiles mises à sa charge fussent garanties.

Par courrier du 29 mars 2019, la société Eca-Assurance a répondu qu'elle n'était pas l'assureur du contrat souscrit et qu'il devait en conséquence se rapprocher de la compagnie REMA, ce qu'il a fait par courrier du 4 avril 2019.

Ses démarches auprès de la REMA étant restées infructueuses, M. X a assigné cette dernière devant le tribunal judiciaire d'Avignon par acte du 5 mars 2020 aux fins d'obtenir sa condamnation à verser à la victime les sommes qui lui seront dues au titre de sa garantie.

Retenant qu'au moment du fait dommageable l'intéressé n'avait pas obtenu le permis de détention de chien de catégorie 2, condition pourtant nécessaire à la mise en œuvre de la garantie souscrite, le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire du 14 décembre 2020, a :

- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. X. à régler à la société d'assurance mutuelle REMA la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné M. X. aux entiers dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 21 janvier 2021, M. X a interjeté appel de cette décision.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2021, M. X demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. X. à régler à la société d'assurance mutuelle REMA la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné M. X. aux entiers dépens.

Statuant à nouveau, il demande à la cour de :

- rejeter les demandes de la REMA ;

- condamner la REMA à verser à la victime les sommes qui lui seront dues au titre de la garantie par lui souscrite ;

- condamner la REMA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la REMA aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il a respecté l'ensemble des obligations imposées par les dispositions de l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime en déposant en mairie un dossier complet en octobre 2016, de sorte que la clause contractuelle sur le fondement de laquelle la REMA prétend à l'exclusion de la garantie lui est inopposable en ce qu'elle contrevient aux dispositions des articles L. 211-11 et suivants du même code.

Il ajoute qu'il ne peut être tenu pour responsable du retard avec lequel le maire de [Localité 4] lui a délivré le permis daté du 20 mars 2018.

Il fait valoir par ailleurs qu'à la date du 15 décembre 2016, il était titulaire du permis de détention d'un chien de catégorie 2 par l'effet de la décision du 20 mars 2018 rétractant l'acte de refus tacite, dès lors que le permis lui a été accordé en considération du dossier déposé en octobre 2016.

Il précise que le premier juge a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour n'avoir pas répondu à ses conclusions, étant constaté qu'il a statué sur une demande de nullité alors que ses demandes concluaient à une inopposabilité de la clause et qu'il s'est fondé sur des situations qui ne sont pas la sienne puisqu'il n'a pas été dans l'incapacité de produire le permis en raison de son retrait ou de sa suspension et qu'il a accompli l'ensemble des démarches requises à cette fin.

Il rappelle que les conditions particulières, qui ne font pas mention d'une exclusion de garantie, priment sur les conditions générales et spécifiques, de sorte que c'est à tort que lui est opposée la clause d'exclusion de garantie.

Enfin, il soutient que la clause litigieuse doit être regardée comme abusive au sens des dispositions de l'article R. 212-1 du code de la consommation, puisqu'elle ne figurait pas dans les conditions particulières, soit l'écrit qui détermine précisément sa situation contractuelle et qu'il a accepté, et qu'il n'était pas fait expressément référence à cette clause dans le renvoi aux conditions générales ou spécifiques ; qu'en outre, ladite clause est inintelligible au regard des dispositions de l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime, et crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur et doit par suite être écartée conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 241-1 du code de la consommation.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021, la REMA demande à la cour de :

* à titre principal,

- débouter M. X de l'intégralité de ses demandes ;

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

et y ajoutant,

- condamner M. X à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* à titre subsidiaire,

- cantonner toutes condamnations éventuelles prononcées à sa charge dans les limites du plafond de garantie contractuel de 15.000 euros ;

et y ajoutant,

- condamner M. X à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que M. X avait parfaitement connaissance des conditions particulières de la police d'assurance pour les avoir versées aux débats et que le non-respect de ces conditions, qui prévoient la détention du permis de détention de chien de catégorie 2, entraîne un défaut de garantie, étant précisé que le chien de M. X est un chien de catégorie 2 visé par les articles L. 211-14 et L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime et dont la détention impose l'attribution d'un permis à cet effet.

Elle prétend également que l'arrêté du 20 mars 2018 accordant le permis de détention du chien Guido à M. X a été pris par le maire de [Localité 4] après l'expiration du délai de quatre mois mention par l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration et ne comporte aucune disposition susceptible d'être interprétée comme opérant retrait du refus tacite de délivrance du permis. Ainsi M. X n'était pas, à la date du sinistre, détenteur du permis obligatoire pour la détention d'un chien de catégorie 2.

Ainsi la notice d'information Eca Calinia II 03-2012, mentionnée aux conditions particulières, précise que l'obligation pour l'assuré de respecter les dispositions des articles L. 211-11 et suivants est une condition essentielle de l'octroi de garantie et reprend tant l'obligation de délivrance du permis de détention que les conséquences du non-respect de cette obligation.

En outre, le questionnaire mentionne qu'il s'agit d'un chien de catégorie 2, ce qui est suffisant eu égard à l'information donnée sur la dangerosité du chien et que rien n'entache donc la clause d'exclusion de garantie, qui est opposable à M. X.

Subsidiairement, elle expose qu'il convient de cantonner les condamnations éventuellement prononcées contre elle, les conditions particulières de la police souscrite par M. X stipulant expressément que « la garantie est accordée à concurrence de la somme de 30.000 euros par an et par sinistre, comprenant 15.000 euros pour couvrir les dommages corporels et matériels, et 15.000 euros pour couvrir les dommages immatériels ».

[*]

Par ordonnance du 5 octobre 2021, la procédure a été clôturée le 25 janvier 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 février 2022.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le litige soumis à la cour porte uniquement sur l'exclusion de garantie invoquée par la REMA assureur de M. X.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que le chien de M. X. est un chien de catégorie 2, dont la détention est soumise à autorisation du maire de la commune de résidence de l'animal, en application de l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime.

M. X. à titre principal, fait grief aux premiers juges d'avoir d'une part dénaturé sa demande en statuant sur la nullité de la clause d'exclusion alors qu'il demandait qu'elle soit reconnue inopposable car contraire aux dispositions de l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche et à défaut abusive.

Subsidiairement, il soutient que la clause n'est pas applicable dés lors qu'il possédait le permis de détention requis, la décision d'accord du maire de la commune du 20 mars 2018 ne pouvant s'interpréter que comme un acte de retrait tacite de l'acte administratif de refus tacite intervenu le 15 décembre 2016.

 

1 - Sur l'inopposabilité de la clause d'exclusion de garantie :

Il ressort de l'attestation d'assurance délivrée le 21 avril 2015 (pièce 1 de l'appelant) que M. X. a souscrit à compter du 1er mai 2015 un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile pour le chien Guido dont les conditions particulières (pièce 11 de l'appelant) avec les options dressent la liste des garanties offertes, et dont les conditions générales définissent notamment le champ des garanties responsabilité civile. Ces conditions précisent que pour le risque lié aux dommages commis par les chiens de la catégorie 2 mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural, la garantie n'est acquise que sous réserve du strict respect par l'assuré des dispositions de l'article L. 211-1 et suivants du code rural et il est ajouté que « pour que la garantie puisse s'appliquer l'assuré devra obligatoirement fournir le permis de détention délivré par le maire des lieux de résidence habituelle au moment des faits conformément à l'article L. 211-14 du code rural » (pièce 6 de l'intimée).

C'est à tort que M. X. affirme que les conditions générales du contrat d'assurance souscrit ne lui sont pas opposables, au motif que d'une part la REMA ne prouve pas qu'il a eu connaissance des conditions générales de son contrat au nombre desquelles figure l'exclusion de garantie et d'autre part, que la clause est contraire à la loi qui exige pour déposer une demande de permis de détention de fournir une attestation d'assurance de l'animal ce qui suppose selon lui qu'il soit assuré dès la souscription.

En effet, il ressort de la pièce 5 produite par M. X. signée le 21 avril 2015 par la voie électronique qu'il reconnait avoir reçu et avoir pris connaissance des conditions générales du contrat animaux préalablement à l'adhésion. Il ne peut dès lors soutenir qu'il était dans l'ignorance de cette clause. La notice d'information Eca Calinia II 03-2012 contenant ses conditions générales produite par l'assureur, est au suplus mentionnée expressément aux conditions particulières qu'il ne conteste pas avoir signé. Ainsi les conditions particulières qui font référence à cette notice démontre que les conditions particulières ont parfaitement étaient portées à la connaissance de l'assuré qui le reconnait.

Par ailleurs, il n'y a pas de contradiction avec les obligations imposées par le texte qui exigent que pour être assuré, le propriétaire d'un chien de catégorie 2 doit être titulaire du permis de détention car si ce dernier doit pour obtenir la délivrance du permis, fournir une attestation d'assurance, ce qu'il a fait, cette attestation précise qu'elle n'a pour effet d'engager l'assureur que « dans les termes et aux conditions de la police d'assurance ». Ainsi quand bien même la délivrance de ce permis de détention était-elle soumise à la souscription d'un contrat d'assurance qui a été annexé à la demande d'autorisation, le défaut d'obtention par M. X. du permis de détention (condition posée par la garantie et conforme à la loi), il ne pouvait que subir la clause d'exclusion dont il avait été informée. Peu importe alors que cette non délivrance soit le fait d'un tiers et d'une carence de l'administration comme le soutient M. X.

Elle n'est pas non plus abusive au sens des dispositions du code de la consommation en ce qu'elle ne crée pas un déséquilibre significatif entre les contractants. La carence de l'administration fut-elle démontrée est un fait extérieur aux cocontractants et rien n'empêchait M. X. de relancer cette dernière pour obtenir le permis de détention, ce qu'il ne justifie pas avoir fait.

De plus, au regard de la dangerosité du chien pour les tiers, et du risque encouru, l'exigence du permis de détention est la contre-partie de la garantie.

Il s'en déduit que la clause litigieuse n'est pas contraire aux dispositions du code rural, ni abusive, qu'elle ne peut donc être réputée non écrite et qu'elle est opposable à M. X.

 

2 - Sur la détention d'un permis de détention :

Il est constant que le maire de Villars a accordé un permis de détention de son chien de catégorie 2 à M. X en 2018 soit postérieurement au fait accidentel.

M. X. par sa pièce 12 justifie avoir déposé une demande le 15 octobre 2016 et déclare y avoir joint l'ensemble des pièces nécessaires.

Il soutient qu'en application non pas du décret du 27 septembre 2017 mais de celui du 10 novembre 2015 qui lui est seul applicable, que le permis lui aurait été tacitement refusé deux mois après octobre 2016 date du dépôt de sa demande restée sans réponse.

Il ajoute qu'il n'a jamais fait de nouvelle demande.

Il considère ainsi que la décision de mars 2018 ne peut s'interpréter que comme un acte de retrait de l'acte de refus intervenu le 15 décembre 2016 et qui a pour conséquence de le rendre rétroactivement détenteur du permis de détention à cette date soit antérieurement à l'accident.

Il sera en premier lieu tout de même observé que son attestation d'assurance est datée du 21 avril 2015 avec effet au 1er mai 2015 et que sa demande de permis ne sera déposée qu'au mois d'octobre 2016 soit plus d'un an après la souscription du contrat d'assurance, ce qui mettait M. X. en contradiction avec la loi et à un risque important de difficulté, quand bien même le maire du [Localité 4] aurait répondu promptement.

Par ailleurs, il ne produit aucun reçu de la mairie du dépôt de sa demande à cette date d'octobre 2016 mais surtout, l'attestation de la mairie ne dit pas que le dossier était complet en octobre 2016.

A supposer cependant qu'il ait bien déposé sa demande avant l'accident, conformément au décret du 10 novembre 2015 relative aux exceptions au principe « le silence de l'administration vaut acceptation » pour la délivrance des permis de détention de chien de catégorie 2, le silence gardé par l'administration pendant 2 mois vaut décision de rejet.

M. X. qui n'avait pas eu de réponse, ne disposait donc pas d'un permis de détention au jour de l'accident, l'arrêté municipal lui délivrant le permis étant daté du 20 mars 2018.

Mais cet arrêté ne peut pas être analysé en un acte de retrait d'acte de refus.

En effet l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration applicable au cas d'espèce, prévoit que l'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou non règlementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de 4 mois suivant son édiction.

Or dans le présent litige, l'arrêté a été pris bien au-delà des 4 mois de la décision tacite de refus, décision qui ne crée aucun droit et dont l'illégalité n'est pas démontrée.

Par voie de conséquence, l'arrêté du 20 mars 2018 n'est pas un acte de retrait de refus tacite et M. X. ne disposait pas de permis de détention par rétroactivité au jour de l'accident, ce qui permettait à l'assureur de lui opposait l'exclusion de garantie.

La décision de première instance qui a débouté M. X. mérite ainsi d'être confirmée en ses dispositions.

 

3 - Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de débouter la REMA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que la condamnation de première instance à ce titre est pour sa part confirmée.

M. X, qui succombe en appel, sera condamné à supporter la charge des dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déboute la société la Réunion mutuelle d'assurances régionales de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M.M. X. à supporter la charge des dépens d'appel.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE,                                        LA PRÉSIDENTE,