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CA DOUAI (ch. 1 sect. 2), 8 décembre 2022

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (ch. 1 sect. 2), 8 décembre 2022
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), ch. 1 sect. 2
Demande : 20/04816
Date : 8/12/2022
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 26/11/2020
Référence bibliographique : 6302 (architecte, clause d’avis ordinal), 6089 (opposabilité des CGV)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9984

CA DOUAI (ch. 1 sect. 2), 8 décembre 2022 : RG n° 20/04816 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation devenu L. 212-1, […]. L'article R. 132-2 du même code devenu R. 212-2 précise que dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.

Il est constant que le contrat en cause oppose un professionnel, l'EURL FX2B à des consommateurs M. Y. et Mme X. En l'espèce, bien que les contrats revêtus de la signature des maîtres d'ouvrages ne soient pas produits, ils est acquis aux débats que M. Y. et Mme X. ont signé deux contrats de maîtrise d’œuvre comportant en entête la mention suivante : « le contrat qui lie le maître d'ouvrage et l'architecte est constitué par le présent « cahier des clauses particulières pour travaux sur existants » et par le « cahier des clauses générales pour travaux sur existants » de l'Ordre des architectes du 1er juin 2004 annexé, dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Ces deux documents, dont les articles commencent respectivement par les lettres « P » et « G » sont complémentaires et indissociables ». Ne contestant pas avoir signé les conditions particulières des deux contrats de maîtrise d'œuvre, les avoir accepté et exécuté en répondant aux appels de fonds, M. Y. et Mme X., ainsi que l'a justement retenu le tribunal, ont nécessairement pris connaissance de cette clause ; les conditions générales leur sont opposables. Les conditions particulières du contrat de maîtrise d'œuvre renvoient expressément à l'article G10 des conditions générales, invoqué par l'EURL FX2B et est ainsi rédigé « en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente ».

Cette clause qui impose une conciliation préalable par recours à un tiers avant toute procédure judiciaire, qui n'est pas interruptive ou suspensive de prescription, est de nature à entraver l'exercice par les clients des architectes, non professionnels, des voies de recours légales en retardant la saisine de la justice et crée un déséquilibre entre les parties, elle revêt dès lors un caractère abusif, l'EURL FX2B ne rapportant pas la preuve d'une information suffisante des clients leur permettant d'exercer utilement leurs droits. En conséquence, la clause revêt un caractère abusif et doit être réputée non écrite, la fin de non-recevoir étant rejetée et le jugement infirmé sur ce point. »

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 8 DÉCEMBRE 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/04816. N° Portalis DBVT-V-B7E-TJVL. Jugement rendu le 7 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque.

 

APPELANTS :

Madame X.

née le [date] à [Localité 5]

Monsieur Y.

né le [date] à [Localité 6]

demeurant ensemble [Adresse 3], [Localité 4], représentés par Maître Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Maître Marie-Ange Nicolis, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

 

INTIMÉE :

La SARL FX2B

prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 1], [Localité 2], représentée par Maître Julien Neveux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Maître Claude Mortelecque, avocat au barreau de Lille

 

DÉBATS à l'audience publique du 3 octobre 2022 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Catherine Courteille, président de chambre, Bruno Poupet, président de chambre, Jean-François Le Pouliquen, conseiller.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2022

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 7 janvier 2020,

Vu la déclaration d'appel de M. Y. et Mme X. du 26 novembre 2020,

Vu les conclusions de M. Y. et Mme X. déposées le 23 août 2021,

Vu les conclusions de l'EURL FX2B du 18 février 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2022,

 

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. Y. et Mme X., sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 3]), par acte du 26 novembre 2017, ils ont fait assigner la société d'architecture FX2B et l'association « la fabrique d'Architecture et d'Urbanisme » aux fins de résolution des contrats passés en vue de réaliser des travaux d'extension de leur maison.

A l'appui de leurs demandes, ils ont exposé avoir passé deux contrats d'architecte avec la société FX2B dans le courant de l'année 2007, l'un portant sur le dépôt d'un permis de construire, l'autre portant sur la réalisation des travaux comprenant le projet de conception, le dossier de consultation des entreprises, la mise au point des marchés de travaux, les études d'exécution, le suivi et la direction des travaux et l'assistance à la réception.

Le montant de travaux était estimé à 100.000 euros HT, les honoraires de maîtrise d'oeuvre à 12 % des travaux.

M. Y. et Mme X. exposent avoir accepté différents devis et versé des acomptes pour un total de 106.322,85, alors que les travaux n'ont jamais débuté.

Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :

- Déclaré irrecevables les demandes présentées par M. Y. et Mme X. à l'encontre de l'EURL FX2B ;

- Déclaré recevables les demandes formulées par M. Y. et Mme X. à l'encontre de l'association La fabrique d'Architecture d'Urbanisme de Paysage ;

- Prononcé aux torts de l'association La fabrique d'architecture d'urbanisme de paysage la résolution du contrat régularisé par acceptation du devis du 10 octobre 2010 par M. Y. et Mme X. ;

- Condamné l'association La fabrique d'architecture d'urbanisme de paysage à payer à M. Y. et Mme X. la somme de 89 623,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2017 ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux modalités prévues par l'article 1154 ancien du code civil ;

- Condamné l'association La fabrique d'architecture d'urbanisme de paysage aux dépens ;

- Autorisé, si elle en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, Me Nicolis, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamné l'association La fabrique d'architecture d'urbanisme de paysage à payer à M. Y. et Mme X. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 31 mars 2021, Y. et Mme X. ont interjeté appel de cette décision, sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. Y. et Mme X. à l'encontre de l'EURL FX2B.

[*]

Dans leurs dernières écritures déposées le 23 août 2021, M. Y. et Mme X. demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1187 et 1316-4 du code civil, applicables à l'espèce de :

- Débouter la société FX2B de toutes ses demandes en ce compris son appel incident,

- Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque en ce que celui-ci a déclaré irrecevable l'action engagée par M. Y. et Mme X. à l'encontre de la société FX2B et les en a déboutés,

Statuant à nouveau de ces chefs,

- Prononcer la résolution judiciaire pour inexécution du contrat d'architecte signé avec la société FX2B, aux entiers torts et griefs de la société FX2B pour inexécution de prestations convenues,

- Condamner la société FX2B au paiement de la somme de 89.625,35 euros outre les intérêts judiciaires au taux légal à compter du 25 octobre 2017,

- Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année entière, conformément à l'article 1154 ancien du code civil,

- Condamner la société FX2B au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société FX2B aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Par dernières conclusions signifiées le 18 février 2022, l'EURL FX2B demande à la cour, au visa des articles 2224 du code civil et 122 et suivants du code de procédure civile, de :

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu'il a déclaré irrecevables pour défaut de saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes compétents les demandes des consorts Y.-X. à l'encontre de l'EURL FX2B,

- Réformer le jugement et statuant à nouveau,

- Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. Y. et Mme X., ou à tout le moins mal fondées, comme correspondant à un remboursement de factures libellées et encaissées par l'association la Fabrique,

- A titre subsidiaire sur le fond, dire que la demande globale et forfaitaire des consorts Y.-X. à hauteur de 89.625,35 euros correspond à des prestations de l'association La Fabrique compensées avec les travaux réalisés sous l'égide de la même association La Fabrique,

- Dire et juger qu'aucune solidarité ne peut exister au titre des obligations de l'EURL FX2B et l'association La Fabrique,

- Débouter les consorts Y. X. de leurs demandes,

Plus subsidiairement,

- Dire que l'EURL FX2B ne pourrait être condamnée qu'au remboursement des sommes qu'elle a encaissées à savoir 1 783,53 euros,

- Condamner in solidum, M. Y. et Mme X. à verser à la société FX2B une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum M. Y. et Mme X. aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable de l'ordre des architectes :

M. Y. et Mme X. font valoir qu'ils n'ont pas accepté la clause figurant aux conditions générales du contrat de maîtrise d'œuvre imposant avant toute procédure judiciaire la saisine pour avis de l'ordre des architectes car ils n'ont pas eu à signer les conditions générales du contrat et n'ont pas eu connaissance de cette clause. Ils ajoutent que la clause G 10 des conditions générales n'indique pas que le préalable de la saisine est obligatoire, ils ajoutent que cette clause a pour effet de restreindre l'accès à la justice qu'elle créée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur au profit du professionnel, la clause devant être réputée non écrite comme abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

L'EURL FX2B expose en réponse que les appelants ont reconnu avoir eu en main les contrats valant conditions particulières et que les termes des conditions particulières des contrats de maîtrise d'œuvre signés sont clairs faisant expressément renvoi aux conditions générales du contrat comportant la clause de saisine préalable. Elle ajoute que ces clauses ont été validées par la jurisprudence et que l'absence de saisine préalable constitue bien une fin de non-recevoir. Elle ajoute que la clause n'est pas abusive dès lors qu'elle ne restreint pas le droit d'accès au juge instaurant un simple préalable à la saisine du tribunal et s'impose aux deux parties.

* * *

Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation devenu L. 212-1, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

L'article R. 132-2 du même code devenu R. 212-2 précise que dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.

Il est constant que le contrat en cause oppose un professionnel, l'EURL FX2B à des consommateurs M. Y. et Mme X.

En l'espèce, bien que les contrats revêtus de la signature des maîtres d'ouvrages ne soient pas produits, ils est acquis aux débats que M. Y. et Mme X. ont signé deux contrats de maîtrise d’œuvre comportant en entête la mention suivante : « le contrat qui lie le maître d'ouvrage et l'architecte est constitué par le présent « cahier des clauses particulières pour travaux sur existants » et par le « cahier des clauses générales pour travaux sur existants » de l'Ordre des architectes du 1er juin 2004 annexé, dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Ces deux documents, dont les articles commencent respectivement par les lettres « P » et « G » sont complémentaires et indissociables ».

Ne contestant pas avoir signé les conditions particulières des deux contrats de maîtrise d'œuvre, les avoir accepté et exécuté en répondant aux appels de fonds, M. Y. et Mme X., ainsi que l'a justement retenu le tribunal, ont nécessairement pris connaissance de cette clause ; les conditions générales leur sont opposables.

Les conditions particulières du contrat de maîtrise d'œuvre renvoient expressément à l'article G10 des conditions générales, invoqué par l'EURL FX2B et est ainsi rédigé « en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente ».

Cette clause qui impose une conciliation préalable par recours à un tiers avant toute procédure judiciaire, qui n'est pas interruptive ou suspensive de prescription, est de nature à entraver l'exercice par les clients des architectes, non professionnels, des voies de recours légales en retardant la saisine de la justice et crée un déséquilibre entre les parties, elle revêt dès lors un caractère abusif, l'EURL FX2B ne rapportant pas la preuve d'une information suffisante des clients leur permettant d'exercer utilement leurs droits.

En conséquence, la clause revêt un caractère abusif et doit être réputée non écrite, la fin de non-recevoir étant rejetée et le jugement infirmé sur ce point.

 

2 - Sur la prescription :

L'EURL FX2B oppose aux demandes de M. Y. et Mme X. la prescription de l'action en résolution, plus de cinq années s'étant écoulées entre les derniers paiements intervenus en 2009 s'agissant de l'EURL et l'action engagée par acte du 26 octobre 2017.

M. Y. et Mme X. contestent toute prescription, exposant que les travaux n'ayant pas été réceptionnés la prescription prévue à l'article 1792-4-3 du code civil n'a pas couru, qu'elle ne pouvait courir sur le fondement du droit commun qu'à compter du moment où ils ont eu connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action, soit en réparation soit en résolution.

* * *

Il sera observé que les dispositions de l'article 1792-4-3 qui renvoie au régime de la responsabilité des constructeurs à raison de dommages affectant les ouvrages réalisés ne trouve pas à s'appliquer au présent litige, dès lors qu'est invoquée l'inexécution du contrat.

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

M. Y. et Mme X. exercent l'action en résolution pour inexécution du contrat sur le fondement des dispositions de l'article 1184 ancien du code civil applicable en l'espèce.

Le délai de prescription, contrairement à ce que soutient l'EURL FX2B n'a pu courir à compter des versements effectués, le délai pour agir n'a pu courir que du jour où les appelants ont eu conscience que le contrat ne pouvait être exécuté selon les prévisions.

Il ressort des échanges entre les parties que ce n'est que par le courrier du 29 octobre 2012, adressé par l'EURL FX2B à M. Y. et Mme X. que ceux-ci ont découvert que le montant des travaux ne serait pas de 128.524 euros TTC, ainsi qu'ils le pensaient aux termes du devis estimatif signé le 10 octobre 2011, mais de 245.210,02 euros. Par ce même courrier ils ont découvert également qu'en l'état, les acomptes versés avaient en partie servi à la production d'éléments auto-constructifs qui n'avaient pas été mis en œuvre et enfin qu'un nouveau permis de construire devait être déposé, ces éléments modifiaient totalement les prévisions du contrat dont l'exécution était compromise, dès lors ils ont adressé le 7 janvier 2013 une mise en demeure sollicitant la résolution du contrat.

Ce n'est donc que le 29 octobre 2012 que M. Y. et Mme X. ont constaté que le contrat ne serait pas exécuté, l'assignation en résolution du contrat délivrée le 26 octobre 2017 est donc intervenue avant l'expiration du délai de prescription de cinq ans et le moyen sera rejeté.

 

3 - Sur la résolution du contrat et les demandes en paiement :

M. Y. et Mme X. exposent que l'EURL FX2B et l'association la Fabrique de l'architecture se sont engagées solidairement que dès lors au titre de la résolution du contrat ils sont bien fondés à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes versées tant à l'EURL FX2B qu'à l'association la Fabrique de l'architecture.

L'EURL FX2B soutient que seules les sommes versées en exécution du contrat de maîtrise d'œuvre sont susceptibles d'être sollicitées, ajoutant qu'aucune solidarité n'a été stipulée au contrat avec l'association la Fabrique de l'architecture.

* * *

M. Y. et Mme X. ont passé deux contrats de maîtrise d''uvre avec l'EURL FX2B en vue de travaux de démolition d'un garage et construction d'une extension à leur maison :

- Pour le dépôt de permis de construire fixant les honoraires à 1.435,20 euros,

- Pour le suivi des travaux portant sur une mission complète fixant une rémunération forfaitaire au titre des honoraires de 12 % du montant total HT des travaux évalués à 100.000 euros et estimés à 8.420 euros HT.

Un devis estimatif d'un montant de 128.524,53 euros a été régularisé le 10 octobre 2010, avec l'association la Fabrique de l'Architecture.

Il ressort du procès-verbal de constat dressé à la demande de M. Y. et Mme X., le 28 mars 2014 que seuls les travaux de démolition, préalables à la mise en œuvre de l'extension ont été réalisés, l'huissier a constaté qu'une entrée et un garage avaient été démolis que l'entrée ne se faisait plus par le côté de la maison mais par l'arrière par une fenêtre transformée en porte par M. Y. à laquelle on accède par un escalier en bois, une bâche recouvre la porte de la cave, la porte d'accès à la maison et la porte d'accès aux escaliers. Au regard des échanges entre les parties et du constat d'huissier, l'inexécution du contrat est manifeste et il sera observé que le jugement du 07 janvier 2020 dont il n'a pas été relevé appel en ses dispositions concernant l'association la Fabrique de l'architecture, a prononcé la résolution du contrat d'entreprise aux torts de l'association.

Au regard de la mission confiée au maître d'œuvre, il apparaît que l'absence de réalisation des travaux caractérisent l'absence d'exécution du contrat de maîtrise d'œuvre, aucun des courriers transmis, ne fait état du suivi que devait assurer l'EURL FX2B de sorte que la résolution du contrat de maîtrise d'œuvre avec mission complète sera prononcée aux torts de l'EURL FX2B.

Devant la cour tenant compte du jugement en ses dispositions devenues définitives, M. Y. et Mme X., se prévalent de la solidarité qui existerait entre les deux intervenants et sollicitent la condamnation de l'EURL FX2B au paiement d'une somme de 89.625,35 euros correspondant aux sommes versées déduction faite des travaux de démolition réalisés

M. Y. et Mme X., sur présentation de demandes d'acomptes, justifient avoir versé à l'association la Fabrique de l'architecture les sommes suivantes :

- 35.005,56 euros, facture du 15 mai 2010,

- 20.767 euros, facture de 21.100 euros du 1er mars 2011,

- 10.550 euros, facture du 22 juin 2011,

- 31.650 euros, facture du 8 août 2011

Soit au total 97.972,56 euros.

Selon le décompte produit par les appelants, M. Y. et Mme X. ont également versé la somme de 3.109,60 euros au maître d'œuvre pour le dépôt des permis de construire et de démolir ces versements n'étant pas selon les appelants contestés.

Ils ont également adressé à l'architecte un chèque de 1.783,53 euros le 30 mai 2008 ainsi qu'un autre chèque de 1.783,38 euros le 15 septembre 2010, somme qui, bien que présentée au règlement par l'association la Fabrique de l'Architecture correspondait à des honoraires de maîtrise d'œuvre, ils font également état de deux règlements de 1.000 et 2.000 euros (leurs pièces 21 et 22), mais ne reprennent pas ces sommes dans le décomptes des sommes versées et aucun appel de fonds correspondant à ces versements n'est produit, il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte.

Selon l'article 1202 ancien du code civil, applicable à l'espèce, la solidarité doit être expressément stipulée.

Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, aucun des documents contractuels produits ne prévoit de solidarité entre les parties, et les déclarations contenues dans la lettre du 29 octobre 2012 concernant une intervention solidaire de l'EURL FX2B et de l'association la Fabrique de l'architecture ne sauraient valoir engagement solidaire, dès lors l'EURL FX2B ne saurait être condamnée au paiement de la somme de 89.625,35 euros, à laquelle a été condamnée l'association, mais uniquement au remboursement des honoraires de l'architecte qui selon les décomptes et justificatifs s'élèvent à 4.892,99 euros, c'est à cette somme que sera condamnée l'EURL FX2B, il y lieu de dire que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre capitalisation des intérêts échus et dus depuis plus d'une année par application des dispositions de l'article 1154 du code civil.

 

4 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Succombant en appel l'EURL FX2B sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement,

Rejette les fins de non-recevoir opposées par l'EURL FX2B,

Prononce la résolution du contrat de maîtrise d'œuvre passé avec l'EURL FX2B aux torts de l'EURL FX2B pour inexécution des prestations convenues,

Condamne l'EURL FX2B à payer à Mme X. et M. Y. la somme de 4.892,99 augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Dit qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus dus pour au moins une année seront capitalisés à compter de l'assignation,

Condamne l'EURL FX2B à payer à Mme X. et M. Y. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'EURL FX2B aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier                                         Le président

Anaïs Millescamps                            Catherine Courteille