CA MONTPELLIER (ch. com.), 27 septembre 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9837
CA MONTPELLIER (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02625
Publication : Judilibre
Extrait : « Toutefois, la SCP Vétérinaires G. & R. ne justifie pas qu'elle employait au plus cinq salariés au jour de la signature des conventions, l'attestation de l'expert-comptable produite (pièce n°14) mentionnant un décompte « au 15 mars 2019 », de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de ces dispositions et la demande de nullité sur ce fondement concernant le contrat de maintenance et le contrat de location financière ne pourra prospérer. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/02625. N° Portalis DBVK-V-B7E-OTTP. Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2020, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 2018013958.
APPELANTE :
SCP VÉTÉRINAIRES G. & R.
prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 5], [Localité 2], Représentée par Maître Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMÉS :
Maître Philippe PERNAUD ès qualités de liquidateur de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS
[Adresse 1], [Localité 3], Assigné le 21 août 2020 à domicile
SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS
société en cours de liquidation judiciaire, [Adresse 7], [Localité 4], Assignée le 21 août 2020 en Procès-verbal de recherches infructueuses
SASU SIEMENS LEASE SERVICES
[Adresse 6], [Localité 8], Représentée par Maître Linda BACHIR, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Maître Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller, Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRÊT : - Rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2014, la SCP Vétérinaires G. & R. a signé :
- un contrat de maintenance pour un photocopieur Olivetti MF 2400 et une imprimante numérique PGL 2140, fournis par la SARL Impressions Multifonctions & Equipements (IME- anciennement Chrome Bureautique), selon un bon de commande du même jour) et,
- un contrat de partenariat client référent avec la société Cristeal (Chrome Communication) prévoyant notamment une « participation commerciale de 4.300 euros » ainsi qu'un « changement du matériel tous les 21 mois », une prise en charge du « solde du contrat en cours au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique 4.300 euros) et « aucun prélèvement lors du 1er trimestre et ce à chaque renouvellement ».
Le contrat de partenariat prévoit qu'il est « solidaire et indivisible du bon de commande de matériel et du contrat de maintenance signés ce jour ».
Par acte sous seing privé du même jour, elle a signé un contrat de location financière n° 310939, auprès de la SAS Siemens Lease Services, prévoyant pour ce matériel un loyer mensuel de 735 euros HT sur une durée de 63 mois.
Le 3 octobre 2014, elle a signé le procès-verbal de réception du matériel.
Par jugement en date du 4 septembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, la société IME a fait l'objet d'un redressement judiciaire, M. O. étant désigné en qualité d'administrateur et M. Pernaud en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 24 novembre 2017, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société IME et désigné M. Pernaud en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 22 novembre 2018 (avis de réception signé le 26 novembre suivant), la société Siemens Lease Services a mis en demeure la SCP Vétérinaires G. & R. de lui régler deux loyers impayés, à peine de résiliation.
Par lettre recommandée du 17 décembre 2018 (avis de réception signé le 20 décembre suivant), elle a constaté l'acquisition de la résiliation du contrat, sollicitant le paiement des loyers échus et indemnités afférentes pour un total de 6 138,96 euros ainsi que la restitution du matériel loué.
Saisi par actes d'huissier en date des 6 et 8 mars 2018 délivrés par la SCP Vétérinaires G. & R., le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 26 février 2020, a :
« - vu les articles 9 du code de procédure civile et 1109 à 1116 du code civil, (...),
- rejeté la demande de la SCP G. et R. de résiliation judiciaire et de nullité des deux contrats incriminés SCP/IME et SCP/Chrome communication (Cristeal) pour dol,
- débouté la SCP de ses autres demandes dirigées contre Siemens Lease Services,
- condamné la SCP à payer à Siemens Lease Services la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens (...)’
[*]
La SCP Vétérinaires G. & R. a régulièrement relevé appel, le 1er juillet 2020, de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 29 avril 2022 par voie électronique, de :
« - vu les articles 1109 et suivants anciens du code civil, les articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation,
- infirmer le jugement (...) en ce qu'il a rejeté sa demande de résiliation judiciaire et de nullité des deux contrats SCP/IME et SCP/Chrome communication pour dol et l'a déboutée de ses autres demandes dirigées et l'a condamnée à payer à la société Siemens Lease Services une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- à titre principal, prononcer la nullité du contrat signé entre elle et la S.A.R.L Impressions Multifonctions & Equipement pour dol et pour non-respect des dispositions du code de la consommation (droit de rétractation),
- prononcer la nullité du contrat signé le même jour entre elle et la S.A.S.U Siemens Lease Services pour dol et non-respect des dispositions du code de la consommation (droit de rétractation),
- condamner la SASU Siemens Lease Services à lui payer la somme de 13 230 euros,
- à titre subsidiaire, prononcer la caducité du contrat signé entre elle et la société Siemens Lease Services,
- en toutes hypothèses, condamner la société Siemens Lease Services à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- son consentement a été vicié par le dol de son cocontractant tenant à la rédaction ambiguë d'une clause contractuelle qui prévoit le changement du matériel et le versement d'une nouvelle participation commerciale tous les 21 mois,
- de nombreux clients ont été ainsi trompés par le discours mensonger des commerciaux de cette société, elle n'aurait jamais signé le contrat sans participation commerciale compte tenu du coût exorbitant de location,
- les contrats signés avec la société IME (Chrome bureautique) sont nuls et le contrat signé avec la société Siemens est caduc,
- les dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation sont applicables compte tenu de celles de l'article L. 221-3 : l'objet des contrats n'entre pas dans le champ de son activité principale, elle disposait de moins de 5 salariés ; elles n'ont pas été respectées concernant l'obligation d'information préalable et le droit de rétractation par la société IME et la société Siemens, ces contrats sont nuls.
[*]
Par conclusions déposées et notifiées le 28 décembre 2020, la société Siemens Lease Services demande de voir :
« - vu l'absence de la société Cristeal à la procédure, vu les articles 1116 et 1165 du code civil, dans leur version applicable au présent litige,
- confirmer le jugement (...) en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, vu l'article 1134 ancien du code civil, constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat du 1er septembre 2014,
- condamner la SCP véterinaires Gauzins et Rouvet à lui restituer le matériel suivant : un copieur multifonction numérique Olivetti MF 2400 (copieur MF 2400, kit nat & fr label, magasin 500 feuilles, mémoire 512 MB) n° de série A2YF321300627 et une imprimante multifonction numérique PGL 2140 n° de série L933800798 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- rappeler qu'elle est autorisée à appréhender le matériel en quelque endroit qu'il se trouve, et au besoin avec l'assistance de la force publique en application des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner la SCP vétérinaires Gauzins et Rouvet à lui verser une indemnité de jouissance de 9,80 euros par jour de retard, à compter du 17 décembre 2018 et jusqu'à restitution effective des équipements,
- condamner la SCP vétérinaires Gauzins et Rouvet à lui payer la somme de 7.555,29 euros arrêtée au 17 décembre 2018 selon le décompte figurant aux motifs de la présente assignation, avec intérêts au taux contractuel (1,5 % par mois) à compter de cette date et jusqu'au jour du parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, ancienne rédaction, et 1343-2 du code civil, nouvelle rédaction,
- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SCP vétérinaires Gauzins et Rouvet à lui payer la somme supplémentaire de 2.500 euros,
- vu l'article 696 du code de procédure civile, condamner la SCP vétérinaires Gauzins et Rouvet aux entiers dépens, avec distraction (...). »
Elle fait essentiellement valoir que :
- la nullité pour dol d'un ensemble de contrats, en considération d'une clause soi-disant trompeuse, qui figure dans un contrat conclu avec la société Cristeal, non intimée, ne peut pas être prononcée,
- il n'existe pas d'autre moyen fondant les demandes de nullité et de caducité du contrat de location conclu entre la SCP et elle-même, le jugement sera donc confirmé, au besoin par substitution de motifs,
- aucun dol n'est caractérisé ; une clause imprécise ou ambigüe ne constitue pas un dol et la clause est limpide (nouvelle participation due que si un nouveau contrat était conclu pour remplacer le matériel), le dol doit s'apprécier de façon concrète et dans chaque cas d'espèce,
- même si elles étaient avérées, les prétendues manœuvres émanent d'une société tierce au contrat de location, qui, en cause d'appel, n'est pas dans la cause alors que la nullité pour dol ne peut être prononcée que si les manœuvres émanent du cocontractant,
- le contrat de partenariat est distinct du contrat de vente du matériel conclu entre le bailleur et le fournisseur et en l'absence de la société Chrome communication, aucune sanction relative au contrat qu'elle a conclu avec l'appelante ne pourra être prononcée,
- les éventuels manquements de la société Chrome communication ne seraient constitutifs que d'une inexécution contractuelle et non d'un dol,
- elle n'avait aucune connaissance de ces engagements, qui lui sont inopposables,
- le contrat de location est clair sur ses points essentiels relatifs au nombre, périodicité, date d'exigibilité et montant des loyers, la SCP s'est engagée en toute connaissance de cause,
- les dispositions du code de la consommation (articles L. 111-1, L. 221-3 et L. 221-5) ne s'appliquent pas ; la SCP n'est pas consommateur, elle ne justifie pas du nombre de ses salariés lors de la souscription et le contrat n'a pas été conclu hors établissement tandis qu'il porte sur un service financier,
- la résiliation du contrat est acquise du fait de la clause résolutoire pour défaut de paiement d'un loyer et les indemnités contractuelles et la restitution sont dues.
[*]
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
[*]
La société IME, destinataire par acte d'huissier en date du 21 août 2020 ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat.
[*]
M. Pernaud, en qualité de liquidateur judiciaire de la société IME, destinataire par acte d'huissier en date 21 août 2020 remis à domicile, de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat.
[*]
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 mai 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS de la DÉCISION :
1 - Sur la nullité pour dol et la caducité subséquente :
Selon l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume point et doit être prouvé.
La SCP Vétérinaires G. & R. soutient que la rédaction de la clause, figurant dans le contrat de partenariat, selon laquelle il est prévu un 'changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci avec rachat identique (nouvelle participation identique) (xxx euros)’participe d'une manœuvre dolosive et est ambiguë, sa compréhension (erronée) ayant été confortée par le discours trompeur que lui a tenu le commercial.
Si les contrats de maintenance avec fourniture et de partenariat ont été signés auprès de deux sociétés distinctes et aucune nullité du contrat, liant la SCP Vétérinaires G. & R. à la société Cristeal, qui n'a pas été intimée, ne pourrait être prononcée, en son absence, pour vice du consentement, ces contrats sont indivisibles, formant un ensemble contractuel et les conventions ont été soumises à la société appelante par un seul commercial, représentant les deux sociétés, auquel il est reproché la présentation fallacieuse des engagements, de sorte que le moyen relatif aux manœuvres dolosives alléguées peut être examiné.
Selon la société appelante, cette disposition contractuelle signifie clairement que le matériel sera changé tous les 21 mois avec le versement sans condition de la participation commerciale afin qu'il ne conserve que la charge des frais de maintenance, la mention « solde du contrat en cours » ne se confondant pas avec le terme dudit contrat.
Selon les dispositions des articles 1161 et 1162 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicables en l'espèce, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier et, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
La stipulation en cause concrétise sans ambiguïté un engagement unilatéral de la société IME concernant le changement de matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et une nouvelle participation commerciale.
La prise en charge du solde du contrat de financement est rattachée expressément, dans un même corps de phrase, au renouvellement de ce contrat et, par voie de conséquence (l'un permettant le financement de l'autre) à celui du contrat de fourniture avec maintenance ; cette prise en charge d'un solde ne peut exister que pendant l'exécution du contrat de financement, et non à son terme (en l'absence de tout reliquat à l'échéance) ; ainsi, l'engagement unilatéral de la société IME concernant le changement du matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et la nouvelle participation commerciale devait s'opérer à l'issue d'une période minimale de 21 mois afin d'inciter le client à prolonger la relation contractuelle.
Mais cette participation financière, cette prise en charge du solde et le changement de matériel à l'issue de 21 mois n'avaient vocation à intervenir que dans le cadre d'un nouveau contrat de location financière.
Le contrat est d'ailleurs expressément conclu « sous réserve de l'acceptation du dossier de financement par notre partenaire financier », ce qui établit bien que la nouvelle participation financière au bout de 21 mois, en cours d'exécution du contrat de location initial, se trouve nécessairement subordonnée, outre au changement du matériel et au règlement du solde du contrat en cours, à la conclusion d'un nouveau contrat de location financière avec la société Locam ou toute autre partenaire financier.
Ainsi, la SCP Vétérinaires G. & R. n'aurait pu prétendre à l'issue du délai de 21 mois, soit en juin 2016, à un changement de matériel avec participation financière sans qu'un nouveau contrat de location financière ne soit signé.
Elle sollicite dans le dispositif de ses conclusions, la nullité du contrat de location financière pour dol sans développer aucun moyen au soutien de cette prétention.
La preuve de manœuvres dolosives n'étant, ainsi, pas rapportée, il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité pour dol formée par la SCP Vétérinaires Gauzins &Rouvet tant à l'égard du contrat de maintenance qu'à l'égard du contrat de location financière ainsi que, par voie de conséquence, la demande de caducité subséquente de ce dernier contrat.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 - Sur la nullité pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement :
Pour s'opposer à la demande de nullité formée par la SCP de vétérinaires, la société Siemens Lease Services conteste l'application des dispositions de l'article L. 121-16-III du code de la consommation, qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicable au litige (devenu l'article L. 221-3), inséré au chapitre 1er « contrats conclus à distance et hors rétablissement », ouvre au professionnel, employant cinq salariés au plus ayant souscrit hors établissement un contrat, dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, le bénéfice des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code, notamment aux sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels.
Toutefois, la SCP Vétérinaires G. & R. ne justifie pas qu'elle employait au plus cinq salariés au jour de la signature des conventions, l'attestation de l'expert-comptable produite (pièce n°14) mentionnant un décompte « au 15 mars 2019 », de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de ces dispositions et la demande de nullité sur ce fondement concernant le contrat de maintenance et le contrat de location financière ne pourra prospérer.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
3 - Sur les demandes de la société Siemens Lease Services :
Selon l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
L'article 9.1 du contrat de location financière, signé le 1er septembre 2014, prévoit que le contrat pourra être résilié de plein droit en cas de non-paiement des loyers, sans formalité judiciaire, notamment huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse en cas de non-respect par le locataire de l'une quelconque de ses obligations aux termes du contrat tel que (...) le non-paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer.
L'article 9.2 suivant stipule qu'en cas de résiliation du contrat, pour quelque cause que ce soit, le locataire restituera sur simple demande du bailleur et versera immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus et impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, taxes en sus (...). L'indemnité portera intérêt au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter du jour de la résiliation dans les conditions de l'article 14.4 et sera majorée de tous frais et honoraires qui devront être éventuellement exposés pour en assurer le recouvrement ainsi qu'à titre de pénalité pour inexécution du contrat, une somme égale à 10 % du montant hors taxes de l'indemnité de résiliation. (...)
L'article 10. 2 précise qu'à défaut de restitution immédiate de l'équipement en fin de contrat ou après résiliation, le bailleur pourra mettre en recouvrement auprès du locataire sans mise en demeure préalable une somme égale au montant du dernier loyer facturé pour une période équivalente à titre d'indemnité de privation de jouissance (...).
Aux termes des articles 14.4 et 14.5 du contrat, toute somme non réglée à son échéance, produit intérêts au taux de 1,5 % par mois, capitalisés dans les conditions prévues par le code civil et donne lieu à des frais de recouvrement d'un montant de 40 euros.
Il est établi que la SCP Vétérinaire G. & R. a cessé de régler les loyers dus à compter du mois de juillet 2018 ; en application des dispositions contractuelles ci-dessus rappelées et au vu du décompte en date du 17 décembre 2018 produit, la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers étant acquise, elle est débitrice de la somme de 6 138,96 euros (loyers échus impayés + indemnité de résiliation), qui portera intérêts au taux de 1,50 % par mois à compter du 1er janvier 2019, outre capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2- du code civil ainsi que d'une indemnité de jouissance de 9,80 euros par jour à compter du 1er janvier 2019 jusqu'à restitution du matériel loué.
Elle sera donc condamnée à verser ces sommes, qu'elle ne conteste pas, et pour lesquelles il n'est pas rapporté en quoi leur montant serait excessif, et devra restituer le matériel loué, et ce sans astreinte en l'absence de tout élément sur un éventuel refus, le jugement étant complété quant à ces chefs de demandes.
3 - Sur les autres demandes :
La SCP Vétérinaires G. & R., qui succombe, sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 26 février 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCP Vétérinaires G. & R. à payer à la SAS Siemens Lease Services la somme de 6 138,96 euros, avec intérêts au taux de 1,50 % par mois à compter du 1er janvier 2019, outre capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2- du code civil,
Condamne la SCP Vétérinaires G. & R. à payer à la SAS Siemens Lease Services au titre d'indemnité de jouissance la somme de 9,80 euros par jour à compter du 1er janvier 2019 jusqu'à restitution du matériel loué,
Dit que la SCP Vétérinaires G. & R. devra restituer à la SAS Siemens Lease Services, à ses frais, le photocopieur Olivetti MF 2400 et l'imprimante numérique PGL 2140, objets du contrat de location financière, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt,
Rejette la demande d'astreinte formée par la SAS Siemens Lease Services,
Condamne la SCP Vtérinaires G. & R. à payer à la société Siemens Lease Services une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SCP Vétérinaires G. & R. fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP Vétérinaires G. & R. aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
le greffier, le président,
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale