CA PAU (1re ch.), 21 juin 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9685
CA PAU (1re ch.), 21 juin 2022 : RG n° 20/00443 ; arrêt n° 22/02430
Publication : Jurica
Extrait : « Sur la clause de résiliation automatique contenue au contrat signé par les époux N. et X. C. : Ils avancent que cette clause doit être retenue comme abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre le gestionnaire et le résident et instaure un délai de préavis insuffisant.
Suivant les dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
Le contrat passé par les époux N. et X. C. est stipulé d'une durée d'un an. L'article 13 litigieux prévoit que cette durée n'est pas reconductible, étant convenu que, sauf motif légitime dont le locataire devra être informé par courrier recommandé avec accusé de réception deux mois avant le terme du contrat, ce dernier se verra proposer pour l'année suivante la souscription d'un nouveau contrat suivant conditions à la convenance du bailleur exploitant, seul le prix de la redevance faisant l'objet d'une garantie puisque son augmentation est limitée à 5 %.
Le premier juge a fait une juste appréciation de l'article L. 212-1 ci-dessus au regard du contrat en cause en retenant que :
- le locataire ne dispose pas d'un droit perpétuel au renouvellement du contrat, de sorte que la clause ne contrevient pas à un droit préexistant,
- cette disposition ne s'apparente pas à un refus de service dès lors qu'à l'échéance le locataire se voit proposer, sauf motif légitime, la souscription d'un nouveau contrat ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux N. et X. C. de leur demande tendant à voir déclarer abusive la clause 13 du contrat. »
COUR D’APPEL DE PAU
PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/00443. N° Portalis DBVV-V-B7E-HPXQ. Nature affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat.
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 avril 2022, devant : Madame DUCHAC, Présidente, Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, Madame ASSELAIN, Conseillère, assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SASU CAMPING ERREKA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [adresse], Représentée par Maître LEPLAT de la SELARL J et LAW, avocat au barreau de PAU, assistée de Maître FERRANT, de la SELARL Cabinet ARCC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame A.
de nationalité Française [adresse],
Monsieur Y. B.
de nationalité Française [adresse],
Madame W. B.
de nationalité Française [adresse],
Madame U. B.
de nationalité Française [adresse],
Monsieur B. B.
de nationalité Française [adresse],
Madame X. C.
de nationalité Française [adresse],
Monsieur N. C.
de nationalité Française [adresse],
Monsieur D. D.
de nationalité Française [adresse],
Madame A. D.
de nationalité Française [adresse],
Madame E.
de nationalité Française [adresse],
Madame F.
de nationalité Française [adresse],
Madame F. G.
de nationalité Française [adresse],
Monsieur L. G.
de nationalité Française [adresse],
Madame H.
de nationalité Française [adresse],
Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, assistés de Maître SALQUAIN, de la SELARL NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES - Bertrand SALQUAIN et associés, avocat au barreau d'ANGERS
ASSOCIATION FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCE DE LOISIRS (FNPRL)
[adresse], Assignée
sur appel de la décision, en date du 18 DÉCEMBRE 2019, rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE : RG numéro R.G. n° 11-19-000326.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mme A., les consorts A., B., U. et B. B., les époux D. et A. D., Mme E., Mme F., les époux L. et F. G., Mme H., ainsi que les époux N. et X. C. sont propriétaires de résidences mobiles installées sur des emplacements qu'ils louent dans un terrain de camping situé à Bidart, 370, avenue Cumba.
L'établissement était exploité par la SARL Camping Erreka qui a cédé son fonds de commerce le 26 mai 2014 à la SARL Foncière Patrimoine Aquitaine, qui a changé de forme et de dénomination sociale pour devenir la SAS Camping Erreka. La SAS Sea Green Resort est depuis mai 2018 son associée unique.
Le 4 octobre 2018, la SAS Camping Erreka a notifié aux consorts A. et autres la résiliation au 31 décembre 2018 des contrats passés par son prédécesseur et a proposé un nouveau contrat pour l'année 2019. Ils ont refusé de souscrire ce contrat, hormis les époux N. et X. C.
Par courriers en date du 6 février 2019, la SAS Sea Green Resort a demandé aux consorts A. et autres de retirer leur mobil home.
Par acte en date du 16 avril 2019, les consorts A. et autres, la fédération nationale des propriétaires de résidence de loisirs (FNPRL) ont fait assigner la SAS Sea Green Resort devant le tribunal d'instance de Bayonne, sur le fondement des articles L. 121-11, L. 621-7, L. 621-8 et R. 212-1 du code de la consommation, pour voir déclarer nul le congé délivré aux preneurs et, s'agissant des époux N. et X. C. déclarer abusive la clause de résiliation automatique contenue dans le nouveau contrat. La SASU Camping Erreka est intervenue volontairement.
Suivant jugement contradictoire en date du 18 décembre 2019, le tribunal d'instance de Bayonne a :
- dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces communiquées le 2 juillet 2019,
- déclaré la fédération nationale des propriétaires de résidence de loisirs irrecevable en son action,
- dit le congé donné par courrier en date du 4 octobre 2018 nul et de nul effet et que le contrat de chacun des consorts A. s'est trouvé reconduit tacitement le 1er janvier 2019,
- ordonné à la SASU Camping Erreka de laisser chacun des consorts A. accéder à son mobil home et à l'emplacement loué sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
- rejeté les demandes de la SASU Camping Erreka de constat de sa résiliation et d'enlèvement sous astreinte de chacun des mobil home,
- rejeté la demande des époux N. et X. C. tendant à déclarer la clause 13 du contrat en date du 10 mars 2019 abusive,
- condamné la SAS Camping Erreka à payer aux consorts A. la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Camping Erreka aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
La SASU Camping Erreka a relevé appel par déclaration du 12 février 2020 (RG n°20/443), critiquant le jugement en ce qu'il a :
- dit le congé donné par courrier en date du 4 octobre 2018 nul et de nul effet et que le contrat de chacun des consorts A. s'est trouvé reconduit tacitement le 1er janvier 2019,
- ordonné à la SASU Camping Erreka de laisser chacun des consorts A. accéder à son mobil home et à l'emplacement loué sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
- rejeté les demandes de la SASU Camping Erreka de constat de sa résiliation et d'enlèvement sous astreinte de chacun des mobil home,
- condamné la SASU Camping Erreka aux consorts A. la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SASU Camping Erreka aux dépens.
[*]
Aux termes de ses dernières écritures en date du 16 octobre 2020, la SASU Camping Erreka, appelante, demande à la cour, sur le fondement des articles 1211, 1709 et suivants du code civil, et les articles L. 121-11, L. 132-1, L. 211-1 et R. 212-1 du code de la consommation :
- de réformer le jugement du tribunal d'instance de Bayonne du 18 décembre 2019 ;
- de débouter les époux N. et X. C. de leur appel incident tendant à voir déclarer la clause n° 13 du contrat en date du 10 mars 2019 abusive.
En conséquence,
- de confirmer le jugement du tribunal d'instance de Bayonne du 18 décembre 2019 en ce qu'il a :
* déclaré la FNPRL irrecevable en son action ;
* rejeté la demande des époux C. tendant à déclarer la clause 13 du contrat en date du 10 mars 2019 abusive ;
- de constater la résiliation du contrat à durée indéterminée pour la location des parcelles des consorts A. au 31 décembre 2018 ;
- de constater la proposition d'un nouveau contrat de location de parcelle pour l'année 2019 ;
- de constater que Mme A. et Mme E. occupent illégalement la parcelle n°129 du camping Erreka situé [adresse] depuis le 1er janvier 2019,
- de constater que Mme W. B., M. Y. B., Mme M. B. et M. M. B. occupent illégalement la parcelle n°154 du camping Erreka situé [adresse] depuis le 1er janvier 2019,
- de constater que M. D. et Mme D. occupent illégalement la parcelle n°117 du camping Erreka situé [adresse] depuis le 1er janvier 2019 ;
- de constater que Mme F. occupe illégalement la parcelle n°165 du camping Erreka situé [adresse] depuis le 1er janvier 2019 ;
- de constater que M. G. et Mme G. occupent illégalement la parcelle n°128 du camping Erreka situé [adresse] depuis le 1er janvier 2019 ;
- de constater que Mme H. occupe illégalement la parcelle n°115 du camping Erreka situé [adresse] ;
En conséquence,
- de condamner Mme A. et Mme E. à procéder, à leur frais, à l'enlèvement de leur mobile-home et tous ses accessoires (terrasse et tout bien leur appartenant) de l'emplacement n° 129 du camping Erreka et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
- de constater que Mme H. occupe illégalement la parcelle n°115 du camping Erreka
- de condamner Mme W. B., M. Y. B., Mme B. et M. B. à procéder, à leur frais, à l'enlèvement de leur mobile-home et tous ses accessoires (terrasse et tout bien leur appartenant) de l'emplacement n°154 du camping Erreka et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- de condamner M. D. et Mme D. à procéder, à leur frais, à l'enlèvement de leur mobile-home et tous ses accessoires (terrasse et tout bien leur appartenant) de l'emplacement n°154 du camping Erreka et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- de condamner Mme F. à procéder, à ses frais, à l'enlèvement de leur mobile-home et tous ses accessoires (terrasse et tout bien leur appartenant) de l'emplacement n°154 du camping Erreka et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- de condamner M. G. et Mme G. à procéder, à leur frais, à l'enlèvement de leur mobile-home et tous ses accessoires (terrasse et tout bien leur appartenant) de l'emplacement n°154 du camping Erreka et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- de condamner Mme H. à procéder, à ses frais, à l'enlèvement de leur mobile-home et tous ses accessoires (terrasse et tout bien leur appartenant) de l'emplacement n° 154 du camping Erreka et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- de condamner les consorts A., à verser chacun à la SAS Camping Erreka, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner les consorts A., et la FNPRL aux entiers dépens dont distraction sera prononcée au bénéfice de Cabinet ARCC conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
[*]
Par conclusions déposées le 22 juillet 2020, les consorts A. et autres, sur le fondement des dispositions 1103 et 1221 du code civil, et L. 121-11, L. 132-1, L. 211-1 et R. 212-1 du code de la consommation, demandent :
- de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des époux C. tendant à déclarer la clause 13 du contrat en date du 10 mars 2019 abusive.
- de confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a :
* Dit le congé donné par courrier du 4 octobre 2018 nul et de nul effet et que le contrat de chacun des consorts A. s'est trouvé reconduit tacitement le 1er janvier 2019
* Ordonné à la SASU Camping Erreka de laisser chacun des consorts A. accéder à son mobil-home et à l'emplacement loué sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
* Rejeté les demandes de la SASU Camping Erreka de constat de sa résiliation et d'enlèvement sous astreinte de chacun des mobil-homes,
* Condamné la SASU Camping Erreka à payer aux consorts A., la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la SASU camping Erreka aux dépens.
En conséquence,
- de débouter la SASU Camping Erreka de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande d'expulsion sous astreinte formée contre les concluants,
- de dire et juger abusive et partant non écrite la clause stipulée à l'article 13 « Fin du contrat » prévoyant la résiliation automatique du contrat à l'arrivée de son terme, en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre le gestionnaire te le résident et en ce qu'elle instaure un délai de préavis de deux mois insuffisant ;
- de condamner la SASU camping Erreka à verser aux consorts A. et aux époux C. la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la même aux entiers dépens.
[*]
L'association FNPRL, intimée, n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré partiellement caduque la déclaration d'appel, seulement en ce qui concerne l'association FNPRL non constituée.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la résiliation des contrats de Mme A., des consorts A., B., U. et B. B., des époux D. et A. D., Mme E., Mme F., des époux L. et F. G., Mme H. :
L'ensemble des contrats ont été conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. Ils sont donc régis en application de l'article 9 de ce texte par les dispositions anciennes du code civil.
Vu les articles 1147 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la dite ordonnance.
Les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
La cour précise que dans la présente espèce les termes « congé » et « résiliation » désignent le même acte, à savoir la notification aux locataires de la rupture du contrat par courriers en date du 4 octobre 2018.
Les contrats conclus par les consorts A. et autres se désignent comme « contrat annuel terme au 31 décembre à minuit » pour une utilisation « longue durée » des parcelles. Ils mentionnent être tacitement renouvelables tous les ans au 31 décembre. Ils ne prévoient pas de délai de préavis.
Les contrats proposés par la SASU Camping Erreka et refusés par les locataires ci-dessus nommés sont d'une durée d'un an, non renouvelable, avec faculté de signer un nouveau contrat.
Le motif avancé par la SASU Camping Erreka à la rupture de ces contrats longue durée tient au refus des intéressés des nouvelles conditions contractuelles proposées, dont l'intérêt ou la légitimité ne sont pas explicitées.
Les normes rappelées dans les courriers du 4 octobre 2018 sont présentées, de façon générique, comme des conditions pour souscrire le nouveau contrat et non comme des manquements constatés motivant la résiliation.
Seul le courrier adressé aux époux B. fait mention de la construction non autorisée d'une terrasse et de ce que le mobil-home est recouvert d'un enduit, mais là encore, ces aménagements ne sont pas présentés comme le motif de la rupture. De plus, aucune mise en demeure ne leur a été préalablement adressée. A cet égard, le défaut allégué de réaction à la mise en demeure adressée 21 février 2020 ne saurait justifier la résiliation intervenue 18 mois plus tôt, le 4 octobre 2018.
Il en va de même de la mise en demeure adressée le 21 février 2020 à Mme H., comme des éléments du constat d'huissier du 27 mai 2019, postérieur à la résiliation.
Par conséquent, en procédant à une résiliation des contrats annuels de longue durée tacitement renouvelables, aux motifs que les co-contractants n'acceptaient pas d'y substituer un contrat non reconductible, alors qu'aucun manquement avéré ne leur était reproché, la SASU Camping Erreka a manqué à la bonne foi qui doit présider à l'exécution des relations contractuelles en voulant imposer unilatéralement de nouvelles conditions contractuelles.
De plus, les résidences mobiles imposent un déplacement onéreux et complexe et ne peuvent être installés que sur des terrains strictement déterminés en application de l'article R. 111-44 du code de l'urbanisme, le délai de trois mois donné par la SASU Camping Erreka est manifestement insuffisant. Il ne correspond pas au délai raisonnable prévu à l'article 1211 nouveau du code civil, auquel toutes les parties se réfèrent.
En conclusion, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les congés donnés par courriers du 4 octobre 2018 sont nuls, que par conséquent, les contrats se sont trouvés tacitement reconduits le 1er janvier 2019, et rejeté les demandes d'enlèvement des mobil-home.
Sur la clause de résiliation automatique contenue au contrat signé par les époux N. et X. C. :
Ils avancent que cette clause doit être retenue comme abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre le gestionnaire et le résident et instaure un délai de préavis insuffisant.
Suivant les dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
Le contrat passé par les époux N. et X. C. est stipulé d'une durée d'un an. L'article 13 litigieux prévoit que cette durée n'est pas reconductible, étant convenu que, sauf motif légitime dont le locataire devra être informé par courrier recommandé avec accusé de réception deux mois avant le terme du contrat, ce dernier se verra proposer pour l'année suivante la souscription d'un nouveau contrat suivant conditions à la convenance du bailleur exploitant, seul le prix de la redevance faisant l'objet d'une garantie puisque son augmentation est limitée à 5 %.
Le premier juge a fait une juste appréciation de l'article L. 212-1 ci-dessus au regard du contrat en cause en retenant que :
- le locataire ne dispose pas d'un droit perpétuel au renouvellement du contrat, de sorte que la clause ne contrevient pas à un droit préexistant,
- cette disposition ne s'apparente pas à un refus de service dès lors qu'à l'échéance le locataire se voit proposer, sauf motif légitime, la souscription d'un nouveau contrat ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux N. et X. C. de leur demande tendant à voir déclarer abusive la clause 13 du contrat.
Sur les dépens et les frais :
La SASU Camping Erreka supportera les dépens.
Au regard de l'équité, la SASU Camping Erreka sera condamnée à payer à chacun des locataires, hors les époux N. et X. C., la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes allouées par le premier juge étant en outre confirmées.
Les époux N. et X. C. et la SASU Camping Erreka seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la SASU Camping Erreka à payer à Mme A., aux consorts A., B., U. et B. B., aux époux D. et A. D., à Mme E., Mme F., aux époux L. et F. G., à Mme H. la somme de 1.500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Camping Erreka aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
- 6134 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée déterminée - Prorogation - Reconduction - Renouvellement
- 6416 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’emplacement pour mobile-home (3) - Durée et fin du contrat