CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA NÎMES (4e ch. com.), 5 octobre 2022

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (4e ch. com.), 5 octobre 2022
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 4e ch. com.
Demande : 20/02876
Date : 5/10/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 9/11/2020
Référence bibliographique : 5853 (domaine, caution), 5933 (domaine, véhicule), 5829 (domaine, reconnaissance du caractère professionnel)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 9869

CA NÎMES (4e ch. com.), 5 octobre 2022 : RG n° 20/02876 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « L'appelante ne conteste pas l'exactitude du calcul auquel a procédé le crédit bailleur par application de cette clause pour lui réclamer une indemnité de résiliation de 18.143,18 euros, mais soutient qu'il s'agit d'une clause abusive qui doit être réduite en se fondant sur les dispositions de l'article R. 212-2 du code de la consommation, et en tout état de cause d'une clause pénale qui mérite modération.

Or ce texte précise expressément qu'il concerne uniquement « les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs ».

En l'espèce, la créance dont l'intimée demande paiement résulte d'un contrat de crédit-bail conclu le 13 novembre 2014 entre deux professionnels, l'établissement financier crédit-bailleur et la société locataire, et stipule que le locataire atteste que le véhicule financé est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci.

La clause contractuelle relative à l'indemnité de résiliation contestée n'ayant pas été souscrite par un consommateur, l'article R. 212-2 du code de la consommation n'a pas vocation à s'appliquer. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

QUATRIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° RG 20/02876. N° Portalis DBVH-V-B7E-H3AM. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 22 juin 2020, R.G. n° 2020001858.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Christine CODOL, Présidente de chambre, Madame Claire OUGIER, Conseillère, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.

GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : A l'audience publique du 5 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 octobre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 4], [Adresse 2], [Adresse 2], Représenté par Maître Ludivine RAZ-NOTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

 

INTIMÉE :

SA CREDIPAR

SA au capital de YYY € immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° ZZZ, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3], [Adresse 3], Représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

 

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Christine CODOL, Présidente de chambre, le 05 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ :

Vu l'appel interjeté le 9 novembre 2020 par Monsieur X. à l'encontre du jugement prononcé le 22 juin 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° 2020 001858 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 juin 2021 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 avril 2021 par la SA Crédipar, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 24 mars 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 25 août 2022.

* * *

Le 13 novembre 2014, la société T. - dont l'appelant était le gérant - a contracté un crédit-bail auprès de l'intimée pour la location à usage professionnel pendant 60 mois d'un véhicule Peugeot Expert d'une valeur de 21.660 euros moyennant un loyer mensuel de 508,52 euros.

Par acte distinct daté du 23 novembre 2014, le gérant s'est porté caution solidaire de cet engagement dans la limite de 28.028,04 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de soixante mois.

Un procès-verbal de livraison du véhicule à la société locataire a été dressé le 13 novembre 2014.

Cette société locataire était placée en liquidation judiciaire le 3 février 2016 et, le 18 février 2016, l'intimée a déclaré sa créance de crédit-bailleur à titre chirographaire à hauteur de 25.547,69 euros auprès du mandataire judiciaire.

Par courrier recommandé avec avis de réception, le crédit-bailleur, faisant état d'un arriéré de loyers non régularisé malgré les démarches amiables tentées, a notifié au gérant caution qu'il se prévalait de la clause contractuelle de déchéance du terme en le sommant de s'acquitter des - sommes restant dues pour un total de 21.558,19 euros, en vain.

Par exploit du 12 février 2020, il l'a donc fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce d'Avignon.

Ce tribunal a, par jugement du 22 juin 2020, :

- condamné le gérant en qualité de caution solidaire au paiement de la somme de 21.583,91 euros au crédit bailleur, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017 jusqu'à parfait paiement,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- l'a encore condamné au paiement de la somme de 800 euros au crédit bailleur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La caution a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

* * *

Dans ses dernières conclusions, l'appelant demande à la Cour :

à titre principal, au visa de l'article L. 332-1 du code de la consommation, de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et des articles 1126 et 1231-5 du code civil, de :

* prononcer à l'encontre de la société intimée la nullité de l'acte de cautionnement en le reconnaissant comme manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus,

* prononcer encore la déchéance des intérêts en raison de l'absence de justification d'avoir satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution,

à titre subsidiaire, au visa des articles 1231-1, 1126 et 1231-5 du code civil et de l'article R. 212-2 du code de la consommation,

* qualifier la clause de résiliation de clause pénale,

* dire le montant de l'indemnité de résiliation mal quantifié et disproportionné tel que calculé par l'intimée,

* prononcer un nouveau montant d'indemnité de résiliation, réévalué sur la base des éléments justifiant un montant proportionné, à savoir la valeur résiduelle du véhicule restitué,

à titre infiniment subsidiaire, au visa de l'article 1343-5 du code civil,

- prononcer un étalement de la dette sur deux ans en raison de la précarité de sa situation personnelle et de son insolvabilité,

en tout état de cause,

- prononcer que les frais irrépétibles et dépens ne peuvent être mis à sa charge par équité.

Il soutient tout d'abord que l'acte de cautionnement consenti était manifestement disproportionné à ses biens et revenus puisque, au jour de sa conclusion, il percevait 600 euros par mois pour la gérance de la société débitrice principale, revenu auquel s'ajoutait celui perçu comme entraineur d'échecs, était père d'un enfant et seul à subvenir aux besoins du foyer. Il conteste la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale produite par l'intimée en relevant qu'elle n'est pas signée de sa main et ne correspond nullement à sa réalité fiscale.

Il conclut donc que, par application de l'article L. 332-1 du code de la consommation, la disproportion de son engagement exclut la possibilité pour le créancier de s'en prévaloir.

Il ajoute qu'il n'est pas davantage en mesure à ce jour d'assumer une telle charge dans la mesure où il perçoit un salaire de 1.231 euros d'une société d'intérim, et est hébergé gratuitement avec son épouse, sans emploi, et son enfant, par sa grand-mère.

L'appelant se prévaut par ailleurs des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et relève que le crédit bailleur ne justifie pas du respect de son obligation d'information annuelle à son égard en qualité de caution, de sorte que ne peuvent lui être imputés « les intérêts au taux légal de 0,90 % », leur montant global devant en conséquence être déduit de la dette.

Enfin, il observe que l'indemnité de résiliation réclamée a été calculée sur la base de la valeur HT du véhicule soit 18.143,18 euros alors que, par nature, s'agissant en vertu de l'article 1231-1 du code civil de l'indemnisation d'une inexécution ou d'un retard d'exécution, elle ne peut être calculée que sur la base du préjudice résultant de l'arrêt de paiement des mensualités du crédit.

Dès lors la demande portant au titre de l'indemnité de résiliation sur le prix de la valeur à neuf du véhicule hors taxe constitue une indemnité manifestement disproportionnée et correspond à une clause pénale présumée abusive au sens de l'article R. 212-2 du code de la consommation.

A titre infiniment subsidiaire, l'appelante demande qu'un délai de deux ans lui soit accordé pour apurer sa dette compte tenu des charges qui lui incombent et de la faiblesse de ses revenus.

* * *

La société crédit bailleur, intimée, demande pour sa part à la Cour de juger l'appelant mal fondé, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l'appelant au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

Elle relate qu'à sa demande, le liquidateur en charge de la procédure collective ouverte au profit de sa débitrice principale a acquiescé à sa demande de restitution du véhicule, mais qu'elle l'a récupéré très abîmé et non roulant et n'a pu recouvrer sur sa vente aux enchères, après déduction des frais qui y sont inhérents, que 735,20 euros. Elle a donc réclamé paiement à la caution des loyers impayés du 15 février au 15 juillet 2015 pour 3.051,12 euros, outre 222,49 euros d'indemnité de 8 % sur loyers impayés, 167,12 euros de frais de procédure et 18.143,18 euros d'indemnité de résiliation correspondant à la valeur HT du véhicule.

L'intimée conteste toute disproportion de l'engagement de caution souscrit par l'appelant en versant aux débats une déclaration de situation patrimoniale mentionnant des revenus de 1.600 euros par mois, et rappelle que la caution n'a eu charge d'enfant qu'à compter de 2018 et pouvait ainsi faire face à son engagement. Il rappelle encore qu'il incombe à la caution de démontrer le caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard de ses revenus et patrimoine, ce qui n'est pas fait.

Le crédit-bailleur fait en outre valoir qu'en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la sanction infligée à l'établissement de crédit défaillant dans l'information annuelle de la caution consiste en la déchéance de son droit à l'intérêt conventionnel. Seul l'intérêt légal étant sollicité, il n'y a donc pas lieu à déchéance, et ces intérêts légaux sont dus en vertu de l'article 1231-6 du code civil.

S'agissant de l'indemnité de résiliation, elle résulte des stipulations de l'article 10 du contrat de crédit-bail et correspond à la réparation du préjudice résultant pour le crédit bailleur du défaut d'exécution de la convention jusqu'au terme convenu, par la prise en compte des sommes qu'il aurait dû percevoir, du capital qu'il a investi, des gains qu'il pouvait escompter, des frais exposés à la suite de l'inexécution et de la valeur du matériel restitué.

En l'espèce, le contrat de location devait se poursuivre jusqu'en octobre 2019 mais a été résilié le 3 février 2016, et le véhicule financé a été récupéré dans un état tel que le prix obtenu de sa vente aux enchères n'était que de 735,20 euros alors que sa valeur initiale était de 21.660 euros.

Enfin, cette clause n'est en rien abusive mais strictement conforme aux dispositions de l'article D.311-13 du code de la consommation.

L'intimée s'oppose encore à tout délai de paiement supplémentaire.

* * *

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Sur le fond :

Sur la validité du cautionnement :

L'ancien article L. 341-4 devenu article L. 332-1 du code de la consommation prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.

La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci.

En vertu de ces dispositions, la sanction d'une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit et non pas la nullité du contrat de cautionnement, et il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d'une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.

En l'espèce, la fiche de renseignements produite en pièce 20 par l'intimée mentionne un revenu de 1.600 euros par mois, mais elle n'est pas signée et rien ne démontre qu'elle soit seulement de la main de la caution, de sorte qu'elle n'a aucune valeur probante sur la situation de celle-ci.

Pour autant, il appartient à l'appelant de démontrer que l'engagement souscrit le 23 novembre 2014 était disproportionné aux revenus et patrimoine qui étaient les siens à l'époque. Or une seule des pièces produites par ses soins se rapporte à cette année 2014 : l'avis d'imposition 2015 sur ses revenus 2014 (pièce 13). Ce document fait état d'un revenu fiscal de référence de 4.651 euros pour des revenus perçus de 4.384 euros, mais il ne permet pas de connaître la situation patrimoniale de l'intéressé. Or, l'adresse mentionnée sur cet avis d'imposition - et l'avis suivant (pièce12) - comme étant le domicile du couple à cette époque ne correspond pas à celle à laquelle il justifie être hébergé par sa grand-mère en 2021, gratuitement selon lui, et l'appelant ne communique aucune pièce qui permette de connaître son titre d'occupation pour le logement qu'il occupait alors.

Il échoue donc à démontrer qu'il existait une disproportion manifeste entre le cautionnement consenti et ses revenus et patrimoine.

 

Sur l'indemnité de résiliation :

En vertu de l'article 10 c) figurant en page 3 -portant les initiales du locataire- des conditions générales du contrat de crédit-bail immobilier, « outre les loyers impayés et leurs accessoires, la résiliation rend exigible une indemnité égale à la différence entre : - d'une part la valeur résiduelle hors taxes du véhicule stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non échus, - et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué. Le montant de cette indemnité est majoré des taxes fiscales applicables ».

L'appelante ne conteste pas l'exactitude du calcul auquel a procédé le crédit bailleur par application de cette clause pour lui réclamer une indemnité de résiliation de 18.143,18 euros, mais soutient qu'il s'agit d'une clause abusive qui doit être réduite en se fondant sur les dispositions de l'article R. 212-2 du code de la consommation, et en tout état de cause d'une clause pénale qui mérite modération.

Or ce texte précise expressément qu'il concerne uniquement « les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs ».

En l'espèce, la créance dont l'intimée demande paiement résulte d'un contrat de crédit-bail conclu le 13 novembre 2014 entre deux professionnels, l'établissement financier crédit-bailleur et la société locataire, et stipule que le locataire atteste que le véhicule financé est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci.

La clause contractuelle relative à l'indemnité de résiliation contestée n'ayant pas été souscrite par un consommateur, l'article R. 212-2 du code de la consommation n'a pas vocation à s'appliquer.

S'agissant d'une indemnité de résiliation dûe en cas de défaut de paiement, la stipulation peut néanmoins être qualifiée de clause pénale, et elle peut donc être modérée si elle est manifestement excessive comme le soutient l'appelant, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil.

En l'espèce, l'indemnité de résiliation prend en compte les loyers non échus que le crédit-bailleur aurait dû normalement percevoir, ainsi que la différence entre la valeur du véhicule telle qu'elle aurait dû être à la date d'échéance, et la valeur effective du véhicule à restitution. Elle a donc pour objet de seulement remettre le crédit-bailleur dans la situation où il aurait dû se trouver après exécution du contrat et de compenser ainsi les conséquences de l'inexécution fautive de son contractant.

L'indemnité stipulée n'est donc pas excessive et il n'y a pas lieu à réduction.

L'appelant pour sa part s'est engagé, par acte du 23 novembre 2014, à cautionner la dette de ce locataire professionnel pendant soixante mois et à concurrence de 28.028,04 euros comprenant le principal mais aussi les « pénalités ou intérêts de retard ».

C'est donc à juste titre qu'il a été condamné par les premiers juges au règlement de cette indemnité de résiliation.

sur l'information annuelle de la caution :

En vertu de l'article L313-22 du code monétaire et financier, l'établissement de crédit ayant accordé un concours financier est tenu de fournir à la caution les informations prévues par ce texte jusqu'à extinction de la dette et au plus tard avant le 31 mars de chaque année dès lors que la dette existait au 31 décembre, fût-elle née au cours de l'exercice. Cette obligation persiste même si le débiteur principal est en redressement ou en liquidation judiciaire.

La sanction du défaut d'accomplissement de cette formalité consiste en la déchéance du droit du créancier au paiement par la caution des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. En outre, « les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette".

En l'espèce, il n'est pas contesté par l'intimée qu'elle n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle auprès de l'appelant en sa qualité de caution conformément aux dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier.

Sa créance existant au 31 décembre 2014, l'intimée était redevable de cette information envers l'appelante avant le 31 mars suivant, mais n'y a pas souscrit -et pas davantage par la suite. Elle encourt donc la déchéance de son droit à percevoir les intérêts échus à compter du 31 mars 2015, et ne peut donc prétendre qu'à l'intérêt légal dû à compter de la mise en demeure délivrée à l'appelante.

C'est à juste titre que l'intimée observe qu'elle ne réclame précisément pas d'intérêts de retard autres que ceux courant au taux légal à compter du 23 mars 2017 - date à laquelle elle a arrêté les comptes, lesquels lui sont dûs puisqu'elle justifie d'une mise en demeure au 27 janvier 2017 (pièce 16), de sorte que la déchéance encourue est sans conséquence sur les demandes présentées.

 

Sur les sommes dues :

Dans le décompte présenté en pièce 19, l'intimée inclut toutefois à tort ces intérêts de retard dans l'indemnité de résiliation de sorte qu'en condamnant l'appelant au montant global demandé, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017, les premiers juges ont retenu une double application de ces intérêts.

Il convient donc de déduire la somme de 264,58 euros relative aux « intérêts de retard arrêtés au 23 mars 2017 » du montant total de l'indemnité de résiliation qui la comprenait, pour fixer le montant de celle-ci à 17.878,60 euros (18.143,18 euros - 264,58 euros).

Les sommes réclamées au titre de l'arriéré n'étant pas contestées pour un montant global de 3.440,73 euros, c'est ainsi une somme totale de 21.319,33 euros dont l'appelant reste redevable, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017.

Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et la condamnation réduite à cette somme, tous les autres chefs du dispositif étant en revanche confirmés.

 

Sur les délais de paiement :

L'appelant a été mis en demeure de s'acquitter des sommes dues dès le 27 janvier 2017. Il a été assigné en justice le 12 février 2020.

Il a ainsi d'ores et déjà bénéficié de très larges délais de paiement de fait, de sorte que la demande encore formulée en ce sens ne peut qu'être rejetée.

 

Sur les frais de l'instance :

L'appelant, qui succombe entièrement, devra supporter les dépens de l'instance.

L'équité ne commande pas en revanche d'allouer une quelconque somme en appel à l'intimée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur X., ès-qualités de caution solidaire, au paiement de la somme de 21.583,91 euros à la société Crédipar, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017 jusqu'à parfait paiement ;

Et, statuant à nouveau,

Dit qu'il n'est pas démontré de disproportion manifeste de l'engagement de caution de l'appelant ;

Rejette sa demande en nullité du contrat et dit que le crédit-bailleur peut se prévaloir du cautionnement de l'appelant ;

Dit n'y avoir lieu à réduction de la clause pénale fixant l'indemnité de résiliation,

Dit que le crédit-bailleur est déchu de son droit à percevoir les intérêts échus à compter du 31 mars 2015, mais constate qu'il n'en demandait pas paiement ;

Condamne en conséquence Monsieur X., ès-qualités de caution solidaire, au paiement de la somme de 21.319,33 euros à la société Crédipar, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017 jusqu'à parfait paiement ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute l'appelant de ses demandes dont celle en délais de paiement ;

Dit n'y avoir lieu à allocation d'une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que l'appelant supportera les dépens d'appel.

Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, et par Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.

LE GREFFIER,                                           LA PRÉSIDENTE,