TI MELUN (Référés.), 7 mars 2006
CERCLAB/CRDP - FICHE N° 992
TI MELUN (Réf.), 7 mars 2006 : RG n° 12-06-000005 ; ordonnance n° 21
(sur appel CA Paris (14e ch. A), 15 novembre 2006 : RG n° 06/07558 ; arrêt n° 767)
Extrait : « Attendu, cependant, que le Juge des Référés n’est pas compétent pour prononcer la nullité du contrat conclu le 11 mai 2005 ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 7 MARS 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12-06-000005. Ordonnance de référé n° 21. À l’audience publique des référés, de ce Tribunal d’Instance, tenue le Mardi 7 mars 2006 ;
PRÉSIDENT : Martine GIACOMONI CHARLON
GREFFIER : Danièle JANIN
DEMANDERESSE :
SARL PLANÈTE ÉVASION
[adresse], représentée par Maître CIARAMELLA Guylaine, avocat du barreau de PARIS, substituée par Maître LE CAM
DÉFENDEURS :
Monsieur X.
[adresse], assisté de Maître GERMAIN-PRION Laure, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame X. née Y.
[adresse], assistée de Maître GERMAIN-PHION Laure, avocat au barreau de GRENOBLE
Date des débats : 7 février 2006
Vu la citation introductive d’instance à la date du 23 janvier 2006 et entre les parties susvisées :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par exploit en date du 18 janvier 2006, la Société PLANÈTE ÉVASION a fait assigner Monsieur et Madame X. devant le Juge des référés aux fins de voir :
* ordonner la mainlevée des oppositions effectuées sur les chèques tirés par les défendeurs en date du 12 mai 2005, sur la Banque Crédit Agricole de la Brie, d’un montant de 700 euros et 6.300 euros, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du présent jugement,
* condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société PLANÈTE ÉVASION indique que les époux X. ont passé contrat le 11 mai 2005 pour l’achat des droits attachés a deux cartes, dénommées CARTE HÔTEL et CARTE AVANTAGÉ, pour un montant total de 7.000 euros. Le 11 septembre 2005, ils ont fait opposition aux deux chèques, pour « utilisation frauduleuse ». La Société PLANÈTE ÉVASION estime l’opposition infondée, dans la mesure où il n’existe pas de contestation sérieuse sur la réalité du contrat.
In limine litis, Monsieur et Madame X. soulèvent la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 117 du Code Civil pour défaut de capacité à agir sans autorisation, s’agissant du représentant d’une société étrangère. Subsidiairement, ils soutiennent que la Société PLANÈTE ÉVASION leur a frauduleusement soutiré les chèques litigieux, par un comportement dolosif. Ils demandent au Tribunal de prononcer la nullité du contrat souscrit le 11 mai 2005 ainsi que la condamnation de la Société PLANÈTE ÉVASION à leur verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures, la Société PLANÈTE ÉVASION maintient ses demandes initiales et soulève l’incompétence du Juge des Référés pour statuer sur la demande de nullité du contrat conclu entre les parties.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
I) Sur la validité de l’assignation :
Attendu qu’il résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SARL PLANÈTE ÉVASION, en date du 27 octobre 2005, que les deux associés de ladite SARL ont décidé, à l’unanimité, de donner pouvoir aux cogérants, c’est à dire eux-mêmes, afin d’introduire une action judiciaire à l’encontre des époux X. ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen de nullité de l’assignation, soulevé in limine litis ;
II) Sur l’opposition formée par Monsieur et Madame X. :
Attendu que Monsieur et Madame X. ont souscrit le 11 mai 2005, à Marrakech, un contrat d’adhésion consistant en l’achat d’un produit dénommé Planet Voyages ainsi qu’une demande d’adhésion à ce concept, comportant deux cartes permettant de bénéficier, sous certaines conditions, de réductions sur des destinations touristiques ;
[minute page 3] Qu’il est stipulé, dans l’article 1 de ce contrat, que celui-ci est irrévocable et ne peut être assimilé ou comparé au « temps partagé ou timeshare » ;
Que l’acquéreur devra s’assurer que tous les paiements sont adressés à la Société PLANETE ÉVASION,
Que c’est donc à l’ordre de cette société que Monsieur et Madame X. ont établi deux chèques, d’un montant total de 7.000 euros, en date du 12 mai 2005 ;
Attendu que le 5 septembre 2005, la Banque CRCAM de la Brie a indiqué que les chèques présentés à l’encaissement avaient fait l’objet d’une opposition pour utilisation frauduleuse ;
Que, pour demander la mainlevée de cette opposition, la Société PLANÈTE ÉVASION se fonde sur l’article L. 131-35 du Code Monétaire et Financier, en rejetant la notion d’utilisation frauduleuse ;
Mais attendu que les défendeurs, âgés de 70 et 62 ans, indiquent, sans être contredits, dans quelles conditions s’est déroulée la conclusion de la signature du contrat ; après les avoir abordés dans la rue, au Maroc, leur interlocuteur leur a remis un bulletin dont il résultait qu’ils avaient gagné un voyage mais devaient, pour réaliser leur gain, se présenter dans les locaux de la Société PLANÈTE ÉVASION, lieux dans lesquels, après de longues discussions, ils finissaient par conclure le contrat litigieux ;
Que, dès le lendemain, Monsieur et Madame X. ont souhaité rétracter leur consentement ;
Qu’il leur a été répondu que celui-ci était irrévocable, mais la demanderesse a néanmoins accepté de réduire de 10.000 à 7.000 euros le montant du contrat conclu ;
Que, dès le 2 juin 2005, Monsieur et Madame X. ont déposé plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie de leur domicile ;
Qu’à cette date, ils n’avaient encore bénéficié d’aucun des produits promis par la Société PLANETE EVASION ;
Qu’en effet, il est stipulé à l’article 4 du contrat d’adhésion que les adhérents recevront directement à leur domicile le matériel, consistant en : coffret, cartes de membres, agenda, protège-passeport…, sans qu’il soit précisé la raison pour laquelle ce matériel n’est pas remis dès la signature du contrat, celui-ci étant déclaré irrévocable ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe en l’espèce une présomption d’utilisation frauduleuse des chèques litigieux, interdisant au Juge des Référés d’ordonner la mainlevée de l’opposition ;
Qu’il convient de débouter la Société PLANÈTE ÉVASION de sa demande en ce sens ;
Attendu, cependant, que le Juge des Référés n’est pas compétent pour prononcer la nullité du contrat conclu le 11 mai 2005 ;
[minute page 4] Attendu que Monsieur et Madame X., dans l’engagement desquels on peut relever un manque de précaution, sont mal fondés à réclamer des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Qu’ils seront déboutés de ce chef de demande reconventionnelle ;
Attendu, pour les mêmes motifs, qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur et Madame X. la charge de leurs frais irrépétibles ;
Qu’il convient de les débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Référés, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la Société PLANÈTE ÉVASION de sa demande de mainlevée d’opposition concernant les chèques de 700 euros et 6.300 euros émis par Monsieur et Madame X. le 12 mai 2005 ;
Déboute les parties de toutes leurs autres prétentions,
Condamne la Société PLANÈTE EVASION aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à MELUN, le 7 mars 2006.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.