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TGI ÉPINAL (réf. civ.), 11 décembre 2002

Nature : Décision
Titre : TGI ÉPINAL (réf. civ.), 11 décembre 2002
Pays : France
Juridiction : Epinal (TGI)
Demande : 02/00230
Date : 11/12/2002
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 18/11/2002
Décision antérieure : TGI ÉPINAL (réf. civ.), 23 juillet 2003
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1037

TGI ÉPINAL (réf. civ.), 11 décembre 2002 : RG n° 02/00230

(suivi de TGI Épinal (réf. civ.), 23 juillet 2003 : RG n° 03/00121 ; ord. n° 124)

 

Extrait : « Attendu que le point de savoir si l'entreprise défenderesse est ou non engagée par le contrat qu'elle a signé, et si la clause qui lui permet de décider que son engagement juridique est subordonné au commencement des travaux est léonine, échappe à la compétence du juge des référés ; qu'il ne saurait dès lors être question de se fonder sur ces stipulations contractuelles contestées pour ordonner une exécution que la société défenderesse refuse ».

 

TRIBUNAL DE GRANCE INSTANCE D’ÉPINAL

RÉFÉRÉS CIVILS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 DÉCEMBRE 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 02/00230.

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : François STAECHELÉ, Président

GREFFIER : Jean-Jacques CUNA,

 

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur X.,

le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SCP KIHL, avocats au barreau d'ÉPINAL

 

DÉFENDERESSE :

SARL PELLIN & CIE,

dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY

 

Débats tenus à l'audience du : 27 novembre 2002

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. X. est propriétaire à [ville A] d'un manoir dont la toiture a été sinistrée par la tempête survenue le 26 décembre 1999.

Diverses indemnités ont été servies par sa compagnie d'assurances, mais l'une d'elles « complément d'indemnité valeur à neuf » ne pouvait l'être que dans la mesure où les travaux de réfection auraient été exécutés dans un délai déterminé.

Les AGF ont accepté de proroger jusqu'au 16 décembre 2002 le délai initialement fixé.

M. X. a, dans l'intervalle, passé un contrat pour les travaux de réfection de sa toiture avec la SARL PELLIN et compagnie, pour un montant TTC de 92.279,02 €. Le bon de commande spécifiait « Délai maximum des travaux : début octobre 2002 impératif. Prix ferme et définitif ». Ce document a été contresigné par les deux parties.

Pour autant, au 21 octobre 2002 les travaux n'étaient pas encore commencés. Un nouveau délai a été accordé à l'entreprise jusqu'au 28 novembre, sans plus de succès.

Le 25 octobre Monsieur PELLIN écrivait à Monsieur X. « Veuillez noter que, conformément à l'article 01 de nos conditions générales de vente mentionnées au dos de votre commande souscrite le 23 juillet 2002, nous regrettons de ne pas pouvoir nous engager dans la réalisation des travaux que vous souhaitez entreprendre ».

Par acte du 18 novembre 2002, Monsieur X. a alors saisi le juge des référés d'une demande tendant à :

- voir la SARL PELLIN, condamnée, sous astreinte de 600 € par jour de retard à compter de la délivrance de l'assignation, à exécuter les travaux objets du contrat ;

- subsidiairement l'autoriser d'ores et déjà, à faire exécuter par toute entreprise de son choix, les travaux de réfection de la toiture ;

- lui donner acte de ce qu'il tient la société défenderesse pour responsable de toutes les conséquences dommageables de la non-exécution du contrat souscrit notamment en ce qui concerne l'aggravation des dégâts constatés sur la toiture en raison des intempéries postérieures au 1er octobre 2002 ainsi que pour ce qui concerne la sanction susceptible d'être appliquée par la compagnie d'assurance UAP en raison d'une exécution tardive des travaux ;

- [minute page 3] voir la société défenderesse condamnée à lui payer une indemnité de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

La société PELLIN et Compagnie a constitué avocat et a répliqué :

- qu'elle n'a jamais accepté le bon de commande dans les termes de l'article 1 de ses conditions générales de vente ; que faute de contrat, Monsieur X. ne peut en exiger l'exécution ;

- qu'elle ne reconnaît aucune responsabilité résultant de l'inexécution des travaux ;

- que la procédure a été intentée de manière intempestive ; que Monsieur X. doit en être débouté et condamné à lui verser une indemnité de 1.250 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que le point de savoir si l'entreprise défenderesse est ou non engagée par le contrat qu'elle a signé, et si la clause qui lui permet de décider que son engagement juridique est subordonné au commencement des travaux est léonine, échappe à la compétence du juge des référés ; qu'il ne saurait dès lors être question de se fonder sur ces stipulations contractuelles contestées pour ordonner une exécution que la société défenderesse refuse ;

Attendu qu'en revanche, rien ne s'oppose à ce que Monsieur X. soit autorisé à faire exécuter les travaux par toute entreprise de son choix et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il tient la société défenderesse pour responsable des préjudices qui résultent pour lui de la non exécution des travaux ;

Attendu qu'il convient de laisser au juge du fond le soin de statuer sur la demande formée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'enfin, il convient de laisser à la charge de la société défenderesse les dépens, celle-ci ayant en toute hypothèse été à l'origine de ce litige par ses atermoiements et la confusion des documents contractuels qu'elle soumet à ses clients

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] PAR CES MOTIFS :

Le juge des référés, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel, assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

Rejette la demande tendant à voir ordonner l'exécution des travaux litigieux, ainsi que celle formée en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Autorise Monsieur X. à faire exécuter ces travaux par toute entreprise de son choix ;

Lui donne acte de ce qu'il tient la société défenderesse pour responsable de tout préjudice résultant de l'inexécution des travaux litigieux

Rejette la demande formée par la société défenderesse en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

La condamne aux dépens,

LE GREFFIER,           LE JUGE DES RÉFÉRÉS,