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CA REIMS (ch. civ. 1re sect.), 13 décembre 2001

Nature : Décision
Titre : CA REIMS (ch. civ. 1re sect.), 13 décembre 2001
Pays : France
Juridiction : Reims (CA), ch. civ. sect. 1
Demande : 00/01531
Date : 13/12/2001
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurinet
Décision antérieure : TI REIMS, 23 mai 2000
Numéro de la décision : 1027
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1003

CA REIMS (ch. civ. 1re sect.), 13 décembre 2001 : RG n° 00/01531 ; arrêt n° 1027

Publication : Jurinet

 

Extraits : 1/ « Attendu que, par des motifs pertinents et que la Cour adopte, le tribunal a constaté que les parties s'étaient placées dans le cadre des dispositions de la loi du 10 janvier 1978 relative au crédit à la consommation ; Que les époux X. ne sont dès lors pas fondés à invoquer le non-respect des dispositions relatives au démarchage et à la vente à domicile, qui ne s'appliquent pas aux opérations déjà réglementées par un texte législatif particulier ».

2/ « Que par des motifs pertinents, que la Cour adopte, le tribunal, après avoir constaté que les époux X. avaient apposé leur signature sous le paragraphe précisant qu'ils reconnaissaient être en possession des conditions générales de l'assurance annexées à l'offre de prêt, lesquelles précisaient la définition du risque garanti, les cas d'exclusion et de cessation de garantie, les modalités de mise en œuvre de la garantie et des démarches à effectuer en cas de survenance d'un sinistre, a considéré, à juste titre, qu'ils avaient été correctement informés et ne pouvaient, dans ces conditions, reprocher à la Société S2P une défaillance à cet égard ou à un manquement à son obligation de conseil ».

 

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 00/01531. Arrêt n° 1027. Contre une décision rendue par le Tribunal d'Instance de REIMS le 23 mai 2000.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

[adresse]

Madame Y. épouse X.

[adresse],

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX avoué à la Cour, et ayant pour conseil Maître GUERIN, avocat au barreau de REIMS

 

INTIMÉE :

SA SOCIETE S2P

prise en la personne de son Président et des Membres composant son Conseil d'Administration domiciliés de droit audit siège. [adresse], COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Maître FOSSIER, avocat au barreau de REIMS.

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Madame MARZI Odile - CONSEILLER : Madame NEMOZ-BENILAN Roselyne - CONSEILLER : Madame ROUVIERE Marie-Josèphe.

GREFFIER D'AUDIENCE : Madame Agnès BAILLY, Agent administratif faisant fonctions de Greffier lors des débats et Madame Michèle LANCELLOTTI, Greffier, lors du prononcé.

DÉBATS : A l'audience publique du 02 novembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2001.

ARRÊT : Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 13 décembre 2001 et qui a signé la minute avec le Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 23 septembre 1996, Monsieur X. a souscrit auprès de la SA PASS S2P un contrat de crédit de 185.000 Francs au TEG de 7 %, remboursable en 60 mensualités de 3.769,45 Francs, Madame Y. épouse X. s'étant engagée, le même jour, en qualité de co-emprunteur ;

Les époux X. ayant cessé de payer les mensualités à compter du mois d'août 1997, la Société S2P, après leur avoir adressé une mise en demeure, le 18 novembre 1998, de régler l'intégralité de leur dette, les a assignés devant le tribunal d'instance de REIMS afin qu'ils soient condamnés à lui payer la somme de 175.978,25 Francs représentant le capital et les intérêts conventionnels, outre une somme de 9.253,20 Francs au titre de la clause pénale, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sollicitant, en outre, la capitalisation des intérêts ;

Les époux X. se sont opposés à cette demande, invoquant, notamment, la nullité du contrat de prêt et la violation, par la Société S2P, de son obligation de conseil.

C'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement dont les époux X. ont interjeté appel, lequel a :

- dit que le contrat souscrit par les époux X. auprès de la Société S2P est un contrat de crédit à la consommation ;

- dit que les époux X. sont forclos à contester la régularité de l'offre préalable de crédit qui leur a été soumise ;

- dit que les époux X. ont été en mesure d'exercer leur droit de rétractation dans un délai de 7 jours ;

- rejeté la demande des époux X. tendant à voir prononcer la nullité du contrat de crédit et la déchéance du droit aux intérêts du préteur ;

- condamné solidairement les époux X. à payer à la Société S2P la somme de 175.978,75 Francs avec intérêts au taux contractuel de 7 % à compter du 18 novembre 1998 et jusqu'à parfait règlement ;

- condamné les époux X. à payer à la Société S2P la somme de 9.253,40 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1998 ;

 

MOYENS DES PARTIES :

Dans leurs dernières conclusions, déposées au greffe le 23 octobre 2001, les époux X. exposent qu'ils ont reçu une offre préalable de prêt PASS et une demande d'adhésion à l'assurance après un entretien téléphonique, documents qu'ils ont régularisés en apposant leur paraphe aux emplacements marqués d'une croix par leur interlocuteur. Ils ajoutent que Monsieur époux X. a été placé en invalidité de première catégorie le 26 septembre 1997 puis en invalidité de seconde catégorie le 30 août 1999, sans qu'il ait pu, cependant, bénéficier de la couverture de l'assurance groupe conclue collectivement par la Société S2P.

Ils prétendent, en premier lieu, que l'action en nullité, en l'espèce d'ordre public, est régie par les dispositions du droit commun et qu'en toute hypothèse, en cas de faute de l'organisme de crédit, l'exception de nullité est perpétuelle de sorte que c'est à tort que le tribunal les a déclarés forclos pour n'avoir pas introduit leur action dans le délai de deux ans à compter de la souscription du contrat ;

Ils font valoir que le contrat est nul à plusieurs titres : d'abord parce que n'y figuraient pas certaines mentions obligatoires, en l'espèce mentions en cas de démarchage à domicile, défaut de retranscription des dispositions de l'article L. 311-7 du Code de la consommation, défaut de mentions relatives à l'assurance, alors qu'indépendamment de tout argument tiré de la forclusion, il appartient au prêteur d'établir qu'il a satisfait aux formalités prescrites par le code de la consommation et qu'il ne peut se prévaloir d'une offre de prêt dès lors qu'elle est irrégulière ; ensuite, pour défaut de tout droit de rétractation, en violation des dispositions de l'article L. 311-5 du code de la consommation, dans la mesure où, alors qu'ils ont accepté l'offre le 23 septembre, le contrat leur laissait croire qu'ils étaient définitivement engagés ;

La nullité du contrat entraîne selon eux, la restitution du capital par eux-mêmes et la privation de tous droits aux intérêts et indemnités de la Société S2P ;

En ce qui concerne l'assurance, les époux X. font valoir qu'ils en ont régulièrement payé le montant mensuel de 106,23 Francs et que les conditions de cette assurance, qui ne leur ont pas été communiquées lors de la souscription, leur sont inopposables, de sorte que, selon eux, la Société S2P, qui a refusé à Monsieur X. le bénéfice d'une assurance qu'il a souscrite et à laquelle il avait droit du fait de son invalidité, leur doit sa garantie. Ils ajoutent que la Société S2P, manifestement défaillante dans son obligation de conseil pour leur avoir fait souscrire une assurance et avoir perçu des primes sans leur donner la moindre information, a engagé sa responsabilité et devra être condamnée à leur payer le montant de somme pouvant être mise à leur charge au titre du crédit, outre 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts. Ils sollicitent en conséquence l'infirmation de la décision entreprise et la condamnation de la Société S2P à leur payer une somme de 3.000 euros au titre de dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société S2P réplique en affirmant, en premier lieu que l'offre de prêt est conforme aux dispositions du code de la consommation, en second lieu que les parties ont valablement entendu se placer dans le cadre des dispositions de la loi du 10 janvier 1978 sur le crédit à la consommation, de sorte que les dispositions relatives au démarchage et à la vente à domicile seraient inapplicables, et en troisième lieu que les époux X. sont forclos à se prévaloir de prétendues nullités pour défaut de transcription de l'article L. 311-7 du code de la consommation et défaut de mention des conditions d'assurances, précisant que, contrairement à ce qu'ils prétendent, les moyens qu'ils invoquent ne sont pas des moyens de défense mais une contestation au fond et le fondement d'une demande reconventionnelle. En toute hypothèse, elle prétend que les mentions requises, notamment par l'article L. 311-17 du code de la consommation, figuraient dans le contrat de prêt et ont été respectées, de même que celles relatives à l'information quant aux conditions d'assurances, soulignant que le contrat d'assurances est étranger au contrat de prêt. Quant au délai de rétractation, elle soutient que les époux X. en ont parfaitement eu connaissance et ont d'ailleurs apposé leur signature dans le cadre réservé à l'acceptation, rappelant que le financement avait été débloqué le 14 octobre 1996 soit trois semaines après leur acceptation, de sorte qu'ils pouvaient exercer leur droit de rétractation.

Sur les demandes de garanties et de dommages et intérêts, elle fait remarquer que les époux X. avaient été informés des conditions d'assurance par la notice qui leur avait été nécessairement remise dès lors qu'ils ont apposé leur signature sous le paragraphe relatif à cette remise et qu'ils ont été parfaitement informés du risque garanti, rappelant que la garantie avait automatiquement cessé avec le non-paiement de la prime dès le mois d'août 1997. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement sur le montant des condamnations prononcées contre les époux X. et en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de garantie et de dommages et intérêts. Elle demande, en outre, à la Cour de les condamner à lui payer une somme de 10.000 Francs pour appel abusif et injustifié et une somme de 10.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

- Sur la nature du contrat :

Attendu que, par des motifs pertinents et que la Cour adopte, le tribunal a constaté que les parties s'étaient placées dans le cadre des dispositions de la loi du 10 janvier 1978 relative au crédit à la consommation ;

Que les époux X. ne sont dès lors pas fondés à invoquer le non-respect des dispositions relatives au démarchage et à la vente à domicile, qui ne s'appliquent pas aux opérations déjà réglementées par un texte législatif particulier ;

 

- Sur la forclusion :

Attendu que les époux X. prétendent que le délai de forclusion édicté par l'article L. 311-37 du code de la consommation n'est pas applicable dès lors qu'ils invoquent des nullités d'ordre public, en l'espèce celles tirées, d'une part de l'omission de plusieurs mentions obligatoires dans le contrat de prêt, à savoir celles relatives aux dispositions de l'article L. 311-17 dudit code, aux conditions d'une assurance en violation de l'article L. 311-10 et, d'autre part, du non respect du délai de rétractation prévu par l'article L. 311-15 ;

Ils soutiennent que ces nullités non seulement peuvent être invoquées dans le délai de 30 ans mais que, en outre, l'exception de nullité peut être soulevée comme moyen de défense à tout moment de sorte qu'elle est imprescriptible ;

Mais attendu que le délai de forclusion prévu à l'article L. 311-17 du code de la consommation concerne l'ensemble des litiges relatifs à l'application des textes sur le crédit à la consommation, qu'il s'agisse de contester la régularité d'une offre de prêt ou, comme en l'espèce, d'en soulever la nullité, par voie d'action, ou par voie d'exception, comme moyen de défense ;

Que le tribunal a dès lors décidé, à juste titre que les époux X. étaient forclos à opposer le défaut de mention de l'article L. 311-17 et le défaut de mention des conditions d'assurance dans l'offre de prêt qu'ils ont signée le 23 septembre 1996 ;

Attendu, en revanche, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'exception de nullité du contrat soulevée par les époux X. au motif qu'ils auraient été mis dans l'impossibilité de bénéficier du délai de rétractation prévu à l'article L. 311-15, est également irrecevable comme étant forclose ;

Attendu en effet, que les dispositions relatives à l'acceptation de l'offre de prêt et aux conditions de rétractation relèvent également des textes sur le crédit à la consommation visés à l'article L. 311-37, sans qu'il y ait lieu de distinguer, comme l'a fait le tribunal, selon que l'exception de nullité concerne la régularité de l'offre de prêt ou les conditions de formation du contrat ;

Qu'en toute hypothèse, la Cour ne peut qu'adopter les motifs, même surabondants, par lesquels le tribunal a considéré que les époux X. avaient été en mesure d'exercer leur droit de rétractation après avoir constaté, d'une part que l'offre de prêt, émise le 17 septembre et acceptée le 23 septembre précisait que si le crédit était disponible à partir du 25 septembre, c'était « sous réserve de l'expiration du délai légal de rétractation » et, d'autre part, que le financement n'avait été débloqué que le 14 octobre suivant, étant précisé à cet égard qu'il ressort du tableau d'amortissement que c'est à la date d'échéance du 3 novembre, soit plus de quinze jours après le déblocage des fonds, que les premiers agios ont été prélevés ;

Attendu qu'il convient, enfin, d'ajouter que l'irrégularité de l'offre de prêt, à la supposer établie, ne suffit pas à établir la fraude de l'établissement prêteur ;

Que les époux X., qui ne démontrent pas que la Société S2P a délibérément tenté de se soustraire aux dispositions légales, ni qu'elle était animée d'une intention frauduleuse, ne peuvent dès lors lui contester son droit de leur opposer la forclusion ;

 

- Sur les demandes de la Société S2P :

Attendu que la créance de la Société S2P est établie par l'offre de prêt, acceptée par les emprunteurs, et dont la société prétend qu'elle est parfaitement régulière au regard des dispositions des articles L. 311-2 et suivants de la consommation ;

Que les irrégularités alléguées, à supposer qu'elles existent, ont nécessairement été purgées par la forclusion, de sorte qu'imposer à la Société S2P de démontrer, en dépit de cette forclusion, que son offre n'est pas nulle, aurait pour effet de renverser la charge de la preuve ;

Que la décision du tribunal relative au montant des condamnations prononcées contre les époux X. sera confirmée ;

 

- Sur la demande en garantie :

Attendu qu'il est constant que les époux X. ont signé, le même jour que l'offre de prêt, une demande d' « adhésion à l'assurance », et souscrit parmi les options proposées, l'option M à savoir la garantie décès-invalidité absolue et définitive pour l'emprunteur et le coemprunteur ;

Que par des motifs pertinents, que la Cour adopte, le tribunal, après avoir constaté que les époux X. avaient apposé leur signature sous le paragraphe précisant qu'ils reconnaissaient être en possession des conditions générales de l'assurance annexées à l'offre de prêt, lesquelles précisaient la définition du risque garanti, les cas d'exclusion et de cessation de garantie, les modalités de mise en œuvre de la garantie et des démarches à effectuer en cas de survenance d'un sinistre, a considéré, à juste titre, qu'ils avaient été correctement informés et ne pouvaient, dans ces conditions, reprocher à la Société S2P une défaillance à cet égard ou à un manquement à son obligation de conseil ;

Que les époux X. n'expliquent d'ailleurs pas quels conseils ils attendaient précisément de la banque, alors que si la garantie n'a pu être mise en œuvre, c'est pour le seul et unique motif que les primes n'étaient plus payées, cette cause de cessation des garanties étant clairement indiquée aux conditions générales du contrat d'assurances et les époux X. ne pouvant sérieusement soutenir que la Société S2P a failli à ses obligations pour ne pas avoir attiré leur attention, lors de la souscription, sur la nécessité de continuer à payer les mensualités, assurance comprise, afin de bénéficier de la garantie ;

 

- Sur les autres demandes :

Attendu que la Société S2P, qui n'indique pas en quoi les époux X. auraient fait un usage abusif et injustifié de leur droit de faire appel, sera déboutée de la demande de dommages et intérêts qu'elle a formée à ce titre ;

Attendu en revanche qu'il serait inéquitable que reste à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la Cour, et qui seront évalués à 700 Euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement ;

Déclare l'appel des époux X. recevable mais le dit mal fondé et les en déboute ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne les époux X. à payer à la SA S2P la somme de 700 euros (SEPT CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les condamne aux entiers dépens et autorise la SCP GENET ET BRAIBANT à recouvrer directement ceux exposés en appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.