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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 26 mai 2023

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 26 mai 2023
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 21/05779
Date : 26/05/2023
Nature de la décision : Sursis a statuer
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 1/04/2021
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 22 décembre 2023
Référence bibliographique : 6392 (interdépendance des contrats liés), 6280 (location sans option d’achat)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10356

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 26 mai 2023 : RG n° 21/05779 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »

En vertu de l'article 16 du même code : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

La cour relève que par jugement du 27 juin 2019 aujourd'hui définitif, le tribunal de commerce de Paris a notamment, au titre du litige opposant la société Netmakers à la société JMG introduit par assignation délivrée par la première à la seconde le 14 février 2018 : - prononcé la résiliation du contrat de maintenance n° 130474 du 3 novembre 2014 aux torts de la SAS Netmakers au 14 décembre 2016, - débouté la SAS Netmakers de sa demande d'indemnité de résiliation de 2.700,10 euros au titre du contrat de maintenance n° 130474 du 3 novembre 2014.

La cour invite les parties à faire toutes observations utiles, par conclusions, sur les conséquences de ce jugement sur le devenir du contrat de location n° IDF - 201411120690 et sur l'application éventuelle du principe de l'interdépendance des contrats. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 26 MAI 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/05779 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL7E. Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2021 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° J2019/0341.

 

APPELANTE :

SAS JMG

prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1], [Localité 2], N° SIRET : XXX, représentée par Maître Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285, Assistée de Maître Laure DUCHÂTEL, avocate au barreau de Paris, substituant Maître Marie-Hélène VIGNES, avocate au barreau de Paris

 

INTIMÉES :

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS

prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 6], [Localité 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro YYY, représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, Assistée de Maître Mathieu BOLLENGIER-STAGIER, avocat au barreau de Paris

SAS NETMAKERS

prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 5], [Localité 4], N° SIRET : ZZZ, représentée par Maître Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre, Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société JMG a signé le 7 octobre 2014 avec la société AZ - Convergence exerçant sous l'enseigne AZ Capital un contrat de location n° IDF - 201411120690 portant un photocopieur Sharp MX 2314 NSF pour une durée de 63 mois moyennant 21 loyers trimestriels de 1.840 euros HT chacun. Le contrat a été signé par la société AZ Capital le 5 novembre 2014.

Un contrat de service maintenance « garantie totale » n° 130474 a été souscrit par JM et G Productions auprès de la société Netmakers le 7 octobre 2014. Le contrat a été signé par la société Netmakers le 3 novembre 2014.

Le contrat de location a ensuite été cédé le 1er janvier 2015 à la société GE Capital Equipement Finance devenue CM-CIC Leasing Solutions, en qualité de bailleur cessionnaire.

Constatant l'existence d'impayés, la société CM-CIC Leasing Solutions a mis en demeure, en vain, la société JMG de régulariser la situation par lettre du 9 mars 2016 puis a constaté par lettre du 10 mai 2016 la résiliation de plein droit du contrat de location.

La société CM-CIC Leasing Solutions a ensuite fait assigner la société JMG devant le juge des référés afin de faire constater la résiliation du plein droit du contrat. La cour d'appel a infirmé l'ordonnance de référé rendue en faveur de CM-CIC en relevant que les défaillances du matériel pris à bail constituaient une contestation sérieuse à ses prétentions.

Suivant exploit du 2 novembre 2017, la société CM-CIC Leasing Solutions a donc fait assigner la société JMG devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir constater la résiliation du contrat de location aux torts de la défenderesse et obtenir règlement des loyers et pénalités.

La société JMG a alors fait assigner la société AZC en intervention forcée par exploit du 2 février 2018 pour tentative et 5 février 2018 pour signification devant le tribunal de commerce de Paris.

Les deux affaires ont été jointes par jugement du 4 juillet 2019.

La société AZ Convergence et la société Netmakers ayant fusionné le 1er avril 2019, la société JMG a attrait en la cause la seconde par acte du 5 mars 2020.

Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

- ordonné la jonction des affaires J 2019000341 et 2020014967,

- débouté la société JMG de ses demandes à l'encontre de la société CM-CIC Leasing Solutions et de la société Netmakers,

- condamné la société JMG à verser à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 29.777 euros,

- condamné la société JMG à payer à al société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société JMG aux dépens.

La société JMG a formé appel du jugement par déclaration du 26 mars 2021 enregistrée le 1er avril 2021.

[*]

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 janvier 2023, la société JMG demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du 11 mars 2021 dont appel en toute ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal, 

Vu l'article 1721 du code civil,

Vu les articles R212-2 et R212-5 du code de la consommation,

- de juger que les dysfonctionnements à répétition du copieur pris à bail ont privé de contrepartie les loyers en litige, lesquels ne sont pas dus,

- de juger en tant que de besoin que la société CM-CIC Leasing Solutions était tenue à une garantie de jouissance du matériel pris à bail, conformément à l'article 11 du contrat de location, et que la société CM-CIC Leasing Solutions a manqué à cette obligation, le matériel en litige étant affecté de dysfonctionnements répétés le rendant impropre à l'usage,

- de juger surabondamment que l'article 11 du contrat de location ne saurait restreindre les obligations de la société CM-CIC Leasing Solutions en tant que cessionnaire du contrat de location, sauf à constituer une clause abusive au sens de l'article R. 212-2 du Code de la consommation, compte tenu de la qualité de non-professionnel de la société JM & G Productions,

En conséquence,

- de débouter la société CM-CIC Leasing Solutions de toutes ses demandes,

- de résilier le contrat de location du 7 octobre 2014 aux torts exclusifs de la société CM-CIC Leasing Solutions,

- de condamner la société CM-CIC Leasing Solutions à payer à la société JM & G Productions la somme de 4.625,82 euros, correspondant aux loyers acquittés sans contrepartie à compter de juillet 2015.

Subsidiairement

Vu les articles 1134 et 1152 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause,

- de juger que les contrats de location et les contrats de maintenance sont interdépendants,

- de résilier le contrat de location à la date du 14 décembre 2016, date de résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs de la société Netmakers, et subsidiairement le déclarer caduc,

En conséquence,

- de débouter la société CM-CIC Leasing Solutions de toutes ses demandes,

Très subsidiairement,

- de juger que l'article 10 du contrat de location s'analyse en une clause pénale,

- de faire usage de la faculté de modération de la clause pénale ouverte au Tribunal par l'ancien article 1152 du Code civil, au regard du caractère manifestement excessif des pénalités dont la société CM-CIC Leasing Solutions sollicite l'application,

- de limiter toute condamnation prononcée à l'encontre de la société JM & G Productions à la somme symbolique d'un euro,

- de débouter la société CM-CIC Leasing Solutions de ses plus amples demandes,

À titre infiniment subsidiaire, 

- de constater que la société JM & G Productions est recevable et bien fondée à solliciter la garantie de la société Netmakers, qui vient aux droits de la société A-Z Convergence, pour toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, dans le cadre de la procédure susvisée,

- de condamner en conséquence la société Netmakers à garantir la société JM & G Productions de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de cette procédure,

- de condamner in solidum la société CM-CIC Leasing Solutions et la société Netmakers à payer chacune à la société JM & G Productions la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum la société CM-CIC Leasing Solutions et la société Netmakers aux entiers dépens.

[*]

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2023, la société CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour, au visa de l'article 1134 ancien du code civil :

- de confirmer dans toutes ses dispositions le Jugement de commerce de PARIS du 11 mars 2021 sauf sur le quantum des sommes allouées à la concluante,

En conséquence,

- de débouter la société JMG de ses demandes reconventionnelles,

- de voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société JMG,

- de s'entendre la société JMG condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard,

- d'infirmer le jugement déféré sur le quantum des sommes allouées à la concluante,

Et statuant à nouveau,

- de condamner la société JMG à payer à la société CM CIC Leasing Solutions, les sommes suivantes :

* loyers impayés 4.625, 82 euros TTC

* pénalités contractuelles (art.4.4) 231,29 euros TTC

* loyers à échoir 27.600 euros HT

* Clause pénale 2.760 euros HT

Soit un total de 35.217,11 euros

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 11 mars 2016.

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire la Cour de céans constatait un manquement du fournisseur :

- de prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre la société A-Z Convergence absorbée par la société Netmakers et la société CM CIC Leasing Solutions sur mandat de la société locataire,

- de condamner la société Netmakers venant aux droits de la société A-Z Convergence à restituer le prix de vente du matériel à la concluante soit la somme de 41.968,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2014.

A titre infiniment subsidiaire,

Si la Cour considère que JM & GP est à l'origine de l'anéantissement fautif de l'ensemble contractuel,

- de condamner JM & GP à indemniser la concluante et la condamner à régler à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 35.217,11 euros correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location.

Si la Cour considère que la société Netmakers est à l'origine de l'anéantissement fautif de l'ensemble contractuel,

- de condamner Netmakers à indemniser la concluante et La condamner à régler la somme de 41.968,80 euros à la société CM CIC Leasing Solutions correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location,

En tout état de cause :

- de condamner tout succombant à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- de le condamner aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par la SCP Grappotte-Benetreau.

[*]

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2021, la société Netmakers demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 mars 2021 ;

En conséquence,

- de débouter la société JMG de toutes ses demandes ;

- de débouter la société CM CIC Leasing de sa demande de résolution et de condamnation formulées à titre subsidiaire à l'encontre de la société Netmakers ;

- de condamner la société JMG à payer à la société Netmakers venant aux droits d'AZ Convergence la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société JMG aux entiers dépens.

*

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 10 novembre 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

La société JMG soutient que le matériel loué a été affecté de nombreux dysfonctionnements auxquels le fournisseur chargé de la maintenance n'a pu remédier. Elle estime donc avoir légitimement suspendu le paiement des loyers, étant privée de la jouissance de la chose prise à bail. Elle rappelle l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris prononcé le 27 juin 2019

La société CM-CIC Leasing Solutions fait valoir que la société appelante ne procède que par affirmations sans rapporter la preuve des prétendus dysfonctionnements du matériel loué. Elle soutient que les fiches d'intervention de la société Netmakers démontrent l'entretien régulier de la machine. Elle expose en outre que la prétendue défaillance du fournisseur dans la maintenance lui est inopposable.

La société Netmakers rappelle son rôle de bailleur financier dans le présent litige en tant qu'elle vient aux droits de la société AZ Convergence.

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile :

« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »

En vertu de l'article 16 du même code :

« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

La cour relève que par jugement du 27 juin 2019 aujourd'hui définitif, le tribunal de commerce de Paris a notamment, au titre du litige opposant la société Netmakers à la société JMG introduit par assignation délivrée par la première à la seconde le 14 février 2018 :

- prononcé la résiliation du contrat de maintenance n° 130474 du 3 novembre 2014 aux torts de la SAS Netmakers au 14 décembre 2016,

- débouté la SAS Netmakers de sa demande d'indemnité de résiliation de 2.700,10 euros au titre du contrat de maintenance n° 130474 du 3 novembre 2014.

La cour invite les parties à faire toutes observations utiles, par conclusions, sur les conséquences de ce jugement sur le devenir du contrat de location n° IDF - 201411120690 et sur l'application éventuelle du principe de l'interdépendance des contrats.

Les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 10 novembre 2022,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du mercredi 20 septembre 2023, à 09 h. 30, en salle POTHIER, Escalier Z, étage 4.

INVITE les parties à faire toutes observations utiles, par conclusions, sur les conséquences du jugement n° RG 2018012375 rendu par le tribunal de commerce de Paris le 27 juin 2019 sur le devenir du contrat de location n° IDF - 201411120690 et sur l'application éventuelle du principe de l'interdépendance des contrats,

RÉSERVE les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT