CA DOUAI (ch. 1 sect. 2), 25 mai 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10344
CA DOUAI (ch. 1 sect. 2), 25 mai 2023 : RG n° 21/03383
Publication : Judilibre
Extraits : « Mme X. fait valoir que la société Agence de travaux Ocordo est intervenue en qualité de maître d'œuvre tandis que la société Ocordo fait valoir agir en qualité d'entreprise spécialisée dans l'externalisation de tout ou partie du service commercial d'entreprises du bâtiment. Mme X. demande à la cour d'appel de déclarer nulles les conditions générales Ocordo comme étant abusives.
Aux termes des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : « […] » Aux termes des dispositions de l'article R. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à son abrogation par décret n° 2016-884 du 18 mars 2016 : « […] 1° Constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion (…) ; 5° Contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ; 6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations (…) ; » […]
En acceptant le devis de la société CRTB présenté par la société Ocordo et en paraphant les conditions générales de la société Ocordo, Mme X. a accepté les conditions générales de la société Ocordo. Si les indications figurant sur le site internet de la société Ocordo dans la partie « nos engagements » sont susceptibles de créer une confusion dans l'esprit du consommateur sur la question de savoir si les travaux sont réalisés par la société Ocordo, elles ne sont pas incompatibles avec la description de la mission de la société Ocordo figurant dans les conditions générales de son intervention qui exclut formellement le fait que les travaux sont réalisés par la société Ocordo : « L'agence de travaux Ocordo recueillera sur la base du formulaire rempli par le demandes ou dans le cadre d'un échange téléphonique avec le demandeur les éléments nécessaires pour évaluer le projet de travaux du demandeur. L'agence de travaux Ocordo se réserve le droit de sélectionner les projets pour lesquels elle répondra. Afin d'obtenir des informations complémentaires nécessaires à l'établissement d'un devis l'agence de travaux Ocordo pourra seule ou accompagnée du prestataire organiser un ou plusieurs rendez-vous avec le demandeur pour prendre connaissance du lieu où les travaux devront être réalisés. Le devis sera établi par le prestataire qui sera seul responsable de son contenu et des solutions proposées. L'agence de travaux Ocordo s'engage à remettre et présenter le devis au demandeur. L'agence de travaux Ocordo n'assure pas elle-même la réalisation des travaux, ni la coordination, ni le suivi, ni le financement des travaux. »
Mme X. connaissance prise du devis et des conditions générales de l'intervention de la société Ocordo n'était pas contrainte d'accepter le devis de la société CRTB. La société Ocordo n'est pas payée par Mme X. mais par la société CRTB de telle sorte qu'il ne peut être soutenu que les conditions générales contraignent Mme X. à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, la société Ocordo n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service.
L'article 6 responsabilité des conditions générales mentionnent : « En cas d'acceptation du devis par le demandeur, seul le prestataire sera responsable du parfait achèvement des travaux qu'il réalise. A ce titre, l'agence de travaux Ocordo ne pourra être tenue pour responsable du préjudice direct ou indirect subi par le demandeur du fait d'une faute quelconque commise par le prestataire lors de l'exécution de la prestation. L'agence de travaux Ocordo ne sera pas tenue de garantir la réalisation du contrat qui sera conclu entre le prestataire et le demandeur. »
Dès lors que la société Ocordo n'est pas tenue de la réalisation des travaux, cette disposition n'a pas pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par Mme X. en cas de manquement par la société Ocorod à l'une quelconque de ses obligations. » Les conditions générales de la société Ocordo ne créent pas au détriment de Mme X. un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Mme X. sera déboutée de sa demande tendant à voir dire nulle les conditions générales de la société Ocordo. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 25 MAI 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/03383. N° Portalis DBVT-V-B7F-TWLN. Jugement (RG n° 18/01724) rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lille.
APPELANTE :
Madame X.
née le [date] à [Localité 7], [Adresse 5], [Localité 3], représentée par Maître Bertrand Landas, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES :
La SARL CRTB
prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [Adresse 1], [Localité 2], défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 août 2021 à personne habilitée
La SARL Agence de travaux Ocordo
prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 6], [Localité 4], représentée par Maître Jean Leclercq, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 mars 2023 tenue par Jean-François Le Pouliquen, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Catherine Courteille, président de chambre, Jean-François Le Pouliquen, conseiller, Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 11 mai 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de Mme X. reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 23 juin 2021 ;
Vu les conclusions de Mme X. déposées le 19 août 2022 ;
Vu les conclusions de la société Agence de travaux Ocordo déposées le 07 septembre 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Mme X. souhaitant réaliser des travaux d'extension de son habitation située [Adresse 5] à [Localité 3] s'est rapprochée de la société Agence de travaux Ocordo.
La société Ocordo a communiqué à Mme X. un devis de la société CRTB daté du 12 février 2016 et des documents.
Mme X. a signé le 2 mars 2016, un devis modifié, daté du 12 février 2016, d'un montant de 18.129 euros HT soit 19.860,59 euros TTC. Le devis a été signé par la société CRTB le 7 mars 2016.
Elle a également signé avec la société CRTB un devis daté du 15 mars 2016 d'un montant de 4.358,23 euros HT soit 4.794,05 euros TTC pour des travaux de salle de bain. Le devis a été signé par la société CRTB le 4 mai 2016.
La société CRTB a émis une facture datée du 6 juin 2016 intitulée « solde travaux dalle » d'un montant de 5.937 euros soit 6.530,70 euros.
Par courrier électronique daté du 17 juin 2016, Mme X. a informé la société Agence de travaux Ocordo de difficultés rencontrées dans la réalisation des travaux par la société CRTB.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 25 juillet 2016, Mme X. a mis en demeure la société CRTB de lui restituer l'acompte d'un montant de 6.250 euros.
Elle a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 6 octobre 2016.
Par courriers datés des 27 février 2017 et 10 mai 2017, l'avocat de Mme X. a demandé à la société Ocordo le remboursement de la somme de 6 250 euros.
Par courrier daté du 10 mai 2017, il a demandé le remboursement de la somme de 6.250 euros à la société CRTB.
Par actes signifiés le 22 février 2018, Mme X. a fait assigner la société Agence de travaux Ocordo et la société CRTB devant le tribunal de grande instance de Lille en paiement de la somme de 6 250 euros au titre du remboursement de l'acompte versé et de 8.344,11 euros au titre de la réparation de malfaçons et défauts de conformité constatés.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
- débouté Mme X. de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme X. à payer la somme de 1.000 euros à la société CRTB et la somme de 1.000 euros à l'agence de travaux Ocordo sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme X. aux dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme X. a formé appel de cette décision.
[*]
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de :
- infirmer la décision déférée.
- statuant à nouveau :
- prononcer la résolution du contrat entre Mme X. et la société CRTB aux torts exclusifs de cette dernière qui n'a pas satisfait à son obligation de résultat, en ayant abandonné le chantier avant achèvement des travaux convenus et livré des travaux incomplets et non conformes aux prévisions du contrat ;
- condamner la société CRTB à rembourser à Mme X. la somme de 6.250 euros versée à titre d'acompte du prix dudit contrat, augmentée des intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 9 août 2016 ;
- condamner la société CRTB à indemniser Mme X. du coût des travaux de reprise qu'elle se voit contrainte de faire en raison des défauts de conformité et malfaçons manifestes sur les travaux livrés, soit la somme de 8.344,11 euros
- subsidiairement, et pour le cas où la cour ne prononcerait pas la résolution du contrat et ne condamnerait pas la société CRTB à devoir rembourser à Mme X. son acompte de 6.250 euros, condamner la société CRTB à payer à Mme X. les indemnités de retard contractuelles à compter du 25 juin 2016, fixées à 150 euros par jour de retard, soit, arrêtées au 31 août 2021, 284.100 euros.
- déclarer nulles les conditions générales Ocordo comme étant abusives
- dire, au vu de son rôle tel que décrit sur son site internet, que l'Agence de travaux Ocordo doit être assimilée à l'égard de Mme X. à un maître d''uvre
- subsidiairement, pour le cas où la cour validerait les conditions générales Ocordo, dire que l'agence de travaux Ocordo ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de moyen de vérification que CRTB, entreprise prestataire dont elle est mandataire et qu'elle a présenté à Mme X., exerce son activité avec sérieux
-en toute hypothèse, condamner solidairement l'Agence de travaux Ocordo avec la société CRTB au remboursement de l'acompte versé par Mme X., soit la somme de 6.250 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 9 août 2016, ainsi qu'à l'indemniser du montant des travaux de reprise, soit 8.344,11 euros
-condamner chacun de la société CRTB et de l'Agence de travaux Ocordo à payer à Mme X. la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la société CRTB et l'agence de travaux Ocordo aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'état des lieux de Maître Z. du 6 octobre 2016 (Pièce n° 8), qui se sont élevés à la somme de 382,24 euros.
[*]
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Agence de travaux Ocordo demande à la cour d'appel de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
- écarter des débats toute pièce ou décision de justice ne figurant pas au bordereau et non notifiée par Mme X.
- juger que la société Agence de travaux Ocordo n'est tenue que d'une obligation de moyen
- juger que les conditions d'intervention de la société Agence de travaux Ocordo sont opposables à Mme X. et ne créent pas de déséquilibre significatif
- juger que la société Agence de travaux Ocordo n'est pas tenue des conséquences des désordres constatés
- débouter Mme X. de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions
- condamner Mme X. à payer à la société Agence de travaux Ocordo la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme X. au paiement des entiers frais et dépens de l'instance d'appel.
[*]
La société CRTB n'a pas comparu.
Mme X. a fait signifier la déclaration d'appel à la société CRTB par acte du 26 août 2021 remis à personne morale.
Par acte du 24 septembre 2021, elle a signifié ses conclusions à la société CRTB selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES MOTIFS :
I) Sur la demande de la société Agence de travaux Ocordo tendant à voir écarter des débats toute pièce ou décision de justice ne figurant pas au bordereau et non notifiée par Mme X. :
Cette demande n'est soutenue par aucun moyen.
Il convient en conséquence de débouter la société Ocordo de sa demande.
II) Sur les demandes formées par Mme X. à l'encontre de la société CRTB :
A) Sur la demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat aux torts de la société CRTB :
Les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ne sont pas applicables au litige, le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016.
Aux termes des dispositions de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
Dans ses conclusions Mme X. fait valoir que la société CRTB a interrompu le chantier. Elle ajoute que son intention de ne pas reprendre le chantier est manifestée par l'émission d'une facture correspondant aux seuls travaux accomplis. Elle en déduit qu'il ne peut qu'être conclu à un abandon du chantier de sa part et une résolution unilatérale fautive du contrat.
Cependant, l'abandon du chantier par la société CRTB ne constitue pas une résiliation unilatérale du contrat mais un manquement à ses obligations contractuelles.
Par courrier daté du 25 juillet 2016, Mme X. a écrit à la société CRTB que la société n'intervient plus sur le chantier depuis le 14 juin 2016 par sa propre décision, mise à part le 24 juin au matin où son équipe est venue chez elle pour tenter de réparer certaines malfaçons mais sans succès. Elle indique par ailleurs, en plus de l'abandon de chantier avoir relevé plusieurs malfaçons et défauts de conformité. Elle met en conséquence en demeure la société CRTB de lui restituer « l'intégralité de mon acompte soit un montant de 6 250 euros afin que l'entreprise Ocordo puisse faire intervenir une autre société pour finir et rendre conforme les travaux restés à ce jour à l'abandon sur votre décision. » et conclut « en l'absence de réponse de votre part dans les 8 jours, je ferai constater par huissier l'abandon ainsi que les malfaçons et vous assignerai au tribunal pour demander la restitution de mon acompte et des dommages et intérêts. »
Par courrier daté du 1er juin 2017, adressé à l'avocat de Mme X., en réponse à un courrier du 10 mai 2017, la société CRTB a notamment écrit :
« Nous avons effectivement interrompu le chantier pour les raisons suivantes :
- annulation du second devis (ce dernier ayant été accepté) non-paiement de l'acompte
- comportement intolérable de Mme X. (refus des salariés à retourner sur le chantier)
-anticipation de M. V. de la société Ocordo à recevoir des pénalités de retard et des travaux supplémentaires non prévus au devis
- non-respect de ma vie privée (coup de téléphone, et SMS reçu le WE à 22 h. 48 entre autres).
Au vu des éléments nous avons décidé d'un commun accord de suspendre nos relations commerciales et seul les travaux réalisés ont été facturés (-value pour isolation de dalle). »
Il résulte de ces éléments que la société CRTB a cessé d'intervenir sur le chantier de Mme X. à compter du 24 juin 2016, date initialement fixée pour l'achèvement des travaux. La société CRTB, qui ne comparait pas, ne justifie pas des fautes reprochées à Mme X. qui aurait justifié, selon elle, l'interruption des travaux. L'affirmation selon laquelle les parties ont convenu d'un commun accord de cesser leurs relations contractuelles est contredite par le courrier de Mme X. daté du 25 juillet 2016 qui n'apparaît pas avoir reçu de réponse.
L'abandon du chantier par la société CRTB constitue une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat. Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société CRTB.
B) Sur la demande de restitution de la somme de 6.250 euros et le paiement de la somme de 8.344,11 euros :
Mme X. demande la condamnation de la société CTRB au paiement de la somme de 6.250 euros au titre de l'acompte versé et de la somme de 8.344,11 euros au titre des travaux de reprise des désordres.
La société CRTB a établi une facture datée du 6 juin 2016 d'un montant de 6.530,70 euros au titre de solde travaux dalle.
Les travaux facturés par la société CRTB correspondent aux postes prévus au contrat pour la réalisation des deux dalles à l'exception de la mise à disposition de benne à gravats, chargement manuel et protection des lieux, qui n'était pas chiffré dans le devis et était en conséquence compris dans le coût des autres prestations.
Le coût des travaux réalisés par la société CRTB est en conséquence évalué à la somme de 5.900,40 euros TTC après déduction de ce poste.
Dans son procès-verbal de constat du 06 octobre 2016, l'huissier de justice a constaté :
« -accès vers terrasse jardin :
Je me place au niveau de la terrasse située dans l'axe de la cuisine existante.
Je note que la dalle a été réalisée. Il m'est exposé par Mme X. que l'isolation sous dalle n'avait pas été réalisée. Elle me présente à ce sujet un appel de fonds reprenant une moins-value pour isolation sous dalles.
Il existe une deuxième section de dalle béton.
Je note qu'en jonction des deux dalles, aucun système d'évacuation d'eau n'a été prévu, ce qui entraîne un verdissement en périphérie des dalles.
D'autre part, le siphon a été posé de façon tout à fait sommaire et sans la moindre finition.
Concernant cette deuxième section de terrasse, je note que la pente ne semble pas avoir été réalisée dans les règles de l'art ; en effet, il y a une pente vers les trois marches d'accès vers le jardin.
Je constate également que les finitions ne sont pas réalisées, au niveau du premier claustra posé avec la propriété voisine, il existe des résidus de terre.
A l'extrémité de l'extension existante, à savoir une pièce à usage de bureau, aucune finition n'a été réalisée.
- terrasse jardin :
Il m'est exposé qu'il était prévu une terrasse de 30 m², tel n'est pas le cas.
La première mesure réalisée en longueur vers le jardinet est de 5,18 mètres, en largeur la mesure est faite de propriété à propriété et reprend la mesure de 4,43 m soit une surface de 22,94 m² approximativement 23 m² qui ne correspond pas avec le projet initial. D'autre part, la terrasse vers le jardin semble légèrement incurvée au centre.
Mme X. me présente un cliché numérique confirmant ces constatations avec stagnation lors des jours de pluies prise le 3 octobre 2016 par ses soins.
Côté palissade en bois, le béton a été coulé de façon irrégulière et parfois collé aux éléments bois existants.
Côté opposé, une rectification a été apportée, cette dernière est irrégulière.
Je constate également l'apparition de plusieurs zones de fissures.
Il m'est exposé que la requérante avait commandé une dalle avec une épaisseur de 15 centimètres, une mesure réalisée à proximité de la propriété portant le n° 65 relève une épaisseur de 11 centimètres.
Concernant les marches d'accès, la hauteur des marches est irrégulière, la marche au niveau de la terrasse présente une hauteur de 19,5 centimètres, la deuxième marche 20 centimètres et la troisième 16,5 centimètres.
D'autre part, les finitions sont tout à fait sommaires, je note qu'il existe des trous à la base des marches.
Je constate également que les finitions ont été mal réalisées en jonction de marche. »
Mme X. fait valoir que l'ensemble des travaux confiés à la société CRTB doit être repris en ce que la dalle de la terrasse mesure 23 m² alors que la dalle prévue au devis était de 30 m² et en ce que l'épaisseur de la dalle est de 11 cm alors que la dalle prévue au devis est de 15 cm.
La cour constate que les travaux mentionnés au devis de la société BM rénovation dont Mme X. demande le paiement ne constituent pas des travaux de démolition et de reconstruction des dalles ni des travaux tendant à agrandir la terrasse mais des travaux tendant à :
- la pose de caniveaux pour l'évacuation de l'eau pluviale de la dalle béton
- la démolition de 9,20 m² de la dalle béton jugée trop haute par rapport à la cuisine et le coulage d'un béton de la même surface
- la dépose des panneaux de bois, la découpe du béton de la terrasse pour la mise au droit du béton la réalisation d'un béton d'une hauteur de 50 cm largeur 30 cm et longueur 6,20 m et la pose de nouveaux panneaux
- le coulage d'un béton de 4,60 m² pour récupérer une hauteur de marche ; la pose d'une chape de même surface ; la pose d'un mur en parpaing d'une longueur de 2 mètres et d'une hauteur de 40 cm pour le soutien de terre
-la pose d'une chape de 30 cm sur la terrasse les marches étant comprises dans le devis pour une surface de +/- 31 m².
Deux dalles ont été réalisées par la société CRTB : la dalle de l'extension et la dalle de la terrasse. Si le devis mentionnait une épaisseur de 15 cm pour la dalle de l'extension, il ne mentionnait pas l'épaisseur de la dalle de la terrasse. Il n'est pas établi que l'épaisseur de 11 cm relevée par l'huissier de justice pour la dalle de la terrasse soit contraire aux règles de l'art.
S'agissant de la surface de la dalle de la terrasse, la société CRTB soutenait devant le premier juge que l'huissier n'a pas pris en compte les escaliers dans ses mesures, ce qui réduit la surface de la terrasse alors que les escaliers font un tout avec la terrasse.
Le devis de la société BM rénovation, faisant mention de la réalisation d'une chape sur la terrasse, les marches étant comprises, fait état d'une surface de +/- 31 m². Il en résulte que la surface de la terrasse comprenant les marches peut être évaluée à 30m².
Les travaux réalisés par la société CRTB, sont en conséquence conformes aux documents contractuels.
Mme X. est en conséquence redevable de la somme de 5.900,40 euros TTC au titre des travaux confiés à la société CRTB.
L'huissier de justice a constaté l'absence de dispositif d'évacuation d'eau entre les deux dalles. Le système d'évacuation d'eau entre les deux dalles n'était pas prévu au devis. Il apparaît néanmoins indispensable.
La société BM rénovation a établi un devis d'un montant de 511,66 euros pour la réalisation de ces travaux. La société CRTB sera condamnée au paiement de cette somme.
Il ne résulte pas du procès-verbal de constat produit aux débats que la dalle béton ait été coulée trop haute par rapport au sol de la maison.
Mme X. sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 2 259,80 euros à ce titre.
Il résulte du procès-verbal de constat que côté palissade en bois, le béton a été coulé de façon irrégulière et parfois collé aux éléments bois existants.
Le devis produit par Mme X. d'un montant de 1.606,84 euros TTC fait état d'une découpe du béton de la terrasse pour la mise au droit du béton et la dépose des panneaux bois existants et la pose de panneaux bois ce qui apparaît de nature à résoudre le désordre. Il prévoit en outre la réalisation d'une fondation, a priori pour la pose des panneaux en bois. La réalisation de cette fondation en béton n'était pas prévue au devis de la société CRTB. Il n'est pas établi que la réalisation de cette fondation était indispensable à la réalisation de la dalle ni qu'elle soit nécessaire à la reprise du désordre.
La société CRTB sera condamnée à payer à Mme X. la somme de 500 euros à ce titre.
Il résulte du procès-verbal de constat que concernant les marches d'accès, la hauteur des marches est irrégulière, la marche au niveau de la terrasse présente une hauteur de 19,5 centimètres, la deuxième marche 20 centimètres et la troisième 16,5 centimètres. Devant le premier juge, la société CRTB a indiqué que la hauteur des marches se réglait lors de la réalisation de la chape et la pose du carrelage. Cependant, cette affirmation n'est corroborée par aucun élément.
Le devis produit par Mme X. d'un montant de 1.321,63 euros TTC fait état d'un coulage de béton d'une épaisseur de 19 cm d'une surface de 4,60 m² pour récupérer une hauteur de marche ; de la pose d'une chape d'une épaisseur de 6 cm avec treillis de carreleur et produit sikalatex d'une surface de 4,60 m² et de la pose de parpaings de 15 pleins, longueur 2 M, hauteur 40 cm cimentage du mur (soutien terre voisin).
Le coulage du béton apparaît nécessaire à la reprise du désordre. En revanche, la réalisation d'une chape et d'un muret n'étaient pas prévus au devis. Il n'est pas établi que la réalisation de ces travaux était indispensable à la réalisation de la dalle ni qu'elle soit nécessaire à la reprise du désordre.
La société CRTB sera condamnée à payer à Mme X. la somme de 400 euros à ce titre.
Mme X. produit un devis d'un montant de 2.644,18 euros portant sur la réalisation d'une chape d'épaisseur de +/- 12 cm côté jardin, 6 cm côté marche, compris treillis de carreleur et produit sikalatex. Les marches sont comprises dans le devis, surface +/- 31 m2.
Cependant, ainsi qu'il a été indiqué, ni les travaux de réalisation d'une chape ni les travaux de réalisation de carrelage n'ont été confiés à la société CRTB. De plus, s'il est indiqué dans le procès-verbal de constat d'huissier l'existence d'une inversion de la pente de la dalle et d'un creux dans la dalle, la société CTRB a invoqué devant le premier juge qu'il n'était pas possible de constater que la dalle béton comportait une contre pente alors que le chantier n'est pas terminé. En outre, il n'est pas établi que la réalisation d'une chape soit de nature à mettre fin au désordre allégué par Mme X.
Mme X. sera déboutée de sa demande à ce titre.
Mme X. a versé un acompte de 6.250 euros. Elle est redevable de la somme de 5.900,40 euros TTC au titre des travaux réalisés par la société CRTB. La société CRTB est redevable de la somme de 1 411,66 euros au titre des travaux de reprise des désordres.
La société CRTB sera condamnée à payer à Mme X. la somme de 1.761,26 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Les dispositions de l'article L. 341-35 du code de la consommation, relatives au crédit immobilier, ne sont pas applicables au litige.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
III) Sur les demandes de Mme X. à l'encontre de la société Agence de travaux Ocordo :
Mme X. fait valoir que la société Agence de travaux Ocordo est intervenue en qualité de maître d'œuvre tandis que la société Ocordo fait valoir agir en qualité d'entreprise spécialisée dans l'externalisation de tout ou partie du service commercial d'entreprises du bâtiment.
Mme X. demande à la cour d'appel de déclarer nulles les conditions générales Ocordo comme étant abusives.
Aux termes des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
Aux termes des dispositions de l'article R. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à son abrogation par décret n° 2016-884 du 18 mars 2016 : « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion (') ;
5° Contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;
6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations (…) ; »
Mme X. souhaitant réaliser des travaux d'extension de son habitation située [Adresse 5] à [Localité 3] s'est rapprochée de la société Agence de travaux Ocordo.
La société Ocordo a communiqué à Mme X. un devis de la société CRTB daté du 12 février 2016 et des documents.
Mme X. a signé le 2 mars 2016, un devis modifié, daté du 12 février 2016 d'un montant de 18.129 euros HT soit 19.860,59 euros TTC. Le devis a été signé par la société CRTB le 7 mars 2016.
Elle a également signé avec la société CRTB un devis daté du 15 mars 2016 d'un montant de 4.358,23 euros HT soit 4.794,05 euros TTC pour des travaux de salle de bain. Le devis a été signé par la société CRTB le 4 mai 2016.
Mme X. invoque les « engagements » pris par la société Ocordo sur son site internet (pièce 2). La société Ocordo soutient que la page internet produite par Mme X. date de 2018 et que ces mentions n'apparaissaient pas sur le site internet en 2016. Cependant, la société Ocordo n'apporte aucun élément permettant d'établir que ces éléments n'apparaissaient pas sur son site internet en 2016. La société Ocordo fait valoir qu'il n'est pas établi que Mme X. a lu le site internet avant de prendre contact avec elle. Cela est indifférent dès lors que ces dispositions sont destinées à informer les consommateurs éventuels.
Le site internet de la société Ocordo mentionne notamment au titre des engagements : « Alors, si je vous appelle pour mes travaux, comment ça se passe ?
- C'est très simple, quand vous nous appelez, nous vous fixons un rendez-vous. On se rencontre sur les lieux de votre projet de travaux. Vous nous exposez ce que vous voulez faire. Nous vous écoutons, nous discutons sur ce qui est possible de faire et nous vous conseillons.
Une fois que nous avons bien compris votre projet, nous passons à la phase étude et nous vous le chiffrons précisément dans les 15 jours maximum.
Nous fixons alors un nouveau rendez-vous, on se revoit et nous vous présentons et expliquons le devis.
En fonction de vos éventuelles observations, nous ajustons le devis jusqu'à ce qu'il vous convienne puis nous vous indiquons des dates prévisionnelles d'interventions.
Dès lors, vous avez en main tous les éléments pour réfléchir et prendre votre décision.
Quand vous êtes prêt, vous nous appelez et nous fixons définitivement les dates d'interventions. »
Lors de la remise du devis établi par la société CRTB, la société Ocordo a remis à Mme X. différents documents dans un dossier intitulé « votre dossier travaux ». Mme X. a paraphé l'intégralité de ces documents. Parmi ces documents figuraient deux pages intitulées « Quelques informations importantes pour le bon déroulement de vos travaux » présentant notamment le cadre de l'intervention de la société Ocordo et les conditions générales d'intervention Ocordo.
En acceptant le devis de la société CRTB présenté par la société Ocordo et en paraphant les conditions générales de la société Ocordo, Mme X. a accepté les conditions générales de la société Ocordo.
Si les indications figurant sur le site internet de la société Ocordo dans la partie « nos engagements » sont susceptibles de créer une confusion dans l'esprit du consommateur sur la question de savoir si les travaux sont réalisés par la société Ocordo, elles ne sont pas incompatibles avec la description de la mission de la société Ocordo figurant dans les conditions générales de son intervention qui exclut formellement le fait que les travaux sont réalisés par la société Ocordo : « L'agence de travaux Ocordo recueillera sur la base du formulaire rempli par le demandes ou dans le cadre d'un échange téléphonique avec le demandeur les éléments nécessaires pour évaluer le projet de travaux du demandeur. L'agence de travaux Ocordo se réserve le droit de sélectionner les projets pour lesquels elle répondra. Afin d'obtenir des informations complémentaires nécessaires à l'établissement d'un devis l'agence de travaux Ocordo pourra seule ou accompagnée du prestataire organiser un ou plusieurs rendez-vous avec le demandeur pour prendre connaissance du lieu où les travaux devront être réalisés.
Le devis sera établi par le prestataire qui sera seul responsable de son contenu et des solutions proposées.
L'agence de travaux Ocordo s'engage à remettre et présenter le devis au demandeur.
L'agence de travaux Ocordo n'assure pas elle-même la réalisation des travaux, ni la coordination, ni le suivi, ni le financement des travaux. »
Mme X. connaissance prise du devis et des conditions générales de l'intervention de la société Ocordo n'était pas contrainte d'accepter le devis de la société CRTB.
La société Ocordo n'est pas payée par Mme X. mais par la société CRTB de telle sorte qu'il ne peut être soutenu que les conditions générales contraignent Mme X. à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, la société Ocordo n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service.
L'article 6 responsabilité des conditions générales mentionnent : « En cas d'acceptation du devis par le demandeur, seul le prestataire sera responsable du parfait achèvement des travaux qu'il réalise.
A ce titre, l'agence de travaux Ocordo ne pourra être tenue pour responsable du préjudice direct ou indirect subi par le demandeur du fait d'une faute quelconque commise par le prestataire lors de l'exécution de la prestation. L'agence de travaux Ocordo ne sera pas tenue de garantir la réalisation du contrat qui sera conclu entre le prestataire et le demandeur. »
Dès lors que la société Ocordo n'est pas tenue de la réalisation des travaux, cette disposition n'a pas pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par Mme X. en cas de manquement par la société Ocorod à l'une quelconque de ses obligations. »
Les conditions générales de la société Ocordo ne créent pas au détriment de Mme X. un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Mme X. sera déboutée de sa demande tendant à voir dire nulle les conditions générales de la société Ocordo.
« L'exécution de la mission constitue pour l'agence de travaux Ocordo une obligation de moyens. Pour ce faire, l'agence de travaux Ocordo s'engage à mettre en œuvre ses services pour présenter au demandeur un devis répondant au mieux à son projet de travaux.
L'agence de travaux Ocordo ne travaille que pour des prestataires après avoir vérifié :
- qu'ils avaient une identité juridique et étaient inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers
- qu'ils exerçaient leur activité avec sérieux
- qu'ils avaient contracté une police d'assurance de responsabilité décennale et/ou une police d'assurance personnelle de responsabilité civile
- qu'ils s'engageaient à réaliser au plus vite leur devis. »
La mission confiée par Mme X. à la société Ocordo de lui proposer un devis correspondant à son projet ne constitue pas une mission de maîtrise d'œuvre.
En toute hypothèse, le maître d'œuvre n'est pas tenu à l'égard du maître d'ouvrage d'une obligation de résultat mais d'une obligation de moyen.
Mme X. fait valoir que la société Ocordo ne justifie pas avoir vérifié que la société CRTB exerçait son activité avec sérieux.
La société Ocordo fait valoir que les entreprises prestataires justifient de leur sérieux par la signature d'une charte qualité et que les entreprises n'apportant pas satisfaction à leurs propres clients sont exclus du réseau Ocordo.
Elle produit le bon d'acceptation du chantier signé par la société CRTB et la charte qualité annexée à ce bon d'acceptation.
En l'absence d'élément permettant d'établir un manque de sérieux de l'entreprise CRTB dont aurait eu connaissance la société Ocordo avant la signature du devis, ces démarches sont de nature à justifier que la société Ocordo a vérifié que la société CRTB exerçait son activité avec sérieux. Les difficultés survenues par la suite ne sont pas de nature à discréditer cette démarche.
Mme X. sera en conséquence déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Ocordo.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
IV) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement sera infirmé de ce chef sauf en qu'il a condamné Mme X. à payer à la société Agence de travaux Ocordo la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant partiellement à l'appel, la société CRTB sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme X. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Le coût du constat d'huissier établi à la demande de Mme X. ne constituent pas des dépens de l'instance.
La société CRTB sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Ocordo sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
- INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande tendant à voir dire réputées non écrites les conditions générales de la société Agence de travaux Ocordo exclusives de toute responsabilité du fait des prestataires qu'elle représente ; débouté Mme X. de ses demandes à l'encontre de la société Agence de travaux Ocordo ; condamné Mme X. à payer à la société Ocordo la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- PRONONCE la résiliation du contrat daté du 12 février 2016 conclu entre Mme X. et la société CRTB aux torts de la société CRTB ;
- DÉBOUTE la société Agence de travaux Ocordo de sa demande tendant à écarter des débats toute pièce ou décision de justice ne figurant pas au bordereau et non notifiée par Mme X. ;
- CONDAMNE la société CRTB à payer à Mme X. la somme de 1.761,26 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- DÉBOUTE Mme X. de ses autres demandes à l'encontre de la société CRTB ;
- CONDAMNE la société CRTB à payer à Mme X. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
- DÉBOUTE la société CRTB de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;
- DÉBOUTE la société Agence de travaux Ocordo de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
- CONDAMNE la société CRTB aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Anaïs Millescamps Catherine Courteille
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle
- 6087 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses de reconnaissance et d’acceptation
- 6114 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 212-1-6° C. consom.)
- 6303 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Construction - Contrat d’entreprise (droit commun)