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CASS. CIV. 1re, 17 mai 2023

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 17 mai 2023
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 22-10193
Décision : 23-330
Date : 17/05/2023
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C100330
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 330
Référence bibliographique : 6619 et 6638 (prêt immobilier, TEG), 6013 (clause favorable au consommateur)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10294

CASS. CIV. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 22-10193 ; arrêt n° 330 

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Vu les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 : 6. En application de ces textes, l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit n'est sanctionnée que lorsqu'elle vient au détriment de l'emprunteur. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 MAI 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : J 22-10.193. Arrêt n° 330 F-B.

DEMANDEUR à la cassation : Société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque (CFCAL)

DÉFENDEUR à la cassation : X. veuve Y. – D. Y. - Société Crédit immobilier de France développement (CIFD)

Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président). Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Bouzidi et Bouhanna.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. D. Y.. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 novembre 2022.

La société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque (CFCAL), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-10.193 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme X., veuve Y., domiciliée Le [Adresse 5], prise tant en son nom propre qu'en qualité d'héritière de S. Y., 2°/ à M. D. Y., domicilié chez Mme X., [Adresse 4], pris en qualité d'héritier de S. Y., 3°/ à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne (CIF RAA), anciennement dénommée Société financière régionale pour l'habitat ALDA, défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme X. et de M. D. Y., après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 novembre 2021) et les productions, par acte du 5 janvier 2017, publié le 7 février 2017, la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la banque) a fait délivrer à S. Y. et Mme X. (les emprunteurs) un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en exécution d'un prêt du 27 juillet 2006 garanti par hypothèque conventionnelle.

2. La banque a assigné les emprunteurs devant le juge de l'exécution aux fins de vente forcée des biens et droits immobiliers saisis. Invoquant une inexactitude du taux effectif global (TEG), ceux-ci ont demandé que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels. Ils ont, par ailleurs, saisi la commission de surendettement. Par jugement du 16 octobre 2019, le juge de l'exécution statuant en matière de surendettement a fixé la créance de la banque à la somme de 13.450,32 euros.

3. M. D. Y. est intervenu volontairement à l'instance de saisie immobilière en qualité d'ayant droit de S. Y., décédé le [Date décès 2] 2020.

 

Examen des moyens :

Sur le premier moyen :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

5. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer l'action en contestation du TEG recevable, de dire que le TEG mentionné dans le contrat de prêt est erroné, de substituer au taux conventionnellement prévu le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat et de dire qu'en l'absence d'une créance exigible aux termes des articles L. 311 2, L. 311 4 et L. 311 6 du code des procédures civiles d'exécution la procédure de vente sur saisie immobilière n'a plus de base légale, alors « que l'indication, dans un acte de prêt, d'un taux effectif global supérieur à la réalité n'appelle aucune sanction ; qu'en l'espèce, la cour a retenu que le TEG figurant dans l'acte de prêt était inexact dans la mesure où il était supérieur à celui figurant dans l'offre de prêt, qui n'était pas contesté ; qu'en se fondant sur une telle erreur, qui ne venait pourtant pas au détriment des emprunteurs, pour décider la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, et 1907 du code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

 

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 :

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

6. En application de ces textes, l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit n'est sanctionnée que lorsqu'elle vient au détriment de l'emprunteur.

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

7. Pour substituer au taux conventionnellement prévu le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat, l'arrêt retient, d'abord, que le TEG mentionné dans l'offre de prêt, qui intègre les frais de notaire, est exact et non contesté, relève, ensuite, qu'il est inférieur à celui figurant dans l'acte authentique de prêt, qui n'inclut pas ces mêmes frais, et en déduit, enfin, que ce dernier TEG est erroné.

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'erreur affectant le TEG mentionné dans le contrat de prêt ne venait pas au détriment des emprunteurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

 

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Enoncé du moyen :

9. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'en l'absence d'une créance exigible aux termes des articles L. 311 2, L. 311 4 et L. 311 6 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure de vente sur saisie immobilière n'a plus de base légale, alors « que la décision du juge du surendettement sur une demande de vérification des créances n'a pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant, pour dire que la banque ne disposait plus d'aucune créance exigible et mettre fin aux opérations de saisie immobilière, qu'il n'avait pas formé de recours à l'encontre de la décision rendue par le juge du surendettement ayant fixé à 13.450,32 euros et que cette somme avait été réglée en totalité, la cour d'appel a violé l'article R. 723-7 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, et l'article 1351, devenu 1355, du code civil ».

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

 

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation :

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

10. Il résulte de ces textes que la décision par laquelle le juge de l'exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal.

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

11. Pour dire qu'en l'absence d'une créance exigible aux termes des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure de vente sur saisie immobilière n'avait plus de base légale, l'arrêt retient que dans le cadre de la procédure de surendettement la banque a ajusté ses prétentions et sollicité finalement une somme de 13.450,32 euros à titre de solde de tout compte et qu'il n'est pas contestable que cette somme a été versée en totalité, mettant ainsi fin au plan de surendettement, de sorte qu'elle ne peut plus valablement contester le quantum des sommes qu'elle a elle-même fixé aux termes de son propre décompte.

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

12. En statuant ainsi, alors que la vérification du montant de la créance avait été effectuée à la demande de la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, de sorte qu'elle n'avait pas l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt 27 juillet 2006 est erroné, substitue au taux conventionnellement prévu le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat et dit qu'en l'absence d'une créance exigible aux termes des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure de vente sur saisie immobilière aux termes d'un commandement du 5 janvier 2017 n'a plus de base légale, l'arrêt rendu le 9 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. D. Y. en qualité d'ayant droit de S. Y. et Mme X. aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.