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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 30 juin 2022

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 30 juin 2022
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 3 - 3
Demande : 19/14460
Décision : 2022/237
Date : 30/06/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 12/09/2019
Numéro de la décision : 237
Référence bibliographique : 5730 (procédure, appel, demande nouvelle), 5705 (imprescriptibilité de l’action)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9703

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 30 juin 2022 : RG n° 19/14460 ; arrêt n° 2022/237 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Invoquant l'article L. 132-1 du code de la consommation, les appelants sollicitent que soit déclarée abusive et par conséquent réputée non écrite la clause figurant dans les conditions des prêts n° 82XX56 et n° 82YY57 prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours et d'un mois de 30 jours.

La Caisse d’Épargne CEPAC réplique que les emprunteurs doivent être déclarés irrecevables en cette demande nouvelle au visa de l'article 564 du code de procédure civile, par ailleurs selon elle prescrite et infondée. Toutefois, ladite demande ne saurait être déclarée irrecevable, que ce soit en application de l'article 564 précité ou par le jeu de la prescription, dès lors que le juge est tenu d'examiner le caractère prétendument abusif de la clause contractuelle.

Ceci étant, ainsi que le fait valoir à juste titre l'intimée, la clause stipulant pour base de calcul un mois de 30 jours et une année de 360 jours n'a aucune incidence sur le montant des intérêts payés dans le cas de prêts s'amortissant par mensualités. En effet, le montant des intérêts mensuels établi sur la base de calcul du mois normalisé de 30,41666 jours pour une année de 365 jours, prévue à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, est nécessairement identique, en raison d'un rapport d'équivalence financière, à celui calculé sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours.

Et, M. X. et Mme Y. ne démontrant pas que cette clause d'équivalence financière créerait un déséquilibre significatif à leur détriment, la clause litigieuse ne saurait être qualifiée d'abusive. En conséquence, leur demande tendant à voir ladite clause réputée non écrite est rejetée. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 3-3

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/14460. Arrêt n° 2022/237. N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4BL. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le R.G. n° 17/10847.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [Date naissance 2] à [Localité 5], demeurant [Adresse 3], représenté par Maître Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Y.

née le [Date naissance 1] à [Localité 4], demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉE :

CAISSE D'ÉPARGNE CEPAC

prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 6], représentée par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Bastien BENEJAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre, Madame Françoise PETEL, Conseiller, Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon offre du 2 octobre 2012, acceptée le 18 octobre 2012, la Caisse d’Épargne CEPAC a accordé à M. X. et Mme Y. :

- un prêt à taux zéro de 77.220 euros,

- un prêt de 77.200 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux fixe de 1,990 %, le taux effectif global mentionné dans l'acte étant de 2,06 %,

- un prêt de 97.703 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux fixe de 4,240 %, le taux effectif global mentionné dans l'acte étant de 4,33 %.

Suivant acte du 29 septembre 2017, M. X. et Mme Y. ont fait assigner la Caisse d’Épargne CEPAC en nullité de la clause de stipulation d'intérêts, subsidiairement en déchéance des intérêts conventionnels, devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement du 16 juillet 2019, ce tribunal a :

- dit n'y avoir lieu à écarter des débats les deux rapports de la société Européenne d'Expertises et d'Analyses,

- déclaré recevable l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels,

- rejeté l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels,

- rejeté l'action en déchéance des intérêts,

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la Caisse d’Épargne CEPAC,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- condamné M. X. et Mme Y. à payer à la Caisse d’Épargne CEPAC la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X. et Mme Y. aux entiers dépens de l'instance.

Suivant déclaration du 12 septembre 2019, M. X. et Mme Y. ont interjeté appel de cette décision.

[*]

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 4 mai 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :

- les recevoir en leur appel incident et les déclarer bien fondés,

- les recevoir en leurs demandes et les en dire bien fondés,

- infirmer la décision du 16 juillet 2019 en ce qu'elle a rejeté l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels,

- infirmer la décision du 16 juillet 2019 en ce qu'elle a rejeté l'action en déchéance des intérêts,

- infirmer la décision du 16 juillet 2019 en ce qu'elle les a condamnés à payer à la Caisse d’Épargne CEPAC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

et statuant à nouveau :

- constater les erreurs de calcul du TEG des prêts litigieux,

- constater que les intérêts sont calculés sur la base de 360 jours,

en conséquence,

à titre principal :

- déclarer abusive et par conséquent réputée non écrite la clause figurant dans les 82XX56 et 82YY57 prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours et d'un mois de 30 jours,

- condamner la Caisse d’Épargne à leur verser la somme de 2.432,06 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt 82XX56 depuis sa conclusion jusqu'au jour du remboursement anticipé du 5 août 2016 sauf à parfaire,

- condamner la Caisse d’Épargne à leur verser la somme de 7.444,96 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt 82YY57 depuis sa conclusion jusqu'au jour du remboursement anticipé du 5 août 2016 sauf à parfaire,

- enjoindre la Caisse d’Épargne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un tableau d'amortissement, prenant en considération cette substitution du taux d'intérêt légal,

à titre subsidiaire :

- prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts des prêts,

- prononcer pour le prêt la substitution au taux d'intérêt conventionnel, du taux d'intérêt légal applicable au jour de la conclusion du prêt soit 0,71 %,

- condamner la Caisse d’Épargne à leur verser la somme de 2.432,06 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt 82XX56 depuis sa conclusion jusqu'au jour du remboursement anticipé du 5 août 2016 sauf à parfaire,

- condamner la Caisse d’Épargne à leur verser la somme de 7.444,96 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt 82YY57 depuis sa conclusion jusqu'au jour du remboursement anticipé du 5 août 2016 sauf à parfaire,

- enjoindre la Caisse d’Épargne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un tableau d'amortissement, prenant en considération cette substitution du taux d'intérêt légal,

à titre infiniment subsidiaire :

- prononcer la déchéance des intérêts conventionnels des prêts à hauteur du taux d'intérêt légal applicable soit 0,71 %,

- condamner la Caisse d’Épargne à leur verser la somme de 2.432,06 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt 82XX56 depuis sa conclusion jusqu'au jour du remboursement anticipé du 5 août 2016 sauf à parfaire,

- condamner la Caisse d’Épargne à leur verser la somme de 7.444,96 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt 82YY57 depuis sa conclusion jusqu'au jour du remboursement anticipé du 5 août 2016 sauf à parfaire,

- enjoindre la Caisse d’Épargne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un tableau d'amortissement, prenant en considération cette déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux d'intérêt légal,

en tout état de cause :

- débouter la Caisse d’Épargne de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

- condamner la Caisse d’Épargne à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse d’Épargne aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fiona Bourdon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 24 février 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse d’Épargne CEPAC demande à la cour de :

- déclarer infondée l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels engagée par les consorts X./Y. sous le visa des dispositions des articles L. 312-8, L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation,

- écarter des débats les rapports établis par Européenne d'Expertises et d'Analyses pour non-respect du contradictoire,

- réformer, en conséquence, le jugement entrepris de ce chef,

- le confirmer pour le surplus,

à titre principal :

- déclarer valable la clause 30/360 qui n'a aucune conséquence sur la validité du taux effectif global et du taux d'intérêt conventionnel,

- déclarer le taux de période conforme et exact,

- déclarer que Mme Y. et M. X. ne rapportent pas la preuve du caractère erroné des TEG mentionnés dans l'offre de prêt, à plus d'une décimale à leur détriment,

- déclarer que les TEG mentionnés dans l'offre de prêt ont été calculés conformément aux dispositions de l'article L.313-1 du code de la consommation et à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation,

- confirmer, en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Y. et M. X. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- les déclarer irrecevables en leur demande nouvelle tendant à faire déclarer abusive la clause 30/360 sous le visa de l'article 564 du code de procédure civile,

- la déclarer par ailleurs prescrite et infondée,

- les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes,

- les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive en application des dispositions de l'article 1240 du code civil,

- les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Gilles Mathieu, avocat à la cour d'appel d'Aix en Provence,

à titre subsidiaire :

- déclarer infondée l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels engagée par les consorts X./Y. sous le visa des dispositions des articles L. 312-8, L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation,

- débouter les consorts X./Y. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en l'absence de préjudice subi,

- les débouter en tout état de cause de leur demande d'exécution sous astreinte.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur les rapports non contradictoirement établis :

Au visa des articles 14 et 16 du code de procédure civile, la Caisse d’Épargne CEPAC demande que le rapport, établi par la SAS Européenne d'Expertises et d'Analyses sans qu'elle soit mise en cause, ni même informée, que produisent les emprunteurs soit écarté des débats pour non-respect du contradictoire.

Mais, comme l'intimée l'indique elle-même, le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties.

En revanche, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter des débats le rapport d'analyse financière produit par M. X. et Mme Y. et le jugement est confirmé de ce chef.

 

Sur le caractère abusif de la clause dite lombarde :

Invoquant l'article L. 132-1 du code de la consommation, les appelants sollicitent que soit déclarée abusive et par conséquent réputée non écrite la clause figurant dans les conditions des prêts n° 82XX56 et n° 82YY57 prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours et d'un mois de 30 jours.

La Caisse d’Épargne CEPAC réplique que les emprunteurs doivent être déclarés irrecevables en cette demande nouvelle au visa de l'article 564 du code de procédure civile, par ailleurs selon elle prescrite et infondée.

Toutefois, ladite demande ne saurait être déclarée irrecevable, que ce soit en application de l'article 564 précité ou par le jeu de la prescription, dès lors que le juge est tenu d'examiner le caractère prétendument abusif de la clause contractuelle.

Ceci étant, ainsi que le fait valoir à juste titre l'intimée, la clause stipulant pour base de calcul un mois de 30 jours et une année de 360 jours n'a aucune incidence sur le montant des intérêts payés dans le cas de prêts s'amortissant par mensualités.

En effet, le montant des intérêts mensuels établi sur la base de calcul du mois normalisé de 30,41666 jours pour une année de 365 jours, prévue à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, est nécessairement identique, en raison d'un rapport d'équivalence financière, à celui calculé sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours.

Et, M. X. et Mme Y. ne démontrant pas que cette clause d'équivalence financière créerait un déséquilibre significatif à leur détriment, la clause litigieuse ne saurait être qualifiée d'abusive.

En conséquence, leur demande tendant à voir ladite clause réputée non écrite est rejetée.

 

Sur les erreurs affectant le taux effectif global :

Les appelants font valoir que, dans chacun des prêts en cause, le taux effectif global ne prend pas en compte les intérêts de la période de préfinancement, ni les frais d'assurance de la période de préfinancement et d'amortissement.

Ils exposent que, sur la base du rapport d'analyse financière du 10 août 2017 par eux produit, en prenant en compte les frais ainsi omis, le taux de période est, respectivement, de 0,19 % pour le prêt n° 82XX56, de sorte que la banque aurait dû afficher un taux effectif global de 2,28 %, et de 0,38 % pour le prêt n° 82YY57, de sorte que l'intimée aurait dû indiquer un taux effectif global de 4,56 %.

Cependant, s'agissant des frais d'assurance décès, il résulte des conditions particulières du contrat souscrit par M. X. et Mme Y. le 18 octobre 2012 que ces derniers ont fait le « choix volontaire de ne pas retenir d'assurance proposée par le Prêteur ».

Arguant de ce qu'ils ont contracté, comme la loi le leur permet, auprès d'une compagnie autre que celle proposée par le prêteur, en l'occurrence SwissLife Assurance et Patrimoine, une assurance décès invalidité, les emprunteurs soutiennent que son coût devait être intégré dans l'assiette du taux effectif global qui, à défaut, est donc erroné.

Mais, des termes de l'offre par eux acceptée, et notamment de l'article 3 des conditions générales, il ressort que la souscription d'une telle assurance n'était pas en l'espèce obligatoire, qu'en effet, dès lors qu'elle n'était pas prévue aux conditions particulières, elle ne conditionnait pas l'octroi du crédit par la banque, qu'en conséquence, par application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur, son coût n'avait pas lieu d'entrer dans la détermination du taux effectif global.

Étant d'ailleurs observé que les documents produits par les emprunteurs ne concernent que l'un d'eux, soit M. X., les frais de cette assurance décès invalidité facultative n'ayant pas à être pris en compte pour le calcul du taux effectif global, leur argumentation de ce chef pour justifier de son caractère erroné est rejetée.

Par ailleurs, s'agissant des frais de la période de préfinancement, s'il est constant, aux termes de la convention de prêt du 18 octobre 2012 qui prévoit une période de préfinancement, d'une durée maximale de 36 mois pour le prêt n° 82XX56 et de 30 mois pour le prêt n° 82YY57, que le taux effectif global ne tient pas compte des intérêts intercalaires et autres charges financières que supporte l'emprunteur au cours de cette phase, il reste que la prise en compte de ces charges mais aussi de l'allongement de la durée du prêt aurait eu pour effet mécanique d'abaisser le taux effectif global.

Et, en l'espèce, alors d'ailleurs que les taux « reconstitués » par la SAS Européenne d'Expertises et d'Analyses dans son rapport ne prennent en considération, au titre des coûts prétendument omis par le prêteur, que les cotisations d'assurance décès invalidité, qui, au regard de son caractère facultatif, n'avaient pas lieu de l'être ainsi qu'il vient d'être dit, la Caisse d’Épargne CEPAC, à laquelle n'incombe pas en tout état de cause la charge de la preuve, verse quant à elle aux débats deux rapports établis le 18 février 2022 par la SAS Prim'Act, dont il ressort que, calculés sur la base d'une année civile de 365 jours ou 366 jours ou de 12 mois normalisés soit 365/12=30,41666 jours chacun, que l'année soit bissextile ou non, la prise en compte de la phase de préfinancement du prêt induit que le taux actuariel périodique mensuel et le taux annuel proportionnel correspondant, arrondis à deux décimales, sont égaux, respectivement, à 0,17 % et 2,05 % en ce qui concerne le prêt n°82XX56, et à 0,36 % et 4,31 % pour le prêt n°82YY57.

Étant rappelé que le taux effectif global indiqué dans l'offre du 2 octobre 2012 était de 2,06 % pour le premier des dits prêts et de 4,33 % pour le second, l'erreur, en tout état de cause inférieure à la décimale, qui résulte de l'exclusion des charges de la période de préfinancement n'étant donc pas au détriment des appelants, ceux-ci ne sont pas fondés à s'en prévaloir au soutien de leurs demandes, en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels ou déchéance du droit aux intérêts de la banque.

M. X. et Mme Y. sont en conséquence déboutés de l'ensemble de leurs demandes et le jugement confirmé de ce chef.

 

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :

La Caisse d’Épargne CEPAC fait valoir que, eu égard à la faiblesse du contenu du rapport versé aux débats par les emprunteurs pour fonder la prétendue erreur du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt et de l'exactitude démontrée du taux, elle est fondée à demander la condamnation des appelants au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive.

Cependant, n'étant pas établi, en l'absence de mauvaise foi ou d'intention de nuire démontrée, que M. X. et Mme Y. aient laissé dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, la demande en paiement de dommages et intérêts formée à leur encontre par la banque doit être rejetée.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne M. X. et Mme Y. à payer à la Caisse d’Épargne CEPAC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux dépens, dont distraction au profit de Maître Gilles Mathieu.

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT