CA VERSAILLES (16e ch.), 17 novembre 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9976
CA VERSAILLES (16e ch.), 17 novembre 2022 : RG n° 21/06230
Publication : Judilibre
Extrait : « Il s'en suit que lorsque l'indemnité de résiliation anticipée est stipulée comme en l'espèce dans la limite de 7 % en conformité avec les prévisions des articles L. 312-22 et R. 312-3 du code de la consommation, d'une part elle n'est autorisée qu'en tant que clause pénale, et d'autre part, c'est parce qu'en tant que clause pénale, son montant est soumis au contrôle du juge, qu'elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties et que cette clause n'est pas abusive au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation. La clause ne peut donc pas être déclarée non écrite. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
SEIZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/06230. N° Portalis DBV3-V-B7F-UY7N. Code nac : 53B. CONTRADICTOIRE. Ordonnance de caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Mme Y. épouse X. en date du 19 avril 2022. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 août 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE : R.G. n° 17/10245.
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur X.
Né le [Date naissance 2] à [Localité 7], de nationalité française, [Adresse 3], [Localité 6], Représentant : Maître Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291 - Représentant : Maître Chawky MAHBOULI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2064
INTIMÉE :
SA CRÉDIT LYONNAIS
N° Siret : XXX (RCS Paris), [Adresse 1], [Localité 5], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010 - N° du dossier 23835
Madame Y. épouse X.
de nationalité Française [Adresse 4], [Localité 6], Ordonnance de caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Mme Y. épouse X. en date du 19 avril 2022
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre émise le 10 mai 2008 et acceptée le 26 mai suivant, la société Crédit lyonnais a consenti à M. et Mme X. un prêt immobilier d'un montant total de 158.450 € remboursable au taux de 3,54% en 300 mensualités.
Par ordonnance de non-conciliation du 29 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé les époux à poursuivre la procédure de divorce et a fixé les mesures provisoires relatives tant aux biens qu'à leurs quatre enfants. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 décembre 2016.
A compter du mois de mars 2016, le paiement des échéances dues au titre de leur prêt a cessé.
Conformément au mandat de recouvrement donné par la banque par acte du 12 décembre 2012, la société Crédit logement a entrepris de poursuivre le paiement de la créance pour le compte de la banque, et a par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 mars 2017, reçue le 28 mars suivant par M. X. et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » pour Mme Y., notifié aux débiteurs la déchéance du terme en les mettant en demeure de payer la somme de 141.682,83 €.
Par décision du 6 avril 2018, la commission de surendettement des Hauts-de-Seine a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par Mme Y.
Suivant acte d'huissier en date du 25 octobre 2018, la société Crédit lyonnais a fait citer M. X. et Mme Y. devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme en principal de 142.554,16 €.
Par jugement contradictoire rendu le 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- condamné solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la société Crédit lyonnais les sommes de :
* 133.871,28 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,54 % sur la somme de 120 875,91 € à compter du 8 septembre 2017 et au taux légal sur la somme de 8430,50 € à compter du présent jugement,
* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 25 octobre 2018 ;
- débouté M. X. et Mme Y. de toutes leurs demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné M. X. et Mme Y. in solidum aux dépens de l'instance.
Le 12 octobre 2021, M. X. a interjeté appel de cette décision. La déclaration d'appel a été signifiée à Mme Y. par acte du 6 décembre 2021 déposé à l'étude de l'huissier.
Par ordonnance rendue le 19 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la 16ème chambre de la cour d'appel de Versailles a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel, à l'égard de Mme Y., pour défaut de signification des conclusions à cette dernière, en rappelant que le procès se poursuit uniquement entre M. X. et le LCL.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 19 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- dire et juger que l'indemnité de 7 % prévue au contrat constitue une clause abusive qui sera réputée non écrite,
- en conséquence dire et juger que M. X. n'est aucunement redevable de la somme de 8.430,50 €, ni des intérêts assortis,
À titre subsidiaire,
- dire et juger que l'indemnité de 7 % constitue une clause pénale qu'il convient de supprimer,
- en conséquence dire et juger que M. X. n'est aucunement redevable de la somme de 8.430,50 €, ni des intérêts assortis,
À titre très subsidiaire,
- dire et juger que l'indemnité de 7 % constitue une clause pénale qu'il convient de réduire à un taux plus juste,
Dans tous les cas,
- ordonner la révision judiciaire du contrat de prêt afin de mettre en place un échéancier conforme aux capacités financières de M. X.,
- dire et juger que M. X. disposera d'un report de paiement de sa dette pendant une durée d'un an,
- dire et juger que pendant toute la durée du report les échéances porteront intérêt à taux réduit au moins égal au taux légal,
- dire et juger que dès la reprise des paiements, les versements s'imputeront d'abord sur le capital,
- condamner la banque LCL à verser 2.000 € à M. X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la banque LCL aux entiers dépens.
[*]
Par dernières conclusions transmises au greffe le 16 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit lyonnais intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 août 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. X. à payer au Crédit lyonnais la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X. aux entiers dépens de l'instance par application de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 19 octobre 2022 et le prononcé de l'arrêt au 17 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. En outre, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur l'indemnité de résiliation anticipée :
M. X. soutient que la clause du contrat de prêt prévoyant une indemnité de 7 % sanctionnant le non-paiement des échéances de l'emprunt est une clause abusive au sens des articles L. 212-1 du code de la consommation et 1171 du code civil car elle a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisqu'elle permet au prêteur d'imposer unilatéralement une indemnisation en cas de difficulté de paiement, sans que le montant de cette indemnité ne soit subordonné à l'appréciation des capacités financières de l'emprunteur et sans qu'aucune contrepartie ne soit prévue au contrat. A titre subsidiaire, il plaide que l'indemnité de 7% prévue au contrat est manifestement excessive au regard des capacités financières actuelles de l'emprunteur et qu'elle s'ajoute aux intérêts conventionnels, et qu'ainsi, l'indemnité n'est pas inférieure à l'indemnité qu'elle aurait dû percevoir.
La banque de son côté fait valoir que, l'indemnité prévue aux termes de la clause litigieuse est égale à « 7 % du capital et des intérêts échus et non payés » de sorte qu'elle est conforme aux dispositions des articles L. 313-22 et R. 312-3 anciens du code de la consommation ; selon elle, la clause litigieuse ne constitue ni une clause pénale ni une clause abusive. Elle observe par ailleurs que le montant de cette indemnité est inférieur aux intérêts que le Crédit lyonnais aurait dû percevoir si M. X. et Mme Y. avaient respecté leurs engagements et si le prêt avait été amorti jusqu'à son terme, et qu'il n'y a donc pas lieu de la modérer ou de la supprimer.
Ceci étant exposé, il convient de rappeler tout d'abord, que selon l'article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ; et ensuite qu'en application des articles L. 312-22 et R. 312-3 du code de la consommation applicables à raison de la date de conclusion du contrat de prêt immobilier dont il s'agit, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur une indemnité qui sans préjudice des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non versés.
Il s'en suit que lorsque l'indemnité de résiliation anticipée est stipulée comme en l'espèce dans la limite de 7 % en conformité avec les prévisions des articles L. 312-22 et R. 312-3 du code de la consommation, d'une part elle n'est autorisée qu'en tant que clause pénale, et d'autre part, c'est parce qu'en tant que clause pénale, son montant est soumis au contrôle du juge, qu'elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties et que cette clause n'est pas abusive au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation.
La clause ne peut donc pas être déclarée non écrite.
Selon l'article 1231 ancien du code civil applicable en l'espèce, lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut même d'office être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier sans préjudice de l'article 1152, qui quant à lui, permet au juge de modérer la peine si elle est manifestement excessive.
Le critère revendiqué par M X. tenant à l'appréciation des capacités financières de l'emprunteur sans contrepartie, n'est pas prévu par les textes.
En l'espèce, le prêt conclu sur 25 ans n'a été remboursé que pendant 15 années, de sorte qu'il n'a donné lieu au paiement que d'une somme de 39.206,55 € au titre des intérêts convenus et il est parfaitement démontré d'une part que même si le solde de la créance portera intérêts moratoires au taux conventionnel jusqu'à parfait paiement selon les prévisions de l'article L. 312-22 du code de la consommation précité, le prêteur ne récupérera pas la totalité des intérêts que les emprunteurs auraient versés si le prêt s'était exécuté normalement pendant 25 ans, et que l'indemnité calculée à hauteur de 7 % du capital restant dû et des intérêts échus, soit 8.430,50 €, ne compensera pas ce manque à gagner chiffré à 43.641,20 € qui profite à l'emprunteur. Par conséquent, le tribunal sera approuvé d'avoir jugé qu'il n'y a pas lieu à modération de cette indemnité, qui n'est pas manifestement excessive.
Sur la demande tendant à la « révision judiciaire » du contrat :
M X. soutient que le Crédit lyonnais n'a pas fait preuve de bonne foi lors de l'exécution du contrat car la banque avait parfaitement connaissance de ses difficultés financières. Il estime qu'elle aurait pu prévoir, en application de son devoir de bonne foi, une renégociation du contrat afin de permettre au débiteur de procéder au paiement des échéances selon un calendrier et des mensualités compatibles avec ses capacités financières. Il demande que la cour fasse application de l'article 1195 du code civil et se prévaut à cette fin des évènements imprévisibles, tenant notamment à sa longue et coûteuse procédure de divorce ainsi que la procédure de surendettement de Mme Y., ayant rendu l'exécution du contrat de prêt particulièrement onéreuse pour lui.
Ce faisant, il demande le bénéfice d'une réforme du droit des contrats qui n'est entrée en application que le 1er octobre 2016, et dont les dispositions transitoires ne permettent pas d'affecter l'exécution des contrats conclus avant cette date, qui restent soumis à l'article 1134 du code civil selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En ce qui concerne l'exécution de bonne foi du contrat de prêt, M X., qui ne démontre pas avoir sollicité de la banque un réaménagement des conditions de remboursement du prêt en raison de ses difficultés personnelles et financières, ne peut sérieusement reprocher à la banque de ne pas lui avoir spontanément proposé une renégociation du prêt.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, étant observé que le premier juge n'a pas statué sur une demande de délais de paiement.
Sur la demande de délais de paiement :
M. X. qui expose que la dette dépasse largement ses capacités financières, demande un différé d'une année le temps qu'il achève les opérations de liquidation de son régime matrimonial et le paiement de la prestation compensatoire, après quoi ses charges auront été réduites et il sera en mesure d'affecter ses nouvelles capacités financières au remboursement de la dette.
La banque s'y oppose au motif que M. X. et Mme Y. ont déjà profité des plus larges délais de paiement dès lors que la déchéance du terme a été prononcée il y a plus de cinq ans.
Compte tenu de la situation du débiteur, obérée en raison des charges exceptionnelles liées au divorce dont les effets patrimoniaux ne sont pas définitivement liquidés et des besoins du créancier pouvant supporter sans atteinte disproportionnée à ses droits, un délai limité à une année, il convient de faire droit à la demande. Pour donner au débiteur les meilleures chances de redressement il convient d'ordonner que pendant ce délai, la dette portera intérêts à un taux réduit au taux légal, le surplus des demandes étant rejeté.
M X. supportera les dépens d'appel mais aucune considération d'équité ne commande de faire une nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au stade de la procédure d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à l'effet dévolutif de l'appel qui a été déclaré caduc à l'égard de Mme Y. ;
Y ajoutant,
Reporte à l'égard de M X. l'exigibilité des condamnations prononcées contre lui par le jugement du 27 août 2021 d'une année à compter du présent arrêt ;
Ordonne que pendant ce délai de report, la dette portera intérêts à un taux réduit au taux légal ;
Rappelle que pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d'exécution sont suspendues, et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard éventuelles ne sont pas encourues ;
Dit qu'à l'issue, le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible ;
Rejette le surplus des demandes ;
Déboute la société Crédit lyonnais et M X. de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M X. aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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