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CA COLMAR (2e ch. civ.), 20 novembre 2020

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (2e ch. civ.), 20 novembre 2020
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 2e ch. civ.
Demande : 18/04772
Décision : 393/2020
Date : 20/11/2020
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 30/10/2018
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 28 septembre 2022
Numéro de la décision : 393
Référence bibliographique : 6321 (enseignement, rupture), 5738 (suppression partielle), 5747 (retour à une résiliation pour motif légitime), 6011 (appréciation in concreto), 6131 (notion de motif légitime de rupture par un élève)
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8656

CA COLMAR (2e ch. civ.), 20 novembre 2020 : RG n° 18/04772 ; arrêt n° 393/2020

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Il résulte de ces clauses que l'étudiant ne peut résilier le contrat qu'en cas « de force majeure ou de circonstances exceptionnelles et graves », alors que l'école, quant à elle, peut le faire en cas « d'incident suscité par l'étudiant inscrit, tel que l'absentéisme, comportement contraire à la Charte Générale et Pédagogique de l'École » et, mais seulement avant le début des cours annuels, « en cas d'effectif insuffisant ou de raison pédagogique et d'organisation majeure ».

Par ailleurs, l'appréciation du motif de résiliation invoqué par l'étudiant est laissée à la discrétion de la direction de l'école, qui statue « par décision insusceptible de recours ».

S'il est loisible aux parties de prévoir que le contrat sera à durée déterminée pour toute la durée du cycle d'études, les clauses précitées, en ce qu'elle font du paiement du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'établissement d'enseignement dès la signature du contrat, sans réserver le cas d'une résiliation par l'étudiant pour un motif légitime et impérieux, créent un déséquilibre significatif entre les parties.

Ce déséquilibre doit être apprécié en tenant compte du fait que le contrat s'adresse à des jeunes de 18 ou 19 ans sortant du lycée qui, d'une part, peuvent, après avoir débuté dans l'enseignement supérieur, se rendre compte que la scolarité qu'ils ont choisie ne correspond pas à leurs aptitudes ou à leurs aspirations, et qui, d'autre part, ont des moyens financiers limités.

Il convient donc de réputer non écrites les clauses figurant à l'article 2, alinéa 2 (« en conséquence de cette durée déterminée, l'inscription de l'étudiant en année supérieure est automatique pendant toute la durée du cycle convenue, sans possibilité pour l'étudiant de suspendre ou résilier son engagement et de différer le paiement des sommes dues en conséquence de celui-ci ») et à l'article 4, alinéa 3, des conditions générales du contrat (« il n'en sera différemment qu'en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles et graves, soumises à l'appréciation de la Direction d'Oscar, saisie à la requête de l'étudiant qui devra statuer dans un délai de 30 jours, par décision non susceptible de recours et après avoir entendu les parents à sa demande ou à leurs demandes »).

Le jugement déféré, qui a jugé abusifs dans leur ensemble les articles 2 et 4 des conditions générales du contrat, sera réformé en ce que seules les stipulations précitées doivent être réputées non écrites. »

2/ « Les conditions de résiliation du contrat par l'étudiant telles que fixées par les conditions générales d'inscription à la formation étant inapplicables pour les raisons ci-dessus, la faculté de résiliation du contrat par M. X. doit, en l'espèce, être appréciée au regard de la jurisprudence constante, qui exige un « motif légitime et impérieux ».

M. X. justifie qu'il avait obtenu au premier semestre de son année de formation en ostéopathie une moyenne générale dans les matières théoriques de 5,77 alors que la moyenne de la promotion était de 10,84, et, en pratique ostéopathique, une moyenne de 6,00 alors que la moyenne de la promotion était de 13,63. Dès le début de la formation ses résultats étaient donc très médiocres. La société Campus privé d'Alsace ne soutient pas que la cause en était un absentéisme et un défaut d'investissement de la part de M. X.

Étant observé que M. X. était mineur lors de la signature du contrat, pour n'avoir atteint l'âge de 18 ans que le 27 janvier 2015, et que ses mauvais résultats obtenus en première année d'études d'ostéopathie pouvaient s'expliquer par le fait qu'il avait pris conscience, après avoir débuté dans ces études, qu'elles ne correspondaient pas à ses capacités ou ses attentes, son désir de se réorienter vers d'autres études constituait un motif impérieux et légitime de résiliation du contrat.

Au demeurant, M. X. justifie s'être effectivement réorienté avec succès vers d'autres études puisque, après avoir émis le vœu d'entreprendre des études artistiques, il s'est inscrit, pour l'année universitaire 2016-2017, en première année de BTS systèmes numériques, et a ensuite été admis en deuxième année. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2 A 18/04772. Arrêt n° 393/2020. N° Portalis DBVW-V-B7C-G4YP. Décision déférée à la cour : jugement du 18 octobre 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG.

 

APPELANTE et demanderesse :

La SARL CAMPUS PRIVE D'ALSACE « OSCAR »

prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [adresse], [...], représentée par la SCP C. & ASSOCIES, avocats à la cour

 

INTIMÉ et défendeur :

Monsieur X.

demeurant [adresse], [...], représenté par Maître H., avocat à la cour

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard POLLET, Président, et Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard POLLET, Président, Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller, Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction

ARRÊT : Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Bernard POLLET, président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon contrat en date du 12 janvier 2015, M. X. s'est inscrit à la formation d'ostéopathe, d'une durée de cinq ans, dispensée par la société Campus privé d'Alsace, exerçant une activité d'enseignement sous la dénomination « Oscar ».

Avant la fin de la première année d'enseignement, par courrier daté du 18 mars 2016 posté le 23 avril 2016, M. X. a informé la direction d'« Oscar » de sa volonté de quitter la formation, en raison de sa décision de se réorienter vers d'autres études.

En date du 22 juin 2016, la société Campus privé d'Alsace lui a répondu en rappelant que le contrat était conclu pour une durée déterminée de cinq ans et que sa signature avait entraîné l'obligation de payer la totalité des frais de scolarité, pour toute la durée du cycle.

Face au refus de payer de M. X., la société Campus privé d'Alsace l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, par acte d'huissier du 10 octobre 2016, en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 32.000 euros pour non-respect de la durée déterminée du contrat.

Par jugement en date du 18 octobre 2018, le tribunal a

- jugé que les articles 2 et 4 des conditions générales d'inscription à la formation proposée par la société Campus privé d'Alsace, qui étaient présents dans la convention signée avec M. X. le 16 janvier 2015, sont abusifs et sans effet,

- par conséquent, débouté la société Campus privé d'Alsace de l'ensemble de ses demandes formulées contre M. X.,

- condamné la société Campus privé d'Alsace à payer à M. X. la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société Campus privé d'Alsace aux dépens,

- condamné la société Campus privé d'Alsace à payer à M. X. la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la décision est exécutoire par provision,

- rejeté les autres demandes.

Le tribunal a considéré que les stipulations des articles 2 et 4 des conditions générales d'inscription, selon lesquelles « toute inscription acceptée entraîne obligation pour l'étudiant de payer la totalité des frais de scolarité pour la totalité du cycle », autrement dit pour les cinq années d'étude, sauf en cas de « force majeure ou de circonstances exceptionnelles et graves soumises à l'appréciation de la direction d'Oscar » étaient abusives, au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation, en ce que, compte tenu du coût des cinq années de formation, elles revenaient à priver l'étudiant, jeune majeur, du droit légitime de se réorienter vers d'autres études.

Au vu du motif invoqué par M. X. pour rompre le contrat et compte tenu du fait qu'il avait réglé le prix de la première année de formation, qu'il justifiait de la poursuite d'études dans une autre voie et de difficultés financières de sa mère, le tribunal a en outre jugé abusive l'action engagée par la société Campus privé d'Alsace.

*

La société Campus privé d'Alsace a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 30 octobre 2018.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de condamner M. X. à lui payer la somme de 32.000 euros correspondant aux prestations prévues par le contrat jusqu'à son terme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 10 octobre 2016, ainsi que la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel.

La société Campus privé d'Alsace fait valoir, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les articles 2 et 4 de la convention d'enseignement ne sont pas abusifs, dès lors qu'ils prévoient, en faveur de l'étudiant, une faculté de résiliation dans des cas autres que la force majeure, à savoir des circonstances exceptionnelles et graves, lesquelles correspondent, selon l'appelante, à un motif légitime impérieux.

En second lieu, la société Campus privé d'Alsace soutient que le souhait de l'étudiant de se réorienter ne constitue par un motif légitime et impérieux. Soulignant que, dans sa lettre de résiliation du contrat, M. X. n'a invoqué ni ses mauvais résultats du premier semestre, ni les difficultés financières de sa mère résultant de son placement en invalidité, elle prétend que M. X. a rompu le contrat pour un motif de pure convenance personnelle.

A titre subsidiaire, la société Campus privé d'Alsace s'oppose à une réduction de la somme réclamée, aux motifs que cette somme correspond au préjudice que lui a causé la résiliation du contrat, l'effectif des classes étant un critère déterminant dans l'organisation de la formation et l'économie du contrat étant calculée sur la durée totale du cycle de cinq années.

*

M. X. conclut, à titre principal à la confirmation du jugement déféré, à titre subsidiaire à une réduction du montant de la clause pénale et en tout état de cause à la condamnation de la société Campus privé d'Alsace à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il s'approprie la motivation du jugement entrepris sur le caractère abusif des clauses du contrat d'enseignement, en ce qu'elles restreignent excessivement la faculté de l'étudiant de mettre fin au contrat en cours de formation.

Il ajoute qu'en l'espèce, sa volonté d'entreprendre d'autres études moins onéreuses constituait un motif légitime de mettre fin à sa formation en ostéopathie, compte tenu de ses mauvais résultats au premier semestre et des difficultés financières consécutives à la perte d'emploi et au placement en invalidité de sa mère.

Subsidiairement, il soutient que la clause prévoyant que la totalité du coût des cinq années de formation reste due en cas de résiliation du contrat par l'étudiant s'analyse en une clause pénale, que le montant de la pénalité est manifestement excessif et qu'il devrait en l'espèce être réduit.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique

- le 24 septembre 2019 pour la société Campus privé d'Alsace,

- le 14 octobre 2019 pour M. X.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 3 décembre 2019.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur le caractère abusif des clauses figurant aux articles 2 et 4 du contrat :

L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose :

Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163, 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.

En l'espèce, les conditions générales du contrat d'inscription contiennent les stipulations suivantes :

- article 2, alinéas 1 et 2 : « Le contrat devenu définitif dans les conditions prévues à l'article 1 a nécessairement une durée ferme et déterminée égale à l'entier cycle de formation choisi.

En conséquence de cette durée déterminée, l'inscription de l'étudiant en année supérieure est automatique pendant toute la durée du cycle convenue, sans possibilité pour l'étudiant de suspendre ou résilier son engagement et de différer le paiement des sommes dues en conséquence de celui-ci ».

- article 4, alinéas 1, 2 et 3 : « Toute inscription acceptée entraîne obligation du règlement de la totalité des frais de scolarité du cycle sous réserve de ce qui est énoncé ci-après :

Un escompte de 2 % est accordé sur le montant total des frais de scolarité versé en 1 seule fois sans délai de paiement.

Il n'en sera différemment qu'en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles et graves, soumises à l'appréciation de la Direction d'Oscar, saisie à la requête de l'étudiant qui devra statuer dans un délai de 30 jours, par décision non susceptible de recours et après avoir entendu les parents à sa demande ou à leurs demandes ».

Il résulte de ces clauses que l'étudiant ne peut résilier le contrat qu'en cas « de force majeure ou de circonstances exceptionnelles et graves », alors que l'école, quant à elle, peut le faire en cas « d'incident suscité par l'étudiant inscrit, tel que l'absentéisme, comportement contraire à la Charte Générale et Pédagogique de l'École » et, mais seulement avant le début des cours annuels, « en cas d'effectif insuffisant ou de raison pédagogique et d'organisation majeure ».

Par ailleurs, l'appréciation du motif de résiliation invoqué par l'étudiant est laissée à la discrétion de la direction de l'école, qui statue « par décision insusceptible de recours ».

S'il est loisible aux parties de prévoir que le contrat sera à durée déterminée pour toute la durée du cycle d'études, les clauses précitées, en ce qu'elles font du paiement du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'établissement d'enseignement dès la signature du contrat, sans réserver le cas d'une résiliation par l'étudiant pour un motif légitime et impérieux, créent un déséquilibre significatif entre les parties.

Ce déséquilibre doit être apprécié en tenant compte du fait que le contrat s'adresse à des jeunes de 18 ou 19 ans sortant du lycée qui, d'une part, peuvent, après avoir débuté dans l'enseignement supérieur, se rendre compte que la scolarité qu'ils ont choisie ne correspond pas à leurs aptitudes ou à leurs aspirations, et qui, d'autre part, ont des moyens financiers limités.

Il convient donc de réputer non écrites les clauses figurant à l'article 2, alinéa 2 (« en conséquence de cette durée déterminée, l'inscription de l'étudiant en année supérieure est automatique pendant toute la durée du cycle convenue, sans possibilité pour l'étudiant de suspendre ou résilier son engagement et de différer le paiement des sommes dues en conséquence de celui-ci ») et à l'article 4, alinéa 3, des conditions générales du contrat (« il n'en sera différemment qu'en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles et graves, soumises à l'appréciation de la Direction d'Oscar, saisie à la requête de l'étudiant qui devra statuer dans un délai de 30 jours, par décision non susceptible de recours et après avoir entendu les parents à sa demande ou à leurs demandes »).

Le jugement déféré, qui a jugé abusifs dans leur ensemble les articles 2 et 4 des conditions générales du contrat, sera réformé en ce que seules les stipulations précitées doivent être réputées non écrites.

 

Sur l'existence d'un motif légitime et impérieux de résiliation du contrat :

Les conditions de résiliation du contrat par l'étudiant telles que fixées par les conditions générales d'inscription à la formation étant inapplicables pour les raisons ci-dessus, la faculté de résiliation du contrat par M. X. doit, en l'espèce, être appréciée au regard de la jurisprudence constante, qui exige un « motif légitime et impérieux ».

M. X. justifie qu'il avait obtenu au premier semestre de son année de formation en ostéopathie une moyenne générale dans les matières théoriques de 5,77 alors que la moyenne de la promotion était de 10,84, et, en pratique ostéopathique, une moyenne de 6,00 alors que la moyenne de la promotion était de 13,63. Dès le début de la formation ses résultats étaient donc très médiocres. La société Campus privé d'Alsace ne soutient pas que la cause en était un absentéisme et un défaut d'investissement de la part de M. X.

Étant observé que M. X. était mineur lors de la signature du contrat, pour n'avoir atteint l'âge de 18 ans que le 27 janvier 2015, et que ses mauvais résultats obtenus en première année d'études d'ostéopathie pouvaient s'expliquer par le fait qu'il avait pris conscience, après avoir débuté dans ces études, qu'elles ne correspondaient pas à ses capacités ou ses attentes, son désir de se réorienter vers d'autres études constituait un motif impérieux et légitime de résiliation du contrat.

Au demeurant, M. X. justifie s'être effectivement réorienté avec succès vers d'autres études puisque, après avoir émis le vœu d'entreprendre des études artistiques, il s'est inscrit, pour l'année universitaire 2016-2017, en première année de BTS systèmes numériques, et a ensuite été admis en deuxième année.

Par ailleurs, M. X. justifie, d'une part, que, postérieurement à la signature du contrat d'inscription à l'école Oscar, sa mère a perdu son emploi et a été reconnue travailleur handicapé, ce qui était de nature à générer des difficultés de financement de ses études d'ostéopathie et à justifier qu'il s'oriente vers des études plus courtes et moins onéreuses, et, d'autre part, qu'il a bénéficié d'une bourse pour sa première année de BTS.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Campus privé d'Alsace en paiement des quatre années de scolarité restant dues.

 

Sur le caractère abusif de la procédure :

Pour être mal fondée, la procédure engagée par la société Campus privé d'Alsace ne peut cependant pas être qualifiée d'abusive. Il convient donc de rejeter la demande de M. X. en dommages et intérêts de ce chef et d'infirmer sur ce point le jugement déféré.

 

Sur les dépens et les frais exclus des dépens :

Eu égard à la solution donnée au litige, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions afférentes aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Campus privé d'Alsace, qui succombe en cause d'appel, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. X. la somme de 2.000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à hauteur de cour par M. X., ces condamnations entraînant le rejet de la demande de la société Campus privé d'Alsace tenant à être indemnisée de ses propres frais exclus des dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,

CONFIRME le jugement rendu le 18 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, sauf en ce qu'il a

- jugé que les articles 2 et 4 des conditions générales d'inscription à la formation proposée par la société Campus privé d'Alsace, qui étaient présents dans la convention signée avec M. X. le 16 janvier 2015, sont abusifs et sans effet,

- condamné la SARL Campus privé d'Alsace à payer à M. X. la somme de 1/000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

DÉCLARE abusives et réputées non écrites les clauses figurant

- à l'article 2, alinéa 2, des conditions générales du contrat d'inscription de la société Campus privé d'Alsace (« en conséquence de cette durée déterminée, l'inscription de l'étudiant en année supérieure est automatique pendant toute la durée du cycle convenue, sans possibilité pour l'étudiant de suspendre ou résilier son engagement et de différer le paiement des sommes dues en conséquence de celui-ci »),

- à l'article 4, alinéa 3, desdites conditions générales (« il n'en sera différemment qu'en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles et graves, soumises à l'appréciation de la Direction d'Oscar, saisie à la requête de l'étudiant qui devra statuer dans un délai de 30 jours, par décision non susceptible de recours et après avoir entendu les parents à sa demande ou à leurs demandes » ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. X. ;

Ajoutant au jugement déféré,

REJETTE la demande de la société Campus privé d'Alsace formée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Campus privé d'Alsace à payer à M. X. la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ;

CONDAMNE la société Campus privé d'Alsace aux dépens d'appel.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE