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CA ANGERS (ch. A civ.), 13 décembre 2022

Nature : Décision
Titre : CA ANGERS (ch. A civ.), 13 décembre 2022
Pays : France
Juridiction : Angers (CA), ch. civ.
Demande : 18/01544
Date : 13/12/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 19/07/2018
Référence bibliographique : 6302 (architecte, clause excluant la solidarité), 5820 (art. préliminaire, application dans le temps), 5920 (domaine, société immobilière)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9992

CA ANGERS (ch. A civ.), 13 décembre 2022 : RG n° 18/01544

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Pour condamner l'assureur du maître d’œuvre in solidum avec le ou les entrepreneur(s) concerné(s), le premier juge a considéré, sans l'indiquer au dispositif du jugement, que la clause d'exclusion de solidarité du contrat d'architecte est présumée abusive et, comme telle, réputée non écrite en application de l'article 132-1 (sic) du code de la consommation en ce que, en rendant opposable aux maîtres d'ouvrage le partage de responsabilités entre les co-responsables, y compris lorsque la faute commise par l'architecte a concouru à la réalisation de l'ensemble du préjudice, elle a pour effet de réduire le droit à réparation du maître de l'ouvrage non professionnel en cas de défaut de solvabilité d'un co-responsable.

L'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat d'architecte (devenu L. 212-1 suite à la recodification issue de l'ordonnance n° 2013-301 du 14 mars 2016) dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En outre, il résulte de l'article R. 132-1 6° du même code que les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations sont de manière irréfragable présumées abusives au sens de l'article L. 132-1 et dès lors interdites.

Il n'est pas contesté que le maître de l'ouvrage est une SCI familiale constituée entre M. Y., Mme O. Y. et Mme U. Y., propriétaire du seul immeuble du [Adresse 5] et œuvrant dans le domaine de l'immobilier, et non de la construction, même si ses statuts ne sont pas versés aux débats et si son objet social exact n'est pas précisé, y compris par la MAF qui s'en prévaut, ni justifié. S'il ne saurait être considéré comme un consommateur, qualification réservée aux personnes physiques qui agissent à des fins n'entrant pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, il peut être considéré comme un non-professionnel vis-à-vis du maître d’œuvre.

Cependant, la clause de l'article G.6.3.1 du contrat d'architecte qui, en matière de responsabilité contractuelle de droit commun, exclut toute responsabilité solidaire ou autre du maître d’œuvre pour les dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération objet de ce contrat ne vide nullement de son contenu la responsabilité du maître d’œuvre sur ce fondement puisqu'il doit assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages, sans pouvoir être condamné au-delà (voir en ce sens l'arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.176) et, si elle peut aboutir à ce que le maître de l'ouvrage assume les conséquences de l'insolvabilité d'un autre constructeur pour la part des dommages imputables à ce dernier, elle ne réduit pas pour autant son droit à réparation du préjudice subi du fait des manquements du maître d’œuvre à ses obligations.

En revanche, elle est nécessairement privée d'effet lorsque les manquements du maître d’œuvre ont concouru avec d'autres à la création du dommage en son entier dès lors qu'en ce cas, en application de l'article 1147 ancien du code civil selon lequel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part, le maître d’œuvre ne peut qu'être condamné in solidum avec les coauteurs du même dommage à le réparer intégralement, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage (voir en ce sens l'arrêt publié rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.376).

Il y a donc lieu de considérer que la clause litigieuse n'est pas abusive au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 6° du code de la consommation et ne peut donc être réputée non écrite, mais que, ne limitant pas la responsabilité du maître d’œuvre, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs, elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre le maître d’œuvre quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage.

Elle peut également voir son application écartée en présence d'une faute lourde commise par le maître d’œuvre, l'existence d'une telle faute étant à apprécier, au besoin, après examen des différents manquements reprochés au maître d’œuvre. »

 

COUR D’APPEL D’ANGERS

CHAMBRE A CIVILE

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/01544. N° Portalis DBVP-V-B7C-ELJT. Jugement du 8 janvier 2018, Tribunal de Grande Instance de LAVAL, n° d'inscription au RG de première instance : 16/00425.

 

APPELANTE ET INTIMÉE :

Mutuelle MAF

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 2], [Localité 9], Représentée par Maître Nicolas BEDON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180165, et Maître Etienne GROLEAU, avocat plaidant au barreau de RENNES

 

INTIMÉS ET APPELANTS :

Monsieur X.

né le [date] à [Localité 10], [Adresse 3], [Localité 7], Représenté par Maître Aurélien GOGUET de la SELARL GOGUET AURELIEN AVOCAT, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20180061, et Maître Axel DE VILLARTAY, avocat plaidant au barreau de RENNES

SCI IPCD

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4], [Localité 10], Représentée par Maître Claire CAVELIER substituant Maître Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71180383, et Maître BOBET substituant Maître Aurélie GRENARD, avocat plaidant au barreau de RENNES

SARL GUITTON ALUMINIUM

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1], [Localité 8], Représentée par Maître Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER de la SELARL ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 18127, et Maître Isabelle MARTIN-MAHIEU, avocat plaidant au barreau de RENNES

SARL COCONNIER MICHEL

[Adresse 11], [Localité 6], Représentée par Maître Marie-Céline T'KINT DE ROODENBEKE, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Maître Chloé ARNOUX substituant Maître Benoît BOMMELAER, avocat plaidant au barreau de RENNES

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 11 janvier 2022 à 14 H 00, Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur BRISQUET, Conseiller, Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

ARRÊT : contradictoire ; Prononcé publiquement le 13 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

Suivant contrat d'architecte pour travaux sur existants signé le 14 janvier 2009, la SCI IPCD (ci-après le maître de l'ouvrage), dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 10] et dont le gérant est M. Y., a confié à l'EURL d'architecture Ken En Sô (ci-après le maître d'œuvre), assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français dite MAF, la maîtrise d’œuvre complète de la restructuration d'une maison d'habitation lui appartenant au numéro 24 de la même rue, le montant des travaux étant alors estimé à 170.000 euros HT.

L'article G.6.3.1 du cahier des clauses générales de ce contrat stipule :

« L'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée.

Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat. »

La déclaration préalable déposée en mairie le 16 février 2009 a été accordée le 20 mai 2009 pour un projet portant sur l'agrandissement des ouvertures existantes en façade sud (côté jardin), la dépose de la véranda, l'habillage d'une partie de la clôture et de l'abri de jardin, le remplacement de tous les châssis et vitrages et du portillon côté nord (sur rue) et la pose de panneaux solaires intégrés en toiture, sans modification de la SHON ni création de logement supplémentaire (un logement existant).

La réalisation des travaux a été confiée à diverses entreprises, notamment le lot n° 1 « gros œuvre » à M. X. (ci-après le maçon), les lots n° 4 « serrurerie » et 5 « menuiseries extérieures alu » à la SARL Guitton Aluminium (ci-après le menuisier alu), et le lot n° 7 « cloisons sèches - plafonds – isolation » à la SARL Coconnier Michel (ci-après le plâtrier).

Le chantier a débuté en décembre 2009 et devait s'achever en juillet 2010.

En cours de chantier, les relations se sont dégradées entre le maître d’œuvre et le maître de l'ouvrage qui, selon le compte-rendu de chantier n° 25 en date du 8 juin 2010 faisant état d'un retard de trois semaines, a accepté des travaux supplémentaires et en a refusé d'autres et qui a fait constater par huissier le même jour des erreurs de conception et d'exécution.

Par courrier recommandé adressé le 10 juin 2010 à M. Y. et son épouse pour le compte de la SCI IPCD et d'une autre SCI pour laquelle il réalisait un autre chantier en parallèle, le maître d’œuvre a indiqué mettre un terme à ses missions en raison du comportement irrespectueux du maître de l'ouvrage vis-à-vis de l'ensemble des intervenants (architecte et entreprises) et des validations et choix attendus en vain de sa part pour mener à bien ses missions.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2010, le maître de l'ouvrage a pris acte de cette résiliation unilatérale en l'imputant aux fautes multiples de l'architecte (retard du chantier, non-respect du budget aggravé par l'oubli de prestations indispensables, erreurs de conception notamment en ce qui concerne les menuiseries intérieures).

Le chantier s'est ainsi trouvé à l'arrêt depuis le 8 juin 2010 et, sur la base d'un rapport de constat établi à sa demande le 16 décembre 2010 par le nouveau maître d’œuvre, la SARL Lithek Conseil, listant divers désordres, non-conformités, inachèvements, erreurs de conception ou d'exécution, le maître de l'ouvrage a fait assigner les 5, 22, 23 et 28 décembre 2010 le maître d’œuvre et son assureur la MAF, le maçon, le menuisier alu, le plâtrier et les entreprises titulaires du lot n° 2 « charpente bois - ossature bois - bardage » et des lots n° 11 « chape » et 15 « sols décoratifs » en référé expertise devant le président du tribunal de grande instance de Rennes qui, par ordonnance en date du 17 février 2011, a désigné en qualité d'expert M. [K].

Les opérations d'expertise ont été déclarées communes le 25 août 2011 à l'entreprise titulaire du lot n° 6 « menuiseries intérieures » en bois, le 11 juillet 2013 aux assureurs du maçon, du menuisier alu et du charpentier, appelés en cause par le maître d’œuvre, et le 29 août 2013 à l'assureur du menuisier bois appelé en cause par le maître de l'ouvrage, la mission de l'expert étant alors étendue aux travaux d'isolation acoustique.

Le maître d’œuvre a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte le 10 juillet 2013 et d'un plan de sauvegarde arrêté le 1er octobre 2014, puis d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 26 octobre 2016, tandis que le charpentier a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 7 novembre 2012 et clôturée pour insuffisance d'actif le 19 octobre 2015.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 janvier 2016.

Il a retenu les désordres, malfaçons et non-conformités suivantes :

- concernant le lot menuiseries extérieures

rez-de-chaussée façade sud (point 3.2.1) : les dimensions et l'alignement de la menuiserie ne sont pas conformes aux documents contractuels car la largeur de l'ouvrant, mesurée à 78 cm, recouvrement compris, soit un passage de 74 cm, est inférieure à celle de 90 cm prévue au CCTP et les montants verticaux de cette baie ne sont pas alignés sur ceux de la baie de l'étage comme prévu sur les plans, défaut qui trouve son origine dans un décalage des jambages de la maçonnerie d'avec la baie de l'étage, l'entreprise de menuiserie ayant modifié son ouvrage sur instructions du maître d’œuvre et sans accord du maître de l'ouvrage ; ce désordre est imputé à 80 % au maître d’œuvre et à 20 % au menuisier alu et le coût de la reprise incluant le remplacement de la menuiserie chiffré à 3.085,24 euros HT

rez-de-chaussée façade nord (point 3.2.2) : la menuiserie posée n'est pas conforme aux documents contractuels car elle a été réalisée avec une partie ouvrante alors que l'ensemble vitré devait être totalement fixe selon le CCTP, modification qui aurait été rendue nécessaire par la demande du maître de l'ouvrage de conserver les persiennes mais qui ne rend pas aisée la manœuvre des persiennes en raison de la distance entre la partie ouvrante centrale et le tableau de baie (56 cm d'un côté et 36 cm de l'autre) et qui n'a été officialisée par aucune pièce contractuelle, l'entreprise de menuiserie ayant modifié l'ouvrage sur instructions du maître d’œuvre et sans accord du maître de l'ouvrage ; ce désordre est imputé à 80 % au maître d’œuvre et à 20 % au menuisier alu et le coût de la reprise incluant le remplacement de la menuiserie chiffré à 1.942,15 euros HT

étage côté ouest (point 3.2.3) : la menuiserie posée n'est pas conforme aux documents contractuels car la menuiserie prévue à l'origine sous forme de porte ouvrante a été remplacée en cours de chantier par un ensemble à partie fixe en bas et ouvrant en haut, modification qui a été notée au compte-rendu de chantier n° 16 mais n'a été officialisée par aucune pièce contractuelle, l'entreprise de menuiserie ayant modifié l'ouvrage sur instructions du maître d’œuvre et sans accord du maître de l'ouvrage qui a refusé le devis de 1.487,55 euros TTC émis pour cette prestation ; ce désordre est imputé à 80 % au maître d’œuvre et à 20 % au menuisier alu et le coût de la reprise incluant le remplacement de la menuiserie chiffré à 2.355,85 euros HT

étage côté sud (point 3.2.4) : la menuiserie posée n'est pas conforme aux documents contractuels et ne permet pas une ouverture complète car elle n'a pas été posée dans l'alignement de la face extérieure du mur comme prévu sur le plan PRO et la partie ouvrante vient en butée contre une poutre support de la mezzanine, modification qui n'a été officialisée par aucune pièce contractuelle ; ce désordre est imputé à 80 % au maître d’œuvre et à 20 % au menuisier alu et le coût de la reprise incluant l'élargissement de la baie pour l'aligner avec celle du rez-de-chaussée et le remplacement de la menuiserie chiffré à 6.458,50 euros HT

largeur des portes (point 3.2.5) : les portes d'entrée n'ont pas une largeur conforme aux documents contractuels ni, à titre indicatif, à la réglementation sur l'accessibilité concernant celle de l'étage car la largeur de leurs ouvrants n'est que de 77,5 cm au lieu de 80 cm et 81 cm prévus au CCTP, respectivement, au rez-de-chaussée et à l'étage, modification qui trouve son origine dans des relevés insuffisants du maître d’œuvre sur la largeur réelle des ouvertures, le menuisier ayant dû s'adapter à la largeur disponible dans les réservations des maçonneries à l'étage, et qui n'a été officialisée par aucune pièce contractuelle ; ce désordre est imputé à 80 % au maître d’œuvre et à 20 % au menuisier alu et le coût de la reprise incluant l'élargissement de l'ouverture de l'étage et le remplacement des menuiseries chiffré à 2.601,30 euros HT pour la porte du rez-de-chaussée et à 5.343,30 euros HT pour celle de l'étage

- concernant le lot gros œuvre

linteaux des baies sud (point 3.3.1) : les linteaux des deux baies et de la porte d'entrée, réalisés par la mise en place de deux poutrelles de plancher jumelées avec un complément de béton armé et présentant un défaut d'horizontalité pour la baie du rez-de-chaussée, ainsi qu'un défaut de conformité de l'appui de baie au DTU 20.1, ont été mal exécutés par le maçon ; ce désordre est imputé à 80 % au maçon et à 20 % au maître d’œuvre et le coût de la reprise des trois linteaux chiffré à 8.314,95 euros HT

soubassements et dallage (point 3.3.2) : les traces importantes d'humidité en pied des doublages et cloisons du rez-de-chaussée, qui s'expliquent par l'encaissement du dallage en dessous du niveau du sol extérieur et par l'absence des dispositions constructives nécessaires pour des locaux de première catégorie selon le DTU 20.1, les dispositions mises à jour lors des investigations présentant de graves défauts vis-à-vis de la protection contre les remontées d'humidité, relèvent d'une erreur de conception aggravée par des défauts d'exécution ; ce désordre est imputé à 50 % au maître d’œuvre et à 50 % au maçon et le coût de la reprise du dallage, des réseaux affectés et des cloisonnements et doublages chiffré à 42.910,70 euros HT

dallage extérieur (point 3.3.3) : la prestation n'est pas conforme aux règles de l'art car le dallage extérieur se trouve en continuité avec le dallage intérieur et à -10 cm du fini intérieur, ce qui contrevient aux prescriptions du DTU 20.1 imposant une différence d'au moins 15 cm, et reçoit directement les eaux de la descente de gouttière en façade sud, dispositions de nature à engendrer de l'humidité dans l'immeuble, ni conforme aux documents contractuels car sa surface est inférieure à celle de 37,30 m² prévue au projet ; ce désordre est imputé à 50 % au maître d’œuvre et à 50 % au maçon et le coût de la reprise du dallage sur sa surface actuelle de 7 m² chiffré à 5.358,20 euros HT, la plus-value de surface étant à traiter dans l'achèvement des travaux

abri de jardin (point 3.3.4) : le mur du fond de l'abri, qui s'est écroulé lors de la dépose de la charpente, a été reconstruit dans le cadre des travaux supplémentaires avec des parpaings d'épaisseur 10 cm, insuffisante pour des murs porteurs, et les eaux de toiture ne sont récupérées par aucun réseau, ce qui relève d'une erreur de conception et d'un défaut d'application des règles de l'art ; ce désordre est imputé à 50 % au maître d’œuvre et à 50 % au maçon et le coût de la reprise chiffré à 7.587,15 euros HT au stade actuel d'avancement des travaux

- concernant le lot cloisons sèches - isolation - plafonds

absence de réservations pour portes à galandage (point 3.6.1) : la prestation n'est pas conforme aux documents contractuels car les châssis des portes à galandage prévues pour les WC et la salle d'eau de l'étage n'ont pas été posés et ces menuiseries ont été remplacées par une porte coulissante, modification qui n'a été officialisée par aucune pièce contractuelle, l'entreprise de plâtrerie ayant modifié l'ouvrage sur instructions du maître d’œuvre et sans accord du maître de l'ouvrage ; ce désordre est imputé à 80 % au maître d’œuvre et à 20 % au plâtrier et le coût de la reprise chiffré à 1.144,45 euros HT

passage de câbles électriques (point 3.6.4) : la prestation n'est pas conforme aux documents contractuels car le passage des gaines au niveau R+1 réduit la largeur du couloir d'accès à la salle d'eau de 65 cm prévus à 58 cm, modification qui n'a été officialisée par aucune pièce contractuelle, l'entreprise de plâtrerie ayant modifié l'ouvrage sur instructions du maître d’œuvre et sans accord du maître de l'ouvrage ; ce désordre est imputé à 80 % au maître d’œuvre et à 20 % au plâtrier et le coût de la reprise chiffré à 7.700,36 euros HT

- concernant le lot charpente bois

étroitesse de l'escalier intérieur et absence de garde-corps (3.7.1) : la largeur de réservation de la trémie de l'escalier, non posé, d'accès à la mezzanine, qui est de 60 cm et qui n'a pas été définie au CCTP, va occasionner des difficultés pour le passage du mobilier ; il reviendra au tribunal d'apprécier l'obligation ou non d'adapter la largeur de l'escalier à la réglementation accessibilité, le coût de la mise en conformité étant chiffré à 1.920 euros HT

défaut de plombage du poteau de la mezzanine R+1 (point 3.7.2) : ce défaut du poteau qui repose sur une solive du plafond haut du rez-de-chaussée avec un décalage de 22 cm provient de relevés insuffisants de l'existant, d'erreurs de conception et de défaut d'études d'exécution ; ce désordre est imputé à 50 % au maître d’œuvre et à 50 % au charpentier et le coût de la reprise du poteau à implanter correctement et des dommages associés chiffré à 580,27 euros HT.

Il a retenu les oublis de conception suivants :

- boisseau (point 4.2) : la présence d'un boisseau, qui est à l'origine de fissures verticales visibles à l'intérieur et à l'extérieur de l'habitation, relève d'un oubli du maître d’œuvre pour une prestation qui était nécessaire compte-tenu de l'intervention sur la structure de l'immeuble et du risque d'infiltration ; le coût de la suppression du boisseau et de la reprise des fissures est chiffré à 2.716,13 euros HT

- charpente des abris de jardin (point 4.3) : l'oubli de cette charpente qui n'a fait l'objet d'aucune description au CCTP ni offre d'entreprise est imputable au maître d’œuvre ; le coût de cette prestation est chiffré à 4.011,27 euros HT

- humidité du local sous escalier extérieur (point 4.4) : l'oubli du traitement de l'humidité constatée dans ce local sous forme de traces anciennes, non liées aux travaux, est imputable au maître d’œuvre, cette prestation étant nécessaire compte-tenu de la réhabilitation générale ; le coût de la reprise de la maçonnerie en élévation, plus pertinente qu'une imperméabilisation, est chiffré à 3.410,10 euros HT

- absence de traitement de la maçonnerie (point 4.5) : au-delà des finitions restant à réaliser au pourtour des ouvrages de la façade sur rue, l'absence de réhabilitation générale de la maçonnerie extérieure, dont les joints sont dégradés, et intérieure constitue un oubli de conception, cette prestation non prévue au CCTP étant justifiée pour limiter le risque d'infiltrations et redonner un cachet esthétique plus en cohérence avec le projet ; le coût de cette réhabilitation est chiffré à 32.946,80 euros HT

- flèche excessive du plancher haut RDC (point 4.6) : la déformation du plancher bois de l'étage, supérieure à la tolérance du DTU qui est de 5 mm sous la règle de 2 mètres, provient de relevés insuffisants lors des études de conception par le maître d’œuvre car le renforcement de la poutre porteuse du solivage, largement insuffisante, n'a pas été prévu au CCTP alors qu'il est nécessaire de restructurer ce plancher, de même que de conforter l'appui de la poutre support du plancher de la mezzanine ; le coût de la réalisation d'un plancher collaborant, qui permet également de mieux assurer l'obtention d'une hauteur sous plafond minimale de 2,20 m, est chiffré à 25.111,71 euros HT et le coût de renforcement de la poutre du plancher de la mezzanine à 1.202,93 euros HT

- évacuation des eaux pluviales (point 4.8) : la difficulté, apparue en cours d'expertise, de raccordement des eaux pluviales des gouttières en façade sur rue et de la toiture des abris de jardin en l'absence de collecteur sous la voie publique constitue un oubli de conception imputable au maître d’œuvre ; le coût de réalisation d'un système de récupération et évacuation des eaux pluviales est chiffré à 22.529,30 euros HT.

Sur la nécessité de refaire la couverture en cours de chantier (point 4.7), il a considéré ne pouvoir se prononcer sur le caractère indispensable ou non de ces travaux évalués à 8.903,18 euros HT, la couverture ayant été refaite avant les opérations d'expertise.

Il a évalué le coût des travaux réalisés jusqu'à l'arrêt du chantier à 91.057,41 euros HT, le coût direct d'achèvement des travaux à 157.049,39 euros HT, les frais s'ajoutant au coût de reprise (des désordres, des oublis de conception et d'achèvement) à 14.310 euros HT pour les frais d'installation de chantier, à 10 % du coût des travaux pour les honoraires de maîtrise d’œuvre et à 1,5 % pour les honoraires du coordonnateur sécurité et protection de la santé (SPS) et les frais induits par la création d'un logement supplémentaire à 3.315 euros HT pour le dossier de permis de construire et à 18.500 euros HT pour la taxe de stationnement sur la voie publique.

Par actes d'huissier en date des 22, 26 septembre et 3 octobre 2016, la SCI IPCD a fait assigner la MAF en qualité d'assureur de l'EURL Ken En Sô, M. X., la SARL Guitton Aluminium et la SARL Coconnier Michel devant le tribunal de grande instance de Laval afin d'obtenir, au titre de la responsabilité contractuelle des constructeurs et de l'action directe contre l'assureur du maître d’œuvre, le paiement des sommes de :

- 26.143,62 euros TTC au titre des menuiseries non conformes

- 9.977,94 euros TTC au titre des linteaux de la baie sud

- 51.492,84 euros TTC au titre des soubassements et dallage

- 6.429,84 euros TTC au titre du dallage extérieur

- 9.104,58 euros TTC au titre des abris de jardin

- 1.373,34 euros TTC au titre de l'absence de réservation pour les portes à galandage

- 9.240,43 euros TTC au titre du passage des câbles électriques

- 2.304 euros TTC au titre de l'étroitesse de l'accès à la mezzanine

- 696,32 euros TTC au titre du défaut de plombage du poteau de la mezzanine

- 3.259,36 euros TTC au titre du boisseau

- 4.813,52 euros TTC au titre de la charpente des abris de jardin

- 4.092,12 euros TTC au titre de l'humidité du local extérieur

- 39.536,16 euros TTC au titre de l'absence de traitement de maçonnerie

- 31.577,57 euros TTC au titre de la flèche excessive du plancher haut du rez-de-chaussée

- 10 683,82 euros TTC au titre de la couverture

- 27.035,16 euros TTC au titre de l'évacuation des eaux pluviales

- 44.514,47 euros TTC au titre des prestations accessoires et intellectuelles

- 122.008,49 euros au titre du dépassement du coût de l'opération

- 1.240 euros par mois à compter d'août 2010 jusqu'à un délai de 9 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, au titre du retard d'achèvement

- 22.478 euros au titre de la destination de l'immeuble

- 15.000 euros au titre du préjudice moral, des soucis et tracas

- 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En défense, la MAF a conclu à l'irrecevabilité de l'action du fait de la nullité de l'assignation non conforme à l'article 56 du code de procédure civile et du défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, au fond au rejet des demandes et subsidiairement à la garantie des entreprises concernées.

La SARL Guitton Aluminium a conclu au rejet des demandes, subsidiairement à la garantie de la MAF et reconventionnellement au paiement des sommes de 3.085,20 euros au titre du solde de travaux réalisés non réglés et de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Coconnier Michel a conclu au rejet des demandes, subsidiairement à la garantie de la MAF et reconventionnellement au paiement des sommes de 6.078,62 euros au titre de travaux effectués non réglés et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X. a constitué avocat sans conclure.

La SCI IPCD a soulevé l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles en paiement atteintes par la prescription.

Par jugement en date du 8 janvier 2018, le tribunal a :

- déclaré recevables les demandes de la SCI IPCD

- condamné in solidum la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, et la SARL Guitton Aluminium à payer à la SCI IPCD la somme de 21.786,34 euros HT outre la TVA de 10 % avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

- dit que dans les rapports entre les coobligés concernant cette condamnation, la responsabilité est partagée à hauteur de 80 % pour la MAF et de 20 % pour la SARL Guitton Aluminium

- condamné in solidum la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, et M. X., entrepreneur de maçonnerie, à payer à la SCI IPCD la somme de 64.171 euros HT outre la TVA de 10 % avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

- dit que dans les rapports entre les coobligés, la responsabilité est partagée à hauteur de 80 % pour M. X. et de 20 % pour la MAF concernant la condamnation au titre des linteaux d'un montant de 8.314,95 euros HT et à hauteur de 50 % chacun pour le solde de cette condamnation soit 55.856,05 euros

- condamné in solidum la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, et la SARL Coconnier Michel à payer à la SCI IPCD la somme de 8.844,81 euros HT outre la TVA de 10 % avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

- dit que dans les rapports entre les coobligés concernant cette condamnation, la responsabilité est partagée dans la proportion de 80 % pour la MAF et de 20 % pour la SARL Coconnier Michel

- condamné la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, à payer à la SCI IPCD la somme de 2.500,27 euros HT pour l'étroitesse de l'escalier intérieur et le défaut de plombage du poteau de la mezzanine outre la TVA de 10 % avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

- condamné la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, à payer à la SCI IPCD la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'architecte à son obligation de conseil, ainsi que celle de 25.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le retard d'achèvement imputable à l'architecte

- condamné in solidum la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, la SARL Guitton Aluminium, M. X. et la SARL Coconnier Michel à payer à la SCI IPCD la somme de 37.095,39 euros HT outre la TVA de 10 % avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des prestations accessoires et intellectuelles

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 ancien du code civil

- débouté la SCI IPCD de sa demande concernant le remboursement du coût de la toiture qu'elle a accepté d'effectuer, de sa demande au titre du dépassement du coût de l'opération, de sa demande au titre des honoraires d'architecte pour constituer un dossier de permis de construire, de sa demande au titre de la taxe compensatrice du droit de stationnement et de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral

- déclaré recevables les demandes reconventionnelles en paiement de la SARL Guitton Aluminium et de la SARL Coconnier Michel

- condamné la SCI IPCD à payer à la SARL Guitton Aluminium la somme de 3.085,20 euros avec intérêts de retard à compter du 3 mai 2017

- condamné la SCI IPCD à payer à la SARL Coconnier Michel la somme de 6.070,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2011

- condamné in solidum la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, la SARL Guitton Aluminium, M. X. et la SARL Coconnier Michel à payer à la SCI IPCD la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront ceux des instances en référé et les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCPA Garnier, Bois, Dohollou, Souet, Arion, Ardisson, Grenard, Levrel, Guyot-Vasnier, Collet, Le Derf-Daniel

- dit que les parties succombantes supporteront la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus aux articles L. 111-8 et L. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution

- dit que dans les rapports entre les coobligés concernant la condamnation au titre des prestations accessoires et intellectuelles, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, la responsabilité est partagée dans la proportion de 70 % pour la MAF, 8 % pour la SARL Guitton Aluminium, 20 % pour M. X. et 2 % pour la SARL Coconnier Michel

- fait droit aux appels en garantie respectifs de la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, de la SARL Guitton Aluminium et de la SARL Coconnier Michel dans la limite des partages de responsabilité retenus

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

I) Suivant déclaration en date du 19 juillet 2018 (dossier suivi sous le n° RG 18/1544), la MAF a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré abusive donc non écrite la clause du contrat d'architecte excluant toute condamnation solidaire ou in solidum avec d'autres intervenants, a prononcé des condamnations contre elle et opéré des partages de responsabilité à son égard par des dispositions listées dans l'acte d'appel et a fait droit à la demande de la SCI IPCD de ne pas actualiser les sommes réclamées/allouées sur l'indice BT 01, intimant la SCI IPCD, la SARL Guitton Aluminium, la SARL Coconnier Michel et M. X..

II) Suivant déclaration en date du 24 juillet 2018 (dossier suivi sous le n° RG 18/1595), M. X. a relevé appel du même jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre lui, opéré des partages de responsabilité à son égard et fait droit aux appels en garantie dans la limite de ces partages par des dispositions listées dans l'acte d'appel, a ordonné la capitalisation des intérêts, a mis à la charge des parties succombantes l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement et a ordonné l'exécution provisoire, intimant la SCI IPCD, la MAF, la SARL Guitton Aluminum et la SARL Coconnier Michel.

Les instances d'appel ont été jointes le 22 mai 2019.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2021 et l'affaire, initialement fixée pour être plaidée à l'audience du 9 février 2021, a été défixée et appelée en définitive à l'audience du 11 janvier 2022.

[*]

Dans ses dernières conclusions n° 4 en date du 12 octobre 2020 (après jonction), la MAF demande à la cour, au visa des contrats d'architecte conclus avec la SCI IPCD et des articles 56 du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil, de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

a déclaré abusive et donc non écrite la clause insérée dans le contrat d'architecte conclu par la société Ken En Sô avec la SCI IPCD faisant état d'une exclusion de solidarité ou de condamnation in solidum de l'architecte avec les autres intervenants

l'a condamnée in solidum avec la SARL Guitton Aluminium au paiement de la somme de 21.786,34 euros HT outre TVA de 10 % avec intérêt au taux légal et a fixé un partage de responsabilité à 80 % pour elle et 20 % pour la SARL Guitton Aluminium

l'a condamnée in solidum avec M. X. au paiement de la somme de 64.171 euros HT outre TVA de 10 % avec intérêt au taux légal et a fixé un partage de responsabilité à 80 % pour M. X. et 20 % pour elle sur la somme de 8.314,95 euros HT (linteaux) et à 50 % chacun pour le solde de 55.856,05 euros HT

l'a condamnée in solidum avec la SARL Coconnier Michel au paiement de la somme de 8.844,81 euros HT outre TVA et 10 % avec intérêt au taux légal et a fixé un partage de responsabilité à 80 % pour elle et 20 % pour la SARL Coconnier Michel

l'a condamnée in solidum avec la SARL Coconnier Michel, M. X. et la SARL Guitton Aluminium au paiement de la somme de 37.095,39 euros HT outre TVA de 10 % avec intérêt au taux légal et a fixé un partage de responsabilité à 70 % pour elle, 20 % pour M. X., 8 % pour la SARL Guitton Aluminium et 2 % pour la SARL Coconnier Michel

l'a condamnée au paiement de la somme de 2.500,27 euros HT outre TVA de 10 % et intérêt au taux légal

l'a condamnée au paiement d'une somme de 30.000 euros au titre d'oublis de conception qui seraient la conséquence d'un défaut de conseil de l'architecte

a fait droit à la demande de la SCI IPCD de ne pas actualiser le montant des sommes réclamées/allouées sur l'indice BT 01

l'a condamnée au paiement d'une somme de 25.000 euros au titre d'une perte de chance de gains locatifs liés à un retard d'achèvement de l'ouvrage

l'a condamnée in solidum avec la SARL Coconnier Michel, M. X. et la SARL Guitton Alunminium au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 et à supporter les dépens, avec intérêt au taux légal, et a fixé un partage de responsabilité à 70 % pour elle, 20 % pour M. X., 8 % pour la SARL Guitton Aluminium et 2 % pour la SARL Coconnier Michel

Statuant de nouveau,

- dire et juger qu'elle ne saurait être tenue in solidum avec les autres intervenants au chantier et ne peut l'être qu'à concurrence des fautes propres à son assurée

Sur les malfaçons, non-façons

* sur les menuiseries alu

- débouter la SCI IPCD de toutes ses demandes au titre de la non-conformité des menuiseries alu

- subsidiairement, dire et juger la SARL Guitton Aluminium principalement responsable des non-conformités affectant ses ouvrages, condamner celle-ci à la garantir à concurrence de la part de responsabilité qui sera retenue à son encontre et la débouter de ses demandes contraires dirigées contre elle

* sur les linteaux de la baie sud

- dire et juger que la société Ken En Sô n'a pas commis de faute dans l'accomplissement de sa mission, constater que les désordres affectant les linteaux résultent d'un non-respect des règles de l'art par M. X. et débouter celui-ci et la SCI IPCD de leurs demandes contraires dirigées contre elle

- subsidiairement, condamner M. X. à la garantir intégralement au titre des désordres affectant les linteaux

* sur le soubassement et le dallage intérieur

- dire et juger la responsabilité de l'architecte limitée à 50 %, condamner M. X. à la garantir à concurrence de 50 % du coût des travaux réparatoires et le débouter de ses demandes contraires dirigées contre elle

* sur le dallage extérieur

- dire et juger la responsabilité de l'architecte limitée à 50 %, condamner M. X. à la garantir à concurrence de 50 % du coût des travaux réparatoires et le débouter de ses demandes contraires dirigées contre elle

* sur les abris de jardin

- dire et juger la responsabilité de l'architecte limitée à 50 %, condamner M. X. à la garantir à concurrence de 50 % du coût des travaux réparatoires, déduire du montant dû à la SCI IPCD celui correspondant aux travaux d'ouvrage de collecte des eaux pluviales et de la toiture et débouter M. X. de ses demandes contraires dirigées contre elle

* sur les réservations des portes à galandage

- dire et juger que la prestation réalisée correspond à la volonté de la SCI IPCD telle que manifestée dans le compte-rendu de chantier n° 25 et débouter celle-ci de sa demande contre elle

- subsidiairement, dire et juger la SARL Coconnier Michel seule comptable de la non-conformité des portes à galandage, condamner celle-ci à la garantir de toute condamnation prononcée à ce titre et la débouter de ses demandes contraires dirigées contre elle

* sur le passage des câbles électriques

- dire et juger qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal (sic) sur le partage de responsabilité entre la société Ken En Sô et la SARL Coconnier Michel, condamner cette dernière à la garantir à concurrence de ses propres fautes et la débouter de ses demandes contraires dirigées contre elle

* sur l'étroitesse de l'escalier d'accès à la mezzanine

- constater que les travaux réalisés ne constituent pas de non-conformité aux documents contractuels ni à la réglementation d'accès aux personnes à mobilité réduite et débouter la SCI IPCD de sa demande

* sur le défaut de plombage du poteau de la mezzanine

- dire et juger la responsabilité de l'architecte limitée à 50 % et limiter sa condamnation à 50 % de la réclamation de la SCI IPCD

* sur le boisseau

- confirmant le jugement, débouter la SCI IPCD de sa demande

* sur la charpente des abris de jardin

- constater qu'il s'agit d'une prestation non prévue par l'architecte mais sans désordre, dire et juger que cette dépense aurait, de toute évidence, due être supportée par la SCI IPCD et débouter celle-ci de sa demande

* sur l'humidité du local sous escalier extérieur

- constater que l'humidité est ancienne et sans lien avec les travaux et que l'intervention de l'architecte ne concernait pas ce local sous escalier extérieur, dire et juger que la responsabilité de l'architecte ne saurait être retenue et débouter la SCI IPCD de cette demande

* sur l'absence de traitement de la maçonnerie

- dire et juger qu'il s'agit d'une prestation qui aurait dû être supportée par la SCI IPCD si elle avait été prévue par l'architecte et débouter celle-ci de sa demande

* sur la flèche excessive du plancher haut du rez-de-chaussée

- dire et juger qu'il s'agit d'une prestation qui aurait dû être supportée par la SCI IPCD si elle avait été prévue par l'architecte et débouter celle-ci de sa demande

* sur la perte de chance

- limiter le montant auquel elle pourrait être condamnée à la somme de 10.000 euros et débouter la SCI IPCD de ses demandes sur ce point

* sur la couverture

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI IPCD de ses demandes

* sur l'évacuation des eaux pluviales

- dire et juger qu'il s'agit d'une prestation qui aurait dû être supportée par la SCI IPCD si elle avait été prévue par l'architecte et débouter celle-ci de sa demande

* sur les prestations intellectuelles et accessoires

- dire et juger que le montant des frais de maîtrise d’œuvre et de coordonnateur SPS sera fonction du montant des travaux réparatoires qui aurait été accordé par le tribunal (sic) et condamner la SARL Guitton Aluminium, M. X. et la SARL Coconnier Michel à la garantir de leurs responsabilités respectives

- en toute hypothèse, dire et juger que les sommes allouées à la SCI IPCD correspondront au montant des travaux HT puisqu'ils relèvent manifestement de la TVA à taux réduit

Sur le dépassement de budget,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI IPCD de sa demande

Sur le retard d'achèvement,

- débouter la SCI IPCD de ses demandes

Sur la destination de l'immeuble,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI IPCD de sa demande

Sur le préjudice moral,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI IPCD de l'ensemble de ses demandes

En toute hypothèse,

- débouter la SCI IPCD, M. X., la SARL Guitton Aluminium et la SARL Coconnier Michel de leurs demandes contraires dirigées contre elle

- débouter la SCI IPCD, la SARL Guitton Aluminium et M. X. de leurs appels incidents

- condamner toute partie succombante au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel y compris ceux de référé, et débouter la SCI IPCD de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens

- dire et juger qu'elle ne sera tenue que sous les conditions et dans les limites de sa garantie et que le plafond et la franchise sont opposables à la SCI IPCD.

[*]

Dans ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2019 (communes aux deux dossiers avant jonction), M. X. demande à la cour, réformant le jugement, de :

- dire et juger qu'il n'est pas établi que les ouvrages réalisés par lui sont non conformes à ce qui était contractuellement prévu ni affectés de désordres, malfaçons ou non-conformités aux règles de l'art qui lui seraient imputables

- dire et juger qu'il ne saurait être tenu à une quelconque obligation de conseil, ou de réserve à l'égard de l'EURL Ken En Sô

- débouter en conséquence la SCI IPCD de toutes ses demandes dirigées contre lui

- débouter la MAF, la SARL Guitton Aluminium et la SARL Coconnier Michel de leurs demandes en garantie

- condamner la ou les partie(s) succombant aux dépens à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Subsidiairement, si la cour retient partiellement sa responsabilité au titre de ses ouvrages et entre en voie de condamnation contre lui,

- retenir la responsabilité première du maître d’œuvre et un partage de responsabilité de l'ordre de 90 % pour la MAF et de 10 % pour lui

- condamner la MAF à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des ouvrages qu'il a réalisés

- condamner la MAF, la SARL Guitton Aluminium et la SARL Coconnier Michel à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des prestations intellectuelles et accessoires, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Dans ses dernières conclusions n° 6 en date du 17 novembre 2020, la SCI IPCD demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 du code civil, L. 124-3 du code des assurances, L. 212-1 et L. 218-2 du code de la consommation, de :

Confirmant le jugement entrepris,

- réputer non écrite en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation l'article G.6.3.1 du contrat d'architecte

- condamner in solidum la MAF, assureur de Ken En Sô, et la SARL Guitton Aluminium à lui régler une indemnité de 21.786,34 euros HT au titre des menuiseries non conformes

- condamner in solidum la MAF, assureur de Ken En Sô, et M. X. à lui régler des indemnités de 8.314,95 euros HT au titre des linteaux de la baie Sud, de 42.910,70 euros HT au titre des soubassements et dallage, de 5.358,20 euros HT au titre du dallage extérieur et de 7.587,15 euros HT au titre des abris de jardin

- condamner in solidum la MAF, assureur de Ken En Sô, et la SARL Coconnier Michel à lui régler des indemnités de 1.144,45 euros HT au titre de l'absence de réservation pour les portes à galandage et de 7.700,36 euros HT au titre du passage des câbles électriques

- condamner la MAF, assureur de Ken En Sô, à lui régler des indemnités de 1.920 euros HT au titre de l'étroitesse de l'escalier d'accès à la mezzanine et de 580,27 euros HT au titre du défaut de plombage du poteau de la mezzanine R+1

- condamner in solidum la MAF, assureur de Ken En Sô, la SARL Guitton Aluminium, M. X. et la SARL Coconnier Michel à lui régler une indemnité de 37.095,39 euros HT au titre des prestations intellectuelles connexes

- ordonner la capitalisation des intérêts

- condamner in solidum la MAF, assureur de Ken En Sô, la SARL Guitton Aluminium, M. X. et la SARL Coconnier Michel à lui régler une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les états de frais de fond, de référé et l'ordonnance de taxe

Réformant le jugement,

- réputer sans effet l'article G.6.3.1 du contrat d'architecte au regard des fautes lourdes commises par la société Ken En Sô

- condamner la MAF, assureur de Ken En Sô, à lui régler des indemnités de 2.716,13 euros HT au titre du boisseau, de 4.011,27 euros HT au titre de la charpente des abris de jardin, de 3.410,10 euros HT au titre des infiltrations dans le local sous l'escalier extérieur, de 32.946,80 euros HT au titre du traitement de la maçonnerie et de 26.314,64 euros HT au titre de la flèche excessive du plancher haut du rez-de-chaussée

- condamner la MAF, assureur de Ken En Sô, à lui régler une indemnité de 8.903,18 euros HT au titre de la couverture

- condamner la MAF, assureur de Ken En Sô, à lui régler une indemnité de 22.529,30 euros HT au titre de l'évacuation des eaux pluviales

- dire et juger que les indemnités allouées au titre des coûts de travaux et des prestations intellectuelles indissociables seront assorties d'une TVA de 20 % et indexées sur la variation de l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle de l'arrêt à intervenir

- condamner la MAF, assureur de Ken En Sô, à lui payer une indemnité de 122.008,49 euros TTC au titre du dépassement de coût d'opération

- condamner la MAF, assureur de Ken En Sô, à lui payer une indemnité de 1.240 euros par mois du mois d'août 2010 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir au titre du retard d'achèvement

- condamner la MAF, assureur de Ken En Sô, à lui payer des indemnités de 18.500 euros TTC et de 3.978 euros TTC au titre des erreurs commises par l'architecte concernant la destination de l'immeuble

- condamner la MAF, assureur de Ken En Sô, à lui payer une indemnité de 15.000 euros au titre de son préjudice moral, de ses soucis et tracas

- débouter les sociétés Guitton Aluminium et Coconnier Michel de leurs demandes de paiement irrecevables et mal fondées

Y additant,

- dire et juger que les indemnités allouées au titre des coûts de travaux et des prestations intellectuelles indissociables seront assorties d'une TVA de 20 % et indexées sur la variation de l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle de l'arrêt à intervenir

- condamner in solidum la MAF, assureur de Ken En Sô, la SARL Guitton Aluminium, M. X. et la SARL Coconnier Michel à lui régler une indemnité de 6.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel

- débouter les parties adverses de leurs demandes contraires

- condamner les parties succombantes aux entiers dépens d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions n° 2 en date du 8 avril 2019 (communes aux deux dossiers avant jonction), la SARL Guitton Aluminium demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il :

l'a condamnée solidairement (sic) avec la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, à payer à la SCI IPCD la somme de 21.786,34 euros HT outre la TVA de 10 % avec intérêts au taux légal à compter du jugement

a dit que dans les rapports entre coobligés concernant cette condamnation, la responsabilité est partagée à hauteur de 80 % pour la MAF et de 20% pour elle

l'a condamnée in solidum avec la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, M. X. et la SARL Coconnier Michel à payer à la SCI IPCD la somme de 37.095,39 euros HT outre la TVA de 10 % avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des prestations accessoires et intellectuelles

l'a condamnée in solidum avec la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, et M. X. à payer à la SCI IPCD la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux des instances en référé, les frais d'expertise judiciaire et les droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement

a dit que dans les rapports entre les coobligés concernant la condamnation au titre des prestations accessoires et intellectuelles, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, la responsabilité est partagée dans la proportion de 70 % pour la MAF, 8 % pour elle, 20 % pour M. X. et 2 % pour la SARL Coconnier Michel

En conséquence,

- à titre principal, débouter la SCI IPCD, ainsi que la MAF, M. X. et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes présentes et à venir dirigées contre elle

- à titre subsidiaire, condamner la MAF à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires pour l'intégralité de celles-ci ou, à défaut, à hauteur de la quote-part de responsabilité de la MAF, retenue par l'expert et le tribunal au taux de 80 %

- s'agissant des prestations dites intellectuelles, dire et juger que les condamnations à ce titre ne sauraient excéder le montant de 11.189,77 euros HT, que sa quote-part ne saurait en tout état de cause excéder le taux de 8 % retenu par le tribunal et que la MAF, M. X. et la SARL Coconnier Michel devront la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à cet égard

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SCI IPCD à lui payer la somme de 3.085,20 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2017

- condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et débouter les parties de toutes demandes présentées à ce titre contre elle

- subsidiairement, dire et juger que la MAF devra la garantir intégralement de toute condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Dans ses dernières conclusions n° 3 en date du 10 avril 2019 (dans chaque dossier avant jonction), la SARL Coconnier Michel demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI IPCD à lui verser la somme de 6.070,62 euros majorée des intérêts depuis la mise en demeure par LRAR du 27 janvier 2011 et jusqu'à parfait paiement

- infirmer le jugement pour le surplus

Statuant à nouveau

- dire irrecevables ou non fondées les demandes dirigées contre elle et les rejeter

- à défaut, condamner la MAF à garantir les condamnations en principal, frais, intérêts, et accessoires prononcées contre elle et l'en relever indemne

- condamner la partie succombante à lui verser la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Céline t'Kint de Roodenbeke par application de l'article 699 du même code.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce,

En préambule, il convient de rappeler que, pour les dommages survenus comme en l'espèce avant réception, les constructeurs contractuellement liés au maître de l'ouvrage sont susceptibles d'engager envers ce dernier leur seule responsabilité contractuelle de droit commun, ce dont convient le maître de l'ouvrage qui agit à l'encontre des entrepreneurs sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil, lesquels reprennent les dispositions des articles 1134 alinéas 1, 3 et 2 et 1147 du même code dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable au litige, et à l'encontre de l'assureur du maître d’œuvre sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances.

 

Sur la clause d'exclusion de solidarité du contrat d'architecte :

Pour condamner l'assureur du maître d’œuvre in solidum avec le ou les entrepreneur(s) concerné(s), le premier juge a considéré, sans l'indiquer au dispositif du jugement, que la clause d'exclusion de solidarité du contrat d'architecte est présumée abusive et, comme telle, réputée non écrite en application de l'article 132-1 (sic) du code de la consommation en ce que, en rendant opposable aux maîtres d'ouvrage le partage de responsabilités entre les co-responsables, y compris lorsque la faute commise par l'architecte a concouru à la réalisation de l'ensemble du préjudice, elle a pour effet de réduire le droit à réparation du maître de l'ouvrage non professionnel en cas de défaut de solvabilité d'un co-responsable.

L'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat d'architecte (devenu L. 212-1 suite à la recodification issue de l'ordonnance n° 2013-301 du 14 mars 2016) dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En outre, il résulte de l'article R. 132-1 6° du même code que les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations sont de manière irréfragable présumées abusives au sens de l'article L. 132-1 et dès lors interdites.

Il n'est pas contesté que le maître de l'ouvrage est une SCI familiale constituée entre M. Y., Mme O. Y. et Mme U. Y., propriétaire du seul immeuble du [Adresse 5] et œuvrant dans le domaine de l'immobilier, et non de la construction, même si ses statuts ne sont pas versés aux débats et si son objet social exact n'est pas précisé, y compris par la MAF qui s'en prévaut, ni justifié.

S'il ne saurait être considéré comme un consommateur, qualification réservée aux personnes physiques qui agissent à des fins n'entrant pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, il peut être considéré comme un non-professionnel vis-à-vis du maître d’œuvre.

Cependant, la clause de l'article G.6.3.1 du contrat d'architecte qui, en matière de responsabilité contractuelle de droit commun, exclut toute responsabilité solidaire ou autre du maître d’œuvre pour les dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération objet de ce contrat ne vide nullement de son contenu la responsabilité du maître d’œuvre sur ce fondement puisqu'il doit assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages, sans pouvoir être condamné au-delà (voir en ce sens l'arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.176) et, si elle peut aboutir à ce que le maître de l'ouvrage assume les conséquences de l'insolvabilité d'un autre constructeur pour la part des dommages imputables à ce dernier, elle ne réduit pas pour autant son droit à réparation du préjudice subi du fait des manquements du maître d’œuvre à ses obligations.

En revanche, elle est nécessairement privée d'effet lorsque les manquements du maître d’œuvre ont concouru avec d'autres à la création du dommage en son entier dès lors qu'en ce cas, en application de l'article 1147 ancien du code civil selon lequel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part, le maître d’œuvre ne peut qu'être condamné in solidum avec les coauteurs du même dommage à le réparer intégralement, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage (voir en ce sens l'arrêt publié rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.376).

Il y a donc lieu de considérer que la clause litigieuse n'est pas abusive au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 6° du code de la consommation et ne peut donc être réputée non écrite, mais que, ne limitant pas la responsabilité du maître d’œuvre, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs, elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre le maître d’œuvre quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage.

Elle peut également voir son application écartée en présence d'une faute lourde commise par le maître d’œuvre, l'existence d'une telle faute étant à apprécier, au besoin, après examen des différents manquements reprochés au maître d’œuvre.

 

Sur les désordres et défauts de conformité :

Le constat du manquement d'un entrepreneur à l'obligation de résultat dont il est tenu envers le maître de l'ouvrage et qui lui impose de réaliser un ouvrage conforme aux dispositions contractuelles et exempt de vice emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et suffit ainsi à engager sa responsabilité contractuelle de droit commun pour les dommages constatés, sauf à ce qu'il rapporte la preuve de l'existence d'une cause étrangère.

Le maître d’œuvre n'est pas tenu, en revanche, d'une telle obligation de résultat dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, de sorte que sa faute doit être démontrée.

 

Les désordres et défauts de conformité des menuiseries extérieures

L'assureur du maître d’œuvre et le menuisier alu ont été condamnés in solidum à régler au maître de l'ouvrage la somme de 21.786,34 euros HT, outre la TVA applicable, correspondant au coût de reprise, tel que chiffré par l'expert judiciaire, des menuiseries du rez-de-chaussée façades sud (3.085,24 euros) et nord (1.942,15 euros) et de l'étage côtés ouest (2.355,85 euros) et sud (6.458,50 euros) et des portes d'entrée du rez-de-chaussée (2.601,30 euros) et de l'étage (5.343,30 euros), motif pris, pour l'essentiel, de non-conformités aux pièces contractuelles, de l'absence de preuve d'un accord donné par le maître de l'ouvrage, dont le maître d’œuvre n'est pas le mandataire, aux modifications réalisées par le menuisier alu sur instructions du maître d’œuvre et/ou induites par des relevés insuffisants du maître d’œuvre et de l'obligation de résultat à laquelle le maître d’œuvre et le menuisier alu étaient tenus.

S'agissant de l'ensemble vitré du rez-de-chaussée façade sud, c'est-à-dire du bureau côté jardin, repéré 4 sur le plan PRO d'avril 2009 visé par toutes les entreprises (point 3.2.1 du rapport d'expertise), il devait selon le CCTP du lot n° 5 être de dimensions 2,37x2,05mht et comprendre une partie fixe de 1,47x2,05mht et une partie ouvrante à la française de 0,90x2,05mht.

La menuiserie réalisée comprend bien une partie fixe et un ouvrant à la française et, si l'expert judiciaire considère que la largeur de l'ouvrant, mesurée sur place à 78 cm, recouvrement compris, soit un passage de 74 cm, est inférieure aux prescriptions du CCTP, son avis ne peut être suivi dès lors que, comme l'observe justement le menuisier alu, la largeur de 90 cm notée au CCTP correspond à l'ouverture avec dormant, et non à l'ouverture utile, puisqu'en l'additionnant à la largeur de la partie fixe on aboutit à la largeur totale de la baie.

En outre, s'il précise que les montants verticaux des deux baies de la façade sud ne sont pas alignés comme prévu sur les plans du fait d'un décalage d'environ 6 cm des jambages existants de la maçonnerie, lequel ne permettait pas cet alignement, il préconise pour y remédier, non pas de modifier la baie du rez-de-chaussée pour l'aligner sur celle de l'étage, mais d'élargir celle de l'étage pour l'aligner sur celle du rez-de-chaussée pour un coût de 3.568,65 euros HT intégré au coût de reprise du point 3.2.4 qui sera examiné ci-après.

Il n'est pas sans intérêt de relever que le refus du maître de l'ouvrage, mentionné au compte-rendu de chantier n° 23 du 25 mai 2010, de réceptionner le châssis du logement 1 sur jardin prévu au marché n'est nullement motivé par une insuffisance de largeur de l'ouvrant ou un défaut d'alignement, mais par son souhait de modifier l'ouverture de la baie en deux panneaux coulissants 2/3 1/3, souhait qu'il conteste désormais avoir exprimé bien qu'il ait indiqué à l'huissier mandaté par ses soins pour faire constater les anomalies interdisant une utilisation optimale des lieux le 8 juin 2010 que, « à l'origine, était prévue une baie vitrée coulissante permettant un large accès sur la terrasse et le jardin orientés sud'.

Il s'en déduit que la baie du rez-de-chaussée n'est affectée d'aucun désordre ni défaut de conformité justifiant son remplacement.

La demande à ce titre doit donc être rejetée, tant à l'encontre de l'assureur du maître d’œuvre qu'à l'encontre du menuisier alu.

S'agissant du châssis vitré du rez-de-chaussée façade nord, c'est-à-dire du bureau côté rue, repéré 2 sur le plan PRO (point 3.2.2), il devait selon le CCTP être entièrement fixe avec une partie pleine en aluminium laqué noir et quatre parties vitrées fixes dont deux avec vitrage de couleur rose.

La menuiserie réalisée comprend une partie ouvrante centrale et deux parties fixes latérales, ce qui n'est pas conforme au CCTP.

L'expert judiciaire précise que cette modification aurait été réalisée sans l'agrément du maître de l'ouvrage mais rendue nécessaire par sa demande de conserver les persiennes et que la disposition mise en œuvre ne rend pas aisée, même si elle est possible, la manœuvre des persiennes compte tenu de la distance entre la partie ouvrante et le tableau de baie, mesurée à 56 cm d'un côté et à 36 cm de l'autre.

De fait, le vitrage fixe initialement prévu rendait impossible la manœuvre des persiennes métalliques existantes, qui ne pouvait s'effectuer que de l'intérieur.

Dès le compte-rendu de chantier n° 9 du 9 février 2010, il a été demandé au menuisier alu de fournir un devis pour une fermeture type persienne suivant les conditions à définir lors de la prochaine réunion de chantier, ce qui a été repris dans le compte-rendu de chantier n° 10 du 16 février 2010, et, à partir du compte-rendu de chantier n° 14 du 16 mars 2010 jusqu'au compte-rendu de chantier n° 24 du 1er juin 2010, il lui a été demandé de prévoir une fermeture type persienne pour la fermeture du châssis bureau sur rue, sans qu'ait jamais été recueilli l'accord écrit du maître de l'ouvrage sur la modification du châssis, ainsi qu'en convient le menuisier alu, ni qu'il puisse être déduit de ces comptes-rendus, même s'ils n'ont appelé aucune observation de la part du maître de l'ouvrage qui verse aux débats la plupart d'entre eux, que celui-ci aurait consenti à la modification du châssis.

Quant à la mention, apparue pour la première fois au dernier compte-rendu de chantier n° 25 du 8 juin 2010, invitant le maître de l'ouvrage à signer le devis du menuisier alu en date du 25 mai 2010 relatif aux travaux supplémentaires demandés par le maître de l'ouvrage et déjà réalisés pour certains par l'entreprise, à savoir les modifications des châssis repérés 6 et 2, elle exclut en elle-même l'existence d'un mandat apparent donné par le maître de l'ouvrage, systématiquement absent aux réunions de chantier, au maître d’œuvre concernant ces modifications soumises à validation par le maître de l'ouvrage et n'a, dans le contexte de la rupture du contrat d'architecte le surlendemain, nullement été approuvée par le maître de l'ouvrage.

Si le menuisier alu affirme que le maître de l'ouvrage a confirmé l'existence d'un accord verbal lors de la réunion d'expertise du 13 octobre 2011, aucun compte-rendu de cette réunion n'est versé aux débats pour justifier de ses dires que l'expert judiciaire n'a pas repris à son compte.

Enfin, le conditionnel employé par l'expert judiciaire ne permet pas de considérer que le maître de l'ouvrage a demandé, ni admis avoir demandé, en cours de chantier de conserver les persiennes alors que le CCTP ne comporte aucune disposition concernant ces persiennes, pas même leur dépose ou suppression, et que le maître de l'ouvrage explique dans ses conclusions que le maître d’œuvre a imaginé de conserver les persiennes parce qu'il n'avait pas prévu de vitrage « securit ».

Il y a donc lieu de s'en tenir à la non-conformité de la menuiserie litigieuse.

Elle engage la responsabilité tant du menuisier alu pour manquement à son obligation de résultat quand bien même il a agi sur instructions du maître d’œuvre, ces instructions ne pouvant caractériser une cause étrangère puisqu'il lui appartenait également de s'assurer de l'approbation du maître de l'ouvrage avant d'effectuer la modification sollicitée, que du maître d’œuvre pour avoir insuffisamment défini le projet concernant les persiennes au stade de la conception et ne s'être inquiété de recueillir l'accord du maître de l'ouvrage sur la modification du châssis qu'a posteriori.

Ces fautes qui ont concouru à l'entier dommage subi par le maître de l'ouvrage à ce titre justifient de condamner in solidum le menuisier alu et l'assureur du maître d’œuvre à prendre en charge le coût de remplacement de la menuiserie posée par une menuiserie neuve conforme aux documents contractuels, chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 1.942,15 euros HT qui n'est pas en elle-même contestée.

S'agissant de la porte vitrée de l'étage côté ouest, repérée 6 sur le plan PRO (point 3.2.3), elle devait selon le CCTP être ouvrante à la française.

La menuiserie réalisée comprend un ouvrant à la française en partie haute sur allège fixe avec vitrage rose en partie basse.

Cette modification a fait l'objet du devis susvisé émis le 25 mai 2010 par le menuisier alu pour une plus-value de 880 euros HT par rapport au devis de base mais non validé par le maître de l'ouvrage.

Si, à partir du compte-rendu de chantier n° 14 du 16 mars 2010 jusqu'au compte-rendu de chantier n° 23 du 25 mai 2010, il a été demandé au menuisier alu de fournir un devis pour acceptation par le maître de l'ouvrage concernant la porte vitrée repère remplacée par une fenêtre avec allège, d'abord pleine, puis avec vitrage rose, à 0,9ml, cela ne suffit pas à caractériser le consentement du maître de l'ouvrage ni l'existence d'un mandat apparent donné par celui-ci au maître d’œuvre concernant cette modification soumise à validation par le maître de l'ouvrage.

La non-conformité de la menuiserie litigieuse est donc patente.

Elle engage, comme la précédente, la responsabilité du menuisier alu qui a manqué à son obligation de résultat sans pouvoir se prévaloir d'une cause étrangère et du maître d’œuvre qui, même s'il ne peut lui être reproché d'avoir insuffisamment défini les besoins du maître de l'ouvrage concernant la porte ainsi remplacée pour des raisons qui ne sont nullement explicitées, ne s'est inquiété de recueillir l'accord du maître de l'ouvrage sur cette modification qu'a posteriori.

Ces fautes ayant concouru à l'entier dommage subi par le maître de l'ouvrage à ce titre justifient de condamner in solidum le menuisier alu et l'assureur du maître d’œuvre à prendre en charge le coût de remplacement de la menuiserie posée par une menuiserie neuve conforme aux documents contractuels, chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 2.355,85 euros HT qui n'est pas en elle-même contestée.

S'agissant de l'ensemble vitré de l'étage côté sud, repéré 5 sur le plan PRO (point 3.2.4), il devait selon ce plan être posé dans l'alignement de la face extérieure du mur.

Tel n'est pas le cas, de sorte que la partie haute ouvrante vient en butée contre une poutre support de la mezzanine, ce qui empêche l'ouverture complète de la fenêtre.

Ainsi qu'en a convenu le maître d’œuvre devant l'expert judiciaire, aucun compte-rendu de chantier n'a fait état de ce changement de position de la menuiserie, changement que le menuisier alu explique dans ses conclusions par le souci de limiter le pont thermique, et il a été noté au compte-rendu de chantier n° 23 du 25 mai 2010 que le maître de l'ouvrage ne réceptionne pas le châssis du logement 2 sur jardin, qui est à modifier, en raison du problème d'ouverture de la fenêtre.

En outre, le maître d’œuvre n'a apporté aucun démenti au mail reçu le 27 mai 2010 du menuisier alu rappelant que le châssis ouvrant n° 5 de l'étage côté jardin a été élargi à la demande du maître d’œuvre alors que, sur le plan envoyé par le menuisier alu le 17 mars 2010, le châssis avait été réduit en largeur pour permettre son ouverture complète sans taper dans la poutre.

Seul le maître d’œuvre, dont l'attention a ainsi été suffisamment attirée par le menuisier alu sur la limitation de l'ouverture de la fenêtre induite par la disposition constructive adoptée, doit donc répondre de ce désordre dû à sa conception insuffisante.

La pose d'un arrêt pour éviter la butée contre la mezzanine n'est pas de nature à remédier à ce désordre qui nécessite de remplacer la baie.

Par ailleurs, comme précisé ci-dessus, les montants verticaux de la baie ne sont pas alignés avec ceux de la baie du rez-de-chaussée en raison d'un décalage des jambages existants de la maçonnerie.

Ce décalage, qui n'est aucunement le fait du menuisier alu, ne saurait engager sa responsabilité.

Seul le maître d’œuvre qui n'a pas su concevoir un ouvrage conforme aux attentes du maître de l'ouvrage doit répondre de cette non-conformité aux plans d'origine.

L'assureur du maître d’œuvre devra donc prendre en charge l'intégralité du coût de remplacement de la menuiserie et d'élargissement de la baie pour l'aligner avec celle du rez-de-chaussée, chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 6.458,50 euros HT.

S'agissant des menuiseries de l'entrée du rez-de-chaussée et de l'entrée de l'étage, situées l'une et l'autre côté sud et repérées 3 et 7 respectivement sur le plan PRO (point 3.2.5), elles devaient selon le CCTP, pour la première correspondant à un ensemble vitré de 1,70x2,00mht, comprendre une partie fixe de 0,90x2,00mht et une porte ouvrante à la française de 0,80x2,00mht et, pour la seconde correspondant à une porte vitrée ouvrante à la française, être de dimensions 0,81x2,61mht.

Les menuiseries réalisées sont bien du type prévu et, si l'expert judiciaire considère que la largeur de l'ouvrant, mesurée pour chacune à 77,5 cm, soit un passage de 72 cm pour la porte du rez-de-chaussée et de 71 cm pour la porte de l'étage, est inférieure aux prescriptions du CCTP, tout en soulignant que, pour la porte de l'étage, le menuisier alu a dû s'adapter à la largeur disponible dans les réservations des maçonneries, son avis ne peut, là encore, être suivi puisque les largeurs notées au CCTP correspondent à l'ouverture avec dormant, et non à l'ouverture utile.

En outre, il importe peu que, comme le note l'expert judiciaire « à titre indicatif », l'insuffisance de largeur de la porte ne permette pas d'être conforme à la réglementation sur l'accessibilité car, quand bien même le CCTP et le plan PRO font état de deux logements à aménager dans l'immeuble, référencés 1 en rez-de-chaussée et 2 en R+1 et R+2, la destination locative de ces deux logements ne ressort nullement du contrat d'architecte ni d'une quelconque autre pièce contractuelle et ne saurait être déduite du seul fait que l'immeuble ne constituait pas la résidence principale des associés du maître de l'ouvrage lorsque sa restructuration a été engagée.

Les portes du rez-de-chaussée et de l'étage ne sont donc affectées d'aucun défaut de conformité justifiant leur remplacement.

La demande à ce titre doit, dès lors, être rejetée, tant à l'encontre de l'assureur du maître d’œuvre qu'à l'encontre du menuisier alu.

* * *

Par conséquent, l'assureur du maître d’œuvre et le menuisier alu seront condamnés in solidum à régler au maître de l'ouvrage la somme de 4.298 euros HT au titre des travaux de reprise des menuiseries du rez-de-chaussée façade nord (1.942,15 euros) et de l'étage côté ouest (2.355,85 euros) et l'assureur du maître d’œuvre sera seul condamné au paiement de la somme de 6.458,50 euros HT au titre des travaux de reprise de la menuiserie de l'étage côté sud, la demande étant rejetée concernant la menuiserie du rez-de-chaussée façade sud et les portes d'entrée du rez-de-chaussée et de l'étage.

En outre, dans les rapports entre eux et à proportion de la gravité des fautes respectives ci-dessus énoncées du maître d’œuvre et du menuisier alu, exclusives de toute malfaçon imputable à ce dernier, l'assureur du maître d’œuvre supportera 80 % du coût de reprise de la menuiserie du rez-de-chaussée façade nord et 60 % de celui de la menuiserie de l'étage côté ouest, contre 20 % et 40 % respectivement à la charge du menuisier alu, et sera débouté de son recours en garantie contre ce dernier pour la menuiserie de l'étage côté sud.

 

Les désordres et défauts de conformité du gros œuvre

L'assureur du maître d’œuvre et le maçon ont été condamnés in solidum à régler au maître de l'ouvrage la somme de 64.171 euros HT, outre la TVA applicable, correspondant au coût de reprise, tel que chiffré par l'expert judiciaire, des linteaux des baies sud (8.314,95 euros), des soubassements et du dallage (42.910,70 euros), du dallage extérieur (5.358,20 euros) et de l'abri de jardin (7.587,15 euros), motif pris, pour l'essentiel, de défauts d'exécution du maçon, de défauts de conception ou de suivi de chantier du maître d’œuvre et de l'obligation de résultat à laquelle ils étaient l'un et l'autre tenus.

S'agissant des linteaux des trois baies sud, à savoir les deux baies du rez-de-chaussée et de l'étage et la porte d'entrée du rez-de-chaussée (point 3.3.1), ils ont été réalisés par la mise en place de deux poutrelles de plancher jumelées avec un complément de béton armé coulé sur place.

L'expert judiciaire a, dès la première réunion tenue le 26 mai 2011 en présence du maçon, constaté un défaut d'horizontalité du linteau de la baie du rez-de-chaussée et jugé nécessaire de vérifier la disposition constructive, d'une part, par la note de calcul du fournisseur de poutrelles à fournir par le maçon, d'autre part, par des sondages destructifs et un calcul de structure, puis, dans la note de synthèse du 26 mai 2014 comme dans son rapport définitif, mentionné un défaut de conformité de l'appui de « la baie » au DTU 20.1 « Ouvrages en maçonnerie de petits éléments », sans préciser en quoi consiste ce défaut de conformité ni quelle baie il concerne, et indiqué qu'il ressort de la note de calcul confiée par le maître de l'ouvrage au bureau d'études structure Etude & Coordination du Bâtiment dit ECB (étude n° 11.135), basée sur des hypothèses en l'absence d'informations précises sur la constitution, que le dimensionnement des linteaux du rez-de-chaussée est insuffisant.

Le maçon n'est pas fondé à contester l'existence du défaut d'horizontalité du linteau de la baie du rez-de-chaussée, qui a été constaté en sa présence et qui, bien que son importance ne soit pas précisée, est visible sur les photographies annexées à la note n° 1 et au rapport d'expertise et excède manifestement toute tolérance admissible.

N'ayant jamais fourni la note de calcul du fournisseur des poutrelles ni justifié, y compris après le dépôt du rapport d'expertise, de l'existence d'éventuels aciers en place ou d'un éventuel sur-linteau en béton armé, il est mal venu à critiquer la méthode employée par le bureau d'études ECB pour vérifier les linteaux de façade en poutrelles de plancher à partir de leurs sections seules, en l'absence de données sur leur provenance.

En outre, dans la mesure où le bureau d'études ECB a été missionné, certes par le maître de l'ouvrage, mais pour procéder à la vérification préconisée par l'expert judiciaire et où son étude n° 11.135 d'avril 2012 a été diffusée aux parties avec le rapport d'expertise dont elle constitue l'annexe 5 et régulièrement communiquée dans le cadre de l'instance, aucune violation du principe du contradictoire n'est caractérisée.

Or il résulte de cette étude que, si les arrières linteaux réalisés en profilés métalliques sont correctement dimensionnés, il n'en va pas de même des linteaux de façade de la baie et de la porte d'entrée du rez-de-chaussée, dont les sections sont insuffisantes, les valeurs admissibles étant « nettement » ou « très largement dépassées », qu'aucune vérification n'a été opérée concernant les linteaux de la baie du premier étage, les charges étant inférieures à celles des précédents et les sections des arrières linteaux supérieures, et que les appuis des linteaux de façade du rez-chaussée ont des appuis « insuffisants » ou « très faibles » et « sans sommier », « générant des fissures », ce qui correspond au défaut de conformité des appuis cité par l'expert judiciaire.

Il s'en déduit que seuls les linteaux de la baie du rez-de-chaussée sur jardin et de la porte d'entrée du rez-de-chaussée n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art, à l'exclusion de ceux de la baie de l'étage.

Ces défauts d'exécution constitutifs de malfaçons imputables au maçon engagent sa responsabilité pour manquement à son obligation de résultat.

Elles engagent également la responsabilité du maître d’œuvre pour défaut de suivi du chantier dans le cadre de sa mission de direction de l'exécution des travaux, mais uniquement en ce qui concerne le linteau de la porte d'entrée du rez-de-chaussée dont la réalisation n'a donné lieu à aucune observation de sa part, à l'inverse de celui de la baie du rez-de-chaussée sur jardin qu'il a été demandé au maçon de reprendre à partir du compte-rendu de chantier n° 18 d'avril 2010.

La faute du maître d’œuvre ayant concouru à l'entier dommage subi par le maître de l'ouvrage au titre du linteau de la porte d'entrée du rez-de-chaussée, son assureur et le maçon seront condamnés in solidum à prendre en charge le coût de démolition et reconstruction de ce linteau, chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 3.658,65 euros HT qui n'est pas en elle-même contestée, tandis que le maçon sera condamné seul à prendre en charge le coût de démolition et reconstruction du linteau de la baie du rez-de-chaussée sur jardin, chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 1.758,65 euros HT qui n'est pas davantage contestée, la demande au titre des travaux de reprise du linteau de la baie de l'étage sur jardin étant rejetée.

S'agissant des soubassements et du dallage (point 3.3.2), l'expert judiciaire a constaté lors de la première réunion du 26 mai 2011 des taches d'humidité en pied du doublage du coin cuisine, notamment côté rue, puis noté au compte-rendu de la troisième réunion du 21 septembre 2012 que les taches d'humidité au pied des cloisons et doublages se sont fortement étendues depuis la précédente visite du 13 octobre 2011, avant d'insérer dans son rapport définitif un plan localisant ces traces d'humidité, qualifiées d'importantes, sur les cloisons de la cuisine, de la salle de bain, de l'entrée et du bureau (côté cuisine et entrée).

Le sol fini de l'habitation étant en dessous du niveau de la rue, il s'est adjoint en qualité de sapiteur la SARL Sol Exploreur afin de réaliser des sondages pour vérifier les causes de cette humidité (infiltrations, séchage chape ») au regard de la composition exacte du dallage et des soubassements.

Selon le rapport d'étude géotechnique de ce sapiteur en date du 5 mai 2014 constituant l'annexe 7 du rapport d'expertise, le sondage réalisé en RF1 a montré que le sol du rez-de-chaussée est constitué d'un complexe de couches superposées comprenant une dalle de compression de 5 cm d'épaisseur avec isolant également de 5 cm d'épaisseur environ reposant sur un film polyane, une chape de ravoirage de 5 cm d'épaisseur environ sur un dallage béton de 12 cm d'épaisseur environ posé sur un film anti-termites, avec 3 à 4 cm de sable de ragréage, le tout coulé sur un ciment antérieur aux travaux, et un sol support humide à très humide au droit du mur en pierre.

Or l'expert judiciaire n'est pas techniquement contredit, notamment par le maçon qui, n'ayant plus participé aux réunions d'expertise après la première, n'a jamais émis le moindre dire, en ses observations selon lesquelles le descriptif et les plans du maître d’œuvre n'indiquent pas de prescriptions particulières permettant d'éviter l'apparition de ces désordres et aucune disposition n'a été prise pour prévenir les remontées d'humidité contre les murs extérieurs alors que de l'humidité a été constatée entre le ravoirage et l'isolant.

Il ne peut, dès lors, qu'être approuvé en ce qu'il a relié l'humidité constatée à l'absence des dispositions constructives rendues nécessaires par l'encaissement du dallage en dessous du niveau du sol extérieur, même s'il ne précise pas quelles dispositions du DTU 20.1 auquel il se réfère ont été omises.

Il s'en déduit que ce désordre procède d'une erreur de conception du maître d’œuvre, non contestée au demeurant, et doublée, si ce n'est de défauts d'exécution du maçon, du moins d'un manquement de ce dernier à ses obligations de résultat et de conseil lui interdisant de réaliser des travaux de soubassement et de dallage dont il ne pouvait ignorer qu'ils n'empêcheraient pas les remontées d'humidité du sol support sans avoir alerté le maître de l'ouvrage sur l'insuffisance des dispositions constructives prévues au CCTP.

Comme tel, il engage la responsabilité tant du maçon que du maître d’œuvre.

Ces fautes qui ont concouru à l'entier dommage subi par le maître de l'ouvrage à ce titre justifient de condamner in solidum le maçon et l'assureur du maître d’œuvre à prendre en charge le coût de démolition des cloisonnements et doublages et du dallage existant, de reprise du dallage et des réseaux affectés et de réfection des cloisonnements et doublages, chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 42.910,70 euros HT qui n'est pas en elle-même contestée.

S'agissant du dallage extérieur (point 3.3.3), il est constant que, le dallage existant extérieur étant trop haut pour recevoir le platelage bois à poser par le paysagiste, il a été demandé au maçon, comme indiqué dans les comptes-rendus de chantier n° 2 et 3 de décembre 2009, de fournir un devis pour sa démolition et la mise en place d'un nouveau dallage à -0,09 ml du sol fini intérieur et que le maître de l'ouvrage a accepté, comme noté au compte-rendu de chantier n° 9 du 9 février 2010, le devis émis le 30 septembre 2009 par le maçon pour cette prestation supplémentaire d'un montant de 3.907,40 euros TTC.

L'expert judiciaire a constaté que le dallage extérieur refait se trouve à -10 cm du sol fini intérieur, ce qui est certes conforme à la demande du maître d’œuvre, mais pas au DTU 20.1 imposant une différence d'au moins 15 cm, et en continuité avec le dallage intérieur, ce qui contrevient là encore aux prescriptions du DTU 20.1, et qu'il reçoit directement les eaux de la descente de gouttière en façade sud, alors que le CCTP du lot gros œuvre prévoyait un raccordement dans le regard extérieur existant.

Ces constatations ne sont démenties ni par l'assureur du maître d’œuvre ni par le maçon.

Ce dernier observe, toutefois, à juste titre que ces non-conformités ne constituent pas en elles-mêmes un désordre.

Or l'expert judiciaire précise, tout au plus, qu'elles « sont de nature à engendrer de l'humidité dans l'immeuble » ou « à aggraver l'humidité », sans décrire d'infiltrations dont elles seraient spécifiquement la cause ni fournir d'élément permettant de considérer qu'elles ont contribué, même partiellement, aux remontées d'humidité qui se sont développées à partir de la façade sur rue au nord, à l'opposé du dallage extérieur situé côté jardin au sud, tandis que le maître de l'ouvrage se contente d'affirmer qu'elles généreront des pénétrations d'eau dans le bâti, sans avoir jamais fait constater l'existence de telles pénétrations d'eau, y compris après le dépôt du rapport d'expertise.

Dans la mesure où les non-conformités au DTU 20.1 n'ont été à l'origine d'aucun désordre et où ce DTU n'a pas été contractualisé au CCTP de son lot, le maçon n'a pas à répondre de ces non-conformités.

Il doit uniquement répondre de la non-conformité au CCTP consistant en l'absence de raccordement de la descente d'eaux pluviales en façade sud dans le regard extérieur existant, laquelle s'analyse en un défaut d'achèvement.

Ce raccordement n'étant pas inclus dans les travaux de reprise du dallage extérieur consistant en la démolition du dallage et sa reconstruction sur sa surface actuelle de 7 m², le coût de reprise du dallage extérieur, chiffré par l'expert judiciaire à la somme non contestée de 5.358,20 euros HT, sera supporté uniquement par l'assureur du maître d’œuvre qui ne conteste pas la condamnation prononcée à son encontre à ce titre dont il demande expressément confirmation dans ses conclusions, à l'exclusion du maçon.

S'agissant des abris de jardin (point 3.3.4), il est constant que, le mur du fond des trois abris de jardin accolés s'étant écroulé lors de la dépose de la charpente par le maçon, il a été demandé à ce dernier de reconstruire ce mur, ce qui a donné lieu à l'établissement le 8 février 2010 d'un devis de travaux supplémentaire d'un montant de 1.186,24 euros TTC pour le montage en agglos du mur et le chaînage périphérique, devis qui a été signé et accepté par le maître de l'ouvrage.

L'expert judiciaire précise que le mur a été reconstruit en parpaings d'une épaisseur de 10 cm, identique à celle du mur figuré sur le plan PRO qui devait à l'origine être conservé, mais insuffisante pour un mur porteur.

L'assureur du maître d’œuvre ne conteste pas l'erreur de conception commise par son assuré qui n'a pas prévu un mur d'une épaisseur suffisante et, si le maçon fait valoir en appel que l'épaisseur de 10 cm n'est contraire à aucune norme ou règle technique explicitée par l'expert judiciaire pour un mur qui, supportant une simple couverture plane en zinc, particulièrement légère, ne constitue pas un mur porteur destiné à supporter un étage ou une charpente, son argumentation actuelle s'accomode mal de l'attestation qu'il a établie le 16 juillet 2010 à l'intention du maître de l'ouvrage, dans laquelle il cite, parmi les travaux non prévus par le maître d’œuvre bien que nécessaires, la démolition des abris de jardin au motif que « la structure existante en parpaings de 10 cm d'épaisseur ne pouvait supporter la nouvelle charpente'.

La non-conformité aux règles de l'art doit donc être tenue pour établie.

Reste que cette non-conformité ne constitue pas en elle-même un désordre et qu'il n'est pas démontré qu'elle ait été à l'origine d'un désordre, désordre dont l'existence ne peut se déduire du seul fait que le mur existant de même épaisseur s'est écroulé puisque le maître de l'ouvrage admet expressément que, comme l'a expliqué le maçon devant l'expert judiciaire, cet écroulement est survenu car « la maçonnerie ne disposait pas de chaînages horizontaux et verticaux'.

Le maçon n'a donc pas à en répondre.

Si l'expert judiciaire ajoute, sans être démenti, qu'aucun réseau d'eaux pluviales n'a été prévu pour récupérer les eaux de toiture des abris de jardin, il n'est pas justifié, comme le relève le maçon, du caractère obligatoire d'un tel réseau pour un local destiné, non à l'habitation, mais à abriter des outils et matériels de jardin et, en tout état de cause, son coût de réalisation aurait dû être supporté, comme le relève l'assureur du maître d’œuvre, par le maître de l'ouvrage.

Quoi qu'il en soit, la réalisation d'un ouvrage de collecte des eaux de toiture n'est pas incluse dans les travaux de réfection des abris de jardins qui consistent, tels que décrits dans l'étude Liouville du 26 janvier 2015 figurant en annexe 2 du rapport d'expertise, en la démolition de l'existant et la reconstruction en blocs creux de 15 cm d'épaisseur dans l'état actuel d'avancement des travaux et dont le coût a été chiffré par l'expert judiciaire sur la base de cette étude à la somme de 7.587,15 euros HT.

L'assureur du maître d’œuvre qui ne conteste pas que son assuré doit répondre de l'insuffisance d'épaisseur du mur en parpaings supportera donc seul cette somme, à l'exclusion du maçon.

* * *

Par conséquent, le maçon sera condamné seul à régler au maître de l'ouvrage la somme de 1.758,65 euros HT au titre des travaux de reprise du linteau de la baie du rez-de-chaussée sur jardin et condamné in solidum avec l'assureur du maître d’œuvre au paiement de la somme de 46.569,35 euros HT au titre des travaux de reprise du linteau de la porte d'entrée du rez-de-chaussée (3.658,65 euros) et des soubassements et du dallage (42.910,70 euros), tandis que l'assureur du maître d’œuvre sera condamné seul au paiement de la somme de 12.945,35 euros HT au titre des travaux de reprise du dallage extérieur (5.358,20 euros) et des abris de jardin (7.587,15 euros), la demande étant rejetée concernant le linteau de la baie de l'étage façade sud.

En outre, dans les rapports entre eux et à proportion de la gravité des fautes respectives ci-dessus énoncées du maître d’œuvre, dont l'erreur de conception est principalement à l'origine du désordre affectant le dallage intérieur, et du maçon, dont les malfaçons sont principalement à l'origine des défauts affectant le linteau de la porte d'entrée, l'assureur du maître d’œuvre supportera 80 % du coût de reprise des soubassements et du dallage et 20 % de celui du linteau de la porte d'entrée du rez-de-chaussée, contre 20 % et 80 % respectivement à la charge du maçon, et ils seront déboutés du surplus de leurs recours en garantie respectifs, que ce soit pour le linteau de la baie du rez-de-chaussée sur jardin dont les défauts d'exécution ne sont pas imputables à faute du maître d’œuvre ou pour le dallage extérieur et les abris de jardin dont les non-conformités ne sont pas imputables à faute du maçon.

 

Les désordres et non-conformités des cloisons sèches

L'assureur du maître d’œuvre et le plâtrier ont été condamnés in solidum à régler au maître de l'ouvrage la somme de 8.844,81 euros HT, outre la TVA applicable, correspondant au coût des travaux, tel que chiffré par l'expert judiciaire, de nature à remédier à l'absence de réservations pour les portes à galandage (1.144,45 euros) et au passage de câbles électriques (7.700,36 euros), motif pris, pour l'essentiel, de modifications par rapport aux documents contractuels réalisées par le plâtrier sur instructions du maître d’œuvre et sans la preuve de l'accord du maître de l'ouvrage.

S'agissant des portes à galandage (point 3.6.1), le CCTP du lot n° 7 prévoyait pour le logement 2 en R+1 deux cloisons de distribution pour porte à galandage, l'une entre la salle de bain et le WC, l'autre entre la salle de bain et la cuisine, et deux contre-châssis pour le coulissement de ces portes, les dimensions du passage étant de 70cmx202cm et les portes coulissantes étant fournies par le lot menuiseries bois.

Les châssis de ces portes à galandage n'ont pas été posés et ces menuiseries ont été remplacées par une porte coulissante en applique, ce qui n'est pas conforme au CCTP.

Cette modification, évoquée dans les comptes-rendus de chantier n° 15 et 16 des 23 et 30 mars 2010 qui mentionnent une suppression de porte à galandage dans le WC du logement de l'étage et n° 24 du 1er juin 2010 qui fait état, pour le passage libre de 70 cm de l'accès à la salle de bain, de la pose d'une porte coulissante en applique par le lot menuiserie intérieure « suite à l'impossibilité de mettre en place le châssis à galandage », a été réalisée par le plâtrier sur instructions du maître d’œuvre, sans qu'ait jamais été recueilli l'accord écrit du maître de l'ouvrage ainsi qu'en convient le plâtrier, ni qu'il puisse être déduit de ces comptes-rendus, même s'ils n'ont appelé aucune observation de la part du maître de l'ouvrage, qu'elle résulterait d'une demande expresse de ce dernier comme le prétend l'assureur du maître d’œuvre.

La non-conformité des cloisons et châssis qui devaient accueillir les portes à galadange est donc suffisamment établie.

Toutefois, les termes du compte-rendu de chantier n° 24 confirment l'explication technique fournie par le plâtrier selon laquelle la porte à galandage de 70 cm prévue à l'origine n'aurait jamais pu être intégralement ouverte puisque le retour dans lequel elle devait s'insérer n'était que de 60 cm.

La modification intervenue ne saurait donc engager la responsabilité du plâtrier qui s'est ainsi trouvé dans l'impossibilité, pour satisfaire à son obligation de résultat, de mettre en place des cloisons et châssis de portes à galandage tout en laissant libre un passage d'une largeur de 70 cm, ce en raison du manque d'espace disponible pour le coulissement des portes à galandage, alors que ce manque d'espace disponible n'est nullement de son fait et qu'il a suffisamment attiré l'attention du maître d’œuvre comme du maître de l'ouvrage sur cette difficulté.

En revanche, elle engage la responsabilité du maître d’œuvre qui n'a pas su concevoir un projet réalisable intégrant les portes à galandage et ne s'est pas inquiété de recueillir l'accord du maître de l'ouvrage sur la modification destinée à remédier à sa propre erreur de conception.

L'assureur du maître d’œuvre sera donc seul condamné, à l'exclusion du plâtrier, à prendre en charge le coût de remplacement des portes coulissantes par des portes à galandage avec châssis conformes aux documents contractuels et d'adaptation des cloisons, chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 1.144,45 euros HT qui n'est pas en elle-même contestée.

S'agissant du couloir d'accès à la salle de bain de l'étage (point 3.6.4), il devait être d'une largeur de 65 cm selon le plan PRO.

L'expert judiciaire indique, sans être démenti, que le passage des gaines électriques au niveau R+1 a réduit la largeur de ce couloir à 58 cm.

Cette modification qui résulterait, aux dires des parties concernées devant l'expert judiciaire, d'un déplacement du cloisonnement suite à un relevé initial imprécis n'a jamais été évoquée dans les comptes-rendus de chantier ni acceptée par le maître de l'ouvrage.

Bien que le passage des gaines électriques n'ait pas été réalisé par le plâtrier, il n'est pas démontré que celui-ci s'est trouvé, comme il le prétend, dans l'impossibilité de mettre en place un cloisonnement respectant la largeur du couloir initialement prévue ni qu'il a attiré l'attention du maître d’œuvre et du maître de l'ouvrage sur ce problème.

Cette non-conformité engage donc la responsabilité tant du plâtrier qui a manqué à son obligation de résultat dans des conditions qui ne lui permettent pas de se prévaloir d'une cause étrangère, que du maître d’œuvre qui n'a pas contesté être l'auteur du relevé imprécis ayant conduit au déplacement du cloisonnement, aucun d'eux ne s'étant soucié de recueillir l'accord du maître de l'ouvrage sur la modification de la largeur du couloir en cours de chantier.

Ces fautes ayant concouru à l'entier dommage subi par le maître de l'ouvrage à ce titre justifient de condamner in solidum le plâtrier et l'assureur du maître d’œuvre à prendre en charge le coût de dépose et réfection des cloisons de distribution du couloir et de purge, dépose et réfection des réseaux d'eau et d'électricité, chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 7.700,36 euros HT conformément à l'étude Liouville du 26 janvier 2015.

En outre, dans les rapports entre eux et à proportion de la gravité des fautes respectives du maître d’œuvre, dont la conception imprécise est principalement à l'origine de cette non-conformité, et du plâtrier, l'assureur du maître d’œuvre supportera 80 % du coût de reprise du cloisonnement du couloir d'accès à la salle de bain, contre 20 % à la charge du plâtrier, et sera débouté de son recours en garantie contre ce dernier pour les portes à galandage.

 

Les désordres et défauts de conformité du lot charpente et ossature bois

Le charpentier en liquidation judiciaire n'ayant pas été mis en cause, l'assureur du maître d’œuvre a été condamné à régler au maître de l'ouvrage la somme de 2.500,27 euros HT, outre la TVA applicable, correspondant au coût des travaux, tel que chiffré par l'expert judiciaire, de nature à remédier à l'étroitesse de l'escalier intérieur (1.920 euros) et au défaut de plombage du poteau de la mezzanine (580,27 euros), motif pris, pour l'essentiel, de la non-conformité à la réglementation en matière d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, d'erreurs de conception du maître d’œuvre et de défaut d'études d'exécution.

S'agissant de l'escalier intérieur qui mène du salon en R+1 à la mezzanine en R+2 (3.7.1), ni le plan PRO ni le CCTP du lot menuiseries intérieures incluant la réalisation de cet escalier, lequel renvoie pour ses dimensions à une définition ultérieure « suivant détail architecte », ni le CCTP du lot n° 2 charpente et ossature bois incluant la réalisation des planchers bois en R+1 et R+2 n'indiquent sa largeur.

L'expert judiciaire a constaté que la largeur de réservation de la trémie de cet escalier, non posé, est de 60 cm, ce qui va occasionner des difficultés pour le passage du mobilier.

Il a été mentionné aux comptes-rendus de chantier n° 9 et 10 des 9 et 16 février 2010 que la largeur de l'escalier sera définie lors d'une prochaine réunion de chantier, au compte-rendu de chantier n° 11 du 23 février 2010 que les plans d'exécution de la mezzanine sont à fournir avant exécution pour validation du chevêtre de l'escalier, puis au compte-rendu de chantier n° 12 du 2 mars 2010 que la réalisation de la trémie et de la mezzanine chambre 1 seront effectuées chacune « suivant détail ci-joint » et, si les croquis intitulés « détail trémie planché haut RDC entrée » et « détail mezzanine chambre 1 étage » ne sont pas versés aux débats par le maître de l'ouvrage avec ce dernier compte-rendu auquel ils sont joints, ni par une autre partie, l'observation de l'expert judiciaire selon laquelle le croquis afférent à la trémie définit une largeur de 60 cm pour l'escalier d'accès à la mezzanine n'est pas clairement démentie par le maître de l'ouvrage qui se contente d'affirmer que le détail de la trémie, réclamée au maître d’œuvre, n'a jamais été établi.

Quoiqu'il en soit de la définition, ou non, en cours de chantier de la largeur de la trémie, son étroitesse ne saurait caractériser une non-conformité aux documents contractuels ainsi que l'a exactement relevé le premier juge.

En revanche et contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, elle ne peut pas davantage caractériser une non-conformité à la réglementation relative à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite issue de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige, dont les dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.

En effet, le fait que l'immeuble ne constituait pas la résidence principale des associés du maître de l'ouvrage lorsque sa restructuration a été engagée ne suffit pas à établir que les deux logements qu'il a été prévu d'aménager dans l'immeuble conformément au CCTP et au plan PRO étaient destinés à un usage locatif, et non personnel, ce qui ne ressort en rien du contrat d'architecte ni d'une quelconque autre pièce contractuelle.

L'assureur du maître d’œuvre ne saurait donc être condamné à prendre en charge le coût de la mise en conformité de l'escalier à cette réglementation qui impose une largeur supérieure ou égale à 80 cm et la demande à ce titre sera rejetée.

S'agissant du poteau de soutien de la mezzanine (point 3.7.2), alors que le CCTP du lot charpente et ossature bois prévoyait la fourniture et la pose en R+1, d'une part, d'un poteau métallique pour support du plancher bois de la chambre 2 du R+2, d'autre part, de poutres en bois pour support du plancher bois de la chambre 1 du R+2, il a été décidé en cours de chantier, comme noté au compte-rendu de chantier n° 11 du 23 février 2010, de mettre en œuvre un poteau métallique pour soutenir le solivage de la chambre 1.

Il n'est pas contesté que, comme l'a fait remarquer le nouveau maître d’œuvre lors de la dernière réunion d'expertise du 10 juillet 2014, le poteau de soutien de la mezzanine présente un défaut de plombage en ce qu'il repose sur une solive du plafond haut du rez-de-chaussée avec un décalage de 22 cm, ce dans l'environnement de l'ancienne trémie d'escalier démolie.

L'avis de l'expert judiciaire attribuant le défaut de plombage constaté à des relevés insuffisants de l'existant, à des erreurs de conception et au défaut d'études d'exécution n'est pas critiqué, sauf à relever qu'il impute ces manquements, non pas au maître d’œuvre et au maçon comme l'affirme l'assureur du maître d’œuvre, mais au maître d’œuvre et au charpentier, pour moitié chacun.

Ce défaut engage donc la responsabilité du maître d’œuvre dont la conception imprécise a concouru à l'entier dommage subi par le maître de l'ouvrage à ce titre.

Sans avoir égard à un quelconque partage de responsabilités, lequel n'affecte que les rapports entre coauteurs, il y a lieu de condamner l'assureur du maître d’œuvre à prendre en charge la totalité du coût de remplacement et réimplantation correcte du poteau et de reprise des dommages associés (raccords de plaques de plâtre), chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 580,27 euros HT qui n'est pas en elle-même contestée.

* * *

Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas utile de rechercher si le maître d’œuvre a commis une faute lourde de nature à écarter l'application de la clause d'exclusion de solidarité de l'article G.6.3.1 du contrat d'architecte.

 

Sur les oublis de conception :

L'obligation de conseil qui pèse sur le maître d’œuvre l'oblige à s'assurer que les travaux commandés sont adaptés à l'environnement dans lequel ils s'insèrent et au résultat promis et qu'ils ne provoqueront pas de dommages et, si tel n'est pas le cas, à conseiller au maître de l'ouvrage de faire réaliser les travaux indispensables ou, à tout le moins, les études et vérifications qui s'imposent.

Pour limiter à la somme de 30.000 euros l'indemnisation du préjudice causé au maître de l'ouvrage par les oublis de conception, le tribunal a considéré que l'assureur du maître d’œuvre ne saurait être condamné à régler des travaux non prévus contractuellement que son assuré n'était pas tenu de faire réaliser, que si le maître d’œuvre avait pu prévoir des travaux tels que la reprise de fissures verticales, la fourniture et la pose d'une nouvelle charpente pour l'abri de jardin, la reprise de l'humidité ancienne du local sous escalier extérieur, la réhabilitation de la maçonnerie de la façade sur rue, le renforcement d'une poutre du solivage et le raccordement des eaux pluviales en l'absence de collecteur sous la voie publique, leur coût serait venu s'ajouter aux travaux retenus et aurait donc dû être supporté par le maître de l'ouvrage, que, toutefois, le maître d’œuvre est tenu envers le maître de l'ouvrage non professionnel d'une obligation de conseil qui aurait particulièrement dû porter, au vu du rapport d'expertise, sur les prestations nécessaires de reprise de fissures verticales à l'angle sud-est de l'immeuble et de reprise de la déformation du plancher bois de l'étage, les autres prestations portant davantage sur l'aspect esthétique de l'immeuble et pouvant être différées et le maître de l'ouvrage ne pouvant ignorer qu'elles n'avaient pas été prévues, et que le maître de l'ouvrage, mal informé, a seulement perdu une chance d'avoir une exacte appréciation de l'ampleur des travaux et de faire exécuter ceux absolument nécessaires.

De fait, le maître de l'ouvrage ne saurait, sous peine d'enrichissement sans cause, bénéficier de prestations qu'il n'a ni commandées ni payées et il est abusif de prétendre, comme il le fait, que l'opération de « restructuration » de la maison dont il a confié la maîtrise d’œuvre à l'EURL Ken En Sô consistait en une réhabilitation et rénovation complète devant garantir l'intégrité du bâtiment dans le temps.

Il n'a, d'ailleurs, eu de cesse d'insister sur sa volonté d'en rester à « un projet réalisable financièrement raisonnablement dans un délai également raisonnable », comme indiqué dans le mail qu'il a adressé le 14 juin 2009 au maître d’œuvre pour lui demander d'amender en ce sens son projet initial dont le budget lui paraissait « exorbitant » en précisant qu'à défaut, il serait « contraint d'abandonner le projet'.

Il n'y en a pas moins lieu de vérifier, point par point, si le maître d’œuvre a omis de conseiller au maître de l'ouvrage la réalisation de travaux ou vérifications indispensables pour parvenir à l'exécution sans dommages du projet de restructuration dans son environnement urbain.

S'agissant du boisseau (point 4.2), l'expert judiciaire n'est pas contredit en ce qu'il indique que la présence d'un boisseau à l'angle sud-est de l'immeuble, pour lequel le CCTP ne prévoyait aucune intervention et qui est à l'origine de fissures verticales visibles à l'intérieur et à l'extérieur de l'habitation, relève d'un oubli du maître d’œuvre pour une prestation qui était nécessaire compte-tenu de l'intervention sur la structure de l'immeuble et du risque d'infiltration.

Dans la mesure où cet oubli est de nature à provoquer des dommages, il ne peut que s'analyser en un manquement du maître d’œuvre à son obligation de conseil.

S'agissant de la charpente des abris de jardin (point 4.3), il n'est pas contesté que le maître d’œuvre a oublié au stade du CCTP et des offres des entreprises la charpente des abris pour laquelle il a sollicité secondairement un devis supplémentaire du charpentier.

Toutefois, il n'est nullement démontré que cette prestation était nécessaire ni que son absence soit de nature à entraîner des dommages, de sorte qu'aucun manquement du maître d’œuvre à son obligation de conseil n'est caractérisé à cet égard.

S'agissant de l'humidité du local sous escalier extérieur (point 4.4), il n'est pas contesté que le maître d’œuvre n'a rien prévu pour remédier aux traces d'humidité, anciennes et non liées aux travaux, constatées dans ce local lors de la dernière réunion d'expertise du 10 juillet 2014.

Toutefois, l'assureur du maître d’œuvre objecte, à juste titre, que le traitement du local sous escalier ne relevait pas de la mission du maître d’œuvre, seuls la dépose des portes extérieures bois du dessous de l'escalier extérieur et leur remplacement par des portes métalliques ouvrantes à l'anglaise ayant été prévus, respectivement, au CCTP des lots gros œuvre et serrurerie et figurés sur le plan PRO.

En outre, il n'est pas démontré que ces traces d'humidité, dont l'ampleur et la localisation exacte ne sont pas précisées, nuiraient à la destination du local à usage de rangement ni à l'étanchéité du reste de l'immeuble.

Il ne peut donc être considéré que cette prestation était nécessaire, de sorte qu'aucun manquement du maître d’œuvre à son obligation de conseil n'est caractérisé à cet égard.

S'agissant de l'absence de traitement de la maçonnerie (point 4.5), il n'est pas contesté qu'aucune réhabilitation générale de la maçonnerie extérieure et intérieure des façades n'a été prévue au CCTP du lot gros œuvre qui, en dehors des finitions au pourtour des ouvrages réalisés en façades, mentionnait uniquement des travaux d'enduits intérieurs par piquage ou sablage des murs périphériques en pierres côtés rue, jardin et maison mitoyenne, rejointoiement avec enduit à la chaux et finition pour obtenir un enduit affleurant avec pierres apparentes.

Néanmoins, si l'expert judiciaire a constaté des joints de maçonnerie dégradés en façade extérieure sur rue et estimé nécessaire, non seulement un jointoiement, mais plus globalement une reprise générale de la maçonnerie des murs extérieurs et intérieurs pour limiter le risque d'infiltrations et redonner un cachet esthétique plus en cohérence avec le projet, aucune infiltration n'a, à ce jour, été objectivée.

En outre, la visée esthétique du projet est à relativiser au regard de la préoccupation budgétaire, principale et constante, du maître de l'ouvrage et il ne ressort pas des photographies versées aux débats que l'aspect de la façade sur rue soit incompatible avec l'objectif de restructuration poursuivi.

Il s'en déduit que la réhabilitation générale de la maçonnerie, qui pouvait être différée, n'était pas nécessaire et qu'aucun manquement du maître d’œuvre à son obligation de conseil n'est caractérisé à cet égard.

S'agissant de la flèche excessive du plancher haut du rez-de-chaussée (point 4.6), il n'est pas contesté que le plancher bois de l'étage présente une déformation supérieure à la tolérance du DTU, qui est de 5 mm sous la règle de 2 mètres, que cette déformation est liée au très large sous-dimensionnement de la poutre principale porteuse du solivage comme l'a montré l'étude n° 11.135 du bureau d'études structure ECB qui fait état de contraintes effectives proches des contraintes de rupture et qu'elle provient de relevés insuffisants lors des études de conception par le maître d’œuvre qui n'a pas prévu au CCTP le renforcement indispensable de cette poutre ni, plus généralement, la restructuration de ce plancher qui s'impose pour assurer la stabilité des murs périphériques et le confortement de l'appui de la poutre support du plancher de la mezzanine.

Dans la mesure où cet oubli de conception est déjà à l'origine de désordres et porte sur des travaux nécessaires, il ne peut que s'analyser en un manquement du maître d’œuvre à son obligation de conseil.

S'agissant de la couverture (point 4.7), le premier juge a rejeté la demande de remboursement du coût de réfection de la couverture au motif que le maître de l'ouvrage a accepté ces travaux dont il n'établit pas qu'ils n'étaient pas nécessaires (sic).

Or il n'est pas contesté que la réfection de la couverture en ardoises, qui n'avait pas été prévue au CCTP du lot n° 3 « couverture - zinguerie », est apparue nécessaire et a été réalisée par une entreprise tierce qui s'est vue attribuer en cours de chantier le lot n° 3bis « couverture ardoise » pour un montant de 8.903,18 euros HT selon devis en date du 22 mars 2010 accepté le 7 avril 2010 par le maître de l'ouvrage et facture en date du 30 avril 2010 acquittée par chèque du maître de l'ouvrage en date du 3 juin 2010, ce après déduction de la retenue de garantie de 5 % conformément à la proposition de paiement du maître d’œuvre.

Le maître de l'ouvrage, qui a approuvé la réalisation de ces travaux supplémentaires nécessaires, ne saurait prétendre au remboursement de leur coût qu'il aurait dû, en toute hypothèse, assumer pour mener à bien le projet et qui ne constitue pas en lui-même un préjudice indemnisable.

Au demeurant, il ne démontre pas que le maître d’œuvre a sciemment sous-évalué à l'origine les travaux de couverture car l'expert judiciaire, intervenu après réfection de la couverture, n'a pu se prononcer à cet égard et a simplement noté que la vérification au moins partielle de la couverture apparaissait possible au cours des études préliminaires, le grenier étant accessible pour examiner la face intérieure des ardoises et deux lucarnes, l'une sur rue, l'autre sur jardin, permettant une vue partielle des pans de toiture de ces côtés.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point par substitution partielle de motifs.

S'agissant de l'évacuation des eaux pluviales (point 4.8), il n'est pas contesté qu'aucune disposition n'a été prévue au CCTP pour la récupération et l'évacuation des eaux pluviales de la toiture en façade sur rue et de la toiture des abris de jardin alors même qu'il n'existe pas de collecteur sous la voie publique, ce que le maître d’œuvre a omis de vérifier avant d'engager les travaux.

Toutefois, le caractère obligatoire d'un tel dispositif n'est pas établi pour les abris de jardin, comme précisé ci-dessus, et ne peut être retenu que pour l'habitation, de sorte que le manquement du maître d’œuvre à son obligation de conseil n'est caractérisé qu'en ce qui concerne la récupération et l'évacuation des eaux pluviales de la toiture en façade sur rue.

Il convient, dès lors, de déterminer si, et dans quelle mesure, les manquements ci-dessus définis du maître d’œuvre à son obligation de conseil ont porté préjudice au maître de l'ouvrage.

L'expert judiciaire a chiffré, d'une part, le coût de suppression du boisseau et de reprise des fissures verticales par bouchage et brochage de la maçonnerie à la somme de 2.716,13 euros HT, d'autre part, le coût de reprise de la flèche excessive du plancher de l'étage par réalisation d'un plancher collaborant à la somme de 25.111,71 euros HT et le coût de renforcement de la poutre support du plancher de la mezzanine à celle de 1.202,93 euros HT, enfin, le coût de réalisation d'un système de récupération et évacuation des eaux pluviales à la somme de 22.529,30 euros HT dont 7.423,50 euros pour la création d'un tronçon de collecteur sous la voie publique, collecteur dont le service assainissement de la ville de [Localité 10] a accepté l'extension, 2.415 euros pour la canalisation de drainage en façade sur rue, 8.440,80 euros pour la réalisation du réseau EP en façade sur jardin, 3.250 euros pour la création d'un puisard de récupération des eaux pluviales des abris de jardin et 1.000 euros pour l'étude d'infiltration relative à ce puisard.

Dans la mesure où la non-suppression du boisseau et le non-renforcement de la poutre porteuse du solivage et de la poutre support du plancher de la mezzanine ont déjà provoqué des dommages auxquels il doit être remédié par l'engagement de travaux s'ajoutant à ceux déjà réalisés, le maître de l'ouvrage est en droit d'obtenir la prise en charge par l'assureur du maître d’œuvre de la totalité du coût des travaux de reprise y afférents.

En outre, l'assureur du maître d’œuvre n'est pas fondé à critiquer la solution de plancher collaborant préconisée par l'expert judiciaire qui relève opportunément qu'elle permet également de mieux assurer l'obtention d'une hauteur sous plafond minimale de 2,20 m telle qu'imposée par le règlement sanitaire départemental, rectifiant ainsi une autre erreur de conception du maître d’œuvre qui a figuré pour le rez-de-chaussée une hauteur sous plafond de 2,11 m seulement sur la coupe AA du plan PRO, étant précisé que cette hauteur sous plafond a été mesurée lors de l'expertise à 2,14 m en l'état actuel, avant la pose du revêtement de sol qui réduira inévitablement cette hauteur.

Quant à l'oubli de conception du système de récupération et évacuation des eaux pluviales, il n'est imputable à faute du maître d’œuvre qu'en ce qui concerne les eaux de la toiture sur rue et ne saurait donc justifier la prise en charge du coût de réalisation du réseau en façade sur jardin, du puisard pour les eaux de la toiture des abris de jardin et de l'étude d'infiltration y afférente.

En outre, il n'a pas directement exposé le maître de l'ouvrage à une dépense supplémentaire équivalente au coût de réalisation du tronçon de collecteur public et du drainage en façade sur rue puisqu'il aurait dû, en toute hypothèse, le supporter pour mener à bien le projet, mais lui a, tout au plus, fait perdre une chance de ne faire exécuter, en parfaite connaissance de l'ampleur des travaux, que ceux véritablement nécessaires au regard du budget dont il disposait.

Cette perte de chance peut être estimée à deux tiers, soit la somme de 6.559 euros.

L'assureur du maître d’œuvre sera donc condamné au paiement de la somme de 35.589,77 euros HT au titre des oublis de conception concernant le boisseau (2.716,13 euros), le plancher de l'étage et la poutre support du plancher de la mezzanine (26.314,64 euros) et le système de récupération et évacuation des eaux pluviales de la toiture en façade sur rue (6.559 euros).

 

Sur les prestations accessoires et intellectuelles, la TVA, l'indexation et les intérêts afférents aux travaux de reprise :

Les prestations accessoires et intellectuelles

Le premier juge a fait droit intégralement, excepté en ce qui concerne le taux de TVA, aux demandes du maître de l'ouvrage à ce titre en condamnant solidairement l'assureur du maître d’œuvre, le menuisier alu, le maçon et le plâtrier à lui payer la somme de 37.095,39 euros HT comprenant les frais d'installation de chantier d'un montant de 14.310 euros, les honoraires de maîtrise d’œuvre (10 %) d'un montant de 19.813,38 euros et les honoraires du coordonnateur SPS (1,5 %) d'un montant de 2.972,01 euros.

Cette disposition ne peut qu'être infirmée dans la mesure où les frais d'installation de chantier concernent, comme le précise l'expert judiciaire, non seulement les travaux de reprise des désordres et défauts de conformité et des oublis de conception, mais aussi les travaux d'achèvement, où les honoraires de maîtrise d’œuvre et du coordonnateur SPS ne représentent qu'une somme de 14.639,78 euros si on applique les taux non contestés de 10 % et 1,5 % proposés par l'expert judiciaire au coût de reprise total estimé par le tribunal à 127.302,42 euros et où, surtout, chaque constructeur ou son assureur ne saurait être condamné qu'au paiement des honoraires de maîtrise d’œuvre et du coordonnateur SPS afférents aux travaux de reprise mis à sa charge.

Les honoraires de maîtrise d’œuvre et du coordonnateur SPS s'élèvent ainsi à :

- 494,27 euros pour les travaux de reprise d'un montant de 4.298 euros HT mis à la charge du menuisier alu et de l'assureur du maître d’œuvre in solidum

- 5.355,47 euros pour les travaux de reprise d'un montant de 46.569,35 euros HT mis à la charge du maçon et de l'assureur du maître d’œuvre in solidum

- 885,54 euros pour les travaux de reprise d'un montant de 7.700,36 euros HT mis à la charge du plâtrier et de l'assureur du maître d’œuvre in solidum

- 202,24 euros pour les travaux de reprise d'un montant de 1.758,65 euros HT mis à la charge du maçon seul

- 6.522,61 euros pour les travaux de reprise d'un montant de 56.718,34 euros HT (6.458,50 + 12.945,35 + 1.144,45 + 580,27 + 35.589,77) mis à la charge de l'assureur du maître d’œuvre seul.

Quant aux frais d'installation, ils seront, en l'absence de justificatifs et d'explications permettant une répartition plus précise, répartis comme proposé par l'expert judiciaire entre les travaux de reprise des désordres et défauts de conformité à concurrence de 4.006,80 euros et les travaux de reprise des oublis de conception à concurrence de 3.720,60 euros, le surplus concernant les travaux d'achèvement.

En définitive, l'assureur du maître d’œuvre sera condamné, d'une part, in solidum avec le menuisier alu, le maçon et le plâtrier au paiement de la somme de 4.006,80 euros HT au titre des frais d'installation de chantier afférents aux travaux de reprise des désordres et défauts de conformité, d'autre part, seul au paiement de la somme de 3.720,60 euros HT au titre des frais d'installation de chantier afférents aux travaux de reprise des oublis de conception ; au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et du coordonnateur SPS afférents aux travaux de reprise, l'assureur du maître d’œuvre sera condamné au paiement des sommes de 494,27 euros in solidum avec le menuisier alu, de 5.355,47 euros in solidum avec le maçon, de 885,54 euros in solidum avec le plâtrier et de 6.522,61 euros seul, tandis que le maçon sera condamné seul au paiement de la somme de 202,24 euros.

En outre, dans les rapports entre eux, ils supporteront les condamnations in solidum dans la même proportion que pour le coût des travaux de reprise des désordres et défauts de conformité, soit :

- pour les frais d'installation de chantier, 80,2 % à la charge de l'assureur du maître d’œuvre, 1,6 % à la charge du menuisier alu, 16,3 % à la charge du maçon et 1,9 % à la charge du plâtrier

- pour les honoraires de maîtrise d’œuvre et du coordonnateur SPS, 69 % à la charge de l'assureur du maître d’œuvre et 31 % à la charge du menuisier alu pour la condamnation in solidum prononcée contre eux, 75,3 % à la charge de l'assureur du maître d’œuvre et 24,7 % à la charge du maçon pour la condamnation in solidum prononcée contre eux, 80 % à la charge de l'assureur du maître d’œuvre et 20 % à la charge du plâtrier pour la condamnation in solidum prononcée contre eux.

 

La TVA

Il n'est pas contesté que le maître de l'ouvrage n'est pas assujetti à la TVA et a donc droit à une indemnisation TVA incluse.

Le premier juge a considéré que le taux réduit de TVA, qui s'élève désormais à 10 %, reste applicable au motif qu'il y a lieu de se référer aux travaux initialement prévus et à ceux qui apparaissent strictement nécessaires dans l'immédiat.

Certes, il importe peu que les travaux initialement prévus aient été devisés et facturés au taux réduit de TVA de 5,5 % puisque seule doit être prise en compte la consistance des travaux de reprise, ce au regard de l'article 279-0 bis du code général des impôts qui dispose, en 1, que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A (relatif aux travaux d'amélioration de la qualité énergétique qui relèvent du taux réduit de 5,5 %) portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et, en 2, que, par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 (relatif au taux normal fixé à 20 %) s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

a) qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257

b) à l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

L'immeuble litigieux étant achevé depuis plus de deux ans au début des travaux et affecté à un usage d'habitation uniquement, les travaux de reprise, qui correspondent à des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien au sens de l'article 279-0 bis, relèvent a priori du taux réduit de 10 % sauf s'ils augmentent la surface de plancher de la construction existante de plus de 10 %, ce qui n'est pas soutenu, ou s'ils concourent à la production d'un immeuble neuf, ce qui fait débat.

L'immeuble est considéré comme fiscalement neuf, soit lorsque les travaux rendent à l'état neuf plus de la moitié d'un seul des trois éléments du gros œuvre que sont les fondations, les éléments hors fondations qui déterminent la résistance et la rigidité du bâtiment, la consistance des façades hors ravalement, soit lorsqu'ils remettent à l'état neuf au moins deux tiers de chacun des six éléments de second œuvre que sont les planchers non porteurs, les huisseries extérieures, les cloisons intérieures, les installations sanitaires et de plomberie, les installations électriques et les systèmes de chauffage.

 

Les travaux de reprise ne sont aucunement de cette nature.

La critique du maître de l'ouvrage qui sollicite l'application du taux normal de 20 % procède d'une confusion entre les deux modèles d'attestation disponibles selon le type de travaux réalisés, à savoir l'attestation simplifiée qu'il verse seule aux débats mais qui est réservée aux travaux n'affectant aucun des éléments de gros œuvre et pas plus de cinq des six éléments de second œuvre et l'attestation taux réduit dite « normale » qui doit être utilisée pour les travaux affectant le gros œuvre  et tous les éléments de second œuvre.

Le premier juge a donc, à bon droit quoique pour des motifs en partie erronés, majoré les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise, des frais d'installation de chantier et des honoraires de maîtrise d’œuvre et du coordonnateur SPS de la TVA au taux réduit de 10 %.

 

L'indexation

Le premier juge a pris acte du refus par le maître de l'ouvrage d'une actualisation des sommes réclamées sur la base de l'évolution de l'indice BT 01.

Le maître de l'ouvrage, qui ne nie pas avoir refusé une telle actualisation en première instance, la sollicite en appel en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle du présent arrêt au motif que les appels ont eu pour effet de différer sine die l'engagement du chantier de réparation tant qu'il n'est pas définitivement indemnisé.

De fait, il n'a pas à pâtir du retard supplémentaire apporté à son indemnisation qui doit lui permettre d'engager les travaux de reprise dont il n'est pas tenu d'avancer le coût.

Sa renonciation ne faisant obstacle qu'à l'actualisation pour la période antérieure au jugement, les indemnités allouées seront indexées sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le 8 janvier 2018, date du jugement entrepris, et la date de prononcé du présent arrêt.

 

Les intérêts

En application de l'article 1231-7 (anciennement 1153-1) du code civil, les indemnités allouées portant intérêts au taux légal sur les montants confirmés en appel à compter du jugement de première instance et pour le surplus à compter du présent arrêt.

En outre, la disposition ayant ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 ancien du même code ne fait l'objet d'aucune critique spécifique, notamment de la part du maçon qui en a relevé appel, et doit, dès lors, être confirmée.

 

Sur le dépassement du budget :

Le premier juge a rejeté la demande à ce titre au motif que, si le contrat d'architecte indique que le maître de l'ouvrage disposait d'une enveloppe financière prévisionnelle de 170.000 euros HT, il a accepté les travaux proposés par l'architecte et que, l'expert judiciaire ayant évalué, d'une part, le montant des travaux réalisés jusqu'à l'arrêt du chantier à 91.057,41 euros HT sur un total de 213.931,52 euros HT validé par le maître d'ouvrage auquel il restait donc à régler la somme de 122.874,11 euros HT pour achever les travaux, d'autre part, le coût d'achèvement des travaux à 182.449,66 euros, il existe un dépassement de 59.575,55 euros qui, toutefois, n'est pas lié à une erreur d'évaluation du maître d’œuvre mais au fait que les travaux seront terminés par de nouvelles entreprises sur la base de nouveaux devis.

Selon les données chiffrées non contestées du rapport d'expertise judiciaire, les travaux ont été estimés par le maître d’œuvre en phase projet à la somme de 241.817,50 euros HT et, après passation des marchés, leur montant a été ramené à la somme de 206.840,20 euros HT à laquelle se sont ajoutés les avenants acceptés par le maître de l'ouvrage en cours de chantier pour un montant de 7.091,32 euros HT, soit un total de 213.931,52 euros HT ; en outre, le montant des travaux engagés à l'arrêt du chantier en juin 2010 représentait une somme de 91.057,41 euros HT et le coût d'achèvement des travaux, indépendamment de la reprise des désordres et défauts de conformité et des oublis de conception, s'établit à la somme de 182.449,66 euros HT comprenant le coût direct des travaux (157.049,39 euros), les frais d'installation de chantier (6.582,60 euros) et les honoraires de maîtrise d’œuvre (16.363,19 euros) et de coordonnateur SPS (2.454,48 euros).

Il en ressort qu'au stade de la passation des marchés en novembre et décembre 2009, le maître d’œuvre s'est attaché à réduire, pour satisfaire à la demande du maître de l'ouvrage, l'écart constaté entre son estimation initiale d'avril 2009 et l''enveloppe financière prévisionnelle travaux » d'un montant de 170.000 euros HT mentionnée au contrat d'architecte, qui ne lui conférait toutefois aucun caractère obligatoire particulier, que cet objectif a été atteint puisque le maître de l'ouvrage a accepté de signer les marchés de travaux et qualifie lui-même dans ses conclusions l'écart entre le montant total des travaux programmés de 213.931,52 euros HT et l'enveloppe prévisionnelle de « relativement tolérable » et que le maître d’œuvre n'a donc pas manqué à son obligation de conseil concernant cet écart.

En outre, s'il est certain que, pour achever les travaux programmés, le maître de l'ouvrage va devoir débourser, non pas la somme de 122.874,11 euros (213.931,52 - 91.057,41) HT initialement convenue, majorée du solde d'honoraires de 1.833,33 euros (24.500 - 22.666,67) HT restant à facturer par le maître d’œuvre et de la TVA, mais celle de 163.631,99 euros HT, frais d'installation de chantier inclus, majorée des honoraires du nouveau maître d’œuvre et du coordonnateur SPS chiffrés à 18.817,67 euros HT, soit un surcoût de 40 757,88 euros HT pour les travaux seuls, l'expert judiciaire ne fournit aucun élément permettant d'attribuer ce surcoût, qui est indépendant des oublis de conception indemnisés par ailleurs, à une sous-estimation initiale par le maître d’œuvre du montant des travaux programmés plutôt qu'à une actualisation de leur montant sur la base des nouveaux devis émis en juillet, septembre et novembre 2014 et pris en compte par l'expert judiciaire.

Reste que, comme le fait valoir le maître de l'ouvrage, le maître d’œuvre porte la responsabilité de l'intervention de nouvelles entreprises pour achever les travaux dès lors qu'il a unilatéralement rompu le contrat d'architecte le 10 juin 2010 en se prévalant à tort d'un comportement fautif du maître de l'ouvrage dont il ne rapporte pas la preuve, ce qui a provoqué l'arrêt du chantier.

En effet, d'une part, l'attitude irrespectueuse du maître de l'ouvrage envers le maître d’œuvre et les entreprises ne ressort d'aucune des pièces produites.

D'autre part, le maître de l'ouvrage ne saurait se voir imputer à faute des validations et choix vainement attendus de sa part pour mener à bien l'opération dans la mesure où, en dehors des travaux, non prévus à l'origine, de remplacement de la toiture et de mise en œuvre d'une isolation acoustique du plancher du logement 2, qui ont nécessité d'attendre la décision du maître de l'ouvrage et retardé l'avancement des travaux de 2 semaines selon les comptes-rendus de chantier n° 16 du 30 mars 2010, n° 19 du 27 avril 2010 et n° 23 du 25 mai 2010, la mention de la « présence indispensable du maître d'ouvrage lors de la prochaine réunion de chantier pour validation des différents travaux, ainsi que les éléments restant à valider afin de ne pas retarder la poursuite du chantier » est apparue pour la première fois dans l'avant-dernier compte-rendu de chantier n° 24 du 1er juin 2010 et ne peut qu'être mise en rapport avec les négligences du maître d’œuvre qui ne s'est inquiété de recueillir l'accord du maître de l'ouvrage sur la modification de plusieurs menuiseries qu'a posteriori.

La résiliation intervenue à l'initiative du maître d’œuvre ne repose donc pas sur des « motifs justes et raisonnables » au sens de l'article G.9.2 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte.

Le préjudice en résultant pour le maître de l'ouvrage correspond au surcoût des travaux de 40 757,88 euros HT augmenté du surcoût d'honoraires de maîtrise d’œuvre et du cordonnateur SPS de 16.984,34 euros HT (18.817,67 - 1.833,33), soit 57.742,22 euros HT, majoré de la TVA au taux réduit de 10 %, soit la somme de 63.516,44 euros TTC.

En conséquence, l'assureur du maître d’œuvre sera condamné au paiement de cette somme de 63.516,44 euros TTC au titre du dépassement du budget, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.

 

Sur le retard d'achèvement :

Pour limiter l'indemnisation du maître de l'ouvrage à ce titre à une perte de chance de gains locatifs imputable au maître d’œuvre à concurrence de la somme forfaitaire de 25.000 euros, le premier juge a considéré que, si la fin des travaux était envisageable en juillet 2010, aucun planning n'avait été signé par les parties, que le maître d’œuvre n'est pas seul responsable du retard auquel le maître d'ouvrage a pu contribuer, l'expertise ayant duré plus de cinq ans, et que le maître de l'ouvrage ne peut prétendre à la valeur locative de deux logements alors qu'il a volontairement évité de déposer un dossier de permis de construire qui s'avérait obligatoire pour deux logements.

Comme le relève exactement l'assureur du maître d’œuvre, le fait que le maître d’œuvre a établi un calendrier d'exécution des travaux prévoyant une « réception de chantier » la semaine 26, soit début juillet 2010, est insuffisant à établir que le maître d’œuvre et les entreprises se sont contractuellement engagés à respecter ce planning, même s'il est conforme au délai global d'exécution de 6 mois prévu au CCAP.

Il n'en reste pas moins que les diverses fautes imputables au maître d’œuvre, qu'il s'agisse de la résiliation du contrat d'architecte sans motifs justes et légitimes ou des insuffisances de conception et de suivi du chantier ci-dessus caractérisées n'ont pu que retarder l'achèvement du chantier.

Cependant, le maître de l'ouvrage a lui-même contribué à ce retard sur certaines périodes, en particulier en demandant l'extension de la mission d'expertise judiciaire aux travaux d'isolation acoustique auxquels a été exclusivement consacrée la 4ème réunion d'expertise du 13 mai 2013 et en n'assignant au fond que 8 mois après le dépôt du rapport d'expertise définitif du 20 janvier 2016, de sorte que le retard imputable au maître d’œuvre sera estimé au jour du présent arrêt à dix ans.

En outre, si l'opération de restructuration de l'immeuble avait pour objectif, au moins depuis l'établissement du CCTP et du plan PRO en avril 2009, d'y aménager deux logements, l'usage locatif de ces logements ne ressort en rien du contrat d'architecte ni d'une quelconque autre pièce contractuelle, de sorte que le maître de l'ouvrage ne saurait prétendre à une indemnisation par référence à la valeur locative qui a été estimée le 9 juin 2015 par un notaire à 620 euros par mois pour chaque logement de type T1-T2, d'une surface comprise entre 40 et 45 m², avec accès direct à un jardin privatif et à proximité du centre-ville de [Localité 10], d'autant qu'il ne s'agissait pas d'une opération de réhabilitation et rénovation complète.

En l'état, l'indemnité compensant le retard d'achèvement imputable au maître d’œuvre sera limitée à 500 euros par mois pour les deux logements, soit un total de 60.000 euros.

En conséquence, l'assureur du maître d’œuvre sera condamné au paiement de cette somme de 60.000 euros, le jugement étant infirmé sur le montant de l'indemnité allouée.

 

Sur la destination de l'immeuble :

Le premier juge a rejeté la demande à ce titre au motif que le maître de l'ouvrage, qui a signé la déclaration au vu de laquelle l'autorisation de travaux a été accordée et sur laquelle il n'a indiqué aucune création de logements, ni de SHON, ni d'emplacements de stationnement, ne peut réclamer à l'assureur du maître d’œuvre le paiement des coûts supplémentaires, auxquels il a tenté d'échapper, pour le dossier de permis de construire et la taxe de stationnement sur la voie publique.

Or il n'est aucunement démontré qu'antérieurement à l'établissement du CCTP et du plan PRO en avril 2009, l'opération de restructuration de l'immeuble avait pour objectif d'y aménager deux logements, de sorte que le dépôt en mairie le 16 février 2009 de la déclaration préalable signée par le maître de l'ouvrage le 19 janvier 2009, qui mentionne que « ces transformations n'entraînent pas de création, ni de modification de SHON », que le nombre total de logements créés est de « 0 (1 logement existant) » et, concernant le nombre de places de stationnement avant et après réalisation du projet, que la situation est « inchangée (pas de place de stationnement) » et qui a été complétée le 24 mars 2009 par la notice descriptive et les plans d'avant-projet du maître d’œuvre ne faisant pas davantage apparaître la création d'un logement supplémentaire, n'est pas en soi une anomalie.

Les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer qui, du maître d’œuvre ou du maître de l'ouvrage, est à l'origine du projet de création d'un logement supplémentaire que l'un et l'autre ont approuvé et qui, comme l'indique l'expert judiciaire et en conviennent les parties, nécessitait le dépôt d'une demande de permis de construire.

Le maître d’œuvre, dont la mission incluait le « dossier de demande de PC ou de DT » pour un montant d'honoraires de 1.500 euros HT, a donc manqué à ses obligations à cet égard dès lors qu'il ne justifie pas avoir conseillé au maître de l'ouvrage le dépôt d'une demande de permis de construire que celui-ci aurait refusée.

Toutefois, le préjudice en résultant pour le maître de l'ouvrage ne consiste ni en les honoraires de maîtrise d’œuvre afférents au dépôt d'une telle demande, chiffrés par l'expert judiciaire à la somme de 3.315 euros HT, ni en la taxe de stationnement sur la voie publique d'un montant de 18.500 euros HT induite par la création d'un logement supplémentaire puisque le maître de l'ouvrage aurait dû, en toute hypothèse, exposer ces frais, mais seulement en les honoraires d'un montant de 1.582,50 euros, TVA comprise au taux réduit de 5,5 %, facturés inutilement par le maître d’œuvre pour le dépôt de la déclaration préalable de travaux devenue inadéquate avant même d'être accordée le 20 mai 2009.

En conséquence, l'assureur du maître d’œuvre sera condamné au paiement de cette somme de 1.582,50 euros TTC, le jugement étant infirmé sur ce point.

 

Sur le préjudice moral :

Le premier juge a rejeté la demande à ce titre faute de preuve d'un préjudice moral de nature à fonder l'octroi de dommages et intérêts compensatoires.

Cependant, une société est en droit, comme tout un chacun, d'obtenir réparation du préjudice moral qu'elle subit.

Or les soucis et tracas générés par la résiliation fautive du contrat d'architecte, qui a contraint le maître de l'ouvrage à rechercher un nouveau maître d’œuvre entouré d'une nouvelle équipe d'entreprises, et par les insuffisances de conception et de suivi du chantier, qui l'ont obligé à recourir à une expertise judiciaire puis à engager une procédure judiciaire au fond, ont nécessairement causé au maître de l'ouvrage un préjudice d'ordre moral indépendant de celui subi par ses membres.

Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 5.000 euros mise à la charge de l'assureur du maître d’œuvre, le jugement étant également infirmé sur ce point.

 

Sur l'opposabilité du plafond de garantie et de la franchise prévus au contrat d'assurance :

Aucune disposition du jugement entrepris ne se rapporte au plafond de garantie et à la franchise prévus au « contrat d'assurance des responsabilité professionnelles des architectes » n° 141721B souscrit par le maître d’œuvre à effet du 1er janvier 2008.

Tels que stipulés aux conditions particulières de ce contrat, le montant de la garantie des dommages relevant des responsabilités professionnelles autres que celles des articles 1792 et 1792-2 du code s'élève, concernant les ouvrages soumis à obligation d'assurance décennale des constructeurs, à 1.750.000 euros par sinistre et à 5.250.000 euros par année d'assurance pour les dommages matériels et immatériels, dont 500.000 euros par sinistre et 1.500.000 euros par année d'assurance pour les dommages immatériels non consécutifs, et le montant de la franchise s'élève à 10 % sur la tranche de sinistre inférieure à 3.035,56 euros, à 5 % sur celle comprise entre 3.035,56 euros et 15.177,80 euros, à 3 % sur celle comprise entre 15.177,80 euros et 75.889,01 euros et à 1 % sur celle supérieure à 75.889,01 euros, ces montants étant revalorisés en fonction de l'évolution d'un indice composite constitué par l'index national bâtiment BT 01, à concurrence des ¿, et par l'indice des prix de la construction de l'INSEE, à concurrence du ¿, avec pour indice de base l'indice 131,18 au 30 juin 2006.

Comme le fait valoir l'assureur du maître d’œuvre, ces plafonds de garantie et franchise sont, en dehors du domaine de l'assurance décennale obligatoire des constructeurs, opposables au maître de l'ouvrage.

Les condamnations ci-dessus prononcées à l'encontre de l'assureur du maître d’œuvre interviendront donc dans les limites de la garantie souscrite par son assuré.

 

Sur les demandes reconventionnelles en paiement du solde des travaux :

Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par le maître de l'ouvrage à ces demandes, le premier juge a considéré que le délai de prescription a été interrompu par les opérations d'expertise judiciaire ordonnées le 17 février 2011 car l'expert judiciaire a reçu mission d'apurer les comptes entre les parties, de sorte qu'il a recommencé à courir lors du dépôt du rapport en date du 20 janvier 2016 et n'était donc pas expiré lorsque le menuisier alu et le plâtrier ont formé leurs demandes respectives par conclusions en date des 3 mai 2017 et 2 février 2017.

Le maître de l'ouvrage, qui n'est pas un consommateur au sens de l'article L. 137-2 (devenu L. 218-2) du code de la consommation, quand bien même il présente les caractéristiques d'une société civile familiale, dans la mesure où cette qualification est réservée aux personnes physiques qui agissent à des fins n'entrant pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, n'est pas fondé à se prévaloir du délai de deux ans par lequel se prescrit, selon ces textes, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs.

Seul est applicable le délai de prescription de droit commun fixé à cinq ans par l'article 2224 du code civil, qui a pour point de départ le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Ce délai n'a pu courir, ainsi qu'en convient le maître de l'ouvrage, avant l'émission des factures de travaux dont le paiement est sollicité, étant observé que l'article 5.2 Règlements du CCAP prévoit :

« Les entreprises présenteront des situations mensuelles selon l'avancement des travaux, visées par l'architecte.

Après avoir effectué la totalité des travaux de son lot, chaque entrepreneur présentera un mémoire définitif incluant les travaux supplémentaires éventuels et déduisant les travaux non exécutés éventuels.

(...)

Le maître d'ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché sur production d'un état des travaux exécutés, amputés d'une retenue de garantie de 5 % du montant des travaux. Les paiements seront effectués par le maître d'ouvrage par chèque bancaire à 30 jours fin de mois d'exécution des travaux concernés.

Les 5% de retenue de garantie restants seront versés au plus tard un an après la réception des travaux tous corps d'état. »

S'agissant du menuisier alu, la somme réclamée de 3.085,20 euros TTC se décompose comme suit :

- pour le lot n° 4 « serrurerie », 304,26 euros correspondant au solde dû sur le mémoire définitif d'un montant de 3.042,62 euros établi le 30 octobre 2015, après déduction du règlement de 2.738,36 euros effectué le 30 novembre 2011 au titre de la situation n° 1 en date du 29 avril 2010 du même montant

- pour le lot n° 5 « menuiseries extérieures alu »,

322,49 euros correspondant à la retenue de garantie de 5 % appliquée, conformément à la proposition du maître d’œuvre qui a visé cette situation, sur la situation n° 1 en date du 29 avril 2010 d'un montant de 6.449,74 euros

1.022,38 euros correspondant au solde dû sur la situation n° 2 en date du 28 mai 2010 d'un montant de 10 485,96 euros, solde dont il convient de noter qu'il excède la retenue de garantie d'un montant de 524,30 euros sur cette situation qui n'a pas été visée par le maître d’œuvre

1.436,07 euros correspondant au solde dû sur le mémoire définitif d'un montant de 18.371,77 euros établi le 30 octobre 2015, après déduction des règlements de 15.590,83 euros effectués le 30 novembre 2011 au titre de la situation n° 1 (6.127,25 euros) et le 19 janvier 2012 au titre de la situation n° 2 (9.463,58 euros).

Or ces retenues de garantie et soldes dus ne sont devenus exigibles qu'après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire en date du 20 janvier 2016 qui a, d'une part, validé le montant des travaux exécutés déjà facturés, d'autre part, précisé que restent à terminer les prestations de garde-corps extérieur en câbles inox et de portillon de clôture pour le lot n° 4 et de menuiseries aluminium à châssis fixes des abris de jardin pour le lot n° 5, prestations dont le coût n'a donc pas été intégré au montant des mémoires définitifs.

La prescription quinquennale qui n'a pu courir avant leur date d'exigibilité n'était donc pas acquise au jour où la demande en paiement a été présentée en justice par voie de conclusions notifiées le 3 mai 2017.

Sur le fond, la somme réclamée est suffisamment explicitée, contrairement à ce que prétend le maître de l'ouvrage qui ne fait état d'aucun règlement qui n'aurait pas été pris en compte.

Elle apparaît conforme aux devis acceptés du menuisier alu et à l'avis de l'expert judiciaire, même si ce dernier a prudemment précisé que « le suivi approximatif de la comptabilité de chantier par le maître d’œuvre et le maître d'ouvrage ne permet pas de donner un avis formel sur l'apurement des comptes » avec le menuisier alu.

Le jugement sera, dès lors, confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a déclaré recevable la demande reconventionnelle en paiement du menuisier alu et condamné le maître de l'ouvrage à lui payer la somme de 3.085,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2017.

S'agissant du plâtrier, la somme réclamée de 6.070,62 euros TTC correspond au montant de la facture en date du 30 juin 2010 (situation n° 3) afférente au lot n° 7 « cloisons sèches - plafonds - isolation », les factures antérieures, à savoir la situation n° 1 en date du 31 mars 2010 d'un montant de 6.034,15 euros, seule visée par le maître d’œuvre, et la situation n° 2 en date du 30 avril 2010 d'un montant de 5.132,09 euros ayant été soldées à ses dires, respectivement, les 18 mai 2010 et 23 mars 2012.

Or la situation n° 3 qui, compte tenu de sa date postérieure à la résiliation du contrat d'architecte, n'a pas été visée par le maître d’œuvre n'est elle aussi devenue exigible qu'après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire en date du 20 janvier 2016 qui a, d'une part, validé le montant des travaux exécutés déjà facturés, d'autre part, précisé qu'après reprise des désordres, les travaux de ce lot sont terminés, étant relevé qu'en réponse au courrier recommandé du plâtrier en date du 27 janvier 2011 le mettant en demeure de payer une somme d'au moins 9.000 euros sur le solde dû s'élevant alors à 11.202,71 euros, le maître de l'ouvrage a lui-même renvoyé celui-ci le 7 février 2011 à l'apurement des comptes à opérer par l'expert judiciaire.

La prescription quinquennale qui n'a pu courir avant sa date d'exigibilité n'était donc pas acquise au jour où la demande en paiement a été présentée en justice par voie de conclusions notifiées le 2 février 2017.

Sur le fond, la somme réclamée est suffisamment explicitée, contrairement à ce que prétend le maître de l'ouvrage qui, s'il conteste avoir réglé la situation n° 2, ne fait état d'aucun règlement qui n'aurait pas été pris en compte.

Il n'est pas soutenu qu'elle ne serait pas conforme au devis accepté du plâtrier ni à l'avis de l'expert judiciaire.

Le jugement sera, dès lors, confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a déclaré recevable la demande reconventionnelle en paiement du plâtrier et a condamné le maître de l'ouvrage à lui payer la somme de 6.070,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2011.

 

Sur les dépens et frais non compris dans les dépens :

Parties principalement perdantes, l'assureur du maître d’œuvre et le maçon seront seuls condamnés in solidum aux dépens de référé, de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire, excepté les dépens afférents aux instances de référé ayant abouti aux ordonnances des 25 août 2011 et 29 août 2013 qui demeureront à la charge du maître de l'ouvrage.

La disposition ayant mis à la charge des parties succombantes l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus aux articles L. 111-8 et L. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui ne fait l'objet d'aucune critique argumentée de la part du maçon qui en ont fait appel à titre principal, sera confirmée.

En outre, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, l'assureur du maître d’œuvre et le maçon seront condamnés in solidum à payer au maître de l'ouvrage la somme globale de 8.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte dont il n'y a pas lieu de faire application au profit du menuisier alu et du plâtrier.

Enfin, dans les rapports entre coobligés, les condamnations in solidum au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile et des dépens seront réparties entre l'assureur du maître d’œuvre à concurrence de 95 % et le maçon à concurrence de 5 %.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs,

La cour,

Déboute la SCI IPCD de sa demande tendant à réputer non écrite comme abusive la clause d'exclusion de solidarité de l'article G.6.3.1 du contrat d'architecte, mais dit que cette clause ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre le maître d'œuvre quand la faute de ce dernier a concouru à la réalisation de l'entier dommage.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- ordonné la capitalisation des intérêts

- débouté la SCI IPCD de sa demande de remboursement du coût de la toiture et de sa demande au titre de la taxe compensatrice du droit de stationnement

- déclaré recevables les demandes reconventionnelles en paiement de la SARL Guitton Aluminium et de la SARL Coconnier Michel et condamné la SCI IPCD à payer à la SARL Guitton Aluminium la somme de 3.085,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2017 et à la SARL Coconnier Michel la somme de 6.070,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2011

- dit que les parties succombantes supporteront la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus aux articles L. 111-8 et L. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution

- fait droit aux appels en garantie respectifs de la MAF, de la SARL Guitton Aluminium et de la SARL Coconnier Michel dans la limite des partages de responsabilité retenus.

L'infirmant pour le surplus dans les limites de sa saisine et y ajoutant,

Condamne in solidum la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, et la SARL Guitton Aluminium à payer à la SCI IPCD la somme de 4.298 (quatre mille deux cent quatre vingt dix huit) euros HT au titre des travaux de reprise des menuiseries du rez-de-chaussée façade nord (1.942,15 euros) et de l'étage côté ouest (2.355,85 euros) et dit que, dans les rapports entre coobligés, la MAF supportera 80 % du coût de reprise de la menuiserie du rez-de-chaussée façade nord et 60 % de celui de la menuiserie de l'étage côté ouest, contre 20 % et 40 % respectivement à la charge de la SARL Guitton Aluminium.

Condamne la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, à payer à la SCI IPCD la somme de 6.458,50 euros (six mille quatre cent cinquante huit euros et cinquante cents) HT au titre des travaux de reprise de la menuiserie de l'étage côté sud, sans recours en garantie contre la SARL Guitton Aluminium.

Déboute la SCI IPCD de sa demande concernant la menuiserie du rez-de-chaussée façade sud et les portes d'entrée du rez-de-chaussée et de l'étage.

Condamne M. X. à payer à la SCI IPCD la somme de 1.758,65 euros (mille sept cent cinquante huit euros et soixante cinq cents) HT au titre des travaux de reprise du linteau de la baie du rez-de-chaussée sur jardin, sans recours en garantie contre la MAF.

Le condamne in solidum avec la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, à payer à la SCI IPCD la somme de 46.569,35 euros (quarante six mille cinq cent soixante neuf euros et trente cinq cents) HT au titre des travaux de reprise du linteau de la porte d'entrée du rez-de-chaussée (3.658,65 euros) et des soubassements et du dallage (42.910,70 euros) et dit que, dans les rapports entre coobligés, la MAF supportera 80 % du coût de reprise des soubassements et du dallage et 20 % de celui du linteau de la porte d'entrée du rez-de-chaussée, contre 20 % et 80 % respectivement à la charge de M. X..

Condamne la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, à payer à la SCI IPCD la somme de 12.945,35 euros (douze mille neuf cent quarante cinq euros et trente cinq cents) HT au titre des travaux de reprise du dallage extérieur (5.358,20 euros) et des abris de jardin (7.587,15 euros), sans recours en garantie contre M. X..

Déboute la SCI IPCD de sa demande concernant le linteau de la baie de l'étage façade sud.

Condamne la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, à payer à la SCI IPCD la somme de 1.144,45 euros mille cent quarante quatre euros et quarante cinq cents) HT au titre des travaux de reprise des portes à galandage, sans recours en garantie contre la SARL Coconnier Michel.

La condamne in solidum avec la SARL Coconnier Michel à payer à la SCI IPCD la somme de 7.700,36 euros (sept mille sept cents euros et trente six cents) HT au titre des travaux de reprise du couloir d'accès à la salle de bains de l'étage et dit que, dans les rapports entre coobligés, la MAF supportera 80 % du coût de cette reprise, contre 20 % à la charge de la SARL Coconnier Michel.

Condamne la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, à payer à la SCI IPCD la somme de 580,27 euros (cinq cent quatre vingt euros et vingt sept cents) HT au titre des travaux de reprise du poteau de soutien de la mezzanine.

Déboute la SCI IPCD de sa demande concernant l'escalier intérieur.

Condamne la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, à payer à la SCI IPCD la somme de 35.589,77 euros (trente cinq mille cinq cent quatre vingt neuf euros et soixante dix sept cents) HT au titre des oublis de conception concernant le boisseau (2.716,13 euros), le plancher de l'étage et la poutre support du plancher de la mezzanine (26.314,64 euros) et le système de récupération et évacuation des eaux pluviales de la toiture en façade sur rue (6.559 euros).

Déboute la SCI IPCD de ses demandes au titre des oublis de conception concernant la charpente des abris de jardin, l'humidité du local sous escalier extérieur, l'absence de traitement de la maçonnerie et le surplus du système de récupération et évacuation des eaux pluviales.

Condamne in solidum la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, la SARL Guitton Aluminium, M. X. et la SARL Coconnier Michel à payer à la SCI IPCD la somme de 4.006,80 euros (quatre mille six euros et quatre vingt cents) HT au titre des frais d'installation de chantier afférents aux travaux de reprise des désordres et défauts de conformité et dit que, dans les rapports entre coobligés, la MAF supportera 80,2 % de ces frais, contre 1,6 % à la charge de la SARL Guitton Aluminium, 16,3 % à la charge de M. X. et 1,9 % à la charge de la SARL Coconnier Michel.

Condamne la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, à payer à la SCI IPCD la somme de 3.720,60 euros (trois mille sept cent vingt euros et soixante cents) HT au titre des frais d'installation de chantier afférents aux travaux de reprise des oublis de conception, sans recours en garantie contre la SARL Guitton Aluminium, M. X. et la SARL Coconnier Michel.

Au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et du coordonnateur SPS afférents aux travaux de reprise :

- condamne in solidum la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, et la SARL Guitton Aluminium à payer à la SCI IPCD la somme de 494,27 euros (quatre cent quatre vingt quatorze euros et vingt sept cents) et dit que, dans les rapports entre coobligés, la MAF supportera 69 % de cette condamnation, contre 31 % à la charge de la SARL Guitton Aluminium

- condamne in solidum la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, et M. X. à payer à la SCI IPCD la somme de 5.355,47 euros (cinq mille trois cent cinquante cinq euros et quarante sept cents) et dit que, dans les rapports entre coobligés, la MAF supportera 75,3 % de cette condamnation, contre 24,7 % à la charge de M. X.

- condamne in solidum la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, et la SARL Coconnier Michel à payer à la SCI IPCD la somme de 885,54 euros (huit cent quatre vingt cinq euros et cinquante quatre cents) et dit que, dans les rapports entre coobligés, la MAF supportera 80 % de cette condamnation, contre 20 % à la charge de la SARL Coconnier Michel

- condamne la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, à payer à la SCI IPCD la somme de 6.522,61 euros (six mille cinq cent vingt deux euros et soixante et un cents), sans recours en garantie contre la SARL Guitton Aluminium, M. X. et la SARL Coconnier Michel

- condamne M. X. à payer à la SCI IPCD la somme de 202,24 euros (deux cent deux euros et vingt quatre cents), sans recours en garantie contre la MAF, la SARL Guitton Aluminium et la SARL Coconnier Michel.

Dit que les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise, des frais d'installation de chantier et des honoraires de maîtrise d’œuvre et du coordonnateur SPS sont à majorer de la TVA au taux réduit de 10 % et à indexer sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le 8 janvier 2018 et la date de prononcé du présent arrêt.

Condamne la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, à payer à la SCI IPCD les sommes de :

- 63.516,44 euros (soixante trois mille cinq cent seize euros et quarante quatre cents) TTC au titre du dépassement du budget

- 60.000 euros (soixante mille) euros au titre du retard d'achèvement

- 1.582,50 euros (mille cinq cent quatre vingt deux euros et cinquante cents) TTC au titre de l'absence de dépôt d'une demande de permis de construire

- 5.000 (cinq mille) euros au titre du préjudice moral.

Dit que les indemnités allouées portent intérêts au taux légal sur les montants confirmés en appel à compter du jugement de première instance et pour le surplus à compter du présent arrêt.

Dit que les condamnations prononcées à l'encontre de la MAF interviennent dans les limites de la garantie d'assurance souscrite par l'EURL Ken En Sô, les plafonds de garantie et franchise prévus au « contrat d'assurance des responsabilité professionnelles des architectes » n° 141721B étant opposables à la SCI IPCD.

Condamne in solidum la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, et M. X. à payer à la SCI IPCD la somme globale de 8.000 (huit mille) euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile et rejette toute autre demande au même titre.

Les condamne in solidum aux dépens de référé, de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire, excepté les dépens afférents aux instances de référé ayant abouti aux ordonnances des 25 août 2011 et 29 août 2013 qui demeureront à la charge de la SCI IPCD.

Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dit que, dans les rapports entre coobligés, la MAF supportera 95 % des condamnations in solidum au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile et des dépens, contre 5 % à la charge de M. X., et rejette tous autres recours en garantie.

LA GREFFIERE                             LA PRESIDENTE

C. LEVEUF                                      C. MULLER