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CA MONTPELLIER (ch. com.), 20 septembre 2022

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (ch. com.), 20 septembre 2022
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), ch. com.
Demande : 20/02386
Date : 20/09/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 16/06/2020
Référence bibliographique : 5893 (conclusion sous des références professionnelles), 5945 (domaine, téléphonie), 5821 (application dans le temps), 5826 et 5829 (législation d’ordre public), 5738 (clause réputée non écrite)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9833

CA MONTPELLIER (ch. com.), 20 septembre 2022 : RG n° 20/02386

Publication : Judilibre

 

Extrait : « La comparaison des contrats signés par les parties en 2010, 2013 et 2014 montre que la société C. et fils a toujours été représentée par S. H., en qualité d'assistante de direction, de sorte que même si cette dernière ne dispose d'aucun mandat social ou de représentation, ce qui n'est, au demeurant, pas établi, la convention du 13 mai 2014 n'encourt aucune nullité pour défaut de pouvoir du signataire, la société SCT ayant légitiment pu croire, compte tenu de la permanence de l'identité de celui-ci, qu'il représentait sa cocontractante sans avoir à le vérifier.

La durée du contrat, à savoir 63 mois, figure à l'article 15.1 des conditions particulières de téléphonie mobile que la société C. et fils a reconnu avoir reçues et acceptées lors de la signature dudit contrat, de sorte que cette durée lui est parfaitement opposable.

L'article L. 132-1 (devenu L. 212-1 et L. 212-2) du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable en la cause, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, (...) l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

En l'espèce, la société C. et fils a conclu sans équivoque possible les trois conventions, et notamment, celle du 13 mai 2014, dans le cadre de l'exploitation de son activité professionnelle (utilisation du cachet de la société notamment), l'ayant, de fait, expressément reconnu en signant le contrat tandis que l'article liminaire du code de la consommation a défini, lors de sa création par une ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, soit postérieurement au contrat litigieux, le non-professionnel comme étant la personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale (...), de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de ces dispositions consuméristes.

Au demeurant, même si la clause visée devait être qualifiée d'abusive au titre d'un déséquilibre entre les parties, qui n'est pas avéré, l'article 15 se limitant à définir principalement la durée du contrat, sa date d'effet et les conditions de son renouvellement par tacite reconduction, sauf dénonciation, dans les mêmes conditions, pour chaque partie, sans prévoir une quelconque indemnité à la charge du client, elle ne serait pas nulle, mais réputée non écrite et ce sans conséquence sur les autres dispositions contractuelles.

Les demandes de nullité du contrat, formées par la société C. et fils, seront donc rejetées. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/02386. N° Portalis DBVK-V-B7E-OTFV. Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 SEPTEMBRE 2019, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 2017010794.

 

APPELANTE :

SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION (SCT)

prise en la personne de son président représentant légalement la personne morale domicilié ès qualités au siège social. [Adresse 5], [Adresse 1], [Localité 4], Représentée par Maître Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Marion CHOL, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉE :

SARL C. ET FILS

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social, [Adresse 2], [Localité 3], Représentée par Maître Jean-Michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

Ordonnance de clôture du 12 mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller, Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SAS Société commerciale de télécommunication (la société SCT) commercialise des services de télécommunications fixes et mobiles.

La SAS C. et fils est une société spécialisée dans la fabrication et la vente d'équipements de scène, tentes, stores, faux-plafond, serrurerie, meubles de cuisine et équipements ménagers ; elle a signé un premier contrat de services de téléphonie mobile (forfait ajustable pour sept lignes mobiles) le 10 janvier 2010.

Après un second contrat signé le 20 novembre 2013, elle a souscrit le 13 mai 2014 un nouveau contrat de prestations de services de téléphonie mobile (un forfait partagé pour sept lignes mobiles et un forfait full illimité pour une ligne) pour un montant de 423 euros HT par mois.

Par lettre recommandée en date du 30 mai 2016 (avis de réception illisible), la société C. et fils a indiqué à la société SCT, par le biais de son conseil, vouloir résilier le contrat au regard de dépassements de forfait imprévisibles et de sa durée excessive.

Par lettre recommandée en date du 7 juin 2016, la société C. et fils a adressé un courrier de résiliation pour six lignes composant le forfait partagé.

Par lettre recommandée en date du 10 juin 2016, la société SCT a pris acte de la résiliation au 30 juin 2016 précisant qu'aucune somme n'était due.

Par lettre recommandée en date du 21 juin 2016, la société C. et fils a annulé la résiliation de trois lignes. Par lettre recommandée en date du 26 juillet 2016, elle a adressé un second courrier de résiliation pour quatre lignes (deux identiques au courrier du 7 juin et deux nouvelles) composant le forfait partagé.

Par lettre recommandée en date du 29 juillet 2016, la société SCT a pris acte de la résiliation au 31 juillet 2016 précisant qu'aucune somme n'était due.

Par lettre recommandée du 13 septembre 2016, la société SCT a informé la société C. et fils qu'elle avait enregistré la résiliation du service de téléphonie mobile (la liste des lignes n'étant pas jointe) et sollicitait le paiement de la somme de 14 382 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation.

Par lettre recommandée du 11 avril 2017 (avis de réception non produit), la société SCT a mis en demeure la société C. et fils de lui payer la somme de 3.090,12 euros TTC au titre de factures impayées et celle de 17.258,40 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation.

Saisi par acte d'huissier en date du 21 juin 2017 par la société SCT, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 27 septembre 2019 :

« - déclaré bien fondée la demande de la société SCT Telecom,

- constaté la résiliation du contrat de téléphonie mobile aux torts exclusifs de la société C. et fils,

- condamné la société C. et fils au paiement de factures restant dues pour la somme de 3.090,12 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance de l'assignation,

- condamné la société C. et fils au paiement de la somme de 2.553 euros HT à titre d'indemnité de résiliation et des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance de l'assignation,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la société C. et fils au paiement de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance (...). »

[*]

Par déclaration reçue le 16 juin 2020, la société SCT a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 13 juillet 2020 de :

« - vu les articles 1134 du code civil, confirmer le jugement rendu (...) en ce qu'il a déclaré bien fondée sa demande, constaté la résiliation du contrat de téléphonie mobile aux torts exclusifs de C. et fils et l'a condamnée à lui verser la somme de 3.090,12 euros au titre des factures de consommations et la somme de 2.553 euros HT à titre d'indemnité de résiliation,

- infirmer le jugement rendu (...) en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais de résiliation de téléphonie mobile,

- en conséquence, condamner la société C. et fils au paiement (...) de la somme de 17.258,40 euros TTC au titre des frais de résiliation mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,

- condamner la société C. et fils au paiement de la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens. »

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- tous les contrats ont été signés par la même personne au sein de la société, qui s'est toujours présentée comme étant habile à la représenter et disposait du cachet et d'un relevé d'identité bancaire de celle-ci, le contrat du 13 mai 2014 est valable au regard de la théorie du mandat apparent,

- la société C. et fils a eu connaissance des conditions générales et particulières du contrat et notamment des articles relatifs à la durée de 63 mois et à la résiliation du contrat en cas de non-paiement,

- la résiliation du 7 juin n'a pas généré d'indemnité de résiliation, car une ligne (se terminant par 67.67) au sein du forfait partagé n'était pas résiliée, l'annulation du 21 juin 2016 n'a rien changé, puisque le forfait partagé demeurait pour 4 lignes, la résiliation du 26 juillet 2016 n'a rien changé non plus, puisque le forfait partagé continuait et que l'indemnité de résiliation n'a été due que lorsque la dernière ligne dudit forfait a été résiliée,

- elle a été informée de la résiliation de ces 3 lignes et de la ligne (se terminant par 03.89), propre au forfait full illimité, par une demande de portabilité ; le contrat a donc été rompu de manière anticipée par la société C. et fils,

- la société C. et fils est débitrice de l'indemnité de résiliation pour les lignes rattachées au forfait partagé et de celle rattachée au forfait full illimité, le tribunal a omis de statuer sur les frais de résiliation du forfait partagé,

- les frais de résiliation constituent une clause de dédit,

- les dispositions de l'article L. 132 devenu L. 212-1 du code de la consommation ne sont pas applicables, l'objet du contrat ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société C. et fils.

[*]

Formant appel incident, la société C. et fils sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 12 octobre 2020, de :

« - vu les dispositions des articles 137-2, 132-1 et 121-83 du code de la consommation, vu l'article 1134 du code civil, (...)

- à titre principal, vu l'appel de la société SCT Telecom et accueillant son appel incident,

- infirmer le jugement (...) en ce qu'il a considéré le contrat de téléphonie de SCT Telecom valable, en conséquence, prononcer la nullité du contrat du 13 mai 2014 et en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 3.090,12 euros à titre de facturation de consommation

- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 2.553 euros HT à titre d'indemnité de résiliation à la société SCT Telecom, comme elle l'avait reconnu en première instance,

- condamner la société SCT Telecom au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »

Elle expose en substance que :

- la personne signataire du contrat du 13 mai 2014 n'avait pas qualité s'agissant de la secrétaire de la société, qui n'est pas habilitée à la représenter,

- elle a toujours indiqué que ce contrat n'était conclu que pour 36 mois et non 63 mois,

- l'article 15 du contrat relatif à la durée du contrat est une clause abusive, puisqu'elle prévoit une indemnité visant à sanctionner le client, qui n'exécute pas ses obligations, d'un montant disproportionné,

- elle peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation et le contrat est nul,

- la société SCT a par deux courriers de juin et juillet 2016 renoncé à toute indemnité de résiliation pour rupture anticipée pour la résiliation des lignes finissant par 43.20, 89.88, 69.79, et 67.67, seule la résiliation de la ligne finissant par 03.89 entraînait une indemnité (2 553 euros), qu'elle accepte de payer.

[*]

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS de la DÉCISION :

1 - Sur la nullité du contrat du 13 mai 2014 :

La comparaison des contrats signés par les parties en 2010, 2013 et 2014 montre que la société C. et fils a toujours été représentée par S. H., en qualité d'assistante de direction, de sorte que même si cette dernière ne dispose d'aucun mandat social ou de représentation, ce qui n'est, au demeurant, pas établi, la convention du 13 mai 2014 n'encourt aucune nullité pour défaut de pouvoir du signataire, la société SCT ayant légitiment pu croire, compte tenu de la permanence de l'identité de celui-ci, qu'il représentait sa cocontractante sans avoir à le vérifier.

La durée du contrat, à savoir 63 mois, figure à l'article 15.1 des conditions particulières de téléphonie mobile que la société C. et fils a reconnu avoir reçues et acceptées lors de la signature dudit contrat, de sorte que cette durée lui est parfaitement opposable.

L'article L. 132-1 (devenu L. 212-1 et L. 212-2) du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable en la cause, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, (...) l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

En l'espèce, la société C. et fils a conclu sans équivoque possible les trois conventions, et notamment, celle du 13 mai 2014, dans le cadre de l'exploitation de son activité professionnelle (utilisation du cachet de la société notamment), l'ayant, de fait, expressément reconnu en signant le contrat tandis que l'article liminaire du code de la consommation a défini, lors de sa création par une ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, soit postérieurement au contrat litigieux, le non-professionnel comme étant la personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale (...), de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de ces dispositions consuméristes.

Au demeurant, même si la clause visée devait être qualifiée d'abusive au titre d'un déséquilibre entre les parties, qui n'est pas avéré, l'article 15 se limitant à définir principalement la durée du contrat, sa date d'effet et les conditions de son renouvellement par tacite reconduction, sauf dénonciation, dans les mêmes conditions, pour chaque partie, sans prévoir une quelconque indemnité à la charge du client, elle ne serait pas nulle, mais réputée non écrite et ce sans conséquence sur les autres dispositions contractuelles.

Les demandes de nullité du contrat, formées par la société C. et fils, seront donc rejetées.

 

2 - Sur les demandes en paiement :

L'article 5 des conditions générales des services du contrat de prestations en date du 13 mai 2014 prévoit que les tarifs des services et la périodicité d'émission des factures correspondantes sont décrits dans le contrat de service. Les sommes facturées sont dues par le client à la date d'établissement de la facture et payables par prélèvement automatique, dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant ladite date de facture. Toute échéance entamée est due et tout montant versé par le client est irrévocablement acquis à SCT Telecom et non remboursable. Le règlement anticipé des factures ne donne droit à aucun escompte.

En cas de rejet injustifié à un prélèvement effectué par SCT Telecom, ce dernier facturera au client des frais de rejet d'un montant unitaire de 10 euros HT.

Les factures émises en vertu de chaque contrat de service, si elles ne sont pas réglées, totalement ou partiellement, à leur échéance, portent intérêt, à une fois et demie le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'émission de la facture concernée. Ces intérêts sont calculés à compter du 15ème jour suivant la date d'échéance du montant non réglé jusqu'à son paiement intégral. De plus, SCT Telecom pourra demander au client les frais de recouvrement qu'elle aura engagés. (…).

Selon l'article 18.10 des conditions particulières de téléphonie mobile, le client est informé qu'en cas de résiliation de lignes (...) mobiles pour quelque motif que ce soit, il sera redevable du paiement des terminaux qui auraient pu lui être offerts lors de la souscriptiondu service au tarif en vigueur au jour de la signature du contrat.

Les factures des 15 septembre et 15 octobre 2016 à hauteur de 3.090,12 euros (675,54 euros + 2.414,58 euros) correspondent aux consommations de la société C. et fils au titre des abonnements (354 euros + 69 euros) et de la consommation du 1er août 2016 au 30 septembre 2016 (139,95 euros + 0,82 euro) ainsi qu'à une indemnité de retard de paiement (1,33 euro) et au matériel (1.587 euros), que cette dernière ne conteste pas dans la présente instance et n'a pas contesté dans les délais contractuellement prévus (article 5.8), de sorte qu'elle est tenue de les acquitter.

Selon les articles 9 et 15 des conditions particulières des services de téléphonie mobile, le contrat prend effet dès son acceptation et signature (...) pour une période initiale de 63 mois par ligne, décomptée à partir de la mise en service de chaque ligne (...).

L'activation des lignes mobiles n'est pas contestée, la société C. et fils a résilié la dernière ligne du forfait partagé et celle du forfait full illimité le 1er septembre 2016 par le biais d'une demande de portabilité (qu'elle ne conteste pas), suite à ses demandes successives précédentes de résiliation des lignes relevant du forfait partagé, et ce avant le terme du contrat.

L'article 4.2 des conditions générales dispose que la résiliation du contrat de services avant expiration de la période initiale rendra immédiatement exigibles les montants dus au titre du service pour la période restant à courir jusqu'au terme de ladite période initiale et ce sans préjudice des sommes mentionnées dans les conditions particulières de chaque contrat de service (…).

L'article 8 des conditions particulières de téléphonie mobile précise que dans le cas où le service de téléphonie mobile est résilié, l'accès au forfait est supprimé de plein droit. La résiliation du forfait est soumise aux dispositions des conditions générales et particulières de téléphonie mobile. De plus, en cas de résiliation de toutes les Lignes rattachées au forfait après la mise en service rendra immédiatement exigible de plein droit :

‘le versement par le client à SCT Telecom d'une indemnité égale aux redevances du crédit mensuel d'heures de communications mutualisé, multipliées par le nombre de mois restant à échoir jusqu'à la fin de la durée initiale ou renouvelée d'engagement ;

‘le versement par le client à SCT Telecom d'une indemnité égale, par ligne résiliée, aux redevances d'abonnement multipliées par le nombre de mois restant à échoir jusqu'à la fin de la durée initiale ou renouvelée d'engagement.

Aucune des correspondances de la société SCT des mois de juin et juillet 2016 ne caractérise une renonciation à toute indemnité de résiliation pour rupture anticipée, celle-ci n'ayant sollicité le paiement d'une indemnité de résiliation pour le forfait partagé qu'à compter de la résiliation de la dernière ligne de ce forfait en septembre 2016, les résiliations antérieures n'ayant pas mis un terme audit forfait.

La facture du 30 septembre 2016 à hauteur de 17.258,40 euros TTC correspond à l'indemnité de la résiliation des lignes mobiles de chaque forfait sur la base d'un calcul, que la société C. et fils ne critique pas, se contentant de se reconnaître débitrice de l'indemnité de résiliation la moins onéreuse relative au forfait full illimité.

Cette clause, qui vise à réparer le préjudice subi par l'opérateur du fait de la rupture anticipée et à contraindre le client à l'exécution du contrat, puisqu'il est tenu de payer la totalité des sommes prévues jusqu'au terme du contrat, ne peut s'analyser en une faculté unilatérale de résiliation anticipée au titre d'une clause de dédit, mais comme étant une clause pénale, susceptible d'être réduite. Toutefois, si la société C. et fils évoque (au soutien d'une autre prétention) le caractère disproportionné du montant des indemnités de résiliation sollicitées, elle ne rapporte pas en quoi ces montants sont excessifs compte tenu de la durée, réduite, d'exécution du contrat de prestations et du préjudice effectivement subi par le créancier.

Le contrat de service de téléphonie mobile devant se poursuivre pendant, selon l'opérateur, encore 34 mois à la date de la résiliation anticipée, la société C. et fils sera condamnée à verser la somme de 17.258,40 euros TTC [(354 euros HT x 34 mois restant à courir) = 12.036 euros HT + (69 euros HT - prix du forfait- x 34 mois = 2 346 euros)] au titre des indemnités de résiliation, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2017, date de l'assignation introductive d'instance.

Le jugement sera ainsi confirmé, sauf sur le montant des indemnités de résiliation.

3 - La société C. et fils, qui succombe, sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1.500 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 27 septembre 2019, sauf en ce qu'il a condamné la société C. et fils à payer la somme de 2.553 euros HT au titre d'indemnité de résiliation, et statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,

Condamne la SARL C. et fils à payer à la SAS Société commerciale de télécommunication (la société SCT) la somme de 17.258,40 euros TTC au titre des indemnités de résiliation prévues par le contrat de prestations de service de téléphonie mobile en date du 13 mai 2014, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2017,

Condamne la société C. et fils à payer à la société SCT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société C. et fils fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société C. et fils aux dépens d'appel.

le greffier,                                         le président,