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TGI ÉPINAL (réf. civ.), 23 juillet 2003

Nature : Décision
Titre : TGI ÉPINAL (réf. civ.), 23 juillet 2003
Pays : France
Juridiction : Epinal (TGI)
Demande : 03/00121
Date : 23/07/2003
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 7/07/2003
Décision antérieure : TGI ÉPINAL (réf. civ.), 11 décembre 2002, TGI EPINAL (2e sect. civ.), 2 décembre 2004
Numéro de la décision : 124
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1032

TGI ÉPINAL (réf. civ.), 23 juillet 2003 : RG n° 03/00121 ; ord. n° 124

(décision au fond : TGI Épinal (2e sect. civ.), 2 décembre 2004 : RG n° 03/02078)

 

Extrait : « Le litige sur l'existence d'un contrat entre Monsieur X. et la société anonyme à responsabilité limitée PELLIN, qui relève du fond et échappe donc à la compétence du juge des référés, s'oppose à l'organisation de toute mesure et à toute condamnation de la société anonyme à responsabilité limitée PELLIN. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé. »

 

TRIBUNAL DE GRANCE INSTANCE D’ÉPINAL

RÉFÉRÉS CIVILS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 03/00121. Minute n° 124.

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Christian CHAZEL, Vice-Président

GREFFIER : Jean-Jacques CUNA,

 

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur X.,

le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SCP KIHL, avocats au barreau d'ÉPINAL

 

DÉFENDERESSE :

SARL PELLIN & CIE,

dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY

 

Débats tenus à l'audience du : 16 juillet 2003.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'assignation en référé délivrée le 7 juillet 2003 à la société anonyme à responsabilité limitée PELLIN & Compagnie par Monsieur X.,

Vu les conclusions et les conclusions complémentaires de la société anonyme à responsabilité limitée PELLIN, déposées à l'audience du 16 juillet 2003.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Monsieur X. est propriétaire à [ville A.] (88) d'un manoir dont la toiture a été sinistrée par la tempête survenue le 26 décembre 1999.

Diverses indemnités ont été servies par les ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE, sauf celle dite « complément d'indemnité valeur à neuf », faute d'exécution des travaux de réfection avant le 16 décembre 2002 et la Compagnie d'assurances a opposé la prescription de son contrat et lui a notifié son refus de maintenir son dossier de sinistre en cours, le 4 mars 2003.

Depuis l'immeuble s'est dégradé.

 

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur X. sollicite en substance la désignation d'un expert pour évaluer le coût des travaux de réfection et demande la condamnation de la société anonyme à responsabilité limitée PELLIN à lui payer 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société anonyme à responsabilité limitée PELLIN lui oppose l'irrecevabilité de la demande, son débouté et sollicite 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA RÉPONSE DU JUGE DES RÉFÉRÉS :

Le litige sur l'existence d'un contrat entre Monsieur X. et la société anonyme à responsabilité limitée PELLIN, qui relève du fond et échappe donc à la compétence du juge des référés, s'oppose à l'organisation de toute mesure et à toute condamnation de la société anonyme à responsabilité limitée PELLIN.

Dès lors, il n'y a pas lieu à référé.

L'entêtement de Monsieur X., alors que l'ordonnance de référé du 11 décembre 2002 statuait dans le même sens, exige de le condamner à payer à la [minute page 3] société anonyme à responsabilité limitée PELLIN 1.000 € au titre des frais non compris dans les dépens, qu'elle a été contrainte d'exposer.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

Statuant en audience publique et par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel ;

Vu les articles 145, 146, 484, 485 du nouveau Code de procédure civile ;

DIT n y avoir lieu à référé ;

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société anonyme à responsabilité limitée PELLIN & Compagnie mille euros (1.000 €), sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur X. aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision, sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Le Greffier                   Le Vice-président