CASS. CIV. 1re, 28 septembre 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9823
CASS. CIV. 1re, 28 septembre 2022 : pourvoi n° 21-10826 ; arrêt n° 10642
Publication : Legifrance
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : B 21-10.826. Arrêt n° 10642 F.
DEMANDEUR à la cassation : Société Campus privé d'Alsace
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.
M. CHAUVIN, président.
Aide juridictionnelle en défense au profit de M. X. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juin 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société Campus privé d'Alsace, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-10.826 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. X., domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Campus privé d'Alsace, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. X., après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Campus privé d'Alsace aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Campus privé d'Alsace
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société CAMPUS PRIVE D'ALSACE fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré abusives et réputées non écrites la clause figurant à l'article 2, alinéa 2, des conditions générales du contrat d'inscription de la société CAMPUS PRIVE D'ALSACE (« en conséquence de cette durée déterminée l'inscription de l'étudiant en année supérieure est automatique pendant toute la durée du cycle convenue, sans possibilité pour l'étudiant de suspendre ou résilier son engagement et de différer le paiement des sommes dues en conséquence de celui-ci ») et la clause figurant à l'article 4, alinéa 3, desdites conditions générales (« il n'en sera différemment qu'en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles et graves, soumises à l'appréciation de la Direction d'Oscar, saisie à la requête de l'étudiant qui devra statuer dans un délai de 30 jours, par décision non susceptible de recours et après avoir entendu les parents à sa demande ou à leurs demandes ») et D'AVOIR débouté la société CAMPUS PRIVE D'ALSACE de sa demande en paiement d'un solde de frais de scolarité d'un montant de 32.000 €.
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1. ALORS QUE la répression des clauses abusives est inapplicable à celles définissant l'objet principal du contrat en des termes clairs et compréhensibles, soit celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci, comme c'est le cas de celles qui déterminent la durée du contrat ; que l'article 2 des conditions générales du contrat était ainsi rédigé : « le contrat devenu définitif dans les conditions prévues à l'article 1 a nécessairement une durée ferme et déterminée égale à l'entier cycle de formation choisi. / En conséquence de cette durée déterminée, l'inscription de l'étudiant en année supérieure est automatique pendant toute la durée du cycle convenue, sans possibilité pour l'étudiant de suspendre ou résilier son engagement et de différer le paiement des sommes dues en conséquence de celui-ci. » ; que l'article 4 des conditions générales du contrat était ainsi libellé : « toute inscription acceptée entraîne obligation du règlement de la totalité des frais de scolarité du cycle sous réserve de ce qui est énoncé ci-après : un escompte de 2 % est accordé sur le montant total des frais de scolarité versé en 1 seule fois sans délai de paiement. Il n'en sera différemment qu'en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles et graves, soumises à l'appréciation de la Direction d'Oscar, saisie à la requête de l'étudiant qui devra statuer dans un délai de 30 jours, par décision non susceptible de recours et après avoir entendu les parents à sa demande ou à leurs demandes. » ; qu'en décidant que de telles clauses devaient être réputées abusives en tant qu'elles feraient du paiement du prix total de la scolarité, un forfait intégralement acquis à l'établissement d'enseignement dès la signature du contrat sans réserver le cas d'un motif légitime et impérieux, quand elles portaient sur l'objet principal du contrat en des termes clairs et compréhensibles par la définition de la durée du contrat d'enseignement, la cour d'appel de Colmar a violé l'article L 132-1 du code de la consommation ;
2. ALORS si tel n'est pas le cas QUE présente un caractère abusif, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, la clause d'un contrat d'inscription dans un établissement d'enseignement qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'école, dès la signature du contrat, lorsqu'elle ne permet une dispense partielle du règlement de la formation qu'en cas de force majeure ; qu'en déclarant abusives les clauses du contrat d'enseignement imposant à l'étudiant de s'acquitter de la totalité des frais de scolarité, bien que l'article 4 du contrat lui ouvre la faculté d'y mettre un terme avant l'échéance du terme « en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles et graves », la cour d'appel a subsidiairement violé la disposition précitée.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société CAMPUS PRIVE D'ALSACE fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande qu'elle avait formée contre M. X. afin d'obtenir le paiement du solde des frais de scolarité, soit la somme totale de 32.000 € ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE l'existence d'un motif légitime et sérieux, dont dépend la résiliation anticipée du contrat d'enseignement conclu pour une durée déterminée, suppose que la décision de l'élève de mettre fin à sa formation soit justifiée par les circonstances relevant soit d'une certaine forme de contrainte, soit ressortant d'un état de nécessité, comme c'est le cas d'un déménagement ou d'un motif de santé survenant après la conclusion du contrat d'enseignement ; qu'elle ne saurait résulter d'une simple convenance personnelle, ni de la seule volonté de l'étudiant de se réorienter dès qu'il estime utile d'arrêter sa formation ; qu'en décidant que la seule volonté de l'étudiant de se réorienter constituait un motif impérieux et légitime, après avoir constaté qu'il était mineur lors de la conclusion du contrat et que ses mauvais résultats pouvaient s'expliquer par la conviction que ses études ne correspondaient pas à ses attentes ni à ses capacités, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ;