CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PAU (1re sect.), 23 mars 2021

Nature : Décision
Titre : CA PAU (1re sect.), 23 mars 2021
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 1re ch.
Demande : 18/01047
Décision : 21/01298
Date : 23/03/2021
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 30/03/2018
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 17 mai 2023
Numéro de la décision : 1298
Référence bibliographique : 5889 (L. 221-3), 5944 (L. 212-1, domaine, site internet)
Décision antérieure :
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 8862

CA PAU (1re sect.), 23 mars 2021 : RG n° 18/01047 ; arrêt n° 21/01298

Publication : Jurica

 

Extrait : « Aux termes de cet article, dans sa version applicable au 8 juillet 2014, les dispositions des sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à 5.

À l'appui de son recours, la société 2FCI, qui ne conteste pas que le contrat ait été signé hors établissement, soutient : - Que le droit de rétractation de l'article L221-3 du code de la consommation est inapplicable dès lors que Monsieur X. ne justifie pas qu'il employait au plus 5 salariés, condition indispensable à la mise en œuvre de cet article.

En cause d'appel, Monsieur X. justifie, par une attestation de son expert-comptable, Extencia, qu'il employait moins de 5 personnes dans son cabinet lors de la signature du contrat 2FCI.

- que le contrat signé entre elle-même et Monsieur X. entre dans le champ d'activité principale de ce dernier, peu important que Monsieur X. soit compétent ou non dans le domaine du contrat.

Monsieur X. fait valoir qu'en sa qualité de médecin pédiatre, il n'a aucune compétence en matière informatique et doit bénéficier des dispositions de l'article 221-3 du code de la consommation.

Le bon de commande signé le 8 juillet 2014 par Monsieur X. s'intitule : bon de commande de site Internet professionnel. Il comporte les prestations et services suivants : - conception, création, réalisation d'un site internet vitrine, hébergement professionnel du site internet, nom de domaine, E-mails personnalisés, mailing list, base de données produits, site E-commerce, référencement, suivi de référencement, suivi/modification de site internet , 8 suivis.

Monsieur X. indique que ce site devait permettre aux patients d'être informés sur l'existence du cabinet et de réserver directement les séances sur le site.

Il est ainsi établi, que la création et la maintenance de ce site Internet est en rapport direct avec l'activité professionnelle de Monsieur X. et a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, ce qui résulte au demeurant de la mention figurant sur le bon de commande au-dessus de la partie manuscrite portant le nom du signataire, « Monsieur X., la date, le 8 juillet 2014 et le lieu, Bayonne ».

Il est en effet indiqué : il (le client) atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière.

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner également la recevabilité de la demande de Monsieur X. au regard des dispositions de l'article L. 221-1-8 ancien du code de la consommation, il convient de constater que Monsieur X. ne pouvait pas solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-III devenu L. 221-3 du code de la consommation.

Le jugement qui a prononcé la nullité du contrat passé entre la SARL 2FCI et Monsieur X. sera infirmé. »

3/ « La compétence exclusive des juridictions spécialisées pour trancher les litiges fondés sur l'article L. 442-6 du code de commerce est prévu par les articles D. 442-3 et D. 442-4 du même code depuis un décret du 11 novembre 2009, relatif notamment à la spécialisation des juridictions en matière de pratiques restrictives de concurrence, entré en application le 1er décembre 2009.

En l'espèce, le tribunal de grande instance de Bayonne, qui n'est pas une juridiction spécialisée en cette matière, n'a pas statué sur cette demande.

Il résulte de ces éléments que la demande de Monsieur X. sur ce fondement, présentée devant la cour d'appel de Pau relève de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris et est en conséquence irrecevable. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 23 MARS 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/01047. Numéro 21/01298. N° Portalis DBVV-V-B7C-G3UG. Nature affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat.

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 26 janvier 2021, devant : Madame DUCHAC, Président, Mme ROSA-SCHALL, Conseiller magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile, Monsieur SERNY, Conseiller, assistés de Madame HAUGUEL, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire opposant :

 

APPELANTE :

SARL 2FCI

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...], [...], représentée par Maître D. de la SCP D.-L.-M.-D., avocat au barreau de PAU, assistée de Maître D., de la SELARL VIVALDI, avocat au barreau de LILLE

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité Française, [...], [...], représenté et assisté de Maître P., avocat au barreau de BAYONNE

SAS LOCAM

agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié es-qualités audit siège [...], [...], représentée par Maître A. de la SCP C.-A., avocat au barreau de PAU, assistée de la SELARL LEXI Conseil et Défense, avocats au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

sur appel de la décision en date du 28 FÉVRIER 2018, rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE : R.G. n° 11-16-0258.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 8 juillet 2014, Monsieur X., médecin pédiatre, a souscrit auprès de la SARL 2FCI, agence de conseil en communication spécialisée dans la création et la maintenance de site Internet :

- un « bon de commande de site internet professionnel » pour une durée irrévocable de 48 mois, moyennant un prix de 240 euros TTC par mois, ainsi qu'un « forfait de mise en ligne » pour 420 euros TTC ;

- un contrat de licence d'exploitation de site internet pour une durée irrévocable de 48 mois, portant exactement sur les mêmes prestations que le bon de commande, moyennant un prix de 240 euros TTC par mois, stipulant que la société 2FCI se réservait la possibilité de céder le contrat à toute personne de son choix.

Ce contrat a ensuite été cédé par la SARL 2FCI à la société Location automobiles matériels (ci-après dénommée LOCAM).

Le 25 juillet 2014, Monsieur X. a signé un procès-verbal de réception aux termes duquel il déclarait « avoir réceptionné l'espace d'hébergement à l'adresse suivante : www.pediatre-x.com et accepter ces conditions sans restriction ni réserve ».

Par courrier recommandé en date du 26 février 2016, la société LOCAM a prononcé la résiliation du contrat et mis en demeure Monsieur X. de lui régler une somme de 8.442,29 euros correspondant aux mensualités restées impayées depuis le 30 novembre 2015 et au solde des loyers à venir.

Par acte d'huissier du 29 mars 2016, la société LOCAM a fait assigner en paiement Monsieur X. devant le tribunal d'instance de Bayonne.

Par acte d'huissier du 13 juin 2016, Monsieur X. a fait assigner la SARL 2FCI en intervention forcée.

Par jugement avant dire droit du 5 juillet 2017, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et enjoint :

- à la SAS LOCAM de produire la facture échéancier et/ou de justifier du libellé de l'avis de prélèvement,

- à la SAS LOCAM de s'expliquer sur la part des mensualités perçues pour le compte de la SARL 2FCI au titre des prestations d'hébergement, de maintenance et de référencement et sur son droit à agir la concernant,

- à toutes les parties de présenter leurs observations sur l'application au litige des dispositions codifiées anciennement à l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation et désormais à l'article L. 221-3 du même code, et donc également sur l'application des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.

Par jugement du 28 février 2018, le tribunal d'instance de Bayonne a :

- prononcé la nullité du contrat passé entre la SARL 2FCI et Monsieur X.,

- condamné in solidum la SAS LOCAM et la SARL 2FCI à payer à Monsieur X. les sommes de 3.840 euros au titre de la restitution des mensualités versées et 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné in solidum la SAS LOCAM et la SARL 2FCI aux dépens.

Par déclaration effectuée le 30 mars 2018, la SARL 2FCI a interjeté appel de cette décision qu'elle critique en chacune de ses dispositions.

[*]

Par conclusions du 19 juin 2020, la SARL 2FCI demande d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Sur la nullité du contrat :

- de juger que Monsieur X. ne bénéficie pas d'un droit de rétractation dès lors qu'il ne démontre pas employer cinq salariés au plus au jour de la signature du contrat ;

En tout état de cause, la vente ou la location d'un site Internet vitrine ou marchand entre nécessairement dans le champ de l'activité principale du professionnel, comme outil de communication indispensable à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

- que les articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation et relatifs aux contrats conclus hors établissements ne sont pas applicables au contrat de licence d'exploitation de site Internet conclu le 8 juillet 2014 entre la société 2FCI et Monsieur X., professionnel agissant dans le cadre de son activité libérale et dont le contrat entre dans le champ de son activité principale ;

- que les contrats de création de site internet sont en tout état de cause des prestations entrant dans la catégorie des fournitures de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, ne pouvant pas bénéficier du droit de rétractation ;

En conséquence,

- Dire et juger que le contrat de licence d'exploitation de site Internet signé le 8 juillet 2014 entre la société 2FCI et Monsieur X. n'est pas entaché de nullité.

Sur la résiliation judiciaire du contrat, elle fait valoir que Monsieur X. ne démontre pas que la SARL 2FCI ait manqué à ses obligations contractuelles justifiant une résiliation judiciaire du contrat.

Sur l'appel en garantie, elle soutient que l'article L. 442-I-2° du Code de commerce ne sanctionne que les rapports entre partenaires commerciaux et non pas une entreprise et son client, et n'est donc pas applicable à l'espèce et en tout cas, que Monsieur X. ne démontre pas valablement que le contrat signé le 8 juillet 2014 est manifestement déséquilibré à son détriment dans ce contexte contractuel précis.

Elle demande en conséquence, en tout état de cause, de débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance et d'admettre Maître Christophe D., au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

[*]

Par conclusions du 29 juin 2020, M. X. demande, sur le fondement de l'article L. 221-3 du code de la consommation de :

à titre principal,

- de constater le non-respect de l'obligation d'information précontractuelle mise à la charge du prestataire 2FCI au vu du contrat conclu hors-établissement

* de prononcer la nullité du contrat conclu entre lui-même et la société 2FCI au visa de l'article L. 242-1 du Code de la consommation,

- de juger caduc le contrat successif conclu avec la société SAS LOCAM du fait de la nullité du contrat principal avec la société 2FCI,

* de condamner in solidum les sociétés 2FCI et LOCAM à lui rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre du contrat de création de site internet jusqu'à l'arrêt des paiements, soit la somme de 3.840,00 €,

à titre subsidiaire, au visa des articles 1184 et 1131 du Code civil :

- de constater l'interdépendance des contrats qu'il a conclus avec la société 2FCI puis successivement avec la SAS LOCAM,

- de constater la cessation des versements des loyers par lui-même auprès de la SAS LOCAM à compter du 30 novembre 2015, du fait des manquements commis par le prestataire initial 2FCI à ses obligations de délivrance, de suivi et de maintenance du site,

- de constater l'absence de délivrance de l'obligation essentielle et déterminante du consentement de Monsieur X. consistant en la possibilité de prise de rendez-vous informatisée par les patients,

- de prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat conclu avec la société 2FCI du fait de ses manquements graves à ses obligations, et de juger caduc le contrat consécutif le liant à la société LOCAM compte tenu de la résiliation du contrat principal,

- de débouter la société LOCAM et la société 2FCI de l'ensemble de leurs prétentions à son encontre.

À titre encore plus subsidiaire, au visa de l'article 442-6-I-2° du Code du commerce et de l'avis de la CEPC n° 15-03 en date du 22 janvier 2015, de constater le déséquilibre significatif des droits et obligations issus du contrat qu'il a conclu avec la société 2FCI et de condamner cette société à le relever indemne de toute condamnation.

À titre définitivement plus subsidiaire et en cas de condamnation, au visa de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil, de constater le caractère manifestement excessif de la clause pénale fixée au contrat liant la société LOCAM et Monsieur X. et de réduire ladite clause au montant symbolique de 1 €.

- De juger en équité n'y avoir lieu à l'application d'un article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés 2FCI et LOCAM,

En tout état de cause, de condamner in solidum la SAS LOCAM et la société 2FCI au paiement d'une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre aux dépens et de confirmer le jugement pour le surplus.

[*]

Par conclusions du 23 octobre 2020, la société LOCAM demande de la recevoir en son appel incident, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter en conséquence Monsieur X. de toutes ses demandes, au moins en tant qu'elles sont dirigées contre la société LOCAM.

Elle demande de condamner Monsieur X. à lui payer la somme principale de 8.448,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2016 ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du procédure civile et à tous les dépens d'instance et d'appel.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2020, pour une fixation de l'affaire au 26 janvier 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce :

Sur l'article L. 121-16- III du code de la consommation :

Aux termes de cet article, dans sa version applicable au 8 juillet 2014, les dispositions des sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à 5.

À l'appui de son recours, la société 2FCI, qui ne conteste pas que le contrat ait été signé hors établissement, soutient :

- Que le droit de rétractation de l'article L221-3 du code de la consommation est inapplicable dès lors que Monsieur X. ne justifie pas qu'il employait au plus 5 salariés, condition indispensable à la mise en œuvre de cet article.

En cause d'appel, Monsieur X. justifie, par une attestation de son expert-comptable, Extencia, qu'il employait moins de 5 personnes dans son cabinet lors de la signature du contrat 2FCI.

- que le contrat signé entre elle-même et Monsieur X. entre dans le champ d'activité principale de ce dernier, peu important que Monsieur X. soit compétent ou non dans le domaine du contrat.

Monsieur X. fait valoir qu'en sa qualité de médecin pédiatre, il n'a aucune compétence en matière informatique et doit bénéficier des dispositions de l'article 221-3 du code de la consommation.

[*]

Le bon de commande signé le 8 juillet 2014 par Monsieur X. s'intitule : bon de commande de site Internet professionnel.

Il comporte les prestations et services suivants :

- conception, création, réalisation d'un site internet vitrine, hébergement professionnel du site internet, nom de domaine, E-mails personnalisés, mailing list, base de données produits, site E-commerce, référencement, suivi de référencement, suivi/modification de site internet , 8 suivis.

Monsieur X. indique que ce site devait permettre aux patients d'être informés sur l'existence du cabinet et de réserver directement les séances sur le site.

Il est ainsi établi, que la création et la maintenance de ce site Internet est en rapport direct avec l'activité professionnelle de Monsieur X. et a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, ce qui résulte au demeurant de la mention figurant sur le bon de commande au-dessus de la partie manuscrite portant le nom du signataire, « Monsieur X., la date, le 8 juillet 2014 et le lieu, Bayonne ».

Il est en effet indiqué : il (le client) atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière.

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner également la recevabilité de la demande de Monsieur X. au regard des dispositions de l'article L. 221-1-8 ancien du code de la consommation, il convient de constater que Monsieur X. ne pouvait pas solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-III devenu L. 221-3 du code de la consommation.

Le jugement qui a prononcé la nullité du contrat passé entre la SARL 2FCI et Monsieur X. sera infirmé.

 

Sur les demandes afférentes au non-respect de ses obligations contractuelles par la SARL 2FCI :

Monsieur X. fait valoir que la société 2FCI a manqué à ses obligations contractuelles dès lors que depuis la création du site, les patients ne sont jamais parvenus à se connecter pour réserver leur séance, les icônes de réservation de séance commandés n'ayant jamais été fonctionnels malgré les plaintes auprès du prestataire alors que cette fonctionnalité était déterminante de son consentement et qu'aux termes de son cahier des charges, la SARL 2FCI s'était engagée à assurer un suivi et une maintenance du site pendant la durée du contrat. Il lui fait grief d'avoir manqué à son obligation de délivrance.

La société 2FCI conteste ne pas avoir exécuté ses obligations contractuelles en indiquant qu'elle a délivré un site Internet conforme aux stipulations du cahier des charges, ce que confirme la signature sans restriction ni réserve du procès-verbal de réception -conformité du site Internet par Monsieur X.

Elle fait par ailleurs observer que la lettre qui a été envoyée par l'assureur de protection juridique de Monsieur X. le 14 mars 2016, faisant état de ce problème sur le site Internet est postérieure à la mise en demeure par la société Locam de procéder au versement des mensualités et que Monsieur X. ne l'a jamais informé de son changement d'adresse.

Elle ajoute que Monsieur X. recevait des réservations par son site Internet mais qu'il ne procédait pas ensuite, à la confirmation des réservations auprès de ses patients alors que l'administration du site au quotidien relevait de la seule responsabilité de Monsieur X.

[*]

Il résulte notamment du procès-verbal de constat d'’huissier dressé le 6 avril 2016 par la SCP M. Z.-X. que :

- l'adresse qui apparaît sur le site Internet est celle de la [...], alors que depuis septembre 2015, le Docteur X. a déménagé son cabinet sur le site de la clinique B., [...].

- que l'onglet « mon expérience » indique que ce contenu sera bientôt disponible

- qu'en cliquant sur l'onglet « réserver votre séance », le calendrier de la semaine apparaît, mais il est vide, et il n'est pas possible d'y accéder pour remplir une case.

S'agissant de son changement d'adresse, Monsieur X. ne démontre pas en avoir informé la SARL 2 FCI de sorte qu'il ne peut pas lui reprocher l'absence de mise à jour, l'adresse du [...] étant celle figurant sur le cahier des charges.

Concernant la page « mon expérience », la SARL 2 FCI fait valoir que Monsieur X. ne lui a jamais transmis le contenu souhaité et qu'il ne l'a pas lui-même complété via son espace client qui a été créé pour lui permettre d'administrer son site Internet au quotidien, ce que Monsieur X. ne conteste pas.

Concernant la prise de rendez-vous en ligne, plusieurs personnes attestent ne pas avoir pu l'utiliser sur le site. Monsieur V. précise avoir fait plusieurs essais depuis le mois d'octobre 2014, Madame B. indique que son premier essai a été fait en janvier 2015, Madame F. à plusieurs reprises en 2015 et tous les témoins indiquent n'avoir jamais pu prendre rendez-vous directement sur le site.

Si des difficultés de prise de rendez-vous sont démontrées, Monsieur X. ne justifie en aucune façon avoir sollicité la société 2FCI pour le suivi de cette prestation, le seul document qu'il produit étant le courrier recommandé en date du 14 mars 2016 envoyé par son assureur protection juridique « Civis », faisant état de ce que la prise de rendez-vous ne fonctionne pas.

Il est toutefois constant, que ce courrier est postérieur de près de 20 mois au procès-verbal de réception et également à la résiliation du contrat intervenue le 26 février 2016 à l'initiative de la société LOCAM en raison des mensualités impayées depuis le 30 novembre 2015.

Par ailleurs, la SARL 2 FCI justifie, par une capture d'écran du site pédiatre -c..com à laquelle elle a procédé, que des réservations et réservations de séance ont bien été réalisées en 2015 sur le site.

Il s'ensuit, que le moyen afférent au défaut de délivrance n'est pas fondé.

Monsieur X., se prévaut également des dispositions de l'article 1131 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, aux termes duquel l'obligation sans cause ou pour une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

Il soutient que le prix global de 11.940 € était disproportionné par rapport aux prestations livrées.

Il est constant cependant, que le contrat conclu par Monsieur X. n'est pas dépourvu de contreparties réelles, puisqu'il dispose pour son activité de médecin pédiatre, d'un site Internet vitrine dont il ne démontre pas, que seul le volet « prise de rendez-vous sur site » était la cause déterminante de son engagement.

Au demeurant, il a été établi, que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve d'avoir sollicité la société 2FCI pour optimiser ce service dont la SARL 2FCI prouve qu'il a fonctionné en 2015.

En conséquence, le moyen afférant à l'absence de cause du contrat n'est pas fondé.

Monsieur X., qui ne démontre pas l'existence d'un manquement de la SARL 2 FCI à ses obligations contractuelles, sera débouté de ses chefs de demandes à l'encontre de la société 2FCI et il n'y a pas lieu d'examiner ses demandes subséquentes présentées à l'encontre de la société LOCAM résultant de l'interdépendance des contrats.

 

Sur la demande sur le fondement de l'article 442-6-I du code de commerce :

Monsieur X. fait valoir qu'il y avait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

La société Locam soulève l'irrecevabilité de cette demande au motif de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris.

[*]

La compétence exclusive des juridictions spécialisées pour trancher les litiges fondés sur l'article L. 442-6 du code de commerce est prévu par les articles D. 442-3 et D. 442-4 du même code depuis un décret du 11 novembre 2009, relatif notamment à la spécialisation des juridictions en matière de pratiques restrictives de concurrence, entré en application le 1er décembre 2009.

En l'espèce, le tribunal de grande instance de Bayonne, qui n'est pas une juridiction spécialisée en cette matière, n'a pas statué sur cette demande.

Il résulte de ces éléments que la demande de Monsieur X. sur ce fondement, présentée devant la cour d'appel de Pau relève de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris et est en conséquence irrecevable.

 

Sur la demande de réduction de la créance :

Aux termes de l'article 16-3 du contrat de licence d'exploitation de site Internet, suite à une résiliation, le client devra verser au cessionnaire une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard et une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 %, sans préjudice de tous dommages intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation.

Monsieur X. sollicite, au visa de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil ancien, la réduction de la majoration de 10 % sur les échéances impayées et sur les loyers à échoir, faisant valoir que la clause pénale a des conséquences manifestement excessives à son encontre.

Outre que Monsieur X. ne démontre pas en quoi, les conséquences de la clause pénale seraient manifestement excessives à son encontre, l'article 16-3 du contrat tend à compenser le préjudice financier résultant pour la société LOCAM de l'arrêt unilatéral du paiement des loyers d'un site Internet qui n'est pas louable à un autre client.

En conséquence, Monsieur X. sera débouté de sa demande de réduction de la clause pénale.

 

Sur la créance de la société LOCAM :

Par courrier recommandé en date du 26 février 2016, la société LOCAM a prononcé la résiliation du contrat et mis en demeure Monsieur X. de lui régler une somme de 8.442,29 euros.

Monsieur X., ne conteste pas devoir cette somme au titre de 960 € d'arriérés de loyer pour les échéances du 30 novembre 2015 au 29 février 2016 et les 28 loyers à échoir de 240 € du 30 mars 2016 au 30 juin 2018 pour un montant de 6.720 €.

Ayant été débouté de sa demande de réduction de clause pénale de 768 €, il sera en conséquence condamné à payer à la société LOCAM, la somme de 8.448 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2016.

 

Sur les demandes sur le fondement de 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

Monsieur X. sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer la somme de 3.000 € à la SARL 2 FCI d'une part et à la société LOCAM d'autre part.

Monsieur X. sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Il sera fait droit à la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Déboute Monsieur X. de toutes ses demandes à l'encontre de la SARL 2FCI,

Déclare irrecevable la demande sur le fondement de l'article 442-6-I du code de commerce,

Déboute Monsieur X. de sa demande de réduction de la clause pénale,

Condamne Monsieur X. à payer à la société Location automobiles matériels la somme de 8.448 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2016,

Condamne Monsieur X. à payer à la SARL 2FCI et à la société LOCAM, la somme de 3.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute Monsieur X. de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur X. aux dépens et autorise Maître D. à procéder au recouvrement direct des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme HAUGUEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,                   LE PRÉSIDENT,

Sylvie HAUGUEL                Caroline DUCHAC