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CASS. CIV. 1re, 7 septembre 2022

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 7 septembre 2022
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 21-16254
Décision : 22-629
Date : 7/09/2022
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:C100629
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 629
Référence bibliographique : 5729 (respect de l’objet du litige), 5889 (L. 221-3 C. consom.)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9792

CASS. CIV. 1re, 7 septembre 2022 : pourvoi n° 21-16254 ; arrêt n° 629

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Modifie l'objet du litige et viole ainsi l'article 4 du code de procédure civile le tribunal qui prononce, d'office, la nullité d'un contrat de prestation de services sur le fondement des articles L. 221-3, L. 221-5 et L. 242-1 du code de la consommation, alors que le débiteur proposait à l'audience un paiement échelonné de sa dette et ne contestait pas celle-ci dans son principe. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : B 21-16.254. Arrêt n° 629 F-B.

DEMANDEUR à la cassation : Société Memo.Com

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.

M. CHAUVIN, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Memo.Com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-16.254 contre le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Agen (PPP contentieux général), dans le litige l'opposant à M. X., domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Memo.Com, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Agen, 8 avril 2021), rendu en dernier ressort, le 7 novembre 2019, à l'occasion d'un démarchage, M. X., exerçant comme auto-entrepreneur une activité de nettoyage automobile, a signé un bon de commande établi par la société Memo.Com (la société) et portant sur la parution d'une publicité dans un annuaire.

2. En l'absence de règlement par celui-ci, la société l'a assigné en paiement de la somme principale de 1.264,03 euros.

 

Examen du moyen :

Sur le moyen, pris en sa première branche :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

3. La société fait grief au jugement de constater la nullité du contrat et de rejeter ses demandes, alors « qu'il ressort des commémoratifs du jugement que M. X. acceptait d'honorer la facture dont le paiement était sollicité par la société Memo.Com pour l'année 2020, moyennant des délais de paiement, auxquels la société Memo.com ne s'opposait pas ; qu'en rejetant toutefois l'ensemble des demandes de la société Memo.Com, le tribunal judiciaire a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

 

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

5. Pour rejeter les demandes de la société, après avoir relevé que le bon de commande ne comportait aucune référence à l'article L. 221-5 du code de la consommation et n'était pas accompagné d'un formulaire de rétractation, le tribunal a prononcé d'office la nullité du contrat sur le fondement de l'article L. 242-1 du même code.

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

6. En statuant ainsi, après avoir relevé que M. X., qui proposait à l'audience un paiement échelonné de sa dette, ne contestait pas celle-ci dans son principe, le tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Agen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Agen autrement composé ;

Condamne la société Memo.Com aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Memo.Com

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le jugement attaqué, critiqué par la SARL MEMO.COM, encourt la censure ;

EN CE QU'il a constaté la nullité du contrat et débouté en conséquence la SARL MEMO.COM de l'ensemble de ses demandes ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, premièrement, il ressort des commémoratifs du jugement que M. X. acceptait d'honorer la facture dont le paiement était sollicité par la société MEMO.COM pour l'année 2020, moyennant des délais de paiement, auxquels la société MEMO.COM ne s'opposait pas (jugement p. 2 § 3-4) ; qu'en rejetant toutefois l'ensemble des demandes de la société MEMO.COM, le Tribunal judiciaire a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, avant que de rejeter les demandes de la société MEMO.COM sur le fondement de la nullité du contrat, tirée de ce qu'il n'était pas accompagné d'un formulaire de rétractation, il incombait au Tribunal judiciaire d'inviter les parties à présenter leurs observations sur les conditions posées par les textes qu'il appliquait d'office ; qu'en s'abstenant de solliciter les observations des parties, le Tribunal judiciaire a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, il ressort de l'article L. 221-3 du code de la consommation que seuls sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels les dispositions des sections 2, 3,6 du chapitre I du titre II du Livre II du code de la consommation ; qu'en rejetant les demandes de la société MEMO.COM sur le fondement de la nullité prévue par l'article L. 242-1 du code de la consommation, disposition du titre IV du Livre II du code de la consommation, non applicable aux rapports entre deux professionnels, la Cour d'appel a violé les articles L. 221-3 et L. 242-1 du code de la consommation.