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CA MONTPELLIER (ch. com.), 27 septembre 2022

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (ch. com.), 27 septembre 2022
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), ch. com.
Demande : 20/02445
Date : 27/09/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 19/06/2020
Référence bibliographique : 5889 (art. L. 121-16-1), 5847 (domaine, photocopieur)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9835

CA MONTPELLIER (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02445

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Pour s'opposer à la demande de nullité de la SCP de vétérinaires, la société Siemens Lease Services soutient que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas en invoquant l'ancien article L. 121-16-1-I-4° (devenu L. 221-2 4°) du code de la consommation, issue de la loi n°2 014-344 du 17 mars 2014, applicable en l'espèce, qui exclut les contrats portant sur les services financiers du champ d'application du chapitre 'contrats conclus à distance et hors établissement', et fait valoir que le contrat de location financière signé avec la SCP Vétérinaires R.-C., qui n'est pas un consommateur, n'a pas été conclu hors établissement et relève d'un service financier.

Les contrats conclus le 29 juillet 2014 sont des contrats hors établissement au sens de l'article L.221-1, puisqu'ils ont été signés dans les locaux de la SCP Vétérinaires R.-C.

L'analyse de la société Siemens Lease Services selon laquelle le contrat de location conclu est un service financier, procède d'une assimilation entre opérations de banque et services financiers que le code monétaire et financier différencie en les traitant par des dispositions spécifiques insérées d'une part, au Livre III Titre I (articles L.311-1 à L.318-5) pour les opérations de banque et, d'autre part, au Livre III Titre IV (articles L.341 à L.343-6) pour les services financiers. Le contrat de location de longue durée prévoyant la mise à disposition de la SCP Vétérinaires R.-C. d'un photocopieur moyennant paiement d'un loyer sur 21 trimestres n'est pas assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme ; il s'agit d'une location simple non soumise, à ce titre, à la réglementation bancaire. Les dispositions relatives aux locations simples de mobilier sont insérées dans le Titre I du Livre III dans la définition des opérations connexes aux opérations de banque énumérées à l'article L.311-2 du code monétaire et financier.

Par ailleurs, les services financiers, tels que définis par les article L. 341 et suivants du code monétaire et financier, sont régis par le chapitre 'Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers', figurant aux articles L. 222-1 et suivants du code de la consommation, qui renvoie aux services mentionnés aux livres I à III (...) du code monétaire et financier et l'exclusion de l'article L.221-2 4° ne concerne bien que les services financiers du Livre III Titre IV dudit code. La société Siemens Lease Services ne prétend d'ailleurs pas avoir mis en oeuvre le formalisme prévu aux articles L.222-1 et suivants prévoyant notamment l'envoi au client des informations énoncées à l'article L.222-5 en temps utile et avant qu'il ne soit lié par le contrat.

De même, la société Siemens Lease Services conteste l'application des dispositions de l'article L. 121-16-III du code de la consommation, qui, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 applicable au litige (devenu l'article L.221-3), inséré au chapitre 1er 'contrats conclus à distance et hors rétablissement', ouvre au professionnel, employant cinq salariés au plus ayant souscrit hors établissement un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, le bénéfice des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code, notamment aux sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels.

Il est établi à hauteur de cour que la SCP Vétérinaires R.-C. n'employait pas plus de cinq salariés au jour de la signature des conventions.

L'exercice d'une activité de vétérinaire ne lui conférait aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place.

Dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité, il en résulte qu'elle peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation (devenu l'article L. 221-3) précité, renvoyant aux articles L.121-17 (devenu L. 221-5 à L. 221-7) et L.121-18-1 (devenu L. 221-9) insérés aux sous-sections 2 et 3 prévoyant notamment que le contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au 2 ° I de l'article L. 121-17 au nombre desquelles l'indication du délai et des modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire-type de rétractation accompagnant le contrat (...). » 

2/ « Condamne la SAS Siemens Lease Services à restituer à la SCP Vétérinaires R.-C. la somme de 8.208 euros au titre des loyers perçus entre le 1er octobre 2014 et le 1er octobre 2017,

Dit que la SAS Siemens Lease Services devra reprendre, à ses frais, le photocopieur Olivetti MF 2400, objet du contrat de location financière, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, après avoir avisé la SCP Vétérinaires R.-C., par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, expédié trente jours avant, de la date à laquelle cette reprise interviendra, »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/02445. N° Portalis DBVK-V-B7E-OTI6. Décision déférée à la Cour :  Jugement du 26 FEVRIER 2020, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 2018004436.

 

APPELANTE :

SCP VETERINAIRES R.-C

prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 1], [Localité 3], Représentée par Maître Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE

 

INTIMÉS :

Maître Philippe PERNAUD ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS

[Adresse 2], [Localité 4], Assigné le 21 août 2020 à domicile

SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS

prise en le personne de son liquidateur judiciaire, [Adresse 7], [Localité 5], Assignée le 21 août 2020 en Procès-verbal de recherches infructueuses

SASU SIEMENS LEASE SERVICES

[Adresse 6], [Localité 9], Représentée par Maître Linda BACHIR, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Maître Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL CRISTEAL

prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 10], [Localité 8] (caducité partielle le 10.09.2020)

 

Ordonnance de clôture du 17 mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller, Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRÊT :  - Rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par actes sous seing privé en date du 29 juillet 2014, la SCP Vétérinaires R.-C. a signé :

- un contrat de maintenance d'un photocopieur Olivetti MF 2400 neuf, fourni par la SARL Impressions Multifonctions & Equipements (IME- anciennement Chrome Bureautique), selon un bon de commande du même jour) et,

- un contrat de partenariat client référent avec la société Cristeal (Chrome Communication) prévoyant une « participation commerciale de 4.300 euros » ainsi qu'un « changement du matériel tous les 21 mois », une prise en charge du « solde du contrat en cours au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique 4.300 euros) et « aucun prélèvement lors du 1er trimestre et ce à chaque renouvellement ».

Le contrat de partenariat prévoit qu'il est « solidaire et indivisible du bon de commande de matériel et du contrat de maintenance signés ce jour ».

Par acte sous seing privé du même jour, elle a signé un contrat de location financière n° 318080, auprès de la SAS Siemens Lease Services, prévoyant pour ce matériel un loyer mensuel de 735 euros HT sur une durée de 63 mois.

Le 28 août 2014, elle a signé le procès-verbal de réception du matériel.

Par jugement en date du 4 septembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, la société IME a fait l'objet d'un redressement judiciaire, M. J. étant désigné en qualité d'administrateur et M. Pernaud en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 24 novembre 2017, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société IME et désigné M. Pernaud en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée du 24 juillet 2018 (avis de réception signé le 25 juillet suivant), la société Siemens Lease Services a mis en demeure la SCP Vétérinaires R.-C. de lui régler trois loyers impayés.

Par lettre recommandée du 25 octobre 2018 (avis de réception signé le 5 novembre suivant), elle a constaté l'acquisition de la résiliation du contrat, sollicitant le paiement des loyers échus et indemnités afférentes pour un total de 7 677,69 euros ainsi que la restitution du matériel loué.

Saisi par actes d'huissier en date des 6 et 8 mars 2018 délivrés par la SCP Vétérinaires R.-C., le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 26 février 2020, a :

« - vu les articles 9 du code de procédure civile et 1109 et 1116 du code civil, les articles 221-3 et 111-1 du code de la consommation (...),

- rejeté la demande de la SCP vétérinaires Rolland Caillette de résiliation judiciaire et de nullité des deux contrats incriminés, SCP/IME et SCP/Chrome communication (Cristeal), pour dol,

- rejeté la demande de nullité formée par la SCP vétérinaires Rolland Caillette en application des dispositions du code de la consommation,

- débouté la SCP vétérinaires Rolland Caillette de ses autres demandes et confirmé la validité du contrat liant la SCP avec la société Siemens Lease Services,

- jugé que ce dernier contrat a bien été résilié le 25 octobre 2018,

- condamné la SCP vétérinaires Rolland Caillette à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 7.555,29 euros, portant intérêts au taux de 1.5 % à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'à parfait paiement, la somme de 8,16 euros par jour (735 euros/90 jours) à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au jour de la restitution du matériel Olivetti MF 2400 n° de série A2YF3231300330,

- (...) débouté IME de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SCP vétérinaires Rolland Caillette à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens (...). »

La SCP Vétérinaires R.-C. a régulièrement relevé appel, le 19 juin 2020, de ce jugement.

Par ordonnance du 10 septembre 2020, non déférée à la cour, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité partielle de l'appel formé par la SCP Vétérinaires R.-C. à l'encontre de la société Cristeal sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 6 janvier 2021, non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des parties, formée par la société Siemens Lease Services.

[*]

La SCP Vétérinaires R.-C. demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 10 mai 2022 par voie électronique, de :

« - vu les articles 1109 et suivants anciens du code civil, les articles L. 221-3 du code de la consommation,

-Infirmer le jugement (...) en ce qu'il a rejeté sa demande de résiliation judiciaire et de nullité des deux contrats SCP IME et SCP Chrome communication pour dol et sa demande de nullité en application des dispositions du code de la consommation, l'a déboutée de ses autres demandes et confirmé la validité du contrat la liant à la société Siemens Lease Services, jugé que ce dernier contrat a été résilié le 25 octobre 2018 et l'a condamnée à payer diverses sommes et aux entiers dépens,

- Statuant à nouveau, rejetant toute argumentation et demande contraire comme étant infondée,

- Prononcer la nullité du contrat signé entre elle et la SARL Impressions Multifonctions & Equipement pour dol et pour non-respect des dispositions du code de la consommation concernant le droit de rétractation,

- Prononcer la nullité du contrat signé le même jour entre elle et la SASU Siemens Lease Services pour dol et non-respect des disposition du code de la consommation concernant le droit de rétractation et compte tenu du caractère lié des contrats,

- Condamner la SASU Siemens Lease Services à lui payer la somme de 8.208 euros,

- Condamner la société Siemens Lease Services à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- son consentement a été vicié par le dol de son cocontractant tenant à la rédaction ambiguë d'une clause contractuelle qui prévoit le changement du matériel et le versement d'une nouvelle participation commerciale tous les 21 mois,

- de nombreux clients ont été ainsi trompés par le discours mensonger des commerciaux de cette société, elle n'aurait jamais signé le contrat sans participation commerciale compte tenu du coût exorbitant de location,

- les contrats signés avec la société IME (Chrome bureautique) sont nuls et le contrat signé avec la société Siemens est caduc,

- les dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation sont applicables compte tenu de celles de l'article L. 221-3 : l'objet des contrats n'entre pas dans le champ de son activité principale, elle disposait de moins de 5 salariés ; elles n'ont pas été respectées concernant l'obligation d'information préalable et le droit de rétractation par la société IME et la société Locam (sic), ces contrats sont nuls en application de l'article L. 242-1.

[*]

Par conclusions déposées et notifiées le 13 mai 2022, la société Siemens Lease Services demande de voir :

« - vu l'absence de la société Cristeal à la procédure, vu les articles 1116 et 1165 du code civil, dans leur version applicable au présent litige, l'article 1134 ancien du code civil,

- confirmer le jugement (...) en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner la S.C.P. vétérinaires Rolland Caillette à lui payer la somme supplémentaire de 2.500 euros,

- vu l'article 696 du code de procédure civile, condamner la S.C.P. vétérinaires Rolland Caillette aux entiers dépens, avec distraction (...). »

Elle fait essentiellement valoir que :

- la nullité pour dol d'un ensemble de contrats, en considération d'une clause soi-disant trompeuse, qui figure dans un contrat conclu avec la société Cristeal (Chrome communication), qui a été intimée, mais à l'égard de laquelle une caducité de la déclaration d'appel a été constatée, ne peut pas être prononcée,

- il n'existe pas d'autre moyen fondant les demandes de nullité et de caducité du contrat de location conclu avec elle, le jugement sera donc confirmé, au besoin par substitution de motifs,

- au demeurant, aucun dol n'est caractérisé ; une clause imprécise ou ambigüe ne constitue pas un dol et la clause est limpide (nouvelle participation due que si un nouveau contrat était conclu pour remplacer le matériel), le dol doit s'apprécier de façon concrète et dans chaque cas d'espèce,

- même si elles étaient avérées, les prétendues manœuvres émanent d'une société tierce au contrat de location., qui, en cause d'appel, n'est même plus dans la cause, alors que la nullité pour dol ne peut être prononcée que si les manœuvres émanent du cocontractant,

- le contrat de partenariat est distinct du contrat de vente du matériel conclu entre le bailleur et le fournisseur et en l'absence de la société Chrome communication à la cause, aucune sanction relative au contrat qu'elle a conclu avec l'appelante ne peut être prononcée,

- les éventuels manquements de la société Chrome communication ne seraient constitutifs que d'une inexécution contractuelle et non d'un dol,

- elle n'avait aucune connaissance de ces engagements, qui lui sont inopposables,

- le contrat de location est clair sur ses points essentiels relatifs au nombre, périodicité, date d'exigibilité et montant des loyers, la SCP de vétérinaires s'est engagée en toute connaissance de cause,

- les dispositions du code de la consommation (articles L. 111-1, L. 221-3 et L. 221-5), ne s'appliquent pas ; la SCP Vétérinaires R.-C. n'est pas consommateur et le contrat n'a pas été conclu hors établissement tandis que le contrat porte sur un service financier,

- la résiliation du contrat est acquise du fait de la clause résolutoire pour défaut de paiement d'un loyer et les indemnités contractuelles et la restitution sont dues.

[*]

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

[*]

La société IME, destinataire par acte d'huissier en date du 21 août 2020 ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat.

[*]

M. Pernaud, en qualité de liquidateur judiciaire de la société IME, destinataire par acte d'huissier en date du 21 août 2020 remis à domicile, de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat.

[*]

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 mai 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS de la DÉCISION :

1 - Sur la nullité pour dol :

Selon l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume point et doit être prouvé.

La SCP Vétérinaires R.-C. soutient que la rédaction de la clause, figurant dans le contrat de partenariat, selon laquelle il est prévu un 'changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci avec rachat identique (nouvelle participation identique) (xxx euros)’participe d'une manœuvre dolosive et est ambiguë, sa compréhension (erronée) ayant été confortée par le discours trompeur que lui a tenu le commercial.

Si les contrats de maintenance avec fourniture et de partenariat ont été signées auprès de deux sociétés distinctes et aucune nullité du contrat, liant la SCP Vétérinaires R.-C. à la société Cristeal, à l'encontre de laquelle l'appel a été déclaré caduc, ne peut être prononcée, ces contrats sont indivisibles, formant un ensemble contractuel et les conventions ont été soumises à la société appelante par un seul commercial, représentant les deux sociétés, auquel il est reproché la présentation fallacieuse des engagements, de sorte que le moyen relatif aux manœuvres dolosives alléguées peut être examiné.

Selon la société appelante, cette disposition contractuelle signifie clairement que le matériel sera changé tous les 21 mois avec le versement sans condition de la participation commerciale afin qu'il ne conserve que la charge des frais de maintenance, la mention « solde du contrat en cours » ne se confondant pas avec le terme dudit contrat.

Selon les dispositions des articles 1161 et 1162 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicables en l'espèce, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier et, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

La stipulation en cause concrétise sans ambiguïté un engagement unilatéral de la société IME concernant le changement de matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et une nouvelle participation commerciale.

La prise en charge du solde du contrat de financement est rattachée expressément, dans un même corps de phrase, au renouvellement de ce contrat et, par voie de conséquence (l'un permettant le financement de l'autre) à celui du contrat de fourniture avec maintenance ; cette prise en charge d'un solde ne peut exister que pendant l'exécution du contrat de financement, et non à son terme (en l'absence de tout reliquat à l'échéance) ; ainsi, l'engagement unilatéral de la société IME concernant le changement du matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et la nouvelle participation commerciale devait s'opérer à l'issue d'une période minimale de 21 mois afin d'inciter le client à prolonger la relation contractuelle.

Mais cette participation financière, cette prise en charge du solde et le changement de matériel à l'issue de 21 mois n'avaient vocation à intervenir que dans le cadre d'un nouveau contrat de location financière.

Le contrat est d'ailleurs expressément conclu « sous réserve de l'acceptation du dossier de financement par notre partenaire financier », ce qui établit bien que la nouvelle participation financière au bout de 21 mois, en cours d'exécution du contrat de location initial, se trouve nécessairement subordonnée, outre au changement du matériel et au règlement du solde du contrat en cours, à la conclusion d'un nouveau contrat de location financière avec la société Locam ou toute autre partenaire financier.

Ainsi, la SCP Vétérinaires R.-C. n'aurait pu prétendre à l'issue du délai de 21 mois, soit en mai 2016, à un changement de matériel avec participation financière sans qu'un nouveau contrat de location financière ne soit signé.

Si elle étaye, à l'appui, notamment, d'attestations d'autres clients pareillement démarchés par la société IME ainsi que celle d'un ancien salarié de ladite société, le prétendu discours trompeur du commercial, portant sur un renouvellement sans condition de la participation commerciale, elle n'établit pas avoir personnellement été victime de propos mensongers tenus par ce dernier lors de la conclusion des contrats le 29 juillet 2014, qui l'auraient déterminée à contracter.

Elle sollicite dans le dispositif de ses conclusions, la nullité du contrat de location financière pour dol sans développer aucun moyen au soutien de cette prétention.

La preuve de manœuvres dolosives n'étant, ainsi, pas rapportée, il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité pour dol formée par la SCP Vétérinaires R.-C. tant à l'égard du contrat de maintenance qu'à l'égard du contrat de location financière (la demande de caducité subséquente du contrat de location n'étant, par ailleurs, pas reprise au dispositif).

Le jugement sera confirmé de ce chef.

 

2 - Sur la nullité pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement :

Pour s'opposer à la demande de nullité de la SCP de vétérinaires, la société Siemens Lease Services soutient que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas en invoquant l'ancien article L. 121-16-1-I-4° (devenu L. 221-2 4°) du code de la consommation, issue de la loi n°2 014-344 du 17 mars 2014, applicable en l'espèce, qui exclut les contrats portant sur les services financiers du champ d'application du chapitre 'contrats conclus à distance et hors établissement', et fait valoir que le contrat de location financière signé avec la SCP Vétérinaires R.-C., qui n'est pas un consommateur, n'a pas été conclu hors établissement et relève d'un service financier.

Les contrats conclus le 29 juillet 2014 sont des contrats hors établissement au sens de l'article L.221-1, puisqu'ils ont été signés dans les locaux de la SCP Vétérinaires R.-C.

L'analyse de la société Siemens Lease Services selon laquelle le contrat de location conclu est un service financier, procède d'une assimilation entre opérations de banque et services financiers que le code monétaire et financier différencie en les traitant par des dispositions spécifiques insérées d'une part, au Livre III Titre I (articles L.311-1 à L.318-5) pour les opérations de banque et, d'autre part, au Livre III Titre IV (articles L.341 à L.343-6) pour les services financiers.

Le contrat de location de longue durée prévoyant la mise à disposition de la SCP Vétérinaires R.-C. d'un photocopieur moyennant paiement d'un loyer sur 21 trimestres n'est pas assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme ; il s'agit d'une location simple non soumise, à ce titre, à la réglementation bancaire. Les dispositions relatives aux locations simples de mobilier sont insérées dans le Titre I du Livre III dans la définition des opérations connexes aux opérations de banque énumérées à l'article L.311-2 du code monétaire et financier.

Par ailleurs, les services financiers, tels que définis par les article L. 341 et suivants du code monétaire et financier, sont régis par le chapitre 'Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers', figurant aux articles L. 222-1 et suivants du code de la consommation, qui renvoie aux services mentionnés aux livres I à III (...) du code monétaire et financier et l'exclusion de l'article L.221-2 4° ne concerne bien que les services financiers du Livre III Titre IV dudit code.

La société Siemens Lease Services ne prétend d'ailleurs pas avoir mis en oeuvre le formalisme prévu aux articles L.222-1 et suivants prévoyant notamment l'envoi au client des informations énoncées à l'article L.222-5 en temps utile et avant qu'il ne soit lié par le contrat.

De même, la société Siemens Lease Services conteste l'application des dispositions de l'article L. 121-16-III du code de la consommation, qui, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 applicable au litige (devenu l'article L.221-3), inséré au chapitre 1er 'contrats conclus à distance et hors rétablissement', ouvre au professionnel, employant cinq salariés au plus ayant souscrit hors établissement un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, le bénéfice des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code, notamment aux sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels.

Il est établi à hauteur de cour que la SCP Vétérinaires R.-C. n'employait pas plus de cinq salariés au jour de la signature des conventions.

L'exercice d'une activité de vétérinaire ne lui conférait aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place.

Dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité, il en résulte qu'elle peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation (devenu l'article L. 221-3) précité, renvoyant aux articles L.121-17 (devenu L. 221-5 à L. 221-7) et L.121-18-1 (devenu L. 221-9) insérés aux sous-sections 2 et 3 prévoyant notamment que le contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au 2 ° I de l'article L. 121-17 au nombre desquelles l'indication du délai et des modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire-type de rétractation accompagnant le contrat (...).

Aucun des contrats signés par la SCP Vétérinaires R.-C. avec la société IME d'une part et la société Siemens Lease Services d'autre part ne comporte ni bordereau de rétractation, ni information quant à ce droit. Il n'est pas rapporté qu'elle ait eu autrement connaissance de son droit à rétractation et qu'elle aurait ainsi renoncé à en faire usage de sorte que la sanction de la nullité du contrat prévue par l'article L. 121-18 dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, est encourue.

La nullité de chaque contrat, qui rend superfétatoire tout débat sur leur interdépendance, étant observé que le contrat de partenariat est lui-même indivisible du contrat de maintenance, entraîne leur effacement rétroactif et les parties doivent être remises dans leur situation initiale.

La société Siemens Lease Services ne pourra ainsi qu'être condamnée à restituer à la SCP Vétérinaires R.-C. le montant des loyers versés depuis le 1er octobre 2014 jusqu'au 1er octobre 2017 (date du dernier versement), que cette dernière chiffre à la somme de 8.208 euros (en dépit de l'échéancier produit) et de reprendre possession du matériel à ses seuls frais après avoir l'avisée préalablement selon les modalités spécifiées au dispositif

En conséquence, les demandes en paiement de la société Siemens Lease Services ne pourront prospérer.

Le jugement sera donc infirmé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité pour dol.

 

3 - Sur les autres demandes :

La société Siemens Lease Services, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1.500 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 26 février 2020, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité pour dol, formée par la SCP Vétérinaires R.-C.,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que les dispositions de l'article L. 121-16-1, III du code de la consommation dans sa rédaction, issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 (devenu L. 221-3), sont applicables à la cause,

Prononce la nullité du contrat de maintenance avec fourniture d'un photocopieur Olivetti MF 2400 conclu le 29 juillet 2014 entre la SCP Vétérinaires R.-C. et la SARL Impressions Multifonctions & Equipements-IME et du contrat de location longue durée n°318080 conclu le même jour entre la SCP Vétérinaires R.-C. et la SAS Siemens Lease Services,

Condamne la SAS Siemens Lease Services à restituer à la SCP Vétérinaires R.-C. la somme de 8 208 euros au titre des loyers perçus entre le 1er octobre 2014 et le 1er octobre 2017,

Dit que la SAS Siemens Lease Services devra reprendre, à ses frais, le photocopieur Olivetti MF 2400, objet du contrat de location financière, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, après avoir avisé la SCP Vétérinaires R.-C., par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, expédié trente jours avant, de la date à laquelle cette reprise interviendra,

Rejette l'ensemble des demandes de la SAS Siemens Lease Services,

Condamne la SAS Siemens Lease Services à payer à la SCP Vétérinaires R.-C. une somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société Siemens Lease Services fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Siemens Lease Services aux dépens de première instance et d'appel.

le greffier,                                                     le président,