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TI BORDEAUX, 8 novembre 2002

Nature : Décision
Titre : TI BORDEAUX, 8 novembre 2002
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (TI)
Demande : 02/000899
Date : 8/11/2002
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 21/02/2002
Décision antérieure : CA BORDEAUX (1re ch. sect. B), 21 novembre 2005
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1006

TI BORDEAUX, 8 novembre 2002 : RG n° 02/000899

(sur appel : CA BORDEAUX (1re ch. sect. B), 21 novembre 2005 : RG n° 03/01955)

 

Extrait : « Il résulte des pièces du dossier et notamment du « contrat d'abonnement LOFT », validé le 6 octobre 1999 par la « Société FRANCE TELECOM », des conditions générales de ce contrat et de la « fiche tarifaire LOFT » visée dans cette convention et remise à l'intéressé, que Monsieur X. a souscrit un abonnement de téléphonie mobile d'une durée de vingt-quatre mois lui permettant, moyennant un forfait mensuel de 165,00 Francs (soit 25,16 €), de téléphoner deux heures par mois et prévoyant, d'une part, que la facturation serait bimestrielle et, d'autre part, que le décompte du temps de communication choisi dans le forfait se cumulerait sur deux mois.

Il apparaît donc au vu des éléments sus-visés que Monsieur X. n'a pas accepté la modification des conditions du contrat d'abonnement relativement à la possibilité de report du temps de communication mensuelle. Les contrats, qui doivent être exécutés de bonne foi, faisant la loi des parties, il n'apparaît pas que l'une d'entre elles, même prétendant agir dans l'intérêt de son cocontractant, puisse sans l'accord de ce dernier en modifier unilatéralement l'économie en décidant, pour la durée contractuelle restant à courir, de ne plus appliquer l'une de ses clauses pour la remplacer par une autre. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 8 NOVEMBRE 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 02/000899.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Dominique de MALAFOSSE

GREFFIER : Murielle MARCHETTI faisant fonction de Greffier.

 

DEMANDEUR :

Monsieur X.

demeurant [adresse], Représenté par Maître DUBARRY Christian, avocat au barreau de BORDEAUX

 

DÉFENDEUR :

FRANCE TELECOM MOBILES Actuellement ORANGE France

[adresse], Représentée par Maître AMADO Michaël, avocat au barreau de PARIS, ayant Maître ANZIANI, avocat au barreau de BORDEAUX, pour postulant.

 

DÉBATS : Audience publique en date du 20 SEPTEMBRE […]

DEMANDE : Assignation en date du 21 février 2002, délivrée par Maître A., huissier de justice à PARIS 1er.

QUALIFICATION DU JUGEMENT : La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence d'attribution du Tribunal d'Instance ; la décision rendue sera en premier ressort. Les parties ayant comparu, la décision sera contradictoire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] LES ÉLÉMENTS DU LITIGE :

Monsieur X. a, au mois de septembre 1999, souscrit auprès de la « Société FRANCE TELECOM » un contrat d'abonnement pour un téléphone mobile et a opté pour un forfait « LOFT 2 HEURES », lui allouant pour une durée de vingt-quatre mois, deux heures de communication par mois, pour un montant de 165,00 Francs par mois et prévoyant, d'une part, l'établissement d'une facture bimestrielle et, d'autre part, le cumul sur les deux mois du temps de communication choisi dans le forfait.

Prétendant qu'en février 2000, l'opérateur de téléphonie avait modifié unilatéralement le mode de facturation, celle-ci devenant mensuelle et ne permettant plus de reporter un éventuel dépassement des deux heures de communication mensuelle sur le mois suivant, Monsieur X. a, par acte d’huissier du 21 février 2002, assigné la « Société FRANCE TELECOM MOBILES », aujourd'hui devenue « ORANGE France », par devant le tribunal d'instance de BORDEAUX.

Arguant des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil ainsi que de celles de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1999, Monsieur X. a demandé au tribunal de condamner la « Société FRANCE TELECOM MOBILES » :

- à exécuter la convention et notamment l'article 12-2 prévoyant une facturation bimestrielle avec report du temps non utilisé sur le deuxième mois, et ce, sous astreinte de 7,62 € par jour de retard suivant le présent jugement,

- à lui payer les sommes de 224,55 € à titre de dommages et intérêts réparant ses préjudices financier et de jouissance, de 1524,49 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 762,25 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Faisant valoir que la facturation mensuelle, d'une part, répondait au souhait des abonnés et avait été mise en place chez l'ensemble des professionnels de la téléphonie mobile au vu des recommandation de la « Commission des Clauses Abusives », et, d'autre part, avait été acceptée en son principe par l'intéressé, la « Société ORANGE France » a conclu au débouté de Monsieur X.

Elle a sollicité la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte des pièces du dossier et notamment du « contrat d'abonnement LOFT », validé le 6 octobre 1999 par la « Société FRANCE TELECOM », des conditions générales de ce contrat et de la « fiche tarifaire LOFT » visée dans cette convention et remise à l'intéressé, que Monsieur X. a souscrit un abonnement de téléphonie mobile d'une durée de vingt-quatre mois lui permettant, moyennant un forfait mensuel de 165,00 Francs (soit 25,16 €), de téléphoner deux heures par mois et prévoyant, d'une part, que la facturation serait bimestrielle et, d'autre part, que le décompte du temps de communication choisi dans le forfait se cumulerait sur deux mois.

Les plus amples pièces du dossier - et notamment les « nouvelles conditions générales » du contrat, les factures ainsi que les courriers échangés tant entre les parties qu'entre la « Société ORANGE » et l'assureur de Monsieur X. - démontrent :

- que déclarant agir dans l'intérêt des abonnés et sur recommandation de la « Commission des Clauses Abusives », la société défenderesse a, à compter du mois de février 2000, opté pour une facturation mensuelle ne faisant plus référence à la possibilité d'un cumul sur deux mois du temps mensuel de communication et proposé aux abonnés, aux lieu et place de la « formule report initialement convenue », le bénéfice d'un report illimité du temps de communication non utilisé, ce service donnant lieu à une facturation complémentaire de 10,00 Francs TTC par mois.

- que si Monsieur X. a indiqué à la « Société ORANGE » qu'il ne voyait pas d'inconvénient à l'établissement d'une « facturation mensuelle », il a toujours sollicité le maintien des clauses contractuelles lui permettant de cumuler le temps de communication mensuelle sur deux mois et s'est refusé à accepter le service d'un report illimité du temps non utilisé, moyennant le paiement d'un coût supplémentaire de 10,00 Francs TTC par mois.

Il apparaît donc au vu des éléments sus-visés que Monsieur X. n'a pas accepté la modification des conditions du contrat d'abonnement relativement à la possibilité de report du temps de communication mensuelle.

Les contrats, qui doivent être exécutés de bonne foi, faisant la loi des parties, il n'apparaît pas que l'une d'entre elles, même prétendant agir dans l'intérêt de son cocontractant, puisse sans l'accord de ce dernier en modifier unilatéralement l'économie en décidant, pour la durée contractuelle restant à courir, de ne plus appliquer l'une de ses clauses pour la remplacer par une autre.

Monsieur X., à qui il ne saurait être fait grief d'avoir, pour des raisons qui lui sont personnelles, estimé qu'il lui était plus favorable de bénéficier d'un report gratuit du temps de communication mensuelle sur deux mois plutôt que de consentir, moyennant paiement d'un surcoût mensuel de 10,00 Francs TTC, à un report illimité du temps de communication non utilisé, était donc bien fondé à poursuivre jusqu'à son terme l'exécution forcée du contrat aux termes et conditions auxquelles les deux parties avaient initialement consenti et qu'elles n'avaient pas ultérieurement accepté de modifier.

[minute page 4] Il convient dès lors, considérant, d'une part, que le contrat d'abonnement conclu pour vingt-quatre mois à compter du 6 octobre 1999, date de l'agrément du contrat par « FRANCE TELECOM » est arrivé à son terme le 5 octobre 2001, et, d'autre part, que Monsieur X. n'a accepté que le principe d'une facturation mensuelle et s'est refusé à une modification des conditions du report du cumul de communication mensuel non utilisé :

* de condamner la « Société ORANGE France » à établir une facturation conforme aux dispositions contractuelles prévoyant, sans facturation d'un surcoût, le bénéfice d'un report du temps de communication mensuel non utilisé sur deux mois, et ce, pour la période allant de février 2000 au 4 octobre 2001 ;

* de dire n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte, le contrat étant parvenu à son terme.

S'il est manifeste que Monsieur X. a subi, un préjudice moral du fait qu'il ne pouvait plus jouir de son contrat d'abonnement aux conditions convenues initialement, il apparaît que l'intéressé ne justifie - pour ne produire à cet égard aucune pièce - d'aucun préjudice financier ou d'une autre nature, susceptible d'avoir été engendré pour lui par le fait que la « Société ORANGE France » a décidé de ne plus exécuter l'une des clauses du contrat et a, malgré ses protestations, persisté dans cette attitude.

Il convient donc dans ces conditions de condamner la « Société ORANGE France », pour les raisons sus-indiquées, à payer à Monsieur X. la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues.

Les dépens seront à la charge de la « Société ORANGE France » dont aucune des demandes ne peut prospérer au regard des éléments ci-dessus exposés.

La défenderesse qui ne peut en conséquence prétendre au bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, devra, en revanche, sur ce même fondement, payer à Monsieur X. la somme de 300,00 €.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;

- CONDAMNE la « Société ORANGE France » à fournir à Monsieur X. une facturation conforme aux dispositions contractuelles souscrites début octobre 1999 et prévoyant, sans règlement d'un surcoût le bénéfice d'un report du temps de communication mensuel non utilisé sur deux mois, et ce pour la période allant de février 2000 inclus au 4 octobre 2001.

- [minute page 5] CONDAMNE la « Société ORANGE France » à payer à Monsieur X. la somme de CENT EUROS (100,00 €) à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de TROIS CENTS EUROS (300,00 €) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

- DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.

- CONDAMNE la « Société ORANGE France » aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.