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TI VANVES, 5 septembre 1996

Nature : Décision
Titre : TI VANVES, 5 septembre 1996
Pays : France
Juridiction : Vanves (TI)
Demande : 11-96-557
Date : 5/09/1996
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 4/03/1996
Décision antérieure : CA VERSAILLES (1re ch. B), 21 avril 2000, TI VANVES, 18 juin 1998
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CERCLAB/CRDP - FICHE N° 985

TI VANVES, 5 septembre 1996 : RG n° 11-96-557 et n° 11-96.748

(sur appel CA Versailles (1re ch. B), 21 avril 2000 : RG n° 97/3329)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE VANVES

PROCÉDURE CIVILE DE DROIT COMMUN

JUGEMENT DU 5 SEPTEMBRE 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11.96.557 et n° 11.96.748. PROCÉDURE CIVILE DE DROIT COMMUN. JUGEMENT EN DATE DU CINQ SEPTEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.

 

DEMANDEUR :

SA SYGMA BANQUE

[adresse], Représenté par Maître SIBRAN GARCIA, Avocat au Barreau de NANTERRE

 

DÉFENDEUR :

Mademoiselle X.

[adresse], COMPARANTE EN PERSONNE

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : C. PELLETIER

GREFFIER : G. RAYMOND

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 2 MAI 1996 Jugement contradictoire en premier ressort.

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

Sur requête de la Sté SYGMA BANQUE par ordonnance en date du 10 février 1996, il a été enjoint à Mademoiselle X. de payer au requérant la somme principale de 17.958,64 Francs avec intérêts au taux contractuel de 17,40 % l'an sur 16.176,76 Francs à compter du 19 octobre 1995.

Mademoiselle X. a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 15 février 1996, par déclaration déposée au greffe du tribunal le 4 mars 1996.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 mars 1996 à l'audience du 2 mai 1996.

La Sté SYGMA BANQUE a exposé que la somme de 17.958,64 Francs représente le solde restant dû sur le prêt de 15.000 Francs consenti le 21 avril 1995 à Mademoiselle X. pour l'achat d'un aspirateur Tristar remboursable en 36 mensualités de 537,78 Francs.

La Sté SYGMA BANQUE sollicite outre la confirmation des termes de l'ordonnance, une somme de 2.000 Francs à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 2.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Mademoiselle X., pour sa part, fait valoir que c'est à la suite d'une visite à domicile de représentants qu'elle a acheté à crédit un appareil dont elle n'avait pas besoin et qui dépassait largement ses possibilités financières.

C'est dans ces conditions qu'elle a retourné le matériel par Chronopost à la Sté HYGIEN'AIR, concessionnaire TRISTAR vendeur, le 28 avril 1995.

Mademoiselle X. qui ne conteste pas avoir signé le contrat litigieux, s'oppose à l'ensemble des demandes de la STE SYGMA BANQUE dont elle sollicite le débouté.

Les parties présentes ou représentées ayant été entendues en leurs explications à l'audience du 2 mai 1996, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue ce jour.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LE TRIBUNAL :

1) Sur la recevabilité de l'opposition :

L'ordonnance du 10 février 1996 a été signifiée à Mademoiselle X. le 15 février 1996 ; l'opposition formulée le 4 mars 1996 soit dans le délai d'un mois de la signification de l'ordonnance prescrit par l'article 1416 du Nouveau code de procédure civile, est recevable.

[minute page 3]

2) Au fond :

Il résulte des pièces produites et des explications mêmes fournies par Mademoiselle X. qu'elle a accepté le 21 avril 1995, l'offre préalable de crédit qui lui a été consentie par la Sté SYGMA BANQUE pour un montant de 15.000 Francs.

Il est constant que la restitution du matériel ne constitue pas la résolution de la vente susceptible d'entraîner la résolution du contrat de prêt et que Mademoiselle X. n'a pas usé du délai de rétractation de 15 jours qui lui était offert.

Dés lors, mademoiselle X. dont la défaillance est incontestable, est redevable à l'égard de la Sté SYGMA BANQUE du solde du contrat de prêt s'établissant comme suit :

- mensualités impayées au 19 octobre 1995 :   2.825,30 Francs

- intérêts échus sur les mensualités impayées :   244,65 Francs

- capital à échoir selon tableau d'amortissement :          13.351,46 Francs

- indemnité légale de 8 % :                                          1.068,11 Francs

- intérêts de retard actualisés au 19.12.96 :                  469,12 Francs

17.958,64 Francs

Attendu que la somme principale de (2.825,30 Francs + 13.351,46 Francs) 16.176,76 Francs produira intérêts au taux contractuel de 17,40 % l'an à compter du 19 décembre 1996 et le surplus, intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.

Attendu que la STE SYGMA BANQUE ne justifie pas d'un préjudice autre que celui déjà réparé par l'octroi des intérêts moratoires qu'il convient donc de rejeter sa demande de dommages-intérêts.

Attendu qu'il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la SYGMA BANQUE l'intégralité des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.

Attendu enfin que Mademoiselle X. qui succombe supportera la charge des dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare Mademoiselle X. recevable en son opposition.

Au fond, par jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 10 février 1996, condamne Mademoiselle X. à payer à la STE SYGMA BANQUE la somme principale de DIX SEPT MILLE NEUF CENT CINQUANTE HUIT FRANCS SOIXANTE QUATRE CENTIMES (17.958,64 Francs) avec intérêts au taux contractuel de 17,40 % l'an sur 16.176,76 Francs à compter du 19 octobre 1996 et au taux légal à compter de ce jour pour le surplus.

[minute page 4] Déboute la STE SYGMA BANQUE de toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne Mademoiselle X. en tous les dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de ce jour.

LE GREFFIER,           LE JUGE,