TGI ÉPINAL (réf. civ.), 23 juillet 2003
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1032
TGI ÉPINAL (réf. civ.), 23 juillet 2003 : RG n° 03/00121 ; ord. n° 124
(décision au fond : TGI Épinal (2e sect. civ.), 2 décembre 2004 : RG n° 03/02078)
Extrait : « Le litige sur l'existence d'un contrat entre Monsieur X. et la société anonyme à responsabilité limitée PELLIN, qui relève du fond et échappe donc à la compétence du juge des référés, s'oppose à l'organisation de toute mesure et à toute condamnation de la société anonyme à responsabilité limitée PELLIN. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé. »
TRIBUNAL DE GRANCE INSTANCE D’ÉPINAL
RÉFÉRÉS CIVILS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 03/00121. Minute n° 124.
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Christian CHAZEL, Vice-Président
GREFFIER : Jean-Jacques CUNA,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur X.,
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SCP KIHL, avocats au barreau d'ÉPINAL
DÉFENDERESSE :
SARL PELLIN & CIE,
dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
Débats tenus à l'audience du : 16 juillet 2003.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'assignation en référé délivrée le 7 juillet 2003 à la société anonyme à responsabilité limitée PELLIN & Compagnie par Monsieur X.,
Vu les conclusions et les conclusions complémentaires de la société anonyme à responsabilité limitée PELLIN, déposées à l'audience du 16 juillet 2003.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur X. est propriétaire à [ville A.] (88) d'un manoir dont la toiture a été sinistrée par la tempête survenue le 26 décembre 1999.
Diverses indemnités ont été servies par les ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE, sauf celle dite « complément d'indemnité valeur à neuf », faute d'exécution des travaux de réfection avant le 16 décembre 2002 et la Compagnie d'assurances a opposé la prescription de son contrat et lui a notifié son refus de maintenir son dossier de sinistre en cours, le 4 mars 2003.
Depuis l'immeuble s'est dégradé.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur X. sollicite en substance la désignation d'un expert pour évaluer le coût des travaux de réfection et demande la condamnation de la société anonyme à responsabilité limitée PELLIN à lui payer 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société anonyme à responsabilité limitée PELLIN lui oppose l'irrecevabilité de la demande, son débouté et sollicite 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA RÉPONSE DU JUGE DES RÉFÉRÉS :
Le litige sur l'existence d'un contrat entre Monsieur X. et la société anonyme à responsabilité limitée PELLIN, qui relève du fond et échappe donc à la compétence du juge des référés, s'oppose à l'organisation de toute mesure et à toute condamnation de la société anonyme à responsabilité limitée PELLIN.
Dès lors, il n'y a pas lieu à référé.
L'entêtement de Monsieur X., alors que l'ordonnance de référé du 11 décembre 2002 statuait dans le même sens, exige de le condamner à payer à la [minute page 3] société anonyme à responsabilité limitée PELLIN 1.000 € au titre des frais non compris dans les dépens, qu'elle a été contrainte d'exposer.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Statuant en audience publique et par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel ;
Vu les articles 145, 146, 484, 485 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n y avoir lieu à référé ;
CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société anonyme à responsabilité limitée PELLIN & Compagnie mille euros (1.000 €), sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X. aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision, sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Le Greffier Le Vice-président