CA COLMAR (3e ch. civ. A), 5 juin 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10335
CA COLMAR (3e ch. civ. A), 5 juin 2023 : RG n° 22/01405 ; arrêt n° 23/291
Publication : Judilibre
Extrait : « En vertu des dispositions de l'article 1346-1 du code civil applicable au contrat, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
La Sa BNP Paribas Personal Finance se prévaut d'une clause du contrat liant les parties par laquelle le vendeur constitue une réserve de propriété, différant le transfert de la propriété du bien financé jusqu'au paiement effectif et complet du prix et subroge le prêteur dans tous ses droits et actions nés de cette clause dès réception du prix et par laquelle : « en cas de manquement à l'une de ses obligations, notamment en cas de défaillance, l'acheteur s'engage à restituer le bien au prêteur à première demande. Le prêteur sera valablement fondé à engager toute poursuite lui permettant de récupérer son bien. En outre, pour compenser l'usage du bien financé et la dépréciation en résultant, le prêteur conservera le montant des échéances du prêt déjà perçu ».
L'article L. 132-1 ancien, devenu L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il résulte par ailleurs d'un avis de la Cour de cassation du 28 novembre 2016 que doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la clause, telle qu'interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l'article 1250, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
La modification législative opérée par ordonnance du 10 février 2016 n'est pas de nature à rendre sans effet l'avis précité, dans la mesure où, aux termes de l'article 1346-1 du code civil, le créancier doit recevoir le paiement d'une tierce personne, qu'il subroge dans ses droits contre le débiteur.
En l'espèce, la société BNP Paribas Personal Finance ne peut être considérée comme une tierce personne, en ce qu'elle n'a versé le prix du véhicule financé entre les mains de la société JMS Automobile qu'au nom et pour le compte de Monsieur X., peu important que les fonds n'aient pas transité par le compte bancaire de l'emprunteur, puisque lesdits fonds utilisés appartiennent à l'emprunteur dès la conclusion du contrat de crédit.
Il sera relevé de même que par recommandation 21-01 publiée au BOCCRF du 17 mai 2021, la commission des clauses abusives a estimé, dans le paragraphe relatif aux clauses de réserve de propriété fondée sur l'application de l'article 1346-1 du code civil, que « les clauses stipulant, par le mécanisme de la subrogation, une réserve de propriété sur le bien financé au profit du prêteur, qui aurait payé le prix de vente, laissent indûment croire à l'emprunteur, pourtant devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise au prêteur, ce qui entrave l'exercice de son droit de propriété. Elles ont donc pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment. Il est ainsi démontré qu'elles sont abusives ». Elle a en conséquence recommandé que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet de prévoir, par le mécanisme de la subrogation, une réserve de propriété sur le bien financé au profit du prêteur, qui aurait payé le prix de vente.
Au regard du caractère abusif de la clause dont se prévaut l'appelante, il convient de rejeter sa demande portant sur la restitution du véhicule financé. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 5 JUIN 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 3 A 22/01405. Arrêt n° 23/291. N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ5M. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 7 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE.
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1], [Localité 4], Représentée par Maître Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur X.
[Adresse 2], [Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre, Mme FABREGUETTES, Conseiller, M. LAETHIER, Vice-Président placé, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRÊT : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Selon offre préalable acceptée le 21 avril 2017, la Sa BNP Paribas Personal Finance a consenti à Monsieur X. un prêt affecté d'un montant de 29.700 €, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule Mini modèle Clubman, remboursable en 72 échéances de 483,35 €, moyennant un taux d'intérêt débiteur de 4,68 % l'an.
Faisant valoir que Monsieur X. n'a plus réglé les échéances à compter du 25 septembre 2019 malgré mise en demeure, la société BNP Paribas s'est prévalue de la déchéance du terme à effet au 6 août 2020.
Par acte du 29 juillet 2021, la Sa BNP Paribas Personal Finance a assigné Monsieur X. devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir constater, subsidiairement prononcer la résiliation de l'offre de crédit et de voir condamner le défendeur à lui verser la somme de 22.451,18 € outre intérêts au taux de 5,49 % sur la somme de 21.185,66 € à compter du 7 août 2020 et intérêts au taux légal sur la somme de 1.265,52 € jusqu'au règlement effectif, avec capitalisation des intérêts, ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a de même demandé restitution immédiate et sans délai du véhicule, sous astreinte de 200 € par jour de retard.
Interpellée à l'audience par le premier juge quant à une éventuelle forclusion et une éventuelle déchéance du droit aux intérêts, la demanderesse a maintenu ses prétentions.
Monsieur X. n'a pas comparu.
Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré irrecevable l'action de la Sa BNP Paribas Personal Finance,
- condamné la Sa BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la première échéance non régularisée datait de février 2019, de sorte que l'assignation introduite à plus de deux ans après est tardive.
La Sa BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision le 6 avril 2022.
[*]
Par écritures notifiées le 9 mai 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
- condamner Monsieur X. à verser à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 21.185,66 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,68 % l'an à compter du 6 août 2020,
- le condamner à payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.265,52 € à titre d'indemnité contractuelle,
- le condamner sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt, à restituer le véhicule automobile Mini Clubman type Cooper immatriculé [Immatriculation 5],
- le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel,
- le condamner à verser à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la date du premier incident de paiement non régularisée est postérieure au 29 juin 2019, de sorte qu'elle n'est pas forclose en son action introduite par assignation du 29 juin 2021 ; que l'emprunteur a effectué 22 règlements entre le 3 août 2017 et le 30 décembre 2019 pour un montant total de 12.961,10 €, ce qui équivaut à 26,75 échéances, la 27e échéance étant le 25 septembre 2019 ; que le report de certaines échéances est sans incidence sur le mode de calcul du point de départ du délai de forclusion ; que compte tenu de la règle d'imputation des paiements énoncée par l'article 1342-10 du code civil et en l'absence de précision quant à l'affectation des paiements par le débiteur, les versements reçus avant déchéance du terme ont été imputés sur la dette la plus ancienne.
Au fond, elle fait valoir qu'elle a rempli ses obligations au regard des dispositions du code de la consommation, relatives à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et à son information précontractuelle ; qu'elle est fondée à obtenir paiement du solde du prêt, ainsi que la restitution du véhicule, les conditions générales de vente comportant une clause de réserve de propriété à son bénéfice.
[*]
Monsieur X., à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte d'huissier délivré le 13 mai 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
[*]
Par arrêt du 30 janvier 2023, la cour de céans a infirmé le jugement déféré, statuant à nouveau, déclaré recevable l'action de la Sa BNP Paribas Personal Finance, condamné Monsieur X. à payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance les sommes de 21.185,66 € portant intérêts au taux conventionnel de 4,68 % l'an à compter du 6 août 2020 et de 1.265,52 € portant intérêts au taux conventionnel de 4,68 % l'an à compter du 6 août 2020, ordonné pour le surplus la réouverture des débats et invité la Sa BNP Paribas Personal Finance à présenter ses observations sur le caractère éventuellement abusif de la clause stipulant la constitution d'une réserve de propriété par subrogation dans les droits du vendeur.
[*]
Par écritures notifiées le 28 février 2023, la Sa BNP Paribas Personal Finance a conclu ainsi qu'il suit :
- déclarer que la clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur consentie par Monsieur X. à la Sa BNP Paribas Personal Finance le 21 avril 2017 n'est pas abusive,
- condamner Monsieur X. à verser à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que la clause de réserve de propriété avec subrogation à son profit a été conclue le 21 avril 2017, soit le jour même de la signature de l'offre de crédit par l'emprunteur ; que l'attestation de livraison du véhicule a été contresignée par l'acquéreur le 5 mai 2017 et les fonds débloqués au bénéfice de l'acquéreur le 18 mai 2017 ; que la formulation de la clause de réserve de propriété est différente de celle ayant présidé à l'avis de la Cour de cassation du 28 novembre 2016, qui faisait référence aux dispositions de l'article 1250-1° du code civil ; qu'elle est désormais conforme à la réglementation applicable, l'article 1346-1 alinéa 3 du code civil autorisant désormais expressément que la subrogation puisse ne pas être consentie en même temps que le paiement par le tiers subrogé, lorsque le subrogeant a manifesté sa volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement ; que la société JMS Automobile a pu valablement la subroger dans ses droits en amont du paiement ; que cette société a bien réceptionné un paiement d'un tiers, elle a en l'occurrence, sans que les fonds transitent préalablement sur le compte de Monsieur X., le mécanisme de la subrogation ayant valablement été prévu antérieurement au paiement ; qu'en l'absence d'incertitude quant aux droits et obligations respectifs des parties, la clause ne peut être abusive.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la restitution du véhicule :
En vertu des dispositions de l'article 1346-1 du code civil applicable au contrat, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
La Sa BNP Paribas Personal Finance se prévaut d'une clause du contrat liant les parties par laquelle le vendeur constitue une réserve de propriété, différant le transfert de la propriété du bien financé jusqu'au paiement effectif et complet du prix et subroge le prêteur dans tous ses droits et actions nés de cette clause dès réception du prix et par laquelle : « en cas de manquement à l'une de ses obligations, notamment en cas de défaillance, l'acheteur s'engage à restituer le bien au prêteur à première demande. Le prêteur sera valablement fondé à engager toute poursuite lui permettant de récupérer son bien. En outre, pour compenser l'usage du bien financé et la dépréciation en résultant, le prêteur conservera le montant des échéances du prêt déjà perçu ».
L'article L. 132-1 ancien, devenu L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il résulte par ailleurs d'un avis de la Cour de cassation du 28 novembre 2016 que doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la clause, telle qu'interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l'article 1250, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
La modification législative opérée par ordonnance du 10 février 2016 n'est pas de nature à rendre sans effet l'avis précité, dans la mesure où, aux termes de l'article 1346-1 du code civil, le créancier doit recevoir le paiement d'une tierce personne, qu'il subroge dans ses droits contre le débiteur.
En l'espèce, la société BNP Paribas Personal Finance ne peut être considérée comme une tierce personne, en ce qu'elle n'a versé le prix du véhicule financé entre les mains de la société JMS Automobile qu'au nom et pour le compte de Monsieur X., peu important que les fonds n'aient pas transité par le compte bancaire de l'emprunteur, puisque lesdits fonds utilisés appartiennent à l'emprunteur dès la conclusion du contrat de crédit.
Il sera relevé de même que par recommandation 21-01 publiée au BOCCRF du 17 mai 2021, la commission des clauses abusives a estimé, dans le paragraphe relatif aux clauses de réserve de propriété fondée sur l'application de l'article 1346-1 du code civil, que « les clauses stipulant, par le mécanisme de la subrogation, une réserve de propriété sur le bien financé au profit du prêteur, qui aurait payé le prix de vente, laissent indûment croire à l'emprunteur, pourtant devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise au prêteur, ce qui entrave l'exercice de son droit de propriété. Elles ont donc pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment. Il est ainsi démontré qu'elles sont abusives ». Elle a en conséquence recommandé que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet de prévoir, par le mécanisme de la subrogation, une réserve de propriété sur le bien financé au profit du prêteur, qui aurait payé le prix de vente.
Au regard du caractère abusif de la clause dont se prévaut l'appelante, il convient de rejeter sa demande portant sur la restitution du véhicule financé.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront infirmées.
Les prétentions de l'appelante prospérant en grande partie en appel, les dépens de première instance et d'appels seront mis à la charge de Monsieur X., conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et il sera alloué à l'appelante une somme de 1.200 € par application de l'article 700 du même code.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
Vu l'arrêt en date du 30 janvier 2023 ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Monsieur X. aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
DECLARE abusive la clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur consentie par Monsieur X. à la société BNP Paribas Personal Finance,
DEBOUTE en conséquence la Sa BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à voir condamner Monsieur X. sous astreinte à lui restituer le véhicule Mini Clubman type Cooper immatriculé [Immatriculation 5],
CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X. aux dépens de l'instance.
La Greffière La Présidente
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