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CA LYON (1re ch. civ. B), 25 avril 2023

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1re ch. civ. B), 25 avril 2023
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 1re ch. B
Demande : 21/02597
Date : 25/04/2023
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 12/04/2021
Référence bibliographique : 6621 et 6622 (prêt, clause de déchéance pour non-paiement, mise en demeure)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10203

CA LYON (1re ch. civ. B), 25 avril 2023 : RG n° 21/02597

Publication : Site Judilibre

 

Extrait : « Il résulte des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut, sous réserve de l'application des dispositions de L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, relatif aux clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient la banque, il ne peut être considéré que le contrat de prêt contient une clause expresse et non équivoque d'exigibilité immédiate en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement des échéances, alors que l'article 12 du contrat mentionne seulement que « le contrat deviendra de plein droit immédiatement exigible si bon semble au prêteur, en capital, intérêts et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-après et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire », l'absence de « formalité judiciaire » ne pouvant être interprétée comme une dispense expresse et non équivoque de mise en demeure préalable.

C'est encore à tort que la banque affirme avoir effectivement mis en demeure par lettre recommandé avec accusé de réception l'emprunteur de régulariser sa situation dans un délai de 15 jours, alors, d'une part, qu'elle s'abstient de produire le courrier du 9 juillet 2020 qu'elle vise dans son courrier du 14 septembre 2020, d'autre part, que ce dernier courrier, par lequel elle se déclare « contraint[e] de prononcer effectivement la déchéance du terme » ne saurait s'analyser en une mise en demeure préalable par laquelle le prêteur met en demeure l'emprunteur d'avoir à régler les échéances impayées dans un délai d'une durée raisonnable, lui précisant qu'à défaut, il entend se prévaloir de l'application de la clause résolutoire insérée dans le contrat.

Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la banque ne justifie pas avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme du prêt accordé à l'emprunteur.

La banque sollicite à titre subsidiaire que la cour prononce la déchéance du terme. Toutefois, si le juge peut, en application des articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, prononcer la résolution du contrat de prêt lorsque la gravité du manquement de l'emprunteur à ses obligations contractuelles le justifie, le prononcé de la déchéance du terme constitue, en revanche, une prérogative des parties. Or, force est de constater que la banque ne demande pas à la cour de prononcer la résolution du contrat de prêt. Il convient dès lors de débouter la banque de sa demande de prononcer de la déchéance du terme.

Aucune déchéance du terme n'étant régulièrement intervenue, la créance de la banque au titre du capital du prêt n'est pas exigible. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande en paiement de la somme de 33.435,57 euros. ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT DU 25 AVRIL 2023

 

R.G n° 21/02597. N° Portalis DBVX-V-B7F-NQMW. Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE, ch. civ., Au fond, du 18 mars 2021 : R.G. n° 21/00092.

 

APPELANTE :

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST

[Adresse 2], [Localité 4], Représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768

 

INTIMÉ :

M. X.

[Adresse 3], [Localité 1], Représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

 

Date de clôture de l'instruction : 15 décembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 9 février 2023

Date de mise à disposition : 25 avril 2023

Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Titrage Prêt - Demande en remboursement du prêt.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

Suivant offre préalable acceptée le 29 novembre 2005, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre-Est (la banque) a consenti à M. X. (l'emprunteur) et Mme Y., son épouse, un prêt immobilier d'un montant de 80.000 euros destiné à l'aménagement d'une maison à titre de résidence principale.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la banque a, par courrier recommandé du 14 septembre 2020, prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure l'emprunteur de lui régler la somme globale de 154.742,26 euros, dont la somme de 33.418,96 euros au titre du prêt objet du présent litige.

Par ordonnance du 5 septembre 2017, le juge d'instance de Trévoux a conféré force exécutoire à la mesure recommandée par la commission de surendettement des particuliers de l'Ain le 27 juin 2017, consistant en une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux maximum de 0 %, cette mesure étant subordonnée à la vente amiable des biens immobiliers d'une valeur estimée à 405.000 euros et à la liquidation de l'épargne pour un montant de 347.000 euros.

Invoquant l'expiration du moratoire et l'absence de vente du bien immobilier, la banque a assigné l'emprunteur en paiement devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui, par un jugement du 18 mars 2021, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.

Par déclaration du 12 avril 2021, la banque a relevé appel du jugement.

[*]

Par conclusions notifiées le 13 décembre 2022, elle demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau :

A titre principal,

- constater voire prononcer la déchéance du terme,

Par conséquent :

- condamner l'emprunteur à lui payer la somme de 33 435,47 euros, outre intérêts au taux 0,3 %, postérieurs au 23 novembre 2020,

A titre subsidiaire,

- condamner l'emprunteur à lui payer la somme de 29 064,36 euros outre intérêts au taux de 0,3 % à compter du 2 novembre 2016,

En tout état de cause,

- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 ancien du code civil, ou 1343-2 nouveau du code civil,

- débouter l'emprunteur de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner l'emprunteur à lui payer une somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et de toutes ses suites, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

[*]

Par conclusions notifiées le 16 juin 2022, l'emprunteur demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

En conséquence,

- débouter la banque de l'ensemble de ses prétentions,

- déclarer en toute hypothèse irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de condamnation au paiement des échéances impayées,

- condamner la banque à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la banque aux entiers dépens, au profit de la Selarl Lexavoue Lyon, avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la déchéance du terme et la demande en paiement de la somme de 33.435,47 euros :

La banque fait valoir qu'elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt ; que le contrat précise, en son article 12 « Déchéance du terme », que le prêt sera exigible, de plein droit, sans aucune formalité en cas notamment de non-paiement des sommes exigibles au titre tant du crédit que de tout autre crédit consenti par le prêteur ; qu'en l'espèce, il n'est ni contestable, ni contesté que l'emprunteur a cessé de régler le prêt consenti ; que celui-ci est dès lors devenu de plein droit exigible en capital, intérêts et accessoires par la seule survenance des impayés ; que les dispositions contractuelles prévoient en outre qu'en cas de survenance de l'un des cas de déchéance du terme, le prêteur peut se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance, par lettre recommandée avec accusé de réception ; que par courrier recommandé du 14 septembre 2020, elle a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et a mis en demeure l'emprunteur d'avoir à régler dans un délai de 15 jours la somme globale de 154 742,16 euros, dont la somme de 33 418,96 euros au titre du prêt objet du présent litige ; qu'ainsi, elle a effectivement mis en demeure par lettre recommandé avec accusé de réception l'emprunteur de régulariser sa situation dans un délai de 15 jours, contrairement à ce que soutient ce dernier. Subsidiairement, elle s'estime fondée à demander à la cour de prononcer la déchéance du terme sur le fondement de l'article 1184 du code civil, faisant valoir que l'emprunteur a bien été mis en demeure par courriers des 9 juillet 2020 et 14 septembre 2020.

L'emprunteur conclut au rejet des demandes. Il rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui impose au créancier de mettre en demeure son débiteur d'avoir à régulariser sa situation, en l'absence d'une clause expresse et non équivoque contraire, et fait valoir qu'en l'espèce, la banque ne peut valablement prétendre avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme sans produire la clause contractuelle prévoyant une telle possibilité, ni la mise en demeure préalable d'avoir à régulariser la déchéance du terme ; que consciente de l'absence de toute déchéance du terme, la banque sollicite de la cour qu'elle prononce elle-même la déchéance du terme mais que cette demande se heurte aux exigences de la jurisprudence qui impose au créancier de laisser une possibilité à son débiteur de remédier à son obligation ; qu'or, aucune mise en demeure d'avoir à régulariser ne lui a été adressée ; que la déchéance du terme peut seulement être prononcée dans le respect des exigences contractuelles et uniquement par les parties ; que ce n'est pas au juge de se substituer aux parties afin de mettre en 'uvre une prérogative contractuelle, ce d'autant que si le juge prononçait la déchéance du terme, ce serait en violation des exigences légales (spécialement en droit de la consommation) qui imposent au créancier d'avoir à mettre son débiteur en demeure de régulariser sa situation.

Réponse de la cour :

Il résulte des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut, sous réserve de l'application des dispositions de L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, relatif aux clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient la banque, il ne peut être considéré que le contrat de prêt contient une clause expresse et non équivoque d'exigibilité immédiate en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement des échéances, alors que l'article 12 du contrat mentionne seulement que « le contrat deviendra de plein droit immédiatement exigible si bon semble au prêteur, en capital, intérêts et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-après et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire », l'absence de « formalité judiciaire » ne pouvant être interprétée comme une dispense expresse et non équivoque de mise en demeure préalable.

C'est encore à tort que la banque affirme avoir effectivement mis en demeure par lettre recommandé avec accusé de réception l'emprunteur de régulariser sa situation dans un délai de 15 jours, alors, d'une part, qu'elle s'abstient de produire le courrier du 9 juillet 2020 qu'elle vise dans son courrier du 14 septembre 2020, d'autre part, que ce dernier courrier, par lequel elle se déclare « contraint[e] de prononcer effectivement la déchéance du terme » ne saurait s'analyser en une mise en demeure préalable par laquelle le prêteur met en demeure l'emprunteur d'avoir à régler les échéances impayées dans un délai d'une durée raisonnable, lui précisant qu'à défaut, il entend se prévaloir de l'application de la clause résolutoire insérée dans le contrat.

Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la banque ne justifie pas avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme du prêt accordé à l'emprunteur.

La banque sollicite à titre subsidiaire que la cour prononce la déchéance du terme. Toutefois, si le juge peut, en application des articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, prononcer la résolution du contrat de prêt lorsque la gravité du manquement de l'emprunteur à ses obligations contractuelles le justifie, le prononcé de la déchéance du terme constitue, en revanche, une prérogative des parties. Or, force est de constater que la banque ne demande pas à la cour de prononcer la résolution du contrat de prêt.

Il convient dès lors de débouter la banque de sa demande de prononcer de la déchéance du terme.

Aucune déchéance du terme n'étant régulièrement intervenue, la créance de la banque au titre du capital du prêt n'est pas exigible. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande en paiement de la somme de 33.435,57 euros.

 

2. Sur la demande subsidiaire en paiement de la somme de 29.064,36 euros au titre des échéances échues impayées :

La banque demande à la cour, à titre subsidiaire, de constater que l'intégralité des échéances sont aujourd'hui échues et de condamner l'emprunteur au règlement de la somme de 29.064,36 euros correspondant à 53 mensualités d'un montant de 545,95 euros, ainsi qu'un solde de 129,01 euros dû entre le 2 novembre 2016 et le 2 avril 2021. Elle soutient que cette demande subsidiaire au titre des échéances aujourd'hui échues ne constitue pas une demande nouvelle puisqu'elle tend à la même fin que la demande principale au titre des sommes dues en raison de la déchéance du terme du prêt, et ce conformément aux dispositions de l'article 565 du code de procédure civile. A défaut, elle estime qu'elle remplit les conditions de l'article 566 du code de procédure civile.

L'emprunteur réplique que la banque n'ayant pas formulé cette demande devant les premiers juges, elle est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. Sur le fond, il conclut au débouté de la banque, faisant valoir que sa demande est contraire à la loi des parties qui avaient convenu un règlement échelonné et démontre la mauvaise foi de l'appelante ; que le règlement des échéances dont la date d'échéance est dépassée n'a plus eu lieu à cause de la banque qui a sollicité de manière irrégulière l'intégralité du prêt ; qu'il appartient aux parties d'établir un avenant au contrat afin d'établir un nouveau tableau d'amortissement.

Réponse de la cour :

Il résulte des articles 565 et 566 du code de procédure civile qu'une prétention n'est pas nouvelle lorsqu'elle tend à la même fin que celle soumise au premier juge ou lorsqu'elle est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celle formée en première instance.

En l'espèce, la demande subsidiaire de la banque tendant à la condamnation de l'emprunteur à lui payer les échéances échues du prêt demeurées impayées ne tend pas à la même fin que celle soumise au premier juge en paiement du capital restant dû et n'en constitue ni l'accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire.

Il en résulte que cette demande, formée pour la première fois en appel, est irrecevable.

 

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

En cause d'appel, la banque, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à l'emprunteur la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Selarl Lexavoué, avocats, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement à l'encontre de la banque les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande nouvelle formée en appel par la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre-Est tendant à la condamnation de M. X. au paiement de la somme de 29.064,36 euros au titre des échéances échues impayées,

Condamne la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre-Est à payer à M. X. la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel,

Autorise la Selarl Lexavoué à recouvrer directement à l'encontre de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre-Est les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT