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CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 16 mai 2022

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 16 mai 2022
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 21/07582
Date : 16/06/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 19/04/2021
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9630

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 16 mai 2022 : RG n° 21/07582

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Il n'est pas démontré que l'offre commerciale versée aux débats émane de la société Locam dont l'objet est de financer le matériel. Les clauses figurant sur le bon de commande et sur le contrat de maintenance de la société Allburotic, qui ne sont signées que par le client et le fournisseur, sont inopposables à la société Locam, dès lors qu'elles n'ont pas été dénoncées et acceptées par la société Locam.

Il s'en déduit que la condition relative à la connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble au moment de la signature du contrat de location n'est pas remplie. »

2/ « S'agissant de la question du déséquilibre significatif, le contrat de location permettant l'exercice d'une activité prévoit l'engagement de régler les loyers jusqu'au terme fixé. En cas d'inexécution de ses engagements et après une mise en demeure infructueuse d'exécuter ses engagements, le locataire s'expose à la résolution du contrat.

Dans le contrat de location financière, le défaut de réciprocité de la clause résolutoire est justifié par l'inexécution des obligations auxquelles les parties se sont engagées réciproquement à la signature du contrat. Le contrat n'est pas soumis aux conditions posées par l'article 1171 du code civil qui régit le déséquilibre significatif pour les contrats d'adhésion. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 16 MAI 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/07582 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQV5. Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2021 - TJ de Paris - R.G. n° 19/09290.

 

APPELANTE :

Association SAINT GERMAIN DE CHARONNE

Association d'éducation populaire, Ayant son siège social [...], [...], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Benoît S. de la SCP L. M. C. & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

Ayant son siège social [...], N° SIRET : B XXX, Représentée par Maître Guillaume M. de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.B. & M., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président, Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller.

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur Edouard LOOS, Président - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Edouard LOOS, Président et par Madame Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte du 30 novembre 2017, l'association d'éducation populaire Saint Germain de Charonne (AEP Saint Germain de Charonne) a souscrit auprès de la Sas Location Automobiles Matériels (société Locam) un contrat de location financière portant sur des photocopieurs fournis par la société Allburotic, moyennant un loyer trimestriel de 5.684,40 euros, payable d'avance, et pour une durée de 21 trimestres.

Le 12 septembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Allburotic. Par courrier du 21 novembre 2018 le mandataire judiciaire a avisé l'association d'éducation populaire Saint Germain de Charonne, que les prestations ne se poursuivraient plus avec la société Allburotic.

Des loyers sont demeurés impayés. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 16 janvier 2019, la société Locam a mis en demeure l'AEP Saint Germain de Charonne de régler les loyers impayés dans un délai de huit jours, précisant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit.

Par acte d'huissier du 3 juin 2019, la société Locam a fait assigner 1'AEP Saint Germain de Charonne devant la présente juridiction afin d'obtenir notamment sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.

Par jugement rendu le 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :

- Constate la résiliation de plein droit du contrat de location financière à la date du 30 janvier 2019 ;

- Ordonne à 1'association d'éducation populaire Saint Germain de Charonne de restituer à ses frais à la Sas Location Automobiles Matériels les matériels objet du contrat, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, pendant un délai de 60 jours ;

- Condamne l'association d'éducation populaire Saint Germain de Charonne à payer à la Sas Location Automobiles Matériels la somme de 112.551,12 euros, assortie des intérêts au taux de la banque centrale européenne pour son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 janvier 2019 ;

- Ordonne la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de la demande à cette fin formée par assignation du 3 juin 2019, dans les conditions de 1'article 1343-2 du code civil ;

- Rejette la demande de délais de paiement ;

- Condamné l'association d'éducation populaire Saint Germain de Charonne aux dépens de l'instance ;

- Condamne 1'association d'éducation populaire Saint Germain de Charonne à payer à la Sas Location Automobiles Matériels la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette le surplus des demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

Par déclaration du 19 avril 2021, l'association Saint Germain de Charonne a interjeté appel du jugement.

[*]

Par dernières conclusions signifiées le 14 juillet 2021, l'association d'éducation populaire Saint Germain de Charonne demande à la cour de :

Vu les articles 1186 et 1343-5 du code civil,

- Infirmer dans son intégralité le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, et statuant à nouveau :

A titre principal, de :

- Juger que les contrats en cause constituent un ensemble contractuel ;

- Prononcer la caducité du contrat de location financière à la date de la liquidation judiciaire de la société Allburotic, soit le 12 septembre 2018 ;

- Condamner la société Locam à restituer les loyers versés à tort au titre des mois d'octobre et novembre 2018, soit 3.158 euros HT ;

- Ordonner à la société Locam de récupérer dans les locaux de l'association d'éducation populaire Saint Germain de Charonne les 5 copieurs litigieux, à ses frais ;

A titre subsidiaire, de :

- Réputer non-écrite la clause pénale ;

- Accorder un échelonnement sur deux années des sommes mises à la charge de l'association d'éducation populaire Saint Germain de Charonne ;

En tout état de cause, de :

- Condamner la société Locam à verser l'association d'éducation populaire Saint Germain de Charonne la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Par conclusions du 14 octobre 2021, la société Location Automobiles Matériels demande de :

Vu les dispositions des articles 1134 ancien et 1343-2 nouveau du code civil

Vu les pièces versées aux débats

- dire et juger la société locam - location automobiles materiels recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- au contraire, debouter l'aep saint germain de charonne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence,

A titre principal :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire :

- condamner l'aep Saint Germain de Charonne au paiement de la somme de 112.551,12 € avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date du préjudice subi par la société locam, soit le 21.11.2018 date de résolution du contrat de maintenance.

- ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil

- ordonner la restitution par l'Aep Saint Germain de Charonne du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir.

En tout état de cause :

- condamner l'Aep Saint Germain de Charonne au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile condamner l'Aep Saint Germain de Charonne aux entiers dépens de la présente instance

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Sur la caducité :

L'association d'éducation populaire Saint Germain de Charonne (AEP Saint Germain de Charonne) soutient que le contrat de maintenance s'inscrit dans le cadre d'une opération d'interdépendance, que la disparition de la maintenance fournie par la société Alburotic, placée sous le régime de la liquidation judicaire par jugement du 12 septembre 2018, a rendu impossible le maintien du contrat et a entraîné la caducité du contrat de location financière sur le fondement de l'article 1186 du code civil. Elle fait valoir que le loyer comprenait à la fois la location du matériel et la maintenance.

La société Locam ne conteste pas l'interdépendance des contrats mais, soutient qu'elle n'était pas informée du contrat de maintenance, que l'application de l'article 1186 implique la réunion de quatre conditions cumulatives, qu'il manque la quatrième condition pour faire droit à la demande dès lors qu'il n'est pas démontré une exécution impossible s'agissant d'une location de phocopieuse dont il n'est pas établi un dysfonctionnement ou une impossibilité de fonctionnement.

Ceci étant exposé,

L'article 1186 du code civil prévoit : Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. Elle n'intervient que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lors de l'échange des consentements.

L'interdépendance des contrats est admise au cas présent, mais la société Locam conteste sa connaissance des engagements souscrits entre le locataire et le fournisseur au titre de la maintenance lorsqu'elle a donné son consentement.

Il ressort des pièces produites que le contrat de location financière, signé le 30 novembre 2017, entre bailleur financier, fournisseur et client, porte sur deux photocopieurs de marque 'Sharp', et ne mentionne pas l'existence d'un contrat de maintenance associé.

L'article 1 du contrat de location stipule que la société Locam ne saurait être tenue par toutes clauses ou conventions particulières du bon de commande non expressément dénoncées.

L'article 9 du contrat de location prévoit que le locataire s'engage à maintenir le bien en parfait état de fonctionnement (..). Le loueur se réserve le droit de désigner un de ses agents pour procéder aux vérifications et contrôles qu'il jugera utiles.

L'article 11 relatif à la prestation de maintenance dispose que : Si le bien loué bénéfice d'un contrat séparé de maintenance souscrit entre locataire et fournisseur, le loueur peut être chargé de l'encaissement des sommes dues au fournisseur (…). Le locataire pourra en cas de défaillance du prestataire prendre à sa charge la maintenance afin que les biens soient remis en bon état au bailleur à l'issue de la location, le montant des loyers sera alors ajusté du coût prélevé par le bailleur.

Au regard de ces dispositions, le contrat envisage la faculté de recourir à un contrat de maintenance et oblige à dénoncer le contrat séparé de maintenance souscrit avec le fournisseur.

Il n'est pas démontré que l'offre commerciale versée aux débats émane de la société Locam dont l'objet est de financer le matériel. Les clauses figurant sur le bon de commande et sur le contrat de maintenance de la société Allburotic, qui ne sont signées que par le client et le fournisseur, sont inopposables à la société Locam, dès lors qu'elles n'ont pas été dénoncées et acceptées par la société Locam.

Il s'en déduit que la condition relative à la connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble au moment de la signature du contrat de location n'est pas remplie.

Le 12 septembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Allburotic. Par courrier du 21 novembre 2018 , le mandataire liquidateur de la société Allburotic a informé l'association d'éducation populaire Saint Germain de Charonne de l'arrêt du contrat de maintenance assuré par la société Allburotic.

Le 21 novembre 2018, l'association d'éducation populaire Saint Germain de Charonne a adressé à la société Locam un courrier recommandé par lequel elle a demandé la caducité du contrat de location financière, mais la société Locam lui a opposé à bon droit , au regard de l'inopposabilité du contrat de maintenance, qu'elle ne justifiait pas de la défaillance du matériel loué rendant impossible son utilisation.

En outre, la demande de caducité du contrat de location financière à la date de la liquidation judiciaire de la société Allburotic, soit le 12 septembre 2018 n'est pas recevable, faute d'avoir appelé devant les premiers juges, le mandataire liquidateur de la société Allburotic. Il convient donc de confirmer le rejet de la demande.

 

Sur les demandes en paiement et en restitution :

La société Locam revendique le versement par l'AEP Saint Germain de Charonne de 112.551,12 euros, correspondant à l'intégralité des trimestres restant à courir, assortis d'une clause pénale de 10 % et la restitution des matériels.

L'AEP Saint Germain de Charonne invoque le déséquilibre significatif créé par la clause pénale et sollicite des délais de paiement. Elle conteste la demande de restitution sous astreinte alors qu'elle a proposé la restitution des matériels dès le 26 novembre 2018.

Ceci étant exposé

Concernant la question de la restitution des matériels, il est établi que, par courrier du 26 novembre 2018, l'AEP Saint Germain de Charonne a informé la société Locam d'un changement de prestataire et lui a demandé de reprendre les matériels dans ses locaux.

La société Locam ne justifie d'aucune réponse à cette demande. Il sera confirmé l'injonction de restituer les matériels, mais sans nécessité de l'assortir d'une astreinte.

S'agissant de la question du déséquilibre significatif, le contrat de location permettant l'exercice d'une activité prévoit l'engagement de régler les loyers jusqu'au terme fixé. En cas d'inexécution de ses engagements et après une mise en demeure infructueuse d'exécuter ses engagements, le locataire s'expose à la résolution du contrat.

Dans le contrat de location financière, le défaut de réciprocité de la clause résolutoire est justifié par l'inexécution des obligations auxquelles les parties se sont engagées réciproquement à la signature du contrat. Le contrat n'est pas soumis aux conditions posées par l'article 1171 du code civil qui régit le déséquilibre significatif pour les contrats d'adhésion.

La société Locam justifie ainsi du règlement adressé à la société Allburotic, d'une facture d'un montant de 81.160,31 euros TTC, le 10 janvier 2018, pour le financement de matériels de marque Sharp.

S'il est constant que la clause pénale sanctionne l'inexécution par le locataire de son obligation du paiement du prix, elle peut être modérée par le juge, si elle apparaît manifestement excessive.

En l'espèce, la majoration de 10 % appliquée sur le loyer échu impayé et sur les 17 loyers à échoir aboutit au produit (5.684,40 euros x 10 % x 18) = 10.231,92 euros. Ce montant apparaît dans le contexte susmentionné excessif, de sorte qu'il sera réduit du tiers, soit 3 410, 64 euros.

La société Locam est en conséquence fondée à obtenir le paiement :

- du loyer impayé + 17 loyers à échoir : (5.684,40 euros + 96.634,80 euros) + la clause pénale de 10 % : 3.410,64 euros)

soit un total de 105.729,84 euros, avec intérêts au taux de la Banque centrale européenne à compter du 22 janvier 2019, date de la mise en demeure. Le jugement déféré sera réformé sur ces points.

L'AEP Saint Germain de Charonne ne justifiant pas du bien-fondé de sa demande de délais, celle-ci ne sera pas accueillie.

L'AEP Saint Germain de Charonne, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.

Il paraît équitable d'allouer à la société Locam lasomme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation principale et le prononcé de l'astreinte ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE l'association d'éducation populaire Saint Germain de Charonne à payer à la société Locam la somme de 105.729,84 euros assortie des intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 janvier 2019 ;

ORDONNE à 1'association d'éducation populaire Saint Germain de Charonne de restituer les matériels à ses frais à la Sas Location Automobiles Matériels dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

CONDAMNE l'association d'éducation populaire Saint Germain de Charonne à payer à la société Locam la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE l'association d'éducation populaire Saint Germain de Charonne aux dépens.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT

S. MOLLÉ                                        E. LOOS