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CASS. CIV. 1re, 31 août 2022

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 31 août 2022
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 21-11097
Décision : 22-681
Date : 31/08/2022
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:C100681
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 681
Référence bibliographique : 5851 et 5864 (domaine, protection accordée à un professionnel)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9786

CASS. CIV. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11097 ; arrêt n° 681 

Publication : Legifrance . Bull. civ.

 

Extrait : « Vu l'article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, et l'article L. 212-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Le premier de ces articles dispose : « Pour l'application du présent code, on entend par : - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. »

5. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de « professionnel » est une notion fonctionnelle impliquant d'apprécier si le rapport contractuel s'inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel (arrêt du 4 octobre 2018, Komisia za zashtita na potrebitelite, C-105-17, point 35).

6. Pour attribuer à M. X. la qualité de professionnel et ainsi exclure l'application des dispositions relatives aux clauses abusives, le jugement retient qu'il ne peut revendiquer la qualité de consommateur, au regard du lien direct entre sa participation au congrès médical et la réservation d'hôtel.

7. En statuant ainsi, alors qu'en souscrivant le contrat d'hébergement litigieux, M. X. n'agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle, le tribunal a violé les textes susvisés. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : W 21-11.097. Arrêt n° 681 FS-B.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Calma, sous l'enseigne Le Boutique Hôtel

M. CHAUVIN, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. X., domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-11.097 contre le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle protection et proximité), dans le litige l'opposant à la société Calma, sous l'enseigne Le Boutique Hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Calma, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, MM. Hascher, Avel, Mme Guihal, M. Bruyère, conseillers, Mmes Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bordeaux, 23 novembre 2020), le 11 septembre 2017, M. X., neurologue, qui s'était inscrit à un congrès médical organisé à [Localité 3], a réservé une chambre d'hôtel dans cette ville auprès de la société Calma.

2. Ayant annulé cette réservation en raison de son hospitalisation, M. X. a vainement sollicité le remboursement intégral du prix, puis assigné la société Calma aux mêmes fins en se prévalant des dispositions du code de la consommation.

 

Examen des moyens :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

3. M. X. fait grief au jugement de rejeter sa demande en remboursement du prix, alors « qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que, pour exclure l'application de l'article L. 212-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives, le tribunal judiciaire a considéré que M. X., qui exerce une activité professionnelle libérale, telle celle de médecin neurologue, et agissait à des fins autres tout à fait distinctes du cadre de cette activité professionnelle en faisant la réservation d'une chambre d'hôtel, ne pouvait être considéré comme un consommateur ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal judiciaire a violé l'article liminaire du code de la consommation, ensemble l'article L. 212-1 du code de la consommation. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

 

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, et l'article L. 212-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

4. Le premier de ces articles dispose :

« Pour l'application du présent code, on entend par :

- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

- non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;

- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. »

5. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de « professionnel » est une notion fonctionnelle impliquant d'apprécier si le rapport contractuel s'inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel (arrêt du 4 octobre 2018, Komisia za zashtita na potrebitelite, C-105-17, point 35).

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

6. Pour attribuer à M. X. la qualité de professionnel et ainsi exclure l'application des dispositions relatives aux clauses abusives, le jugement retient qu'il ne peut revendiquer la qualité de consommateur, au regard du lien direct entre sa participation au congrès médical et la réservation d'hôtel.

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

7. En statuant ainsi, alors qu'en souscrivant le contrat d'hébergement litigieux, M. X. n'agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle, le tribunal a violé les textes susvisés.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Pau ;

Condamne la société Calma aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Calma et la condamne à payer à M. X. la somme de 3.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Monsieur X. fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de la somme de 1496 euros, versée au titre d'un séjour annulé du 9 au 13 avril 2018 ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors, d'une part, qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que, pour exclure l'application de l'article L. 212-1 du Code de la consommation relatif aux clauses abusives, le Tribunal judiciaire a considéré que Monsieur X., qui exerce une activité professionnelle libérale, telle celle de médecin neurologue, et agissait à des fins autres tout à fait distinctes du cadre de cette activité professionnelle en faisant la réservation d'une chambre d'hôtel, ne pouvait être considéré comme un consommateur ; qu'en statuant de la sorte, le Tribunal judiciaire a violé l'article liminaire du Code de la consommation, ensemble l'article L 212-1 du Code de la consommation ;

Alors, d'autre part, qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que pour exclure l'application de l'article L. 212-1 du Code de la consommation relatif aux clauses abusives, le Tribunal judiciaire a jugé qu'en faisant la réservation d'une chambre d'hôtel, Monsieur X., qui exerce une activité professionnelle libérale, telle celle de médecin neurologue, ne pouvait être considéré comme un consommateur, au prétexte que cette réservation était « en lien » avec sa participation au Congrès de neurologie de langue française devant se tenir à [Localité 3] du 10 au 14 avril 2018 ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à conférer un caractère professionnel à la réservation contractée par Monsieur X., le Tribunal judiciaire a violé l'article liminaire du Code de la consommation, ensemble l'article L. 212-1 du Code de la consommation ;

Alors, enfin et en tout état de cause, qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que pour exclure l'application de l'article L. 212-1 du Code de la consommation relatif aux clauses abusives, le Tribunal judiciaire a jugé qu'en faisant la réservation d'une chambre d'hôtel, Monsieur X., qui exerce une activité professionnelle libérale, telle celle de médecin neurologue, ne pouvait être considéré comme un consommateur ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si en réservant un hôtel, avec son épouse, en vue d'un séjour à [Localité 3], Monsieur X. n'avait pas souscrit un contrat mixte en lien avec son activité professionnelle et son activité personnelle, et si les besoins personnels satisfaits par ce contrat prédominaient sur la part d'activité professionnelle, le Tribunal judiciaire a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article liminaire du Code de la consommation, ensemble l'article L 212-1 du même Code de la consommation.

 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Monsieur X. fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de la somme de 1496 euros, versée au titre d'un séjour annulé du 9 au 13 avril 2018 ;

Alors, d'une part, qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que pour exclure l'application des articles L. 111-1 et 111-2 du Code de la consommation relatifs à l'information due au consommateur, le Tribunal judiciaire a considéré que Monsieur X., qui exerce une activité professionnelle libérale, telle celle de médecin neurologue, et agissait à des fins autres tout à fait distinctes du cadre de cette activité professionnelle en faisant la réservation d'une chambre d'hôtel, ne pouvait être considéré comme un consommateur ; qu'en statuant de la sorte, le Tribunal judiciaire a violé l'article liminaire du Code de la consommation, ensemble les articles L. 111-1 et 111-2 du Code de la consommation ;

Alors, d'autre part, qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que pour exclure l'application des articles L. 111-1 et 111-2 du Code de la consommation relatifs à l'information due au consommateur, le Tribunal judiciaire a jugé qu'en faisant la réservation d'une chambre d'hôtel, Monsieur X., qui exerce une activité professionnelle libérale, telle celle de médecin neurologue, ne pouvait être considéré comme un consommateur, au prétexte que cette réservation était « en lien » avec sa participation au Congrès de neurologie de langue française devant se tenir à [Localité 3] du 10 au 14 avril 2018 ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à conférer un caractère professionnel à la réservation contractée par Monsieur X., le Tribunal judiciaire a violé l'article liminaire du Code de la consommation, ensemble les articles L. 111-1 et 111-2 du Code de la consommation ;

Alors, enfin et en tout état de cause, qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que pour exclure l'application des articles L. 111-1 et 111-2 du Code de la consommation relatifs à l'information due au consommateur, le Tribunal a jugé qu'en faisant la réservation d'une chambre d'hôtel, Monsieur X., qui exerce une activité professionnelle libérale, telle celle de médecin neurologue, ne pouvait être considéré comme un consommateur ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si en réservant un hôtel, avec son épouse, en vue d'un séjour à [Localité 3], Monsieur X. n'avait pas souscrit un contrat mixte en lien avec son activité professionnelle et son activité personnelle, et si les besoins personnels satisfaits par ce contrat prédominaient sur la part d'activité professionnelle, le Tribunal judiciaire a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article liminaire du Code de la consommation, ensemble les articles L.111-1 et 111-2 du Code de la consommation.

 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Monsieur X. fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande subsidiaire, visant à voir condamner la société CALMA - BOUTIQUE HOTEL au remboursement de la somme de 1 047,20 euros, correspondant au montant de la réservation, après déduction des arrhes ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors que lorsqu'ont été versées des arrhes, chacun des contractants peut se départir de son engagement, celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en restituant le double ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il y était invité, si, en annulant sa réservation, Monsieur X. ne perdait pas que les arrhes versés, correspondant à 30 % du montant de la réservation, et non pas l'intégralité du montant de la réservation, le Tribunal judiciaire a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1590 du Code civil.