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CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 24 janvier 2023

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 24 janvier 2023
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 21/00286
Date : 24/01/2023
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 11/01/2021
Référence bibliographique : 5820 (L. 221-3, application dans le temps), 5889 (art. L. 221-3 C. consom.), 5947 (domaine, reprographie)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10045

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00286 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Par ailleurs, les dispositions issues de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dite loi Hamon, codifiées sous l'article L. 121-16-1, III (devenu L. 221-3 à la suite de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016) sont entrées en vigueur le 13 juin 2014 et ont donc vocation à s'appliquer au contrat de location signé le 19 juin 2015. »

2/ « C'est à bon droit que la SCM K. P. C. proteste, point par point sur chacun de ces moyens. Il y a lieu logiquement d'examiner en premier lieu la qualification de société de financement dont se prévaut la société Locam dès lors que si celle-ci devait être validée, l'application des dispositions de l'article L. 121-16-1 III serait d'office écartées.

Le contrat de location n'entre pas dans la catégorie des services financiers exclus du champ d'application des dispositions précitées du code de la consommation par l'article L. 221-2, 4° (anciennement L. 121-16-1) et visés par les articles L. 311-2 ou L. 511-21 du code monétaire et financier, encore par la directive communautaire du 25 octobre 2011, transposée en droit interne par les articles précités, qui qualifie de service financier « tout service ayant trait à la banque, au crédit ». En effet, le contrat de simple location d'un photocopieur interdépendant du contrat de fourniture du photocopieur et du contrat client conclu avec le fournisseur, dès lors que tous ces contrats conclus le même jour s'inscrivent dans la même opération économique, ne constitue pas un service financier au sens de l'article L. 221-2, mais un contrat de fourniture de services au sens de l'article L. 221-1 (ancien L. 121-16) auquel s'appliquent les dispositions dont s'agit. Le contrat signé entre la SCM K. P. C. et la société Locam relève donc des dispositions du code de la consommation.

S'agissant des conditions d'application de l'article L. 121-16-1 III à la SCM K. P. C., il doit être relevé que :

- le contrat litigieux a été établi et signé au nom de « X., masseur kinésithérapeute », donc par une personne physique qui relève bien de la définition du consommateur ; pour autant, il n'est pas contesté que ce kinésithérapeute exerce avec un autre collègue au sein de la SCM K. P. C. ; la qualification de « professionnel » ne peut pas être refusée à cette société civile de moyens en tant que personne morale, alors même que la directive européenne du 25 octobre 2011 (transposée en droit interne par la loi dite Hamon) définit dans son article 2 le professionnel comme étant « toute personne physique ou morale » qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale (...) »,

- la SCM K. P. C. exerce l'activité principale et exclusive paramédicale de kinésithérapie par l'intermédiaire de ses deux associés kinésithérapeutes ; la location d'un photocopieur n'entre donc pas dans le champ de cette activité principale, la notion de « rapport direct » avec le contrat et l'activité du professionnel ayant été supprimée par la loi Hamon dans le nouveau texte de l'article L. 121-16-1, III ; la mise en commun de moyens dans le cadre de cette société n'implique pas, contrairement à ce que soutient la société Locam, le recours utile et nécessaire à un photocopieur, n'entrant dans le champ de l'activité principale de soins de kinésithérapie que la mutualisation de locaux, de matériels d'exercice et de soins, indépendamment des abonnements de fluides (électricité, eau),

- il est justifié que la SCM K. P. C. employait au jour de la signature du contrat litigieux moins de cinq personnes, son expert-comptable ayant attesté le 19 avril 2021 de l'embauche d'un seul salarié, à savoir d'une femme de ménage, à la date du 19 juin 2015.

Dès lors que le contrat litigieux conclu hors établissement, n'entre pas dans le champ de son activité principale et qu'il est démontré qu'elle n'emploie pas plus de 5 salariés, la SCM K. P. C. bénéficie du régime protecteur de l'article L. 121-16-1 III pour solliciter l'application au contrat de location des dispositions consuméristes des articles L. 121-1, L. 121-17 et L'.121-18-1 afférentes au droit de rétractation. Qu'ayant relevé exactement que le contrat de location signé le 19 juin 2015 ne satisfaisait pas aux prescriptions de ces derniers textes, c'est à bon droit que le premier juge l'a déclaré nul et de nul effet. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/00286. N° Portalis DBVM-V-B7F-KWO2. Appel d'un Jugement (R.G. n° 19/02753), rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE, en date du 17 décembre 2020, suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2021.

 

APPELANTE :

LA SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS SAS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2], [Adresse 2], représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L. BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE

 

INTIMÉE :

LA SCM K. P. C.

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1], [Adresse 1], représentée par Maître Anne Valérie PINET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Joëlle Blatry, faisant fonction de président, Mme Véronique Lamoine, conseiller, M. Laurent Desgouis, vice- président placé, Assistés lors des débats de Anne Burel, greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 5 décembre 2022, Madame Blatry a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

A la suite d'un démarchage à domicile par la société Chrome Bureautique, la SCM K. P. C. a commandé un photocopieur de marque Olivetti et a signé le 19 juin 2015 avec la société Locam, un contrat de location portant sur ce photocopieur avec paiement de 21 loyers trimestriels de 867 € HT soit 1.040,40 € TTC.

La société Chrome Bureautique a livré et installé le photocopieur le 8 juillet 2015 selon procès-verbal de livraison et de conformité signé à cette date.

La société Chrome Bureautique a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 24 novembre 2017.

La SCM K. P. C. ayant cessé de régler les loyers, la société Locam, après mise en demeure infructueuse du 19 mars 2018, a assigné celle-ci en paiement devant le tribunal de grande instance de Valence le 24 septembre 2019.

Par jugement du 17 décembre 2020, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire, a :

- débouté la société Locam de ses demandes, fins et prétentions,

- prononcé la nullité du contrat du 19 juin 2015 conclu entre la société Locam et la SCM K. P. C.,

- condamné la société Locam à restituer à la SM K. P. C. la somme de 7.282,80 € au titre des loyers versés en contrepartie de la restitution du photocopieur de marque Olivetti MF 3100 n° AGOT 321000 778,

- dit qu'il appartiendra à la société Locam de reprendre possession du photocopieur à ses frais,

- condamné la société Locam à payer à la SCM K. P. C. la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Locam aux dépens.

Par déclaration du 11 janvier 2021, la société Locam a relevé appel.

[*]

Dans ses dernières conclusions n°2 déposées le 28 septembre 2022 sur le fondement des articles 1134 et suivants, 1149, 1184 anciens du code civil, l'article liminaire du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion du contrat de location, L. 121-16-1 III (désormais L. 221-3) du code de la consommation, 14 du code de procédure civile, L. 311-1, L. 341-1 2°, L. 511-3 et L. 511-21 du code monétaire et financier et le règlement du Comité de la Réglementation bancaire n° 86-21 du 24 novembre 1986 relatif aux activités non bancaires modifié par le règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000 et l'arrêté du 23 décembre 2013, la société Locam demande que la cour, réformant le jugement entrepris :

- condamne la SCM K. P. C. à lui régler la somme principale de 15.470,31 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2018,

- déboute la SCM K. P. C. de toutes ses demandes,

- condamne la même à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens d'instance et d'appel.

[*]

Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°1 déposées le 4 novembre 2021au visa des articles 1184 du code civil dans sa version alors applicable, L. 121-16-1, L. 121-17, L. 121-18-1 alors applicables, du code de la consommation, la SCM K. P. C. demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

- juger que le loyer trimestriel à retenir est de 867 € en l'absence de la mention de la TVA applicable en application de l'article 242 nonies A annexe II du code général des impôts et que la créance de la société Locam s'élève à la somme de 11.271 €,

- juger que les conditions générales du contrat ne lui sont pas opposables faute de signature et de paraphes de sa part,

- juger que ne lui sont pas opposables les conditions générales du contrat pour violation de l'article L. 211-1 du code de la consommation en raison de la taille minuscule des caractères,

- juger en tout état de cause que la clause indemnitaire de résiliation anticipée prévue à l'article 12 des conditions générales constitue une clause pénale,

- en conséquence, réduire à néant les deux clauses pénales, à savoir la clause forfaitaire de 10 % et la clause de résiliation anticipée prévues à l'article 12 des conditions générales du contrat,

- juger que la créance de la société Locam à son encontre s''élève à la somme de 1.734 € correspondant à deux échéances de loyer impayés et constater qu'elle offre de régler cette somme,

- condamner la société Locam à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Il est précisé qu'à défaut d'indication contraire, les textes visés dans le présent arrêt sont issus du code de la consommation.

 

Sur l'application de l'article L. 121-16-1, III :

Il n'est pas discuté que le contrat en cause a été conclu hors établissement.

Par ailleurs, les dispositions issues de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dite loi Hamon, codifiées sous l'article L. 121-16-1, III (devenu L. 221-3 à la suite de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016) sont entrées en vigueur le 13 juin 2014 et ont donc vocation à s'appliquer au contrat de location signé le 19 juin 2015.

Ce texte énonce « Les sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

Pour s'opposer au prononcé de la nullité du contrat de location par le premier juge, la société Locam soutient que la SCM K. P. C. ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-16-1 III en faisant valoir tout à la fois que :

- la SCM ne relève pas de la définition de consommateur définie par l'article préliminaire du code de la consommation instauré par la loi n° 2014-344 du 17mars 2014, dite loi Hamon, dès lors qu'elle n'est pas une personne physique,

- en tant que personne morale, la SCM K. P. C. ne peut pas revendiquer le bénéfice du texte précité, les catégories de « professionnels » et « non-professionnels » qui certes peuvent inclure des personnes morales, n'ayant été définies que par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016, soit bien après la signature du contrat en cause,

- l'objet de la location a un lien avec l'activité principale de la SCM K. P. C. ce qui exclut celle-ci du bénéfice de l'extension à certains professionnels du dispositif protecteur de l'article L. 121-16-1 III, une société civile de moyens ayant précisément pour objet la mise en commun pour un usage partagé entre associés de moyens, notamment matériels tel un photocopieur, ce matériel étant utile aux associés ne serait-ce que pour reproduire les ordonnances de prescription de séances de kinésithérapie,

- la SCM K. P. C. ne justifie pas employer moins de cinq salariés au jour de la conclusion du contrat.

Enfin, la société Locam soutient à la faveur de longs développements que son activité ne relève pas des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, faisant valoir qu'elle est une société de financement régie par le code monétaire et financier et que les opérations connexes de location simple qu'elle réalise participent des services financiers qu'elle dispense en tant que société de financement.

C'est à bon droit que la SCM K. P. C. proteste, point par point sur chacun de ces moyens.

Il y a lieu logiquement d'examiner en premier lieu la qualification de société de financement dont se prévaut la société Locam dès lors que si celle-ci devait être validée, l'application des dispositions de l'article L. 121-16-1 III serait d'office écartées.

Le contrat de location n'entre pas dans la catégorie des services financiers exclus du champ d'application des dispositions précitées du code de la consommation par l'article L. 221-2, 4° (anciennement L. 121-16-1) et visés par les articles L. 311-2 ou L. 511-21 du code monétaire et financier, encore par la directive communautaire du 25 octobre 2011, transposée en droit interne par les articles précités, qui qualifie de service financier « tout service ayant trait à la banque, au crédit ».

En effet, le contrat de simple location d'un photocopieur interdépendant du contrat de fourniture du photocopieur et du contrat client conclu avec le fournisseur, dès lors que tous ces contrats conclus le même jour s'inscrivent dans la même opération économique, ne constitue pas un service financier au sens de l'article L. 221-2, mais un contrat de fourniture de services au sens de l'article L. 221-1 (ancien L. 121-16) auquel s'appliquent les dispositions dont s'agit.

Le contrat signé entre la SCM K. P. C. et la société Locam relève donc des dispositions du code de la consommation.

S'agissant des conditions d'application de l'article L. 121-16-1 III à la SCM K. P. C., il doit être relevé que :

- le contrat litigieux a été établi et signé au nom de « X., masseur kinésithérapeute », donc par une personne physique qui relève bien de la définition du consommateur ; pour autant, il n'est pas contesté que ce kinésithérapeute exerce avec un autre collègue au sein de la SCM K. P. C. ; la qualification de « professionnel » ne peut pas être refusée à cette société civile de moyens en tant que personne morale, alors même que la directive européenne du 25 octobre 2011 (transposée en droit interne par la loi dite Hamon) définit dans son article 2 le professionnel comme étant « toute personne physique ou morale » qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale (...) »,

- la SCM K. P. C. exerce l'activité principale et exclusive paramédicale de kinésithérapie par l'intermédiaire de ses deux associés kinésithérapeutes ; la location d'un photocopieur n'entre donc pas dans le champ de cette activité principale, la notion de « rapport direct » avec le contrat et l'activité du professionnel ayant été supprimée par la loi Hamon dans le nouveau texte de l'article L. 121-16-1, III ; la mise en commun de moyens dans le cadre de cette société n'implique pas, contrairement à ce que soutient la société Locam, le recours utile et nécessaire à un photocopieur, n'entrant dans le champ de l'activité principale de soins de kinésithérapie que la mutualisation de locaux, de matériels d'exercice et de soins, indépendamment des abonnements de fluides (électricité, eau),

- il est justifié que la SCM K. P. C. employait au jour de la signature du contrat litigieux moins de cinq personnes, son expert-comptable ayant attesté le 19 avril 2021 de l'embauche d'un seul salarié, à savoir d'une femme de ménage, à la date du 19 juin 2015.

Dès lors que le contrat litigieux conclu hors établissement, n'entre pas dans le champ de son activité principale et qu'il est démontré qu'elle n'emploie pas plus de 5 salariés, la SCM K. P. C. bénéficie du régime protecteur de l'article L. 121-16-1 III pour solliciter l'application au contrat de location des dispositions consuméristes des articles L. 121-1, L. 121-17 et L'.121-18-1 afférentes au droit de rétractation. Qu'ayant relevé exactement que le contrat de location signé le 19 juin 2015 ne satisfaisait pas aux prescriptions de ces derniers textes, c'est à bon droit que le premier juge l'a déclaré nul et de nul effet.

Le jugement déféré est en conséquence confirmé sur le prononcé de la nullité du contrat de location et sur les conséquences résultant de cette nullité qui ne sont pas discutées en tant que telles à hauteur d'appel.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Succombant dans son recours, la société Locam est condamnée aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles ; elle est condamnée à verser à la SCM K. P. C. une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.

Par ailleurs, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Condamne la société Locam à verser à la SCM K. P. C. une indemnité de procédure de 2.000 € pour l'instance d'appel,

Condamne la société Locam aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Blatry, faisant fonction de président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT