CA CAEN (2e ch. civ. com.), 27 octobre 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9909
CA CAEN (2e ch. civ. com.), 27 octobre 2022 : RG n° 20/02927
Publication : Judilibre
Extrait : « En l'espèce, la SARL AD2FRANCE est un professionnel qui a pour activité principale le traitement et nettoyage des façades intérieures et extérieures et la rénovation et décapage des surfaces verticales et horizontales. Le contrat litigieux porte sur la création et la licence d'exploitation d'un site internet professionnel et sa maintenance dans le but d'assurer la communication commerciale et la publicité relatives à l'activité de l'entreprise. Le développement et l'exploitation d'un site Web n'entrent pas dans le champ de l'activité principale de cette entreprise de traitement de façades au sens de l'article L. 121-16-1, III ancien du code de la consommation. En effet la création d'un tel outil informatique, qui relève d'une technologie particulière, se situe en dehors du champ habituel de compétence de la société AD2FRANCE.
Il est en outre justifié qu'à l'époque de la conclusion du contrat, l'effectif de la société AD2FRANCE était limité à deux personnes (pièce n° 17 de l'intimée).
Il est également démontré que la convention a été conclue hors établissement, dans les locaux de la société AD2FRANCE à [Localité 6] (cf. contrat litigieux et mail de la SA LINKEO.COM du 29 février 2016). »
2/ « La société AD2FRANCE reproche à la SA LINKEO.COM de ne pas lui avoir fourni les informations exigées ci-dessus.Cependant, elle n'explicite ni ne démontre en quoi il y avait lieu en l'espèce de lui délivrer une information particulière liée à la compatibilité entre le contenu numérique, objet du contrat, et le matériel informatique et/ou environnement logiciel.De même, dès lors que la SA LINKEO.COM n'avait souscrit ni garantie financière ni assurance professionnelle, elle n'était tenue à aucune obligation d'information à cet égard envers sa co-contractante. Ces moyens sont donc rejetés. […]
« La société AD2FRANCE reproche encore à la SA LINKEO.COM d'avoir exigé le paiement immédiat du coût lié à la création du site internet, soit la somme de 600 €, en violation de l'article L. 121-18-2 ancien du code de la consommation.
L'article précité, dans sa version applicable au litige, prévoit effectivement que le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
Cependant, cette disposition est exclue pour les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d'un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile.
Il ressort des propres écritures de la société AD2FRANCE (page 8) que le contrat a été signé au lieu de son siège social après qu'un rendez-vous ait été fixé avec le représentant de la SA LINKEO.COM. »
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/02927. N° Portalis DBVC-V-B7E-GU4P. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 25 novembre 2020 : R.G. n° 2018/006222.
APPELANTE :
SA LINKEO.COM
N° SIRET : XXX, [Adresse 1], [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Anne-Sophie HIBON, avocat au barreau de CAEN, assistée de Maître Jean-françois PUGET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SARL AD2FRANCE
N° SIRET : YYY, [Adresse 4], [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, représentée et assistée de Maître Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN
SAS LOCAM
N° SIRET : ZZZ, [Adresse 2], [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Julia ZIVY, avocat au barreau de CAEN,, assistée de Maître Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 27 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Suivant contrat intitulé « contrat de prestation et de location d'une solution logicielle » en date du 10 février 2016, la SARL AD2FRANCE, exerçant une activité de rénovation et d'entretien de bâtiments, a confié à la SA LINKEO.COM :
- la création d'un site internet 5 pages moyennant le prix de 600 € TTC
- la maintenance du site et la génération d'un trafic/visites pendant une durée de 48 mois moyennant la somme mensuelle de 156 € TTC.
Insatisfaite de la prestation, la SARL AD2FRANCE a, par lettre du 8 mars 2017, résilié le contrat et cessé de régler les mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2017, la SAS LOCAM, société de location financière cessionnaire du contrat, a mis la SARL AD2FRANCE en demeure de régler la somme de 6.015,32 €, comprenant un arriéré de loyers, 32 loyers à échoir, intérêts de retard et clause pénale, dans le délai de huit jours à peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
La SAS LOCAM a obtenu du président du tribunal de commerce de Caen une ordonnance d'injonction de payer le 17 avril 2018 qui a été déclarée caduque faute de consignation suite à l'opposition de la SARL AD2FRANCE.
L'affaire a néanmoins été inscrite au rôle du tribunal de commerce.
Par acte d'huissier du 10 mars 2020, la SARL AD2FRANCE a mis en cause la SA LINKEO.COM aux fins notamment de nullité et subsidiairement de résolution du contrat litigieux, de restitution des sommes payées et d'indemnisation du préjudice subi.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal de commerce a :
- Condamné la société AD2FRANCE à régler à la société LOCAM la somme de 6.006 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017 ;
- Condamné la société LINKEO.COM à payer à la société AD2FRANCE la somme de 7 488 € au titre du remboursement des frais ;
- Condamné la société AD2FRANCE à payer à la société LOCAM la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société LINKEO.COM à payer à la société AD2FRANCE la somme de 1.500 € en application de l'article 700 dudit code ;
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné les sociétés AD2FRANCE et LINKEO.COM, à parts égales, aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme globale de 184,19 €, dont TVA 30,70 €.
Par déclaration du 23 décembre 2020, la SA LINKEO.COM a interjeté appel de cette décision.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 septembre 2021, la SA LINKEO.COM demande de :
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat formée par la société AD2 FRANCE.
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- « Condamné la société LINKEO.COM à payer à la société AD2FRANCE la somme de 7.488 € au titre de remboursement des frais ;
- Condamné la société LINKEO.COM à payer à la société AD2FRANCE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté toutes les parties de toutes les autres demandes, plus amples ou contraires ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné la société AD2 FRANCE et LINKEO.COM, à parts égales, aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme globale de 184,19 €, dont TVA 30,70 € ».
En tout état de cause,
- FAIRE DROIT à l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société LINKEO ;
- DEBOUTER la société AD2 FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société AD2 FRANCE à payer à la société LINKEO la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société AD2 FRANCE aux entiers dépens.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2022, la SARL AD2FRANCE demande de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré applicable à la relation contractuelle
les dispositions du code de la consommation relatives au contrat hors établissement, dans leur rédaction en vigueur au 10 février 2016,
- L'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat et statuant à nouveau,
- Juger nuls les contrats de prestation et de location, la société LINKEO.COM ayant manqué à son obligation précontractuelle d'information et aux dispositions du code de la consommation, puis exigé et obtenu le paiement du site avant un délai de sept jours,
- Condamner la société LOCAM à restituer à la société AD2FRANCE l'intégralité des sommes indûment perçues depuis la signature du contrat,
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résolution du contrat de prestation aux torts exclusifs de la société LINKEO.COM, pour non-respect de ses obligations,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de la société LINKEO.COM la somme de 7 488 € au titre du remboursement des frais exposés par la société AD2 FRANCE,
- Dire indissociables contrats de location et de prestation pour juger caduc le premier et débouter la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
- Infirmer le jugement et dire manifestement excessive la clause pénale insérée au contrat de location pour la réduire à de plus justes proportions,
- Débouter la société LINKEO.COM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la société LINKEO.COM au paiement d'une indemnité de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 septembre 2021, la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande de :
- Statuer ce que de droit sur l'appel de la société LINKEO ;
- Dire non fondé l'appel incident de la SARL AD2FRANCE ; La débouter de toutes ses demandes au moins en tant qu'elles sont dirigées contre la société LOCAM ;
- La condamner à lui régler une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SARL AD2FRANCE ou qui mieux le devra en tous les dépens d'instance et d'appel
[*]
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2022.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
I. Sur la nullité du contrat :
La SARL AD2FRANCE demande l'annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-17, L. 121-18-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation au motif que la SA LINKEO.COM ne lui aurait pas donné l'ensemble des informations précontractuelles exigées à peine de nullité du contrat.
Les sociétés adverses répliquent que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas au contrat litigieux conclu entre deux professionnels.
Selon l'article L 121-16-1 III ancien du code précité, dans sa rédaction issue de la loi Hamon du 17 mars 2014 applicable au litige, les sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l'espèce, la SARL AD2FRANCE est un professionnel qui a pour activité principale le traitement et nettoyage des façades intérieures et extérieures et la rénovation et décapage des surfaces verticales et horizontales.
Le contrat litigieux porte sur la création et la licence d'exploitation d'un site internet professionnel et sa maintenance dans le but d'assurer la communication commerciale et la publicité relatives à l'activité de l'entreprise.
Le développement et l'exploitation d'un site Web n'entrent pas dans le champ de l'activité principale de cette entreprise de traitement de façades au sens de l'article L. 121-16-1, III ancien du code de la consommation.
En effet la création d'un tel outil informatique, qui relève d'une technologie particulière, se situe en dehors du champ habituel de compétence de la société AD2FRANCE.
Il est en outre justifié qu'à l'époque de la conclusion du contrat, l'effectif de la société AD2FRANCE était limité à deux personnes (pièce n° 17 de l'intimée).
Il est également démontré que la convention a été conclue hors établissement, dans les locaux de la société AD2FRANCE à [Localité 6] (cf. contrat litigieux et mail de la SA LINKEO.COM du 29 février 2016).
Par suite, l'intimée réunit les conditions pour bénéficier des règles protectrices du code de la consommation.
L'article R. 111-1 ancien du code de la consommation dispose que :
Pour l'application du 4° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : (...)
e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables.
L'article R 111-2 ancien du même code dispose que :
Pour l'application du I de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes : (...)
i) L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
La société AD2FRANCE reproche à la SA LINKEO.COM de ne pas lui avoir fourni les informations exigées ci-dessus.
Cependant, elle n'explicite ni ne démontre en quoi il y avait lieu en l'espèce de lui délivrer une information particulière liée à la compatibilité entre le contenu numérique, objet du contrat, et le matériel informatique et/ou environnement logiciel.
De même, dès lors que la SA LINKEO.COM n'avait souscrit ni garantie financière ni assurance professionnelle, elle n'était tenue à aucune obligation d'information à cet égard envers sa co-contractante.
Ces moyens sont donc rejetés.
La société AD2FRANCE reproche encore à la SA LINKEO.COM d'avoir exigé le paiement immédiat du coût lié à la création du site internet, soit la somme de 600 €, en violation de l'article L. 121-18-2 ancien du code de la consommation.
L'article précité, dans sa version applicable au litige, prévoit effectivement que le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
Cependant, cette disposition est exclue pour les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d'un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile.
Il ressort des propres écritures de la société AD2FRANCE (page 8) que le contrat a été signé au lieu de son siège social après qu'un rendez-vous ait été fixé avec le représentant de la SA LINKEO.COM.
Dès lors, l'appelante n'a commis aucun manquement en recevant un paiement immédiat.
Dans ces conditions, il convient de débouter la société AD2FRANCE de sa demande de nullité du contrat de prestation et de location en cause.
II. Sur la résolution du contrat :
En application des articles 1184 et 1315 anciens du code civil, il incombe au demandeur en résolution du contrat de prouver que l'autre partie n'a pas exécuté son obligation contractuelle.
En l'espèce, la société AD2FRANCE soutient que la SA LINKEO.COM n'a pas respecté son engagement de générer 200 visites mensuelles sur le site internet créé lequel n'a pas apporté l'effet escompté quant au développement du chiffre d'affaires.
La livraison effective du site n'est pas discutée. Sa mise en ligne est intervenue le 14 avril 2016.
Aux termes du contrat, l'appelante s'est notamment engagée à obtenir 200 visites moyennes mensuelles sur le site internet. L'article 15-11 des conditions générales de vente précise qu'il s'agit d'une moyenne mensuelle mesurée sur la durée du contrat et après 3 mois suivant la mise en ligne du site.
La société AD2FRANCE ne produit pas de pièce de nature à prouver l'inexécution de cette obligation.
A l'inverse, l'appelante démontre suffisamment par la communication des statistiques de visites du site internet d'AD2FRANCE entre juillet et décembre 2016 (pièce n° 5) et entre janvier et septembre 2018 (pièce n°7) qu'elle a exécuté son engagement.
L'authenticité de ces états de visites n'est pas utilement contestée par la société AD2FRANCE qui a résilié purement et simplement le contrat le 8 mars 2017 après 11 mois d'utilisation sans avoir jamais adressé à sa co-contractante la moindre critique sur la qualité ou le fonctionnement du site ni la moindre mise en demeure.
Enfin, il convient de rappeler que la SA LINKEO.COM n'a pris aucun engagement à l'égard de la société AD2FRANCE quant au développement de sa clientèle et à l'augmentation de son chiffre d'affaires.
En conséquence, cette dernière est déboutée de sa demande de résolution du contrat aux torts de la SA LINKEO.COM et de remboursement de la somme de 7.488 € au titre des frais exposés.
Il convient également de la débouter de sa demande subséquente de « caducité du contrat de location ».
III. Sur la créance de la société LOCAM et la réduction de la clause pénale :
L'article 10-2 des conditions générales du contrat de location prévoit que suite à une résiliation pour quelque cause que ce soit, le locataire devra verser au bailleur une somme égale à la totalité des loyers échus et impayés majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à échoir au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 %.
L'indemnité de résiliation correspondant à la totalité des loyers restant à échoir a été librement acceptée par la débitrice et n'apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par la bailleresse du fait de la résiliation fautive du contrat par la société AD2FRANCE. Il n'y a donc pas lieu à réduction de son montant.
Dès lors, en application de cette clause et sur la base des justificatifs fournis (pièces n°5 et 6 de la SAS LOCAM : facture de loyers et mise en demeure du 22 juin 2017), il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AD2FRANCE à payer à la SAS LOCAM la somme de 6006€ se décomposant comme suit outre les intérêts au taux légal à compter du 19/06/2017 :
- 3 loyers impayés (30/03/17, 30/04/17, 30/05/17) 468 €
- 32 loyers à échoir du 30/06/17 au 30/01/20. 4.992 €
- clause pénale de 10 % 546 €
IV. Sur les autres demandes :
La SARL AD2FRANCE succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SAS LOCAM la somme de 2.800 € et à la SA LINKEO.COM celle de 3.500€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Toute autre demande fondée sur ce texte est rejetée.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens sont infirmées sauf en ce qui concerne l'évaluation des dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société AD2FRANCE à régler à la société LOCAM la somme de 6.006 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017 et sauf en ce qui concerne l'évaluation des dépens ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
DEBOUTE la SARL AD2FRANCE de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL AD2FRANCE à payer à la SAS LOCAM la somme de 2.800 € et à la SA LINKEO.COM celle de 3.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AD2FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet