CA TOULOUSE (3e ch.), 15 novembre 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9975
CA TOULOUSE (3e ch.), 15 novembre 2022 : RG n° 21/04507 ; arrêt n° 688/2022
Publication : Judilibre
Extrait : « En l'espèce, M. X. n'a souscrit aucun rachat de franchise. Cependant, il convient d'examiner si la clause litigieuse peut être considérée comme ambigüe ou si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties l'empêchant injustement de bénéficier de la clause spéciale du contrat limitant sa responsabilité financière à 1.800 € en cas d'accident.
M. X. a signé les conditions particulières du contrat à côté de la mention indiquant qu'il avait pris connaissance des conditions générales de location et en accepter les termes sans exception, ni réserve. De plus, il produit lui-même les conditions générales dont il ne conteste pas qu'elles lui ont été remises lors de la signature du contrat.
L'article III-1-2 des conditions générales du contrat, prévoit qu'en cas d'accident l'engagement du locataire est : - limité au montant de la franchise, sauf les cas visés au III-2 « si vous êtes totalement ou partiellement responsable du sinistre ou lorsque le tiers n'est pas identifié et ceci même lorsque l'accident n'a pas entraîné de dommages au véhicule », - total et doit compenser notre préjudice dans les cas visés à l'article III-2. Il est précisé qu'en cas d'accident responsable, le locataire est redevable des frais de gestion dont le montant est indiqué aux informations générales.
L'article III-2 précise ce qui n'est pas assuré et reste intégralement à la charge du locataire sans qu'il puisse être fait application des dispositions relatives à la franchise, ceci dans la limite de la valeur du véhicule augmentée des frais liés à son immobilisation. Cette exclusion vise notamment : « la mauvaise appréciation du gabarit (hauteur, largeur, etc.) du véhicule tant en ses parties hautes que basses (parties hautes du véhicule : celles situées au-dessus de la ligne de pare-brise et parties basses : celles situées en dessous du bas de portes/pare-chocs) ». Il est précisé que les hauteurs des véhicules sont disponibles en agence.
Force est de constater que cette clause qui précise clairement au consommateur l'exclusion de garantie en cas de mauvaise appréciation du gabarit du véhicule et détermine les parties hautes et basses, précise que les hauteurs des véhicules sont disponibles en agence alors qu'au surplus la hauteur du camion est mentionnée aux conditions particulières. En conséquence, elle ne peut être considérée comme créant un déséquilibre significatif entre les parties ou comme étant abusive. Or, il résulte des circonstances de l'accident que M. X. s'est engagé sous un pont en raison d'une mauvaise appréciation de la hauteur du véhicule qui ne lui permettait de s'y engager sans risque pour le véhicule. C'est donc à bon droit que la SARL Rent a Car a exclu le dommage subi par le camion de la limite de responsabilité souscrite par M. X. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/04507. ARRÊT N° 688/2022. N° Portalis DBVI-V-B7F-OOX4. Décision déférée du 27 Juillet 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (20/03753)
APPELANT :
Monsieur X.
[Adresse 2], [Localité 4], Représenté par Maître Cynelle LEGAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
SARL RENT A CAR
[Adresse 1], [Localité 3], Représentée par Maître Éric ZERBIB, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, président, O. STIENNE, conseiller, A. MAFFRE, conseiller.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E.VET, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par contrat du 6 septembre 2019, la SARL Rent a Car a donné un bail pour une journée à M. X. un véhicule Mercedes Sprinter immatriculé XXX.
Le jour même, M. X. a été victime d'un accident de la circulation.
Une expertise amiable a été confiée au cabinet Auto Moto qui a déposé son rapport le 8 octobre 2019.
Par acte du 11 août 2020, la SARL Rent a Car a fait assigner M. X. devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir sa condamnation sur le fondement de l'article 1103 du Code civil à lui payer avec exécution provisoire une somme de 10.607,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019 outre 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné M. X. à payer à la SARL Rent a Car la somme de 10.607,40 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019,
- condamné M. X. à payer à la SARL Rent a Car la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande autre ou contraire,
- condamné M. X. aux dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2021, M. X. a interjeté appel de la décision en ce qu'elle : « condamne M. X. à payer à la SARL Rent a Car la somme de 10.607,40 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019, condamne M. X. à payer à la SARL Rent a Car la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; rejette toutes demandes autres ou contraires des parties ; condamne M. X. aux dépens. ».
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières écritures du 31 décembre 2021, M. X. demande à la cour au visa des articles 55, 114, 115, 654 à 659, 693 du code de procédure civile, de la recommandation n° 96-02 de la Commission des clauses abusives, des articles 1344 du code civil, L. 111-1 du code de la consommation et de l'arrêté du 17 mars 2015 relatif à l'information précontractuelle des consommateurs et à la publicité des prix des prestations de location de véhicules, de :
In limine litis,
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la SARL Rent a Car par exploit d'huissier du 11 août 2020 à l'encontre de M. X.,
Par conséquent,
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 27 juillet 2021 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter la SARL Rent a Car de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. X.,
Au fond,
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 27 juillet 2021 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter la SARL Rent a Car de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. X.,
A titre subsidiaire et reconventionnel,
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 27 juillet 2021 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner la SARL Rent a Car à payer à M. X. la somme de 10.607,40 € à titre de dommages-et-intérêts,
- prononcer la compensation de cette somme avec toute somme qui pourrait être mise à la charge de M. X.,
En tout état de cause,
- condamner la SARL Rent a Car à payer à M. X. la somme de 1.300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Par ordonnance en date du 9 mars 2022, le Président de la chambre saisie a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 14 février 2022 par la SARL Rent a Car.
[*]
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que lorsqu'elle est régulière, recevable et bien fondée.
Lorsqu'une partie ne comparaît pas en appel, elle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges dans la mesure où ils ont fait droit à sa demande.
Sur la nullité de l'assignation :
L'article 659 dispose que : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant à peine de nullité l'huissier de justice envoie au destinataire à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. ».
Conformément à une jurisprudence constante, il incombe à l'huissier de justice instrumentaire, à défaut de pouvoir signifier à personne, d'accomplir toutes les diligences nécessaires avant d'établir un procès-verbal de vaines recherches.
En l'espèce, il résulte des pièces versées que la SARL Rent a Car disposait de l'adresse informatique de M. X. avec lequel elle a échangé des messages ainsi que de son numéro de portable qui figure au contrat de location. Il lui appartenait de transmettre ces données à l'huissier instrumentaire et à ce dernier de solliciter de son client toute information sur la personne à laquelle elle devait délivrer l'assignation engageant la présente instance lui permettant de le contacter et de rechercher utilement son domicile.
En effet, ces informations auraient permis à l'huissier d'entrer en contact avec M. X. afin de lui demander sa nouvelle adresse. À défaut, il aurait pu valablement mentionner ces démarches utiles au sens de l'article 659 du code de procédure civile.
Il résulte de ce qui précède que les recherches effectuées par l'huissier de justice ont été insuffisantes pour rechercher le destinataire de l'acte.
Enfin, cette carence a nécessairement causé à M. X. un grief majeur puisqu'il n'a pu faire valoir ses droits devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en annulation de l'assignation ayant initié la présente procédure.
Force est de constater bien qu'ayant sollicité l'annulation de l'acte introductif d'instance, M. X. n'a pas sollicité celle du jugement déféré qui en découlait, ceci ni dans l'acte d'appel ni dans ses dernières conclusions. Au contraire, il a conclu au fond à titre principal, renonçant ainsi au premier degré de juridiction.
Au fond :
M. X. fait valoir que la SARL Rent a Car n'a pas respecté les conditions particulières du contrat de location alors qu'il a souscrit une réduction de franchise accident le dégageant de sa responsabilité au-delà de cette franchise d'un montant de 1.800 € qu'il a réglée à la signature du contrat à titre de dépôt de garantie.
Il considère que l'article III-2 des conditions générales de location doit s'analyser en une clause abusive et écartée.
De plus, il affirme que la société n'a pas respecté les conditions générales de location en ce qu'il ne résulte pas du jugement déféré, qu'elle lui a notifié dans le délai de huit jours ouvrés de la restitution du véhicule, le rapport fixant le montant des dommages avant de lui demander le règlement des réparations.
Enfin, il constate l'absence de mise en demeure avant la délivrance de l'assignation.
Il est constant que M. X. a loué auprès de la SARL Rent a Car un véhicule Mercedes Sprinter d'une hauteur totale de 3,40 m, qui est resté coincé sous le [Adresse 5] selon la fiche d'état du véhicule. Il résulte de l'expertise que le véhicule a subi un choc en partie haute de la caisse à remplacer pour un coût de 10.339,50 € HT.
Le contrat indique au titre des options facturées une réduction de franchise accident à hauteur de 1.800 €.
M. X. soulève le caractère abusif de la clause des conditions générales empêchant l'application de cette franchise, au regard de la recommandation n° 96-02 de la commission des clauses abusives.
La cour rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La recommandation n° 96-02 invoquée par M. X. constate : « que des contrats permettent au locataire de souscrire une assurance complémentaire pour «suppression de franchise» ; que néanmoins certaines clauses disposent que même dans ce cas « tout dommage relevé sur le véhicule aux parties supérieures de celui-ci par suite d'accident reste à la charge du locataire en totalité » ; que ces clauses ne définissent pas précisément ce qu'il faut entendre par «partie supérieure » ou «partie haute» du véhicule ; que par ailleurs si de telles clauses semblent imposées aux bailleurs par leur assureur le fait d'introduire une telle limitation de garantie dans les conditions générales alors que le locataire a souscrit un rachat de franchise par une disposition claire d'une clause particulière déséquilibre les engagements respectifs sans que le consommateur en soit clairement informé lors de la souscription de l'assurance complémentaire ; qu'enfin s'il s'agit de viser seulement les dommages relatifs à la mauvaise appréciation du gabarit du véhicule il convient que cela soit précisé expressément ».
Elle préconise que soient éliminés des contrats de location de véhicules les clauses ayant pour objet ou pour effet de : «laisser à la charge du locataire même s'il a souscrit un rachat de franchise le coût des dommages relevés sur «la partie supérieure» du véhicule sans préciser cette limitation dans la clause particulière du rachat de franchise ni préciser que la limitation n'interviendra qu'en cas de mauvaise appréciation du gabarit par le locataire».
En l'espèce, M. X. n'a souscrit aucun rachat de franchise. Cependant, il convient d'examiner si la clause litigieuse peut être considérée comme ambigüe ou si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties l'empêchant injustement de bénéficier de la clause spéciale du contrat limitant sa responsabilité financière à 1.800 € en cas d'accident.
M. X. a signé les conditions particulières du contrat à côté de la mention indiquant qu'il avait pris connaissance des conditions générales de location et en accepter les termes sans exception, ni réserve. De plus, il produit lui-même les conditions générales dont il ne conteste pas qu'elles lui ont été remises lors de la signature du contrat.
L'article III-1-2 des conditions générales du contrat, prévoit qu'en cas d'accident l'engagement du locataire est :
- limité au montant de la franchise, sauf les cas visés au III-2 « si vous êtes totalement ou partiellement responsable du sinistre ou lorsque le tiers n'est pas identifié et ceci même lorsque l'accident n'a pas entraîné de dommages au véhicule »,
- total et doit compenser notre préjudice dans les cas visés à l'article III-2.
Il est précisé qu'en cas d'accident responsable, le locataire est redevable des frais de gestion dont le montant est indiqué aux informations générales.
L'article III-2 précise ce qui n'est pas assuré et reste intégralement à la charge du locataire sans qu'il puisse être fait application des dispositions relatives à la franchise, ceci dans la limite de la valeur du véhicule augmentée des frais liés à son immobilisation. Cette exclusion vise notamment : « la mauvaise appréciation du gabarit (hauteur, largeur, etc.) du véhicule tant en ses parties hautes que basses (parties hautes du véhicule : celles situées au-dessus de la ligne de pare-brise et parties basses : celles situées en dessous du bas de portes/pare-chocs) ». Il est précisé que les hauteurs des véhicules sont disponibles en agence.
Force est de constater que cette clause qui précise clairement au consommateur l'exclusion de garantie en cas de mauvaise appréciation du gabarit du véhicule et détermine les parties hautes et basses, précise que les hauteurs des véhicules sont disponibles en agence alors qu'au surplus la hauteur du camion est mentionnée aux conditions particulières. En conséquence, elle ne peut être considérée comme créant un déséquilibre significatif entre les parties ou comme étant abusive.
Or, il résulte des circonstances de l'accident que M. X. s'est engagé sous un pont en raison d'une mauvaise appréciation de la hauteur du véhicule qui ne lui permettait de s'y engager sans risque pour le véhicule.
C'est donc à bon droit que la SARL Rent a Car a exclu le dommage subi par le camion de la limite de responsabilité souscrite par M. X.
M. X. considère que la SARL Rent a Car n'a pas respecté l'article II-3 des conditions générales du contrat relative à l'évaluation des dommages.
L'article III-3 en réalité visé par M.X. prévoit : « Le montant des dommages sera calculé, soit au moyen d'un logiciel de téléexpertise exploité par un organisme agréé indépendant, soit par un expert indépendant et vous sera notifiée dans un délai de huit jours ouvrés de la restitution du véhicule.
Vous devrez régler au surplus les frais d'immobilisation calculée sur la base du tarif de la journée supplémentaire figurant au contrat de location.
En cas de désaccord, vous avez la possibilité, dans un délai de huit jours ouvrés de la notification ci-dessus, de demander à vos frais avancés une expertise réalisée par un expert agréé ou, à défaut, un expert figurant sur la liste des experts judiciaires du ressort de la cour d'appel du lieu de la location ou du lieu de votre domicile compétent en matière automobile. Les conclusions de l'expert s'imposeront parties. ».
Le rapport d'expertise fixant à 10.339,50 € le montant des désordres constatés a été établi le 8 octobre 2019 après une visite le 11 septembre. Il n'est pas justifié de sa notification à M. X.
Cependant, M. X. n'explique pas en quoi le non-respect de ces dispositions lui a causé un préjudice.
En effet, la précision de ce délai lui permettait, passé huit jours après la restitution du véhicule de réclamer la remise de l'expertise, ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas non plus, lorsque cette expertise lui a été adressée (puisqu'il la produit) sollicité l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction. Dès lors, en l'absence de grief démontré, le non-respect de cette disposition ne peut avoir pour sanction le rejet des demandes de la SARL Rent a Car.
M. X. fait valoir qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée.
Le jugement déféré mentionne plusieurs courriels des 8, 14 et 15 octobre 2019 par lesquels la SARL Rent a Car a mis en demeure M. X. de procéder au règlement du montant des réparations du véhicule litigieux.
M. X. produit un message de M. Y. de la SARL Rent a Car du 15 octobre 2019 indiquant : « Etant donné que M. X. conteste le paiement de cette remise en état, le dossier a été transféré au service des contentieux suivis en parallèle par notre responsable de région M. Z. ». Il convient de relever que par courriel du 16 octobre 2019, le conseil de M. X. a répondu de manière circonstanciée à ce message.
Aux termes des dispositions de l'article 1344 du Code civil, le débiteur est mis en demeure de payer par une interpellation suffisante ou par la seule exigibilité de l'obligation si le contrat le prévoit.
S'agissant d'une action en paiement et non d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, du jeu de la déchéance du terme ou d'une action en résolution telle que prévu à l'article 1226 du Code civil, l'absence de mise en demeure ne peut avoir pour conséquence que de retarder le point de départ des intérêts moratoires sans pouvoir justifier le rejet de la demande du créancier.
Ce moyen ne peut en conséquence être retenu, étant relevé que M. X. ne présente aucune demande spécifique relativement au point de départ des intérêts.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la SARL Rent a Car la somme de 10.607,40 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019, M. X. ne présentant aucune demande relative au point de départ des intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts :
M. X. fait valoir que la SARL Rent a Car n'a pas démontré l'avoir informé avant la conclusion du contrat de l'étendue de « l'assurance » et en particulier des dommages qui n'étaient pas assurés et ainsi manqué à son obligation d'information l'empêchant de connaître l'étendue de l'assurance du véhicule loué et donc le risque encouru du fait de la location.
Il est constant que le loueur de véhicules en qualité de professionnel est tenu d'attirer l'attention des locataires-consommateurs sur les modalités de prise en charge en cas d'accident et notamment sur l'application ou non de la franchise limitant l'engagement financier du locataire lorsqu'elle a été souscrite.
En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, M. X. a signé les conditions particulières du contrat précisant qu'il déclare avoir pris connaissance des conditions générales de la location.
La première page des conditions générales de location indique en caractères gras : « Dans les cas visés au III.2 ci-après, les assurances additionnelles et le complément de protection éventuellement souscrits sont inapplicables (cf. les notices d'information disponibles en agence et/ou sur les sites). ».
Il n'y a pas lieu de rappeler les termes de l'article III-2 repris ci-dessus, qui n'appellent aucune interprétation et ne souffrent d'aucune ambiguïté, cet article étant placé dans un chapitre intitulé « les incidents pouvant survenir pendant la location », et portant le sous-titre en gras « ce qui n'est pas assuré ».
Par ailleurs, le contrat produit ne porte que trois pages et sa lecture ne présente aucune difficulté particulière.
Au regard de ces éléments, le manquement de la société à son obligation d'information n'est pas démontré et la demande de dommages-intérêts de M. X. doit être rejetée.
Sur les demandes annexes :
L'équité commande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a octroyé à la SARL Rent a Car 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande présentée en appel par M. X.
M. X. qui succombe gardera la charge des dépens de première instance par confirmation du jugement déféré et d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la SARL Rent a Car la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Prononce la nullité de l'assignation délivrée par la SARL Rent a Car le 11 août 2020 à l'encontre de M. X.,
Constate l'absence de demande d'annulation du jugement déféré,
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. X.,
Déboute la SARL Rent a Car de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par M. X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X. aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL E. VET