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CA ROUEN (1re ch. civ.), 23 juin 1993

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (1re ch. civ.), 23 juin 1993
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), 1re ch. civ.
Demande : 4287/91
Date : 23/06/1993
Nature de la décision : Confirmation
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 3 janvier 1996
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 982

CA ROUEN (1re ch. civ.), 23 juin 1993 : RG n° 4287/91

(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 3 janvier 1996 : pourvoi n° 93-19322 ; arrêt n° 6 ; Bull. civ. I, n° 9)

 

Extraits : « Attendu que si la SOCIÉTÉ TOURRES n'est pas une société spécialisée dans la distribution ou le traitement des eaux, elle est nécessairement expérimentée dans le domaine de l'adduction d'eau, l'exercice normal de son activité industrielle l'amenant à consommer de grandes quantités d'eau et la sécurité de ses installations rendant nécessaire un réseau destiné à la lutte contre l'incendie ; que, dès lors, l'approvisionnement en eau ne peut être regardé comme étant un domaine qui lui est étranger, alors surtout qu'elle a traité, dans les conditions décrites ci-avant, des questions liées à son réseau d'approvisionnement avec la VILLE DU HAVRE et qu'en outre, la canalisation litigieuse concernait non pas l'adduction d'eau nécessaire à la production, mais le réseau de sécurité ; Que, partant, elle ne peut être qualifiée de non professionnel au sens des dispositions précitées ; Que, par voie de conséquence, la clause limitative de responsabilité lui est opposable ».

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 JUIN 1993

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 4287/91.

 

APPELANTE :

La Société TOURRES et Compagnie VERRERIES DE GRAVILLE

[adresse], concluant par Maître COUPPEY, avoué, plaidant par Maître MARGUET, avocat

 

INTIMÉE :

LA VILLE DU HAVRE Service des Eaux

[adresse], prise en la personne de son Maire y domicilié en cette qualité, Concluant par la SCP MARIN-GREFF-CURAT, avoués, plaidant par Maître PATRIMONIO, avocat

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Monsieur le Président FALCONE, qui a fait un rapport oral, Madame le Conseiller VALANTIN, Monsieur le Conseiller GRANDPIERRE.

GREFFIER : Madame PORTAL. [minute page 2]

DÉBATS : A l'audience publique du 5 mai 1993 la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a informé les parties présentes que l'arrêt serait rendu le 23 juin 1993.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé à l'audience publique du 23 juin 1993. Signé par Monsieur le Conseiller GRANDPIERRE en remplacement de Monsieur le Président FALCONE empêché, et par Madame PORTAL, Greffier Divisionnaire,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Statuant sur l'appel interjeté par la SOCIÉTÉ TOURRES, qui exploite une verrerie sise au HAVRE, contre le jugement rendu le 14 novembre 1991 par le Tribunal de Grande Instance du HAVRE qui l'a déboutée de sa demande dirigée contre la VILLE DU HAVRE et tendant à ce qu'elle soit déclarée responsable des conséquences dommageables d'une coulée de verre en fusion qui, survenue le 3 mars 1989, n'a pu être combattue efficacement faute d'alimentation en eau et condamnée à lui verser la somme de 6.798.014 Francs ;

Attendu que la SOCIÉTÉ TOURRES, qui sollicite l'infirmation du jugement, demande que la VILLE DU HAVRE soit condamnée à lui verser la somme de 8.408.364 Francs ;

Qu'à l'appui de son recours, et après avoir exposé que, le 3 mars 1989, sous le four numéro 2 de son usine, une fuite de verre en fusion survenait qui n'était colmatée que plusieurs heures plus tard après avoir provoqué d'importants dégâts, elle fait valoir qu'elle n'a pu geler rapidement le verre en raison de l'absence d'eau due à la fermeture d'un tronçon du réseau d'alimentation en eau appartenant à la VILLE DU HAVRE, elle-même consécutive à une fuite intervenue quelques heures auparavant ; que si les dirigeants de la verrerie avaient été prévenus de la coupure d'eau, ils auraient pu déceler, par une surveillance accrue, la fuite de verre qui menaçait et prendre toutes dispositions utiles ;

Qu'elle soutient qu'elle doit bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 qui interdisent les clauses imposées au consommateur par un abus de puissance économique et que, partant, lui est inopposable la clause du contrat de distribution stipulant que les arrêts d'eau et les interruptions de service provenant de causes fortuites ne peuvent ouvrir aucun recours contre la VILLE DU HAVRE ; que, même s'il en était autrement décidé, la clause susdite, qui n'a pas pour vocation à régir la responsabilité résultant d'un manquement à l'obligation d'information, devrait être écartée alors et surtout que l'absence d'information des dirigeants de la verrerie constituait une faute lourde ;

[minute page 4] Que la SOCIÉTÉ TOURRES évalue son préjudice à la somme de 2.908.364 Francs en ce qui concerne la réparation du four, et à la somme de 5.500.000 Francs au titre du préjudice d'exploitation ;

Qu'elle fait encore observer qu'il existe un lien de causalité entre le défaut d'avertissement des chefs de quart et salariés présents et le préjudice subi, puisque, si les agents de la VILLE DU HAVRE les avaient prévenus de l'arrêt d'eau, ils auraient pu décider d'une surveillance accrue et, partant, découvrir la coulée de verre dès sa survenance et, l'incident survenu, prévenir les sapeurs pompiers de l'absence d'eau ;

Qu'enfin, la SOCIÉTÉ TOURRES soutient que ses employés n'ont commis aucune imprévoyance en n'adaptant pas son réseau interne d'adduction d'eau à ses besoins propres, ni aucune faute au moment de la découverte de la coulée de verre en fusion ;

Attendu que la VILLE DU HAVRE conclut à la confirmation du jugement aux motifs qu'elle n'a commis aucune faute, et notamment aucune faute lourde, en n'avisant pas la STE TOURRES de la coupure d'eau dès lors que le contrat ne prévoyait pas une telle obligation ; qu'en fait, les agents du Service des Eaux de la VILLE DU HAVRE ont tenté d'informer les employés de la SOCIÉTÉ TOURRES et n'ont renoncé qu'en l'absence de gardien ; qu'en outre, la verrerie n'a pas manqué d'eau pour son activité ;

Qu'elle fait encore valoir qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'absence d'avertissement et le préjudice, puisqu’aucune surveillance active n'aurait modifié la situation, les salariés s'étant aperçus de la fuite dès sa survenance et les sapeurs pompiers étant intervenus dès la réception de l'appel ;

Qu'elle soutient encore que la SOCIÉTÉ TOURRES a commis diverses erreurs ; que, depuis plusieurs années, elle avait maintenu l'alimentation de son réseau d'adduction d'eau destinée à la lutte contre l'incendie à l'aide d'un seul branchement privé, malgré les [minute page 5] indications qui lui étaient données par le service des eaux ; que le jour des faits, les employés de la verrerie ont alerté les sapeurs-pompiers avec retard ;

Qu'enfin la VILLE DU HAVRE conclut à l'application de la clause limitative de responsabilité dont la validité ne peut être utilement contestée dès lors que ne sont pas applicables à l'espèce les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 relative à la protection des consommateurs ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'il est constant que la SOCIÉTÉ TOURRES utilise, pour la fabrication de bouteilles de verre, deux fours conçus pour fonctionner sans interruption pendant une période comprise entre cinq et sept ans ; que l'entreprise est alimentée en eau par cinq branchements, dont un, construit en 1973 sur la recommandation des sapeurs pompiers et autorisé par la VILLE DU HAVRE, alimente le réseau de lutte contre l'incendie ; que les quatre autres réseaux fournissent l'eau nécessaire à la production ; que le réseau de lutte contre l'incendie et le réseau d'alimentation sont séparés ;

Attendu qu'il ressort des rapports versés aux débats que, le 3 mars 1989, à 5 heures 15, était signalée aux sapeurs pompiers une importante fuite d'eau s'échappant d'une conduite appartenant à la VILLE DU HAVRE et située sur le trottoir de la rue de La Vallée, à proximité de l'Entreprise TOURRES ; qu'à la suite de cet incident et pour permettre les réparations indispensables, un tronçon de la canalisation était fermé de part et d'autre de la fuite ; cette coupure a eu pour effet de priver d'eau le branchement alimentant le réseau de lutte contre l'incendie de l'usine TOURRES entre 6 heures 30 et 11 heures 05 ; que X., ingénieur du service des eaux de la VILLE DU HAVRE, prévenait plusieurs riverains ; qu'il se rendait à l'entrée de l'usine TOURRES, constatait l'absence de gardien, ne prévenait donc aucun employé ni dirigeant de l'entreprise dès lors qu'il avait constaté que l'usine disposait d'autres branchements, situés rue Alphonse TOURRES et toujours alimentés en eau :

[minute page 6] Attendu que, le même jour, vers 8 heures 50, la vérification des fours de l'usine TOURRES permettait de constater qu'un filet de verre en fusion s'échappait du four numéro 2 ; que le personnel constatait que les lances de lutte contre l'incendie étaient privées d'eau ; qu'à 8 heures 54 il alertait les sapeurs pompiers qui arrivaient à 9 heures 04 ; que la fuite était colmatée vers 15 heures 30, après qu'elle eût provoqué d'importants dégâts matériels ;

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise établi par A. et B., désignés par ordonnance de référé en date du 7 mars 1989, que l'emploi de verre de récupération pollué par des métaux à bas point de fusion, généralisé en verrerie, entraîne une corrosion du réfractaire des soles ou fond de four; que l'emploi d'électrodes de sole en molybdène peut ajouter une influence néfaste du fait du réchauffement local du verre ; que l'examen de la sole, située dans la partie dégagée du verre restant autour d'une électrode au droit de la fuite, a fait apparaître une usure des réfractaires liée à une activité ayant duré cinq ans ; qu'il n'est pas prouvé que la cause de la fuite fût électrique ; que certains creux enverrés pourraient être à l'origine de la coulée de verre ; que, surtout, la coupure d'eau n'a pas provoqué l'incendie ; que, cependant, il existait un lien de causalité entre cette coupure d'eau et l'impossibilité, pour les agents de l'usine TOURRES, d'agir immédiatement pour lutter contre la fuite ; qu'il est certain que, si une vanne avait été installée de part et d'autre du branchement destiné à la lutte contre l'incendie, ce branchement aurait fonctionné ; qu'une telle modification a été exécutée par la SOCIÉTÉ TOURRES après le sinistre ;

Attendu que la SOCIÉTÉ TOURRES est liée à la VILLE DU HAVRE par un contrat de fourniture d'eau ; que, pour apprécier s'il existe en la cause une faute du service des eaux, il convient, par application du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, de rechercher si la VILLE DU HAVRE a rempli ses obligations ;

Attendu que les contrats de fourniture d'eau souscrits par la SOCIÉTÉ TOURRES, aussi désignée VERRERIES DE GRAVILLE, les 12 octobre 1970, 24 février 1971, 5 septembre 1973, 18 décembre 1974, et 15 janvier 1975, stipulent qu'elle a pris connaissance du règlement adopté par délibération du Conseil Municipal [minute page 7] du 9 décembre 1968, qu'elles en acceptent les conditions et, par avance, les modifications qui pourraient y être apportées par le Conseil Municipal ; que ni le contrat, ni le règlement n'imposent à la VILLE DU HAVRE de prévenir les usagers en cas de rupture de l'approvisionnement en eaux ; que le règlement de 1968 dans son article 8, puis ceux du 1er février 1988 et du 30 janvier 1989, dans leur article 5, prévoient notamment que « ...les arrêts d'eau ou interruptions de service provenant de causes fortuites ou accidentelles, telles que les gelées, sécheresses, réparations de conduites, aqueducs et réservoirs, arrêt des machines ou toutes autres causes, ne peuvent ouvrir en faveur des abonnés aucun droit à indemnités ou recours contre la ville » ; que « Les abonnés doivent prendre toutes dispositions nécessaires pour éviter les accidents qui pourraient résulter des faits indiqués ci-dessus... » ;

Attendu qu'à la suite de réclamations le chef du service des eaux de la VILLE DU HAVRE, a rappelé ces dispositions à la SOCIÉTÉ TOURRES et ce, par écrit, au moins à deux reprises, d'abord le 29 octobre 1980, et ensuite le 9 janvier 1986 ; qu'ainsi, aux termes de la première lettre, il était indiqué que l'agent du service des eaux n'avait pas informé la SOCIÉTÉ TOURRES d'une coupure, étant persuadé que le maillage du réseau intérieur avait été réalisé comme l'avait demandé le chef dudit service ; que quatre branchements alimentaient l'usine, dont trois, par la rue de la Vallée, et un par la rue Alphonse TOURRES et ce, à partir de trois conduites publiques distinctes ; que la SOCIÉTÉ TOURRES pouvait faire poser des vannes de part et d'autre de ses branchements ; qu'enfin le service des eaux n'était pas tenu d'informer systématiquement ses abonnés des éventuelles interruptions de l'alimentation en eau qui pouvaient être provoquées par des causes moins directes que la rupture d'une canalisation, telles qu'incidents sur adductions, coupures d'électricité dans les stations de pompage ou autres ; qu'il appartenait donc aux abonnés d'assurer la protection de leurs installations ;

Que la lettre datée du 9 janvier 1986 était rédigée en ces termes : « Le service Municipal Eau et Assainissement ne peut être tenu pour responsable des préjudices ou dommages pouvant survenir en domaine privé à la suite d'incident ou d'interruptions momentanées de la distribution de l'eau. [minute page 8] En effet, selon les dispositions réglementaires en vigueur, il appartient au particulier d'assurer la protection de son réseau et de ses installations contre toutes éventualités. A partir du réseau public, cette protection peut se réaliser par la pose d'une vanne de part et d'autre du branchement sur la conduite de distribution ou par un double branchement avec une vanne entre les deux piquages. La mise en place de ces équipements est à la charge du demandeur, le Service Municipal assurant après coup l'entretien des accessoires placés sous domaine public. »

Qu'il suit de ce qui précède que la SOCIÉTÉ TOURRES, qui avait été mise en garde quant aux mesures préventives à prendre pour la protection de ses installations et de son activité industrielle, ne pouvait ignorer le contenu du contrat d'adhésion qui la liait à la VILLE DU HAVRE ;

Attendu que la SOCIÉTÉ TOURRES invoque le bénéfice des dispositions de l'article 2 du décret du 24 mars 1978 portant application de la loi du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, aux termes duquel, dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d'une part, et d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, est interdite comme abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;

Attendu que si la SOCIÉTÉ TOURRES n'est pas une société spécialisée dans la distribution ou le traitement des eaux, elle est nécessairement expérimentée dans le domaine de l'adduction d'eau, l'exercice normal de son activité industrielle l'amenant à consommer de grandes quantités d'eau et la sécurité de ses installations rendant nécessaire un réseau destiné à la lutte contre l'incendie ; que, dès lors, l'approvisionnement en eau ne peut être regardé comme étant un domaine qui lui est étranger, alors surtout qu'elle a traité, dans les conditions décrites ci-avant, des questions liées à son réseau d'approvisionnement avec la VILLE DU HAVRE et qu'en outre, la canalisation litigieuse concernait non pas l'adduction d'eau nécessaire à la production, mais le réseau de sécurité ;

[minute page 9] Que, partant, elle ne peut être qualifiée de non professionnel au sens des dispositions précitées ;

Que, par voie de conséquence, la clause limitative de responsabilité lui est opposable ;

Attendu qu’outre le dol, seule la faute lourde de la partie qui invoque, pour se soustraire à son obligation, une clause limitative de responsabilité insérée au contrat et acceptée par l'autre partie, peut faire échec à l'application de ladite clause ; que la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confirmant au dol et dénotant l'inaptitude du co-contractant ;

Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'ingénieur du service des eaux qui s'est rendu sur les lieux de la rupture de la canalisation, a cherché à informer la direction et les employés de la SOCIÉTÉ TOURRES et ce, comme le fait la VILLE DU HAVRE dans la mesure du possible lorsque survient un arrêt de la distribution ; qu'il s'en est abstenu qu'après avoir constaté, d'une part, qu'aucun gardien n'était présent à la porte de l'usine, et d'autre part et surtout, qu'après avoir vérifié que l'entreprise était, malgré la coupure d'une canalisation, toujours approvisionnée en eau, pour son fonctionnement normal, grâce à d'autres branchements ;

Que, dans ces conditions, le fait, pour X. de n'avoir pas insisté pour prévenir les agents de l'usine ne constitue pas une faute lourde ;

Attendu qu'indépendamment des fautes qu'aurait commises la SOCIÉTÉ TOURRES en n'avisant pas immédiatement les sapeurs pompiers et en n'installant pas les branchements conformément aux suggestions de la VILLE DU HAVRE, le manquement imputable au service des eaux, qui ne présente pas les caractéristiques de la faute lourde, ne s'oppose pas à application de la clause limitative de responsabilité ;

[minute page 10] Qu'il échet, en conséquence, de confirmer le jugement frappé d'appel ;

Et attendu que la SOCIÉTÉ TOURRES sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du NCPC ; que succombant en ses prétentions et supportant les dépens, elle sera déboutée de sa réclamation ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement frappé d'appel,

Déboute la SOCIÉTÉ TOURRES de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du NCPC,

Condamne la SOCIÉTÉ TOURRES aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP MARIN-GREFF-CURAT, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.