CA GRENOBLE (ch. com.), 20 octobre 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9910
CA GRENOBLE (ch. com.), 20 octobre 2022 : RG n° 21/03589
Publication : Judilibre
Extrait : « 38. Concernant le contrat de téléphonie fixe, les conditions particulières n'ont prévu aucune durée. L'article 9 des conditions générales a par contre stipulé une durée de 63 mois, et l'article 14 les pénalités applicables en cas de résiliation anticipée du contrat par l'utilisateur. Il est stipulé dans les conditions particulières, en première page du contrat et avant les signatures, en caractères lisibles, que le client déclare avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions générales. Celles-ci figurent, également en caractères parfaitement lisibles, au recto des conditions particulières, dans des paragraphes séparés, mentionnant en caractères gras leur objet, et notamment la durée du contrat (art.9) et la résiliation (art.14). Il en résulte que ces conditions sont opposables à la société Alpha B Immobilier.
39. Si la société Alpha B Immobilier soutient que ces conditions créent un déséquilibre significatif entre les droits des parties en raison de l'indemnité de résiliation anticipée, celle-ci correspond à l'indemnisation d'un manque à gagner pour le prestataire, lequel acquiert auprès de fournisseurs des droits d'accès. Il n'existe pas ainsi de déséquilibre significatif. En outre, cette indemnité ne peut pas être qualifiée de clause pénale. Enfin, les factures de résiliation ne comportent pas de pénalités complémentaires.
40.Il en résulte que cette indemnité de résiliation anticipée est due par la société Alpha B Immobilier, pour la somme de 7.302 euros TTC, outre intérêts légaux. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. »
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/03589. N° Portalis DBVM-V-B7F-LAFE. Appel d'un jugement (R.G. n° 2019J00312) rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE, en date du 23 juillet 2021, suivant déclaration d'appel du 3 août 2021
APPELANTE :
SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION
au capital de XXX €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro B XXX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4], [Localité 3], représentée par Maître Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
au capital de 7.500 euros, immatriculée au Registre du Commerce de GRENOBLE sous le numéro B YYY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1], [Localité 2], représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS : A l'audience publique du 29 juin 2022, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
1. La Société Commerciale de Télécommunication (ci-après la société SCT) et la société Alpha B Immobilier, ont conclu plusieurs contrats en 2013, puis le 13 mai 2014 et le 4 décembre 2014. Trois nouveaux contrats ont été signé le 21 mai 2015 : un contrat pour l'installation et la location d'un standard Alcatel et trois postes téléphonique, incluant un accès au Web par Adsl, pour un coût total de 115 euros HT par mois, un contrat de service de téléphonie fixe illimitée pour 113,92 euros HT par mois, et un contrat de service de téléphonie mobile pour deux lignes, pour un coût de 99,40 euros HT par mois.
2 .Des problèmes de fonctionnement sont apparus, et un constat d'huissier du 11 septembre 2015 a mentionné l'absence de box SCT, seule une box Orange permettant l'accès à internet. Le 14 septembre 2015, la société SCT a reçu une lettre de résiliation des contrats de téléphonie fixe et de téléphonie mobile. Elle a indiqué à la société Alpha B Immobilier que conformément aux conditions contractuelles, celle-ci sera redevable de 6.085 euros HT au titre de la résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe et de 5.533,20 euros HT au titre de la résiliation anticipée du contrat de téléphonie mobile. Trois factures correspondantes ont été adressées le mois suivant, mais n'ont pas été réglées, malgré une dernière mise en demeure du 19 juillet 2019. Le 5 août 2019, la société SCT a saisi le tribunal de commerce.
3. Par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- constaté que l'ensemble contractuel signé entre la société SCT et la société Alpha B Immobilier regroupe en un seul contrat la téléphonie fixe, la téléphonie mobile et internet,
- constaté que le contrat signé n'a jamais pris effet du fait du non-respect de ses engagements par la société SCT, le non-respect de son obligation de délivrance ;
- prononcé la résolution de l'ensemble des contrats liant la société SCT à la société Alpha B Immobilier en application des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil ;
- condamné la société SCT à rembourser à la société Alpha B Immobilier la somme de 10.551,20 euros au titre du contrat Orange ;
- condamné la société SCT à rembourser à la société Alpha B Immobilier la somme de 4.869,20 euros au titre du double paiement du contrat de location ;
- condamné la société SCT à payer à la société Alpha B Immobilier une somme arbitrée à 3.000 euros au titre de ce préjudice moral et commercial ;
- condamné la société SCT à payer à la société Alpha B Immobilier une somme arbitrée à 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ou constitution de sûreté ;
- rejeté toutes les autres demandes des parties.
4. La société SCT a interjeté appel de cette décision le 3 août 2021
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 9 juin 2022.
Prétentions et moyens de la société SCT :
5. Selon ses conclusions remises le 29 octobre 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants (anciens) du code civil :
- d'infirmer le jugement déféré conformément à son acte d'appel ;
- statuant à nouveau, de déclarer bien fondée sa demande introduite à l'encontre de la société Alpha B Immobilier ;
- de constater la divisibilité des contrats du 21 mai 2015 ;
- de prononcer la parfaite validité des contrats du 21 mai 2015 ;
- de constater la résiliation des contrats de téléphonie aux torts exclusifs de la société Alpha B Immobilier ;
- de débouter la société Alpha B Immobilier de l'ensemble de ses demandes ;
- en conséquence, de condamner la société Alpha B Immobilier à payer à la concluante la somme de 7.302 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du service de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ;
- de condamner la société Alpha B Immobilier à payer à la concluante la somme de 6.639,84 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du service de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ;
- de condamner la société Alpha B Immobilier au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de la condamner aux entiers dépens.
Elle expose :
6. - que le tribunal a, à tort, prononcé la résolution de l'ensemble des contrats, y compris concernant le contrat d'installation et d'accès au web, alors que la concluante ne l'avait saisi qu'afin de demander l'application des contrats de téléphonie mobile et fixe ; que trois contrats indépendants ont cependant été signés, à savoir un pour la téléphonie fixe, un pour la téléphonie mobile et un pour l'installation et l'accès au web ; que ces contrats ne peuvent être vus comme formant un tout indivisible puisqu'ils permettent aux clients de souscrire à des services différents et indépendants en fonction de leurs besoins, un contrat pouvant être exécuté sans que les autres aient été souscrits; qu'il est possible de résilier l'un d'entre eux sans conséquence sur les autres ; que des tarifs distincts ont été stipulés ; qu'il n'existe aucune interdépendance technique ou juridique entre eux ; que chaque contrat dispose de conditions particulières propres ;
7. - que la concluante a exécuté ses obligations concernant les contrats de téléphonie fixe et mobile, alors que l'intimée a sollicité la résolution de tous les contrats en se fondant exclusivement sur la prestation d'installation et d'accès au web ; que les problèmes rencontrés dans l'exécution d'un contrat ne peuvent justifier la résolution des autres ; que dans le cadre de l'exécution des précédents contrats, les lignes de l'intimée ont été portées chez la concluante en 2013, de sorte que lors de la conclusion des nouveaux contrats en 2015, les lignes étaient déjà prises en charge par la concluante et ont fonctionné ainsi qu'en attestent les relevés de communications produits; que les constats d'huissier produits par l'intimée datent des 11 et 18 septembre 2015, et sont ainsi postérieurs à la résiliation comptabilisée au 7 septembre 2015, ceci expliquant la résiliation des lignes;
8. - concernant le contrat d'installation et d'accès au web, que l'installation a été réalisée selon les procès-verbaux afférents, avec un avoir de régularisation du 31 mai 2015 ; que si l'intimée a bénéficié d'un accès au web par l'intermédiaire de son contrat conclu avec la société Orange, la concluante est tiers à cette relation et ne peut être condamnée au remboursement d'un contrat auquel elle n'est pas partie ; que l'intimée ne justifie pas en outre des sommes ainsi réglées, ne produisant qu'un tableau dont il est impossible de vérifier la véracité ; qu'en outre, la condamnation à remboursement des sommes qui auraient été payées à la société Orange porte sur la période de janvier 2013 à décembre 2015, alors que le seul contrat concernant l'accès au web conclu avec la société Alpha B Immobilier date du 13 mai 2014, la concluante n'ayant pas proposé antérieurement ce service ;
9. - concernant le contrat de location souscrit auprès de la société GE Capital, que le tribunal a condamné la concluante au paiement de 4.869,20 euros en considérant que le matériel n'avait pas été connecté à internet et que l'intimée aurait payé deux fois le contrat de location du standard ; que selon les procès-verbaux d'installation, le lien internet a bien été installé, alors que le standard n'a pu été raccordé, faute de livraison d'un modem ; que la concluante ne peut ainsi être condamnée à rembourser à l'intimée que ce qu'elle a réellement payé en vertu du contrat de location ;
10. - que la société Alpha B Immobilier a manqué à ses obligations, de sorte que la concluante lui a facturé les frais de résiliation ; que les contrats de téléphonie fixe et mobile du 21 mai 2015 ont été conclus pour 63 mois, alors que l'intimée a reconnu expressément avoir accepté les conditions générales de vente et avoir reçu un exemplaire des contrats ; que ces conditions étaient lisibles et intelligibles contrairement à l'appréciation faite par le tribunal ; que selon l'article 4.2 des conditions générales de services, la résiliation du contrat avant l'expiration de la période initiale rendra immédiatement exigibles les montants dus au titre du service pour la période restant à courir jusqu'au terme de ladite période initiale ; que pour la téléphonie fixe, l'article 14.3.2 prévoit que le client sera redevable immédiatement soit d'une somme correspondant au montant moyen des facturations, calculée sur les trois derniers mois de consommation habituelle, émises antérieurement à la notification de la résiliation, multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu'au terme du contrat ; que l'article 18.2 stipule de même concernant la téléphonie mobile ;
11. - que le tribunal a condamné à tort la concluante au paiement de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral et commercial, dont la preuve n'est pas rapportée ; qu'en outre, l'article 8 des conditions générales de services prévoit que le fournisseur n'est soumis qu'à une obligation de moyens pour l'exécution de ses services, ne pouvant, en tant qu'utilisateur de technologies ou d'infrastructures développées par des tiers, garantir que son service soit totalement ininterrompu et sans incident ; que dans l'hypothèse où la responsabilité du fournisseur serait établie, celle-ci sera limitée aux dommages matériels directs à l'exclusion de tout dommage indirect et/ou immatériel, et en particulier, de toute perte de chiffre d'affaires, de bénéfice, de profit, d'exploitation, de renommée ou de réputation, de clientèle, préjudice commercial, économique et autre perte de revenus ; qu'en la cause, l'intimée ne justifie d'aucun dommage matériel direct.
Prétentions et moyens de la société Alpha B Immobilier :
12. Selon ses conclusions remises le 20 janvier 2022, elle demande à la cour :
- sur l'appel principal, de déclarer la société SCT irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que l'ensemble contractuel signé entre les parties regroupe en un seul contrat la téléphonie fixe, mobile et internet, en ce qu'elle a constaté que le contrat signé n'a jamais pris effet du fait du non-respect de ses engagements par la société SCT, le non-respect de son obligation de délivrance ; en ce qu'elle a prononcé la résolution de l'ensemble des contrats liant les parties en application des dispositions des articles 1224 et suivants de code civil ; en ce qu'elle a condamné l'appelante à rembourser à la concluante la somme de 10.551,20 euros au titre du contrat Orange ; en ce qu'elle a condamné l'appelante à rembourser à la concluante la somme de 4.869,20 euros au titre du double paiement du contrat de location ;
- formant appel incident, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral et commercial ; en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à la concluante une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuant à nouveau, de déclarer bien fondé l'appel incident formé par la concluante au titre de son préjudice moral et commercial ;
- de condamner la société SCT à payer à la concluante la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et commercial ;
- de condamner la société SCT à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre du jugement de première instance ;
- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'appelante à lui payer les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP MBC Avocats.
Elle soutient :
13. - que trois contrats distincts ont été signés le 13 mai 2014, le 4 décembre 2014 et le 21 mai 2015 ; qu'au titre des deux premiers, les dates d'installation n'ont pas été respectées notamment en raison de l'absence de fourniture du modem, de sorte que la concluante a conservé son abonnement auprès de la société Orange ; que le contrat du 21 mai 2015 n'a jamais pris effet, puisque s'il avait prévu qu'il prendrait effet après l'acceptation par le client des avoirs en sa faveur, et de l'engagement de l'appelante de raccorder le lien internet, ces deux conditions n'ont pas été remplies, la concluante n'ayant pas accepté les avoirs dus par la société SCT alors que celle-ci n'a jamais fourni le modem ;
14. - qu'un seul contrat a été souscrit le 21 mai 2015, dans le cadre de l'offre de l'appelante de transformer l'installation téléphonique en passant au numérique fonctionnant par internet ; que l'ensemble des documents ont été réunis dans une seule brochure, avec le même numéro de contrat, et une numérotation des pages se suivant ; que la rédaction du contrat en trois parties est le fait de l'appelante, afin de lui permettre ensuite de ne fournir qu'en partie les prestations convenues, pour ensuite proposer des avenants entraînant des coûts supplémentaires, alors que la rédaction est obscure et inintelligible ; que le jugement déféré doit ainsi être confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un seul contrat regroupant la téléphonie mobile et fixe, ainsi que l'accès à internet ;
15. - que l'appelante n'a pas exécuté ses obligations, reconnaissant ne pas avoir fourni le modem, de sorte que la concluante a résilié l'ensemble des engagements le 15 juin 2015 ; que l'appelante n'a pas répondu à ce courrier et a continué à prélever les factures ; que ce n'est que le 7 septembre 2015 que la société SCT a pris acte de la résiliation et a invoqué les indemnités de résiliation ; que le 11 septembre 2015, la concluante a fait constater par huissier la coupure des lignes mobiles, l'absence de box SCT dans ses locaux et la présence d'une box Orange permettant la réception d'internet ; que le second constat du 18 septembre 2015 a établi que les lignes fixes étaient coupées, alors que le standard téléphonique n'avait pas été installé ; que devant le tribunal de commerce, l'appelante a reconnu que les choses ne fonctionnaient pas bien, alors que ses propres techniciens ont relevé, lors d'interventions en février et mai 2015, qu'ils ne pouvaient effectuer de raccordement en raison de l'absence de modem puisque la société SCT n'avait pas livré le matériel nécessaire ;
16. - que dans la mesure où le contrat forme un tout indivisible, l'appelante ne peut qu'être déboutée de ses demandes concernant le paiement d'indemnités de résiliation au titre de la téléphonie mobile et fixe ; que les clauses de résiliation invoquées sont difficilement lisibles en raison de leur typographie, alors qu'elles sont noyées au milieu d'autres clauses ; qu'il est difficile d'identifier la durée du contrat concernant la téléphonie fixe ; que ces clauses sont ainsi inopposables ;
17. - que ces clauses insérées dans un contrat d'adhésion créent un déséquilibre significatif au sens de l'article 1171 du code civil ; qu'elles ne comportent aucune réciprocité, conférant un caractère onéreux à un dédit, sans prévoir ce même caractère en cas de résiliation par l'appelante ; qu'elles sont également abusives en ce qu'elles subordonnent la faculté de résiliation au paiement d'une indemnité manifestement excessive ;
18.- subsidiairement, que l'indemnité de résiliation constitue une clause pénale, son montant inhibant le droit de résiliation ; qu'au regard de la mauvaise foi de l'appelante, la concluante doit être exonérée de tout paiement à ce titre, puisque le contrat n'a jamais pris effet et n'a pas été exécuté alors que l'appelante est tenue d'une obligation de résultat ;
19. - concernant les demandes reconventionnelles de la concluante, que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à lui rembourser 10.551,20 euros, puisque la concluante a été contrainte de conserver le contrat la liant à la société Orange ;
20 .- que la concluante a signé un contrat de location du standard téléphonique auprès de la société GE Capital Equipement le 5 avril 2013, en parallèle avec celui conclu avec l'appelante, pour la même durée de 21 mois ; que la concluante a ainsi réglé deux fois la location du matériel ; que le standard n'a jamais été installé ainsi que relevé par constat le 18 septembre 2015 ; que l'appelante doit ainsi être condamnée à rembourser 4.869,20 euros au titre des sommes payées à la société GE Capital Equipement sur la période de juin 2013 à décembre 2015, outre l'indemnité de remboursement anticipé ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
21. - concernant l'appel incident de la concluante, qu'elle est victime des manœuvres de l'appelante depuis 2013 concernant des commerciaux sans scrupule, des prélèvements de plus en plus élevés, des menaces allant jusqu'à la coupure des lignes et des mises en demeure pour des montants exorbitants ; que les agissements de l'appelante ont privé la concluante de moyens de communication pour exercer son activité professionnelle ; que l'indemnité allouée par le tribunal doit ainsi être portée à 10.000 euros.
***
22. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Concernant la qualification des conventions conclues en 2015 :
23. Le tribunal de commerce a retenu que la rédaction en trois parties incombe à la société SCT afin de lui permettre de ne fournir qu'en partie les prestations attendues par son client, qui, lorsqu'il n'est pas satisfait, fait des réclamations permettant à la société SCT de proposer des avenants entraînant des coûts supplémentaires pour le client uniquement sur la base des prestations qu'elle n'a pas effectuées. Il a indiqué que la rédaction du contrat est obscure et inintelligible, et que l'ensemble regroupe en un seul contrat la téléphonie fixe, mobile et internet. Dans le dispositif de son jugement, il a cependant prononcé la résiliation de l'ensemble des contrats, sans spécifier si cet ensemble ne concerne que les contrats conclus en 2015, ou l'ensemble contractuel conclu à cette époque et les contrats antérieurs, les motifs de sa décision ne le spécifiant pas.
24. La cour constate que les contrats souscrits en mars et avril 2013 concernent la location du standard, des postes téléphoniques, un service de téléphonie fixe et un service de téléphonie mobile. La présentation est totalement différente des contrats conclus en 2015. La location du matériel est opérée avec un contrat souscrit auprès de la société GE Capital, pour 21 loyers trimestriels de 280,68 euros TTC. Elle note que les contrats conclus en mai et décembre 2014 s'analysent en des avenants.
25. S'agissant des actes signés le 21 mai 2015, les documents originaux indiquent que comme ceux de 2014, ils sont inclus dans une pochette unique, numérotée 5971, mais qu'ils se trouvent bien séparés les uns des autres. Le contrat d'installation / accès Web prévoit « l'écrasement » des contrats n°5357 et 0950, c'est à dire des contrats conclus en 2014.
26. Selon le contrat de prestations d'installation et d'accès au web, conclu le 21 mai 2015, il est prévu la fourniture d'un standard et de trois appareils téléphoniques, avec raccordement à l'ADSL, pour un coût mensuel HT de 115 euros incluant la maintenance. Il n'y a pas de frais de mise en service. Il est prévu un avoir rétroactif suite à une erreur de facturation et « l'écrasement » de deux contrats précédents. Le contrat précise qu'il s'agit d'un renouvellement, avec reprise à 100 % de la location du matériel désigné.
27. La cour constate en outre que le contrat de services de téléphonie fixe, souscrit le même jour, comporte le même numéro (5971) que le contrat précédent, et concerne l'utilisation de deux lignes téléphoniques, avec un forfait illimité pour 113,92 euros HT par mois. Il est indiqué que le contrat ne prendra effet qu'après acceptation par le client des avoirs en sa faveur, relatifs à l'application de cette nouvelle offre, avec effet rétroactif depuis le mois de décembre 2014, et que la société SCT s'engage à raccorder le lien internet actuellement facturé mais non synchronisé sur les équipements informatiques du client.
28. Enfin, le contrat de téléphonie mobile comporte toujours le même numéro que les deux autres contrats et concerne deux lignes, pour un coût mensuel HT de 99,40 euros. Selon les conditions particulières, le client s'engage pour 63 mois. Les conditions générales prévoient une indemnité de résiliation (article 8).
29. La cour constate qu'il s'agit de trois contrats différents, quoique regroupés à l'intérieur d'une pochette unique formant un triptyque. Chaque contrat contient en effet des conditions particulières et générales distinctes, ils peuvent être souscrits individuellement, et leur exécution peut être effectuée de même, les prestations promises n'ayant techniquement aucun lien d'interdépendance. Chaque contrat peut également être résilié indépendamment des autres sans les affecter. Ainsi que soutenu par l'appelante, il ne s'agit pas ainsi d'un tout indivisible. D'ailleurs, la société Alpha B Immobilier ne s'est pas méprise sur ce fait, puisqu'elle a sollicité la résiliation des trois contrats expressément. Le jugement déféré ne peut ainsi qu'être infirmé en ce qu'il a retenu un seul ensemble contractuel regroupant la téléphonie fixe, la téléphonie mobile et l'accès à internet, en ce qu'il a constaté que le contrat n'a jamais pris effet du fait du non-respect par l'appelante de son obligation de délivrance, et en ce qu'il a prononcé la résolution « de l'ensemble des contrats » par application de l'article 1224 du code civil. Il convient en conséquence d'apprécier chaque contrat individuellement, de même que l'exécution par la société SCT de ses obligations individuellement déterminées.
2) Concernant le contrat relatif à l'installation d'un standard Alcatel, avec fourniture de matériel, accès au web et maintenance :
30. Ce contrat se substitue aux contrats similaires antérieurement souscrits (il est mentionné un « écrasement ») et a été conclu pour un coût mensuel HT de 115 euros. Il est à noter que la durée du contrat n'a pas été renseignée, et que ni les conditions particulières, ni les conditions générales, ne stipulent de durée particulière.
31. Lors de l'audience tenue devant le tribunal de commerce, la société SCT a reconnu que « les choses ne fonctionnent pas bien ». Les bons d'intervention des techniciens de la société SCT mentionnent qu'ils ne peuvent pas effectuer le raccordement à internet, car elle n'a pas livré le matériel nécessaire. Le tribunal a constaté que le contrat n'a jamais pris effet du fait du non-respect par la société SCT de ses engagements et de son obligation de délivrance.
32. La cour relève que selon un procès-verbal d'installation du 4 février 2015, concernant ainsi un contrat précédent, il est mentionné l'absence de modem et la présence d'un abonnement Live Box toujours présent. Un message a été adressé par l'appelante concernant un raccordement SDSL pour le 26 mai 2015, mais le procès-verbal du 26 mai 2015 indique qu'il est impossible d'effectuer le raccordement, car aucun modem n'a été livré. Aucune pièce ne permet de constater une réception effective de l'installation avec un fonctionnement normal. Il en résulte que l'appelante n'a pas exécuté son obligation de délivrance, alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve de ce fait, justifiant l'exécution de son obligation.
33. Par courrier du 15 juin 2015, la société Alpha B Immobilier a notifié à la société SCT la résiliation des trois contrats, suite à une succession de litiges, de surfacturations, de problèmes de fonctionnement.
34. La cour constate que la société Alpha B Immobilier a été fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat, en raison de l'absence de l'exécution par la société SCT de son obligation de délivrance. Si celle-ci invoque le fait que l'intimée a pu se servir des lignes téléphoniques, dont elle produit le relevé, cela concerne le contrat distinct de téléphonie fixe et non le contrat relatif à la fourniture d'un standard et d'un accès au web. En conséquence, aucune indemnité de résiliation ne peut être sollicitée par la société SCT, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'opposabilité des conditions générales de vente. La cour constate d'ailleurs que l'appelante ne forme aucune demande au titre de la résiliation du contrat concernant la fourniture et l'installation du standard et le raccordement au web.
35. Il s'ensuit que la société SCT doit être condamnée à rembourser à l'intimée la somme de (115 euros x 4) 460 euros HT ou 552 euros TTC, correspondant au coût de l'installation du standard et de l'accès web. Le tribunal a en effet accordé la totalité des sommes réglées à SCT depuis le 1er avril 2013, au titre de tous les contrats, incluant ainsi ceux « écrasés » par les contrats de 2015, concernant la téléphonie et le web. En raison de la résiliation des contrats antérieurs à ceux souscrits le 21 mai 2015, le jugement déféré ne peut être qu'infirmé en ce qu'il a alloué à la société Alpha B Immobilier la somme de 10.551,20 euros, représentant la totalité des sommes payées à la société Orange, outre la somme de 4.688,43 euros représentant les sommes payées à la GE Capital Equipement, puisque le montant de l'abonnement de la société SCT pour le raccordement au web en 2015, seul en litige, doit revenir à l'intimée. En raison de l'anéantissement du contrat conclu avec la société SCT, les contrats souscrits avec les autres sociétés ont ainsi eu un objet et ont été exécutés, ce qui justifie le paiement des sommes réglées aux sociétés Orange et GE Capital Equipement. Enfin, ces demandes portent pour une grande partie sur une période antérieure à la souscription du contrat conclu le 21 mai 2015, et la majeure partie des sommes concernées ne résulte pas ainsi des conséquences de l'inexécution de ce contrat
3) Concernant les contrats de téléphonie fixe et de téléphonie mobile :
36. Il a été indiqué plus haut que ces deux autres contrats également conclus le 21 mai 2015 ont fait l'objet chacun d'une demande de résiliation par la société Alpha B Immobilier. Pour le premier, il s'agit de la fourniture d'un abonnement concernant l'utilisation d'une seule ligne téléphonique, et pour le second, de deux lignes, dans le cadre de forfaits illimités.
37. Il ne résulte d'aucune pièce que la société Alpha B Immobilier se soit plainte de l'utilisation de ces lignes téléphoniques avant sa lettre de résiliation du 15 juin 2015. La société SCT a pris acte de la résiliation de ces deux contrats le 7 septembre 2015, et elle a confirmé avoir enregistré la résiliation des lignes mobiles le 11 septembre, et de la ligne fixe le 14 septembre. Ces dates expliquent que l'huissier de justice mandaté par la société Alpha B Immobilier ait constaté le 11 septembre 2015 que les lignes mobiles ne fonctionnent plus, puis le 18 septembre que la ligne fixe est hors service, étant intervenu après la résiliation de ces lignes. Il ne peut ainsi en être retiré que la société SCT a manqué à ses obligations. Celle-ci produit le relevé des appels téléphoniques passés par la société Alpha B Immobilier, justifiant du bon fonctionnement de ces lignes, et de l'exécution de ses obligations. Ces contrats ont bien pris effet. Il résulte de ces éléments que la résiliation des contrats concernant les téléphonies fixe et mobile ne peut être prononcée aux torts de la société SCT.
38. Concernant le contrat de téléphonie fixe, les conditions particulières n'ont prévu aucune durée. L'article 9 des conditions générales a par contre stipulé une durée de 63 mois, et l'article 14 les pénalités applicables en cas de résiliation anticipée du contrat par l'utilisateur. Il est stipulé dans les conditions particulières, en première page du contrat et avant les signatures, en caractères lisibles, que le client déclare avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions générales. Celles-ci figurent, également en caractères parfaitement lisibles, au recto des conditions particulières, dans des paragraphes séparés, mentionnant en caractères gras leur objet, et notamment la durée du contrat (art.9) et la résiliation (art.14). Il en résulte que ces conditions sont opposables à la société Alpha B Immobilier.
39. Si la société Alpha B Immobilier soutient que ces conditions créent un déséquilibre significatif entre les droits des parties en raison de l'indemnité de résiliation anticipée, celle-ci correspond à l'indemnisation d'un manque à gagner pour le prestataire, lequel acquiert auprès de fournisseurs des droits d'accès. Il n'existe pas ainsi de déséquilibre significatif. En outre, cette indemnité ne peut pas être qualifiée de clause pénale. Enfin, les factures de résiliation ne comportent pas de pénalités complémentaires.
40.Il en résulte que cette indemnité de résiliation anticipée est due par la société Alpha B Immobilier, pour la somme de 7.302 euros TTC, outre intérêts légaux. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
41.Concernant le contrat de téléphonie mobile, les conditions générales prévoient (article 14.3.2) les pénalités dues par le client en cas de résiliation anticipée. Ces conditions sont lisibles. La durée du contrat est de 63 mois (article 9.1). Comme précédemment, la société Alpha B Immobilier a reconnu, en page 1 des conditions particulières, avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions générales figurant au verso. Le fonctionnement de ce contrat repose sur les mêmes éléments techniques que pour le contrat de téléphonie fixe, à savoir l'achat de droits auprès de fournisseurs d'accès. En conséquence, l'indemnité de résiliation anticipée est licite, ne constitue par un déséquilibre dans les droits des parties, ni une clause pénale. La cour condamnera ainsi la société Alpha B Immobilier au paiement de la somme de 6.639,84 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à titre d'indemnité de résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe.
4) Concernant le préjudice subi par la société Alpha B Immobilier :
42. Le tribunal de commerce a énoncé qu'avec son gérant, la société Alpha B Immobilier se dit victime des agissements de l'appelante, et qu'il existe un préjudice moral et commercial à hauteur de 3.000 euros.
43. La cour constate que ce préjudice ne peut concerner que les conséquences de la résiliation du contrat d'installation/accès web, prononcée aux torts de la société SCT. Au titre de ce contrat, il est stipulé, à l'article 8 des conditions générales, dont il a été dit qu'elles sont opposables à la société Alpha B Immobilier en raison de leur caractère lisible et de leur acceptation, que le fournisseur n'est soumis qu'à une obligation de moyens pour l'exécution de ses services, ne pouvant, en tant qu'utilisateur de technologies ou d'infrastructures développées par des tiers, garantir que son service soit totalement ininterrompu et sans incident ; que dans l'hypothèse où la responsabilité du fournisseur serait établie, celle-ci sera limitée aux dommages matériels directs à l'exclusion de tout dommage indirect et/ou immatériel, et en particulier, de toute perte de chiffre d'affaires, de bénéfice, de profit, d'exploitation, de renommée ou de réputation, de clientèle, préjudice commercial, économique et autre perte de revenus.
44. Cette limitation de garantie doit être interprétée, comme la responsabilité de la société SCT, au regard de son objet, à savoir la restriction de la garantie pour les incidents pouvant survenir dans l'exécution des services liée au fait que la société SCT les assure en tant qu'utilisateur de technologies ou d'infrastructures développées et fournies par des tiers, ainsi que l'indique le début de cet article. En la cause, les griefs relevés à l'encontre de la société SCT ne concernent pas l'utilisation de telles technologies ou infrastructures, mais l'absence d'exécution de son obligation de délivrance, sur laquelle elle avait toute maîtrise. Cette limitation n'est ainsi pas opposable en l'espèce, et la société Alpha B Immobilier reste recevable en sa demande visant la réparation du préjudice subi du fait de la carence de la société SCT dans la fourniture du standard téléphonique, dans son installation et dans le raccordement au web.
45. Il appartient cependant à l'intimée de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice résultant du manquement de l'appelante à ses obligations. En l'espèce, comme soutenu par la société SCT, la société Alpha B Immobilier ne justifie d'aucun dommage matériel direct. Il n'est pas plus justifié d'un préjudice moral, le tribunal de commerce ayant en outre indiqué, dans la motivation de sa décision, que c'est l'intimée et son dirigeant qui se disent victimes des agissements de la société SCT. La preuve d'agissements sans scrupule, de menaces, de coupures de ligne, n'est pas établie, d'autant que les lignes téléphoniques n'ont été coupées que postérieurement à la résiliation des contrats de téléphonie fixe et mobile. L'intimée a pu utiliser le standard existant financé par la société GE Capital Equipement de même que la connexion internet fournie par la société Orange.
46. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a accordé à la société Alpha B Immobilier une indemnité de 3.000 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices, et l'intimée sera déboutée de sa prétention formée incidemment à hauteur de 10.000 euros.
5) Sur les demandes annexes :
47. Concernant l'indemnité allouée par le tribunal et les dépens exposés en première instance, il résulte du présent arrêt que le jugement déféré est réformé. En conséquence, cette décision sera infirmée en ce qu'elle a condamné l'appelante au paiement de la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
48. Succombant devant cet appel, la société Alpha B Immobilier sera condamnée à payer à la société SCT la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance par application de l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles du 1134 et suivants (anciens), 1171, 1224 du code civil ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- constaté que l'ensemble contractuel signé entre la société SCT et la société Alpha B Immobilier regroupe en un seul contrat la téléphonie fixe, la téléphonie mobile et internet ;
- constaté que le contrat signé n'a jamais pris effet du fait du non-respect de ses engagements par la société SCT, le non-respect de son obligation de délivrance ;
- prononcé la résolution de l'ensemble des contrats liant la société SCT à la société Alpha B Immobilier en application des dispositions de l'article 1224 et suivants du code civil ;
- condamné la société SCT à rembourser à la société Alpha B Immobilier la somme de 10.551,20 euros au titre du contrat Orange ;
- condamné la société SCT à rembourser à la société Alpha B Immobilier la somme de 4.869,20 euros au titre du double paiement du contrat de location ;
- condamné la société SCT à payer à la société Alpha B Immobilier la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et commercial ;
- condamné la société SCT à payer à la société Alpha B Immobilier la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau ;
Condamne la société SCT à payer à la société Alpha B Immobilier la somme de 460 euros HT soit 552 euros TTC correspondant à la résiliation du contrat d'installation/accès web ;
Condamne la société Alpha B Immobilier à payer à la société SCT la somme de 7.302 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à titre d'indemnité de résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe ;
Condamne la société Alpha B Immobilier à payer à la société SCT la somme de 6,639,84 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à titre d'indemnité de résiliation anticipée du contrat de téléphonie mobile ;
Déboute la société Alpha B Immobilier de sa demande de condamnation de la société SCT à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société Alpha B Immobilier de sa demande de condamnation de la société SCT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais engagés par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne la société Alpha B Immobilier à payer à la société SCT la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Alpha B Immobilier aux dépens exposés en première instance et en cause d'appel ;
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
- 6389 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs - Acceptation et opposabilité des clauses
- 9759 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Téléphonie