TI VANVES, 18 juin 1998
CERCLAB/CRDP - FICHE N° 984
TI VANVES, 18 juin 1998 : RG n° 11-97-000955 ; jugement n° 512
(sur appel CA Versailles (1re ch. B), 21 avril 2000 : RG n° 97/3329)
TRIBUNAL D’INSTANCE DE VANVES
PROCÉDURE CIVILE DE DROIT COMMUN
JUGEMENT DU 18 JUIN 1998
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG N° 11-97-000955. Jugement n° 512.
DEMANDEURS :
Madame X.,
[adresse], représentée par Maître BERNHEIM François, avocat au barreau de NANTERRE, Aide juridictionnelle n° 97/XX du [date]
DÉFENDEURS :
SOCIÉTÉ A RESP. LIMITÉE TRANS AFFAIRES EXPORT HYGIEN'AIR,
[adresse], NON COMPARANTE
SOCIÉTÉ ANONYME SYGMA BANQUE,
[adresse], représentée par Maître SIBRAN GARCIA Guysselhène, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
Maître BECHERET Véronique, ès qualité Mandataire Liquidateur de la Sté TRANS AFFAIRES EXPORT HYGIEN'AIR,
[adresse], représentée par Maître BOUCHERY-OZANNE Marie-Christine, avocat au barreau de NANTERRE
DÉBATS : Audience publique du : 2 avril 1998
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : C. PELLETIER
Greffier : G. RAYMOND.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par actes d'huissier en date du 23 juillet 1997 Madame X. Veuve Y. a fait assigner la SARL TRANS AFFAIRES EXPORT HYGIEN'AIR et la société SYGMA BANQUE afin :
« Vu les dispositions de la loi du 22 décembre 1972,
- Constater la nullité du contrat de vente consenti par la société HYGIEN'AIR à Madame Y.,
- En conséquence, constater la nullité du crédit accessoire à la vente, consenti par SYGMA BANQUE le 21 avril 1995,
A titre subsidiaire, au cas où le Tribunal ne constaterait pas la nullité du contrat de vente,
- Constater que Madame Y. a bien exercé sa faculté de rétractation auprès du vendeur, dans les délais,
- Prononcer, en conséquence, l'annulation du contrat de vente et l'anéantissement du contrat de crédit.
- En conséquence, condamner les défendeurs solidairement à la somme de 50.000,00 Francs pour préjudice moral.
Les condamner à la somme de 5.000,00 Francs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les condamner aux entiers dépens ».
Madame Y. expose à l'appui de sa demande qu'âgée de 83 ans et percevant pour tout revenu une pension de retraite mensuelle de 5.802,00 Francs, elle a été victime de démarcheurs indélicats qui lui ont fait signer un contrat d'achat d'un aspirateur d'une valeur de 16.500,00 Francs et un contrat de crédit accessoire à la vente auprès de la société SYGMA BANQUE au TEG de 17,40 % daté du 21 avril 1995 sans lui laisser aucun exemplaire des contrats ; qu'elle fit opposition à tout prélèvement le 25 avril 1995 et retourna le jour même l'appareil livré le 28 avril 1995 par la société HYGIEN'AIR.
Elle rappelle que la société SYGMA obtient sa condamnation au paiement de la somme de 17.958,64 Francs sur la base de l'acceptation de l'offre de crédit accessoire à la vente et que le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de VANVES est actuellement soumis à la Cour d'Appel de VERSAILLES.
Elle soutient que le défaut de remise de contrat entraîne la nullité de toute l'opération pour défaut d'information et impossibilité pour le consommateur d'exercer son droit de rétractation.
[minute page 3] Par acte d'huissier en date du 7 novembre 1997 enregistré sous le numéro 1384/97 puis rétabli sous le numéro 1450/97 suite à la caducité prononcée le 4 décembre 1997, Madame Y. a fait assigner Maître BECHERET es qualité de mandataire liquidateur de la société TRANS AFFAIRES EXPORT HYGIEN'AIR afin de constater l'existence d'une créance de Madame Y. à l'égard de la société TRANS AFFAIRES EXPORT, la fixer au montant des demandes de Madame Y. et la condamner à la somme de 5.000,00 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société SYGMA BANQUE réplique que Madame Y. développe « les mêmes arguments » que lors du débat contradictoire devant le Tribunal de VANVES le 2 mai 1996, « dont la Cour est saisie ». Elle estime que le Tribunal ne peut « à nouveau statuer » sur les arguments tirés de la validité « ayant déjà statué sur ce point ».
Elle ajoute que l'action de Madame Y. à son encontre est forclose.
Subsidiairement sur la nullité du contrat de vente, la société SYGMA BANQUE fait valoir que Madame Y. ne rapporte pas la preuve de ses allégations quant à la non remise du contrat de vente la mettant hors d'état de rétracter son engagement, le contrat de crédit signé par Madame Y. et versé aux débats mentionnant clairement « je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation ».
Elle estime donc que cette demande en nullité du contrat de vente formulée par assignation du 23 juillet 1997 est irrecevable comme tardive, plus de deux ans s'étant écoulé depuis la signature du contrat du 21 avril 1995.
Plus subsidiairement elle demande à être garantie par Maître BECHERET es qualité de liquidateur de la société HYGIEN'AIR fournisseur, nommé par jugement en date du 20 août 1997, en vertu de l'article L. 311-22 du Code de la Consommation.
Elle conclut enfin au débouté de Madame Y. de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit sur laquelle le Tribunal a déjà statué.
Elle sollicite en outre la condamnation de Madame Y. à la somme de 10.000,00 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à celle de 5.000,00 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Maître BECHERET pour sa part fait valoir :
- Sur la nullité du contrat de vente pour défaut de remise d'un exemplaire, que le contrat de crédit en date du 21 avril 1995 signé par Madame Y. stipule expressément que « celle-ci reconnait rester en possession d'un exemplaire de l'offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation » et comporte l'indication du vendeur, société HYGIEN'AIR ainsi que ses coordonnées ; qu'au surplus Madame Y. a renvoyé l'objet de la vente le 28 avril 1995 ce qui démontre qu'elle avait connaissance des coordonnées du vendeur.
[minute page 4] Maître BECHERET s'oppose donc à cette demande de nullité.
- Sur l'annulation du contrat de vente Madame Y. ne justifiant pas s'être acquittée du paiement de l'aspirateur objet du contrat et le Tribunal d'Instance de VANVES dans son jugement du 5 septembre 1996 ayant confirmé que la restitution du matériel ne constitue pas la résolution de la vente susceptible d'entraîner la résolution du contrat de prêt, Maître BECHERET conclut au débouté de ce chef de demande ainsi qu'à la demande de 50.000,00 Francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral non justifié.
- subsidiairement elle conclut au débouté de l'appel en garantie de la société SYGMA BANQUE en application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée par la loi du 10 juin 1994 aucune condamnation en paiement ne pouvant être prononcée à l'encontre de la société TAE depuis le jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 20 août 1997.
Enfin Maître BECHERET sollicite la condamnation de Madame Y. à la somme de 5.000,00 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame Y. réplique que les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 sur les opérations de démarchage sont d'ordre public et qu'en l'absence de remise d'un exemplaire du contrat de vente le retour à l'expéditeur du colis le 28 avril 1995 ainsi que l'opposition formée sur les ordres de prélèvement dès le 25 avril 1995 entraînent de plein droit résolution du contrat de vente et de ses accessoires.
Elle soutient encore que la forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation est inapplicable au contrat de vente et que l'article L. 311-22 du Code de la Consommation est également inapplicable, en l'absence de formation du contrat de vente, Madame Y. ne pouvant être tenue à aucun remboursement.
Après jugement de réouverture des débats en date du 12 mars 1998 pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'éventuel dessaisissement du Tribunal d'Instance de VANVES au profit de la Cour d'Appel de VERSAILLES eu égard à l'appel interjeté suite au jugement rendu le 5 septembre 1996 dans l'instance opposant la société SYGMA BANQUE à Madame Y., cette dernière conclut à titre subsidiaire à la constatation du lien de connexité existant entre la présente affaire et celle pendante devant la Cour d'Appel de VERSAILLES et en conséquence au dessaisissement au profit de la Cour d'Appel de VERSAILLES en application des articles 101 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.
De son côté la société SYGMA BANQUE s'oppose au renvoi de la présente instance devant la Cour d'Appel de VERSAILLES ce qui priverait les parties d'un degré de juridiction et conteste avoir invoqué un lien de connexité entre les deux affaires.
Pour sa part, Maître BECHERET es qualité s'en remet à justice.
[minute page 5] L'affaire ayant à nouveau été débattue devant le Tribunal à l'audience du 2 avril 1998 a été mise en délibéré pour la décision être rendue ce jour.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION :
1) Sur la procédure :
Attendu que le précédent jugement rendu le 5 septembre 1996 par le Tribunal d'Instance de VANVES dans l'instance en paiement opposant la société SYGMA BANQUE à Madame Y., à l'occasion du contrat de prêt consenti à cette dernière a l'autorité de la chose jugée quant à la contestation qu'il a tranché sur laquelle le Tribunal se trouve dessaisit.
Attendu que si l'argumentation de Madame Y. développée dans le cadre de la présente instance était identique à celle qu'elle expose aujourd'hui, faute de mise en cause par Madame Y. de la société HYGIEN'AIR par la défenderesse le Tribunal n'a pas statué sur la validité du contrat de vente dont le contrat de crédit est l'accessoire et le jugement du 5 septembre 1996 n'ayant pas autorité de la chose jugée de ce chef, la demande de Madame Y. est recevable.
Attendu qu'aux termes de l'article 101 du Nouveau Code de Procédure Civile s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un tel lien qu'il soit d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
Attendu qu'aux termes de l'article 102 du Nouveau Code de Procédure Civile lorsque les juridictions saisies ne sont pas du même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
Attendu en l'espèce que le lien existant entre la présente instance et celle soumise à la Cour d'Appel de VERSAILLES est incontestable et qu'il serait d'une bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble, le sort de la procédure relative au contrat de crédit étant lié à celui de la procédure relative au contrat principal de vente.
Attendu qu'il reste à déterminer si les parties ont sollicité le dessaisissement du Tribunal d'instance de VANVES au profit de la Cour d'Appel de VERSAILLES.
Attendu que la société SYGMA BANQUE le conteste ; que certes cette demande n'est pas expresse ; que cependant on peut lire dans ses écritures, sous le titre :
1) sur la saisine de la Cour d'Appel
« le Tribunal ayant déjà statué sur cette argumentation, il y aura lieu de débouter purement et simplement Madame Y. de ses demandes, la Cour d'Appel étant saisie du litige ».
[minute page 6] Attendu qu'elle invoque ainsi non pas l'autorité de la chose jugée du jugement du 5 septembre 1996 mais la connexité entre les deux affaires ; que le moyen est donc implicitement contenu dans ses écritures.
Attendu de surcroît que Madame Y. dans ses dernières conclusions conclut subsidiairement au dessaisissement du Tribunal d'Instance de VANVES au profit de la Cour d'Appel de VERSAILLES ; qu'il convient dès lors de le prononcer.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances numérotées 955/97 et 1450/97.
Vu les articles 101 et 102 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Se dessaisit au profit de la 1ère Chambre B de la Cour d'Appel de VERSAILLES saisie d'une instance opposant Madame Y. à la société SYGMA BANQUE suite à l'appel du jugement rendu le 5 septembre 1996 par le Tribunal d'Instance de VANVES et portant les numéros de répertoire général 97/00003858 et 97/00003329.
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de ce jour.
Pour LE GREFFIER, empêché, LE JUGE,
E. DURAND Greffier