CA POITIERS (2e ch. civ.), 14 mars 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10139
CA POITIERS (2e ch. civ.), 14 mars 2023 : RG n° 21/01912 ; arrêt n° 118
Publication : Judilibre
Extrait : « 12. La cour rappelle qu'aux termes de l'article 13 des conditions générales du prêt immobilier, dénommé « Exigibilité anticipée, déchéance du terme », le « prêteur exigera le remboursement immédiat des sommes prêtées en cas de défaut de paiement des sommes devenues exigibles en capital, intérêts, frais et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée ».
13. La cour observe à la suite que la Caisse d'Epargne est allée au-delà des prescriptions de cette clause dès lors qu'elle a adressé aux emprunteurs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : - le 13 novembre 2019, une mise en demeure d'avoir à régulariser, sous quinzaine, les quatre échéances alors impayées entre le 5 août et le 5 novembre 2019, à hauteur de 4.547,92 € ; - le 20 décembre 2019, deux courriers par lesquels elle se prévalait de la déchéance du terme faute de régularisation dans le délai imparti par les mises en demeure.
14. La déchéance du terme ayant été précédée d'une mise en demeure adressée à chacun des emprunteurs, les griefs adressés à la Caisse d'Epargne en cause d'appel sont inopérants.
15. La cour indique en outre, à la suite du prêteur, que Mme X. ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-20 du Code des assurances, dès lors que le domaine de cette disposition légale est cantonné au risque décès et que les époux ont souscrit chacun une assurance décès-invalidité couvrant les risques décès-PTIA-ITT. 16. Il s'ensuit que Mme X. sera déboutée de la demande formée de ce chef et de la demande indemnitaire qui en est la suite. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MARS 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/01912. Arrêt n° 118. N° Portalis DBV5-V-B7F-GJTC. Décision déférée à la Cour : jugement du 23 février 2021 rendu(e) par le Tribunal Judicaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame X.
née le [Date naissance 4] à [Localité 8], [Adresse 3], [Localité 7], Ayant pour avocat plaidant Maître Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMÉS :
Monsieur Y.
[Adresse 2], [Localité 5], Défaillant
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1], [Localité 6], Ayant pour avocat postulant Maître Anne DE CAMBOURG de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS, Ayant pour avocat plaidant Maître Benjamin HADJADJ, avocat au barreau de BORDEAUX.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Fabrice VETU, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président, Monsieur Fabrice VETU, Conseiller, Monsieur Cédric LECLER, Conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT : - PAR DEFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat accepté les 6 et 5 décembre 2011, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES (la Caisse d'Epargne) a respectivement consenti à Monsieur Y. et Madame X., son épouse, un crédit immobilier numéro 89XX770 d'un montant de 100.000 € remboursable en 120 échéances mensuelles selon un taux nominal de 4,900 % (Taux Effectif Global 6,61%), le tout, sans garantie.
La banque a constaté des défaillances dans le remboursement du prêt à compter d'août 2019.
Par lettres recommandées en date du 13 novembre 2019, la banque a mis en demeure M. Y. et Mme X., de régulariser le paiement des échéances dans un délai de 15 jours.
La Caisse d'Épargne a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du 20 décembre 2019 et a sollicité des emprunteurs la somme de 32.840,51 €.
Par actes d'huissier des 18 mai 2020 et 19 juin 2020, la Caisse d'Épargne a assigné M. Y. et Mme X. devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 33.112,98 € au titre du prêt, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points, soit 7,90 % et obtenir capitalisation des intérêts.
Les défendeurs à l'instance n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.
Par jugement du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi :
- Condamne solidairement Monsieur Y. et Madame X. à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 33.112,98 € au titre du prêt n°89XX770, compte arrêté au 24 février 2020, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points, soit 7,90 %,
- Dit que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la signification de la présente décision,
- Condamne in solidum M. Y. et Mme X. à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
- Condamne in solidum M. Y. et Mme X. aux entiers dépens,
- Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 18 juin 2021, Madame X. a fait appel de cette décision en visant des chefs expressément critiqués.
[*]
Dans ses dernières conclusions RPVA du 17 septembre 2021, Madame X. sollicite de la cour de :
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE du 23 février 2021,
Vu sa signification le 28 mai 2021,
- Dire et juger l'appel recevable,
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné solidairement Monsieur Y. et Madame X. à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 33.112,98 euros au titre du prêt n°89XX770 compte arrêté au 24 février 2020 outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points soit 7.90%,
- Dit que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil à compter de la signification de la présente décision,
- Condamné solidairement Monsieur Y. et Madame X. à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles
- Condamné solidairement Monsieur Y. et Madame X. aux entiers dépens,
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile,
- Débouter la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à remettre le crédit en place aux fins de paiement et ce sans intérêts intercalaires entre la prétendue déchéance du terme intervenue le 19 décembre 2019 et le jour de l'arrêt rendu par la présente juridiction,
- Condamner la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à payer à Madame X. la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
[*]
Dans ses dernières conclusions RPVA du 16 décembre 2021, la Caisse d'Épargne sollicite de la cour de :
Vu les articles 1103 et 1343-2 anciennement 1134 et 1154 du Code Civil,
- Débouter Madame X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE du 23 février 2021,
Y ajoutant,
- Condamner Madame X. à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 03 janvier 2023 pour être plaidée à l'audience du 10 janvier 2023, puis mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la caducité de l'appel :
1. Il résulte de l'article 911 du code de procédure civile que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
2. Selon l'alinéa 2 de l'article 911-1 du même code, « La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée ».
3. La cour observe qu'il résulte de l'avis RPVA du 27 décembre 2021 du conseiller de la mise en état de la cour, intitulé « Avis de caducité », qu'en application de l'article 911 du Code de procédure civile, qu'aucune signification des conclusions à l'égard de l'un des intimés, en la personne de M. Y., n'a été remise au greffe dans le délai d'un mois à compter du 17 septembre 2021 et qu'une demande d'observation a été en conséquence sollicitée dans le délai de huit jours à compter de l'avis.
4. Par courrier RPVA du 4 janvier 2022, l'appelante a indiqué, que la signification de la déclaration d'appel et de ses écritures à M. Y. étaient en cours mais que son appel à l'encontre de la Caisse d'Epargne étant divisible « dès lors que ses demandes [étaient] exclusivement dirigées à l'encontre de l'organisme bancaire », [celles-ci] pouvaient être examinées hors la présence de M. Y. ».
5. Suivant courrier RPVA du 12 janvier 2023 et, ainsi, après audience des plaidoiries, la Caisse d'Epargne a indiqué sur ce point que la demande de réformation de Mme X. ne pouvait prospérer sans que l'ensemble des actes de procédure ne soient signifiés à M. Y. dès lors que la déchéance du terme sollicité en cause d'appel concernait les deux co-emprunteurs et la procédure d'appel en ce qu'elle tend à la réformation du jugement est indivisible.
6. La cour observe que cet avis, qui concerne seulement la caducité de l'appel sans plus de précisions, n'a guère été suivie d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de sorte qu'en vertu de l'article 914 du Code de procédure civile, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
7. Cette caducité n'a pas été envisagée par la cour en l'absence d'écritures des parties sur ce point à l'audience de plaidoirie du 10 janvier 2023, de sorte qu'il y a lieu d'examiner le fond de l'affaire.
Sur la validité de la déchéance du terme :
8. L'article 1134 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1139 du même code, le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
9. L'appelante fait valoir, au visa de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, que la clause d'exigibilité immédiate est abusive. Selon elle, le prononcé par courrier de la déchéance du terme n'ayant pas été précédé d'une mise en demeure, cette déchéance du terme ne peut être acquise au prêteur.
Mme X. soutient encore, s'agissant de la déchéance du contrat d'assurance, qu'il appartenait à l'établissement bancaire de respecter les modalités de résiliation du contrat définies par l'article L. 132-20 du Code des assurances qui imposent l'envoi d'une lettre recommandée par laquelle l'emprunteur est informé qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre, le défaut de paiement, entraînera la résiliation du contrat.
10. Elle conclut qu'à défaut d'avoir respecté cette mise en demeure préalable, la déchéance du terme est caduque et, à tout le moins, ne serait pas opposable aux emprunteurs.
11. La Caisse d'Epargne objecte que la déchéance du terme a été précédée d'une mise en demeure et rappelle que l'article L. 132-20 du Code des assurances est applicable aux entreprises d'assurance ou de capitalisation comme l'indique son alinéa premier et ne peut donc lui bénéficier.
12. La cour rappelle qu'aux termes de l'article 13 des conditions générales du prêt immobilier, dénommé « Exigibilité anticipée, déchéance du terme », le « prêteur exigera le remboursement immédiat des sommes prêtées en cas de défaut de paiement des sommes devenues exigibles en capital, intérêts, frais et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée ».
13. La cour observe à la suite que la Caisse d'Epargne est allée au-delà des prescriptions de cette clause dès lors qu'elle a adressé aux emprunteurs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- le 13 novembre 2019, une mise en demeure d'avoir à régulariser, sous quinzaine, les quatre échéances alors impayées entre le 5 août et le 5 novembre 2019, à hauteur de 4.547,92 € ;
- le 20 décembre 2019, deux courriers par lesquels elle se prévalait de la déchéance du terme faute de régularisation dans le délai imparti par les mises en demeure.
14. La déchéance du terme ayant été précédée d'une mise en demeure adressée à chacun des emprunteurs, les griefs adressés à la Caisse d'Epargne en cause d'appel sont inopérants.
15. La cour indique en outre, à la suite du prêteur, que Mme X. ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-20 du Code des assurances, dès lors que le domaine de cette disposition légale est cantonné au risque décès et que les époux ont souscrit chacun une assurance décès-invalidité couvrant les risques décès-PTIA-ITT.
16. Il s'ensuit que Mme X. sera déboutée de la demande formée de ce chef et de la demande indemnitaire qui en est la suite.
Sur les sommes dues :
17. Mme X. indique contester les décomptes fournis par l'établissement bancaire et, notamment, les sommes découlant de l'indemnité de résiliation, équivalant à une clause pénale, et demeurant manifestement abusive.
18. Toutefois, à défaut de produire les éléments de fait et juridique susceptibles de fonder son propos, la cour relève que c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a condamné solidairement M. Y. et Mme X. à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 33.112.98 € au titre du prêt n°89XX770, compte arrêté au 24 février 2020, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points. soit 7,90 %. conformément à 1'article 15 du contrat de prêt relatif aux pénalités de retard, le tout avec anatocisme.
19. La décision sera confirmée.
Sur les autres demandes :
20. Il apparaît équitable de condamner Mme X. à payer à la Caisse d'Epargne une somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et rejeter l'ensemble des autres demandes formulées de ce chef.
21. Mme X. qui échoue en ses prétentions en cause d'appel, devra supporter les dépens d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare recevable l'appel formé par Madame X.,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 23 février 2021,
Y ajoutant,
Rejette l'ensemble des demandes formulées par Madame X.,
Condamne Madame X. à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou une somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame X. aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 5986 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : clauses abusives
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