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CA NÎMES (1re ch. civ.), 13 octobre 2022

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (1re ch. civ.), 13 octobre 2022
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. civ.
Demande : 20/02942
Date : 13/10/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 16/11/2020
Référence bibliographique : 6054 (indice, garantie offerte au professionnel), 6629 (crédit affecté, clause de réserve de propriété)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9881

CA NÎMES (1re ch. civ.), 13 octobre 2022 : RG n° 20/02942 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Il résulte du contrat de prêt accessoire à la vente litigieuse produit au débat que la société Mercedes-Benz Financial Services France a consenti à Mme Y. un prêt destiné à financer l'acquisition d'un véhicule Mercedes, prêt d'un montant de 37.400 euros remboursable en 60 mensualités.

Le contrat contenait une clause (II-4) selon laquelle, le prêteur se réserve le droit d'opter pour la subrogation consentie en vertu de l'article 1250 du Code civil dans les droits du vendeur et notamment ceux attachés à la clause de réserve de propriété en faisant signer à l'Emprunteur et au vendeur une quittance subrogative. L'Emprunteur accepte par avance cette subrogation.

De même dans le cadre du procès-verbal de livraison signé par l'emprunteur et le vendeur CEA Mercedes Benz, le prêteur a exigé d'être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du bien sur un document mentionnant les conditions auxquelles les parties se soumettent, les conditions et la mise en jeu de cette clause étant détaillées et signées de l'acheteur, du vendeur et de la société de crédit.

Il en ressort que la société Mercedes-Benz Financial Services France a été conventionnellement et régulièrement subrogée dans les droits que le vendeur (fournisseur Mercedes) détenait sur l'acquéreur à l'instant du paiement effectué par elle au profit de ce vendeur et donc bénéficie de la clause de réserve de propriété jusqu'à complet remboursement du crédit consenti.

Elle se prévaut de cette clause pour justifier la reprise du véhicule litigieux entre les mains de M.X. qui le détenait et qui en revendique le caractère non écrit pour s'opposer à cette appréhension illicite.

Or la réserve de propriété est une sûreté légale et un droit bénéficiant au vendeur d'un bien et donc des obligations qui peuvent être imposées à l'acquéreur par le vendeur, transmises au prêteur par application de la subrogation conventionnelle de l'article 1250 du code civil, compte-tenu de la nature particulière du crédit en l'espèce accessoire à une vente.

La commission des clauses abusives, dans un avis de juin 2005 relatif aux contrats de crédit affecté, a estimé que la clause de réserve de propriété assortie d'une stipulation organisant la subrogation du prêteur dans les droits du vendeur n'était pas abusive « ces clauses bien que ne permettant pas au consommateur de présenter un acheteur susceptible de faire une offre d'achat plus satisfaisante, expriment le droit commun de la propriété sans créer de déséquilibre significatif à son détriment ». Il s'en déduit que c'est à tort que M.X. invoque le caractère abusif de cette clause qui ne saurait être considérée comme non écrite. »

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/02942. N° Portalis DBVH-V-B7E-H3FS. TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS, 29 septembre 2020 : RG n°19/00672.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :  Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : A l'audience publique du 5 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville] (pays), [Adresse 9], [Localité 8], Représenté par Maître Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représenté par Maître Charlène NEVEU SANCHEZ, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

 

INTIMÉES :

SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6], [Localité 7], Représentée par Maître Jean jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représentée par Maître Pascal COUTURIER de la SELARL COUTURIER & ASSOCIES (YELLAW), Plaidant, avocat au barreau de LYON

SCP BTSG2

Représentée par Maître M. B., es-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL S-LINE AZUR AUTO ladite SCP ayant son siège social sis [Adresse 4], [Localité 1], Assignée le 27 janvier 2021 à personne, Sans avocat constitué

SARL S-LINE AZUR AUTO

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social sis [Adresse 3], [Localité 8], Assignée le 27 janvier 2021, PV 659, Sans avocat constitué

SAS CENTRE ÉTOILE AUTOMOBILES (CEA) MERCEDES-BENZ

[Adresse 2], [Localité 5], Représentée par Maître Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS, Représentée par Maître Hervé GHEVONTIAN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

 

ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Maître Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 13 octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 13 juillet 2018, la société Centre Etoiles Automobiles Mercedes Benz (ci-après CEA Mercedes Benz) a vendu un véhicule d'occasion Mercedes Classe GLA immatriculé XXX à Mme Y. au prix de 40.275,76 euros TTC.

Le 18 juillet 2018, un contrat de financement a été signé entre Mme Y. et la société Mercedes Benz Financial Services France pour ledit véhicule.

Le 15 août 2018, Mme Y. a vendu ce même véhicule à la société S-Line Azur Auto. La société S-Line Azur Auto a mis en vente le véhicule au prix de 32.000 euros. Le 3 septembre 2018, M. X. s'en est porté acquéreur.

Le 19 novembre 2018, Mme Y. a déposé plainte pour usurpation de son identité et par suite, le contrat de financement a été résilié.

Le 28 novembre 2018, la société Mercedes Benz Financial Services a déposé plainte contre X pour des faits d'escroquerie.

Le 7 décembre 2018, M. X. a restitué le véhicule.

Par actes des 15 mars et 29 avril 2019, M. X. a assigné la société CEA Mercedes Benz et la société S-Line Azur Auto en restitution du prix de vente et paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Carpentras.

La Sarl S-Line Azur Auto ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 11 janvier 2019, son liquidateur, en la personne de la SCP BTSG, a été attrait en la cause le 3 juin 2019 et les instances ont été jointes le 24 juillet suivant.

Par acte du 24 juillet2019, M. X. a également attrait dans la cause la société Mercedes Benz Financial Services France, et les instances ont été jointes le 22 octobre suivant.

Par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Carpentras a :

- débouté M. X. de toutes ses réclamations ;

- condamné M. X. à supporter les dépens de l'instance ;

- rejeté les demandes reconventionnelles des parties défenderesses.

Par déclaration du 16 novembre 2020, M. X. a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt de défaut du 17 février 2022, la cour d'appel de Nîmes a :

- mis hors de cause la Sas CEA Mercedes Benz ;

Avant-dire droit pour le reste, ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de produire :

- pour M. X. : les éléments de preuve de l'appréhension par la société Mercedes Benz Financial services France du véhicule litigieux immatriculé XXX de marque Mercedes Benz classe Gla,

- pour la société Mercedes Benz Financial services France : le contrat de crédit souscrit le 13 juillet 2018 par la personne se prétendant Mme Y. pour le financement du véhicule litigieux ainsi que les conditions générales du prêt, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision ;

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées par M. X. et la Sa Mercedes Benz Financial France et de renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 11 avril 2022 à 8h30 ;

- condamné M. X. à payer à la Sas Cea Mercedes Benz la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 -réservé les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

Par avis du 24 février 2022, l'affaire, initialement fixée à l'audience du 11 avril 2022, est déplacée à l'audience du 14 avril 2022.

Par message RPVA du 13 avril 2022, Maître K. a demandé à Madame le Président un renvoi pour conclusions afin de faire valoir les droits de son client M. X., soulignant être dans l'attente de la transmission des pièces liées à la procédure pénale.

L'affaire a été à nouveau fixée à l'audience du 5 septembre 2022.

 

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Les parties n'ayant pas à nouveau conclu après réouverture des débats, il sera rappelé que :

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau, de :

- condamner la société Mercedez Benz Financial Services France à lui payer la somme de 32.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- le décharger des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires ;

- condamner Mercedes benz Financial Services France à porter et lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner en tous les dépens et dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Richard Pomies, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2021, la société Mercedes-Benz Financial Services France demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de rejeter les demandes de M. X. à son encontre et de condamner M. X. à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre de le condamner aux dépens.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2021, la société CEA Mercedes-Benz demande à la cour de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté M. X. de toutes ses réclamations.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. X. à payer la somme de 2.500 euros pour procédure abusive, ainsi qu'à la somme de 2/500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.

[*]

Bien que régulièrement intimé par signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier remis à personne le 27 janvier 2021, Maître M. B., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl S-Line Azur Auto, n'a pas constitué avocat.

[*]

La Sarl S-Line Azur Auto, à qui a été signifiée la déclaration par procès-verbal de recherches infructueuses du 27 janvier 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

[*]

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur le caractère abusif de la clause de réserve de propriété :

Il résulte du contrat de prêt accessoire à la vente litigieuse produit au débat que la société Mercedes-Benz Financial Services France a consenti à Mme Y. un prêt destiné à financer l'acquisition d'un véhicule Mercedes, prêt d'un montant de 37.400 euros remboursable en 60 mensualités.

Le contrat contenait une clause (II-4) selon laquelle, le prêteur se réserve le droit d'opter pour la subrogation consentie en vertu de l'article 1250 du Code civil dans les droits du vendeur et notamment ceux attachés à la clause de réserve de propriété en faisant signer à l'Emprunteur et au vendeur une quittance subrogative. L'Emprunteur accepte par avance cette subrogation.

De même dans le cadre du procès-verbal de livraison signé par l'emprunteur et le vendeur CEA Mercedes Benz, le prêteur a exigé d'être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du bien sur un document mentionnant les conditions auxquelles les parties se soumettent, les conditions et la mise en jeu de cette clause étant détaillées et signées de l'acheteur, du vendeur et de la société de crédit.

Il en ressort que la société Mercedes-Benz Financial Services France a été conventionnellement et régulièrement subrogée dans les droits que le vendeur (fournisseur Mercedes) détenait sur l'acquéreur à l'instant du paiement effectué par elle au profit de ce vendeur et donc bénéficie de la clause de réserve de propriété jusqu'à complet remboursement du crédit consenti.

Elle se prévaut de cette clause pour justifier la reprise du véhicule litigieux entre les mains de M.X. qui le détenait et qui en revendique le caractère non écrit pour s'opposer à cette appréhension illicite.

Or la réserve de propriété est une sûreté légale et un droit bénéficiant au vendeur d'un bien et donc des obligations qui peuvent être imposées à l'acquéreur par le vendeur, transmises au prêteur par application de la subrogation conventionnelle de l'article 1250 du code civil, compte-tenu de la nature particulière du crédit en l'espèce accessoire à une vente.

La commission des clauses abusives, dans un avis de juin 2005 relatif aux contrats de crédit affecté, a estimé que la clause de réserve de propriété assortie d'une stipulation organisant la subrogation du prêteur dans les droits du vendeur n'était pas abusive « ces clauses bien que ne permettant pas au consommateur de présenter un acheteur susceptible de faire une offre d'achat plus satisfaisante, expriment le droit commun de la propriété sans créer de déséquilibre significatif à son détriment ». Il s'en déduit que c'est à tort que M.X. invoque le caractère abusif de cette clause qui ne saurait être considérée comme non écrite.

 

2 - Par la stipulation de la clause de réserve de propriété dont il a été rapporté la preuve après réouverture des débats, l'emprunteur a expressément consenti à la subrogation, en s'obligeant à restituer le véhicule à la demande de la société de crédit tant que le prêt n'était pas intégralement remboursé et ne pouvait par voie de conséquence, en disposer.

Le fait que M. X. ait racheté le véhicule à la Sarl S-Line Azur qui l'avait acquis d'une personne ayant usurpé l'identité de Mme Y. et ait payé le prix de 32.000 euros, ne lui a pas pour autant conféré la qualité de propriétaire du véhicule, l'ayant acquis d'une personne qui n'en était pas le véritable propriétaire. Les éléments de l'enquête pénale qu'il a transmis à la cour et qui se résument à son audition dans le cadre de l'enquête pénale diligentée pour escroquerie au préjudice de la société Mercedes Benz Financial Services France ne sont pas susceptibles de démontrer le contraire, quand bien même serait-il de bonne foi.

L'organisme de crédit pouvait donc revendiquer la propriété du véhicule au regard de la défaillance de l'emprunteur et ne commettait pas de faute à l'encontre de M.X. auquel la clause de réserve de propriété qui n'est pas une clause abusive, a été valablement opposée comme elle aurait pu l'être à l'encontre de la Sarl S Line Azur.

Ainsi n'ayant commis aucune faute démontrée, la société Mercedes Benz Financial Services France n'a pas engagé sa responsabilité et le jugement de première instance qui a débouté M.X. de ses demandes de dommages et intérêts à son encontre, mérite confirmation.

 

3 - Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, M.X. supportera la charge des dépens d'appel et sera débouté nécessairement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il convient d'allouer à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, défaut et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la cour en date du 17 février 2022 ;

La cour vidant sa saisine,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M.X. à supporter la charge des dépens d'appel ;

Le déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE,                                        LA PRÉSIDENTE,