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CASS. CIV. 1re, 17 mai 2023

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 17 mai 2023
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 21-24086
Décision : 23-331
Date : 17/05/2023
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C100331
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA PAU (1re sect.), 23 mars 2021
Numéro de la décision : 331
Référence bibliographique : 5889 (art. L. 221-3), 5944 (domaine, site internet)
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10290

CASS. CIV. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 21-24086 ; arrêt n° 331 

Publication : Legifrance

 

Extrait : « 7. Pour écarter l'application des dispositions du code de la consommation, l'arrêt retient que la création et la maintenance de ce site Internet est en rapport direct avec l'activité professionnelle de M. X. et a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le contrat entrait dans le champ de l'activité principale de M. X., pédiatre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 MAI 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : Q 21-24.086. Arrêt n° 331 F-D.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société 2FCI -­ Société Locam

Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. X., domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-24.086 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société 2FCI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Locam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. X., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 mars 2021), le 8 juillet 2014, M. X., médecin pédiatre, a signé, en son cabinet, auprès de la société 2FCI, un bon de commande de site internet professionnel et un contrat de licence d'exploitation de ce site, ce dernier contrat ayant ensuite été cédé à la société Location automobiles matériel (Locam).

2. Le 25 juillet 2014, M. X. a signé un procès-verbal de réception.

3. M. X. ayant cessé de régler les mensualités à compter du 30 novembre 2015, la société Locam, après avoir mis en demeure celui-ci de payer le 26 février 2016 avec visa de la clause résolutoire, l'a fait assigner devant un tribunal d'instance en paiement des sommes dues.

4. M. X. a assigné la société 2FCI en intervention forcée le 13 juin 2016.

 

Examen des moyens :

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

5. M. X. fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat conclu hors établissement avec la société 2FCI, à voir juger caduc le contrat successif qui le liait à la société LOCAM et à voir condamner cette dernière, in solidum avec la société 2FCI à lui rembourser la somme de 3.840 euros, puis de le condamner à payer à la société LOCAM la somme de 8.448 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2016, alors « que relève des dispositions protectrices du Code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, le contrat conclu à compter du 13 juin 2014 entre deux professionnels, lorsque l'objet de ce contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité ; qu'en décidant néanmoins que M. X. ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement, motif pris que celui qu'il avait conclu avec la société 2FCI le 8 juillet 2014 était en « rapport direct » avec son activité, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, comme étant impropre à exclure la convention du champ d'application des dispositions du Code de la consommation susvisées, a violé l'article L. 121-16-1 ancien du Code de la consommation.»

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

 

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 :

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

6. En application de ce texte, les dispositions relatives aux contrats hors établissement prévues par le code de la consommation, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

7. Pour écarter l'application des dispositions du code de la consommation, l'arrêt retient que la création et la maintenance de ce site Internet est en rapport direct avec l'activité professionnelle de M. X. et a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle.

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le contrat entrait dans le champ de l'activité principale de M. X., pédiatre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau autrement composée ;

Condamne la société Locam et la société 2FCI aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Locam et condamne la société Locam et la société 2FCI à payer in solidum à M. X. la somme de 3.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.