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CASS. CIV. 1re, 15 juin 2022

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 15 juin 2022
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 21-16891
Décision : 22-10447
Date : 15/06/2022
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:C110447
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 10447
Référence bibliographique : 6279 (location avec option d’achat, clause de résiliation), 5998 (portée des recommandations)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9785

CASS. CIV. 1re, 15 juin 2022 : pourvoi n° 21-16891 ; arrêt n° 447

Publication : Legifrance

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 JUIN 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : U 21-16.891. Arrêt n° 10447 F.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X. – Madame Y.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Toyota Kreditbank Gmbh

M. CHAUVIN, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°/ M. X., domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme Y., domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° U 21-16.891 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant à la société Toyota Kreditbank Gmbh, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. X. et de Mme Y., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Toyota Kreditbank Gmbh, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X. et Mme Y. aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X. et Mme Y. et les condamne à payer à la société Toyota Kreditbank Gmbh la somme de 3.000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X. et Mme Y.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mme Y. et M. X. font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer la somme de 17.773,14 euros à titre d'indemnité de résiliation, et ordonné en sus la restitution du véhicule loué,

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1° - ALORS QU'est abusive la clause qui ne précise pas clairement les conditions dans lesquelles la convention doit être exécutée ; que pour être licite, la clause doit, non seulement être intelligible mais également exposer de manière suffisamment transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui ; que la société Toyota Kreditbank se prévalait en l'espèce d'une clause aux termes de laquelle, en cas de défaillance du locataire, « l'indemnité de résiliation est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle (option d'achat) hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ; la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du trimestre civil précédent la date de conclusion du contrat majoré de la moitié » ; qu'en se bornant, pour déclarer cette clause non abusive, à relever que, dès lors qu'elle reprend littéralement les termes d'une disposition réglementaire du code de la consommation, elle ne peut « à l'évidence » être qualifiée d'abusive au motif qu'elle serait incompréhensible, sans constater que sa rédaction était aisément intelligible pour un consommateur moyen, mis en mesure d'en comprendre le fonctionnement et d'en évaluer les conséquences économiques en cas de mise en œuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, interprété conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;

2° - ALORS QUE l'article 8 b) du contrat, dont la cour constate qu'il est reprend littéralement les dispositions de l'article D. 311-8 du code de la consommation prévoyait que l'indemnité de résiliation est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ; qu'en retenant que cette indemnité avait été exactement calculée dès lors qu'elle était égale à l'addition des loyers non échus à la date de la résiliation et de la valeur résiduelle du véhicule, la cour qui a elle-même constaté que n'avait pas été déduite du calcul la valeur vénale du véhicule dont elle ordonnait la restitution, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article D. 311-8 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige

3° - ALORS QUE l'indemnité de résiliation est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ; qu'en ajoutant la taxe à la valeur ajoutée à l'indemnité de résiliation, la cour d'appel a violé l'article D. 311-8 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, ensemble l'article 256 du code général des impôts.