CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 22 décembre 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10641
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 22 décembre 2023 : RG n° 21/05779
Publication : Judilibre
Extrait : « S'il résulte de ces énonciations et de la résiliation du contrat de maintenance par le tribunal de commerce de Paris la preuve des dysfonctionnements du copieur Sharp et du non-respect par la société Netmakers de ses obligations contractuelles, preuve de nouveau rapportée en la présente instance par la société X. notamment par la production du carnet d'entretien de la machine, il n'en demeure pas moins que la société locataire a cessé de payer les loyers au bailleur financier avant que l'anéantissement du contrat de maintenance ne soit prononcé.
Ainsi, la société CM-CIC Leasing Solutions a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2016, la société X. de régler la somme de 2.312,91 euros TTC au titre de l'échéance du 1er janvier 2016 demeurée impayée, tout en ajoutant des frais et intérêts et en informant le locataire du montant de l'indemnité en cas de résiliation anticipée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2016, la société CM-CIC a notifié à la société X. la résiliation de plein droit de son contrat de location, incluant le paiement des deux loyers des 1er janvier et 1er avril 2016 à hauteur de 4.625,82 euros TTC, outre les loyers à échoir et frais.
Force est de constater que la société X. qui entendait mettre en œuvre l'exception d'inexécution n'en a cependant pas averti le bailleur avant le 20 juillet 2016, soit à une date postérieure à la résiliation.
Si elle invoque désormais le droit commun des obligations du bailleur issues notamment de l'article 1721 du code civil (garantie au titre des vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage), ce texte n'est pas d'ordre public et les parties y ont dérogé puisque les conditions générales de location le prévoient expressément en leur article 4. Au demeurant, que le bailleur financier soit le bailleur contractant initial ou un bailleur cessionnaire, les clauses des conditions générales applicables sont celles résultant du contrat signé par la société X., valables et acceptées par le locataire. Le moyen selon lequel l'article 11 du contrat « vente du matériel - cession du contrat » induirait une limitation des obligations du bailleur en sa seule qualité de « cessionnaire financier » qui serait sanctionnable par le biais des articles R. 212-2 et R. 212-5 du code de la consommation est donc inopérant en l'espèce et en tout état de cause, l'opposabilité au bailleur des défaillances du copieur nécessitait la dénonciation préalable du contrat de maintenance.
Il en ressort que la société appelante est mal-fondée à invoquer les articles 1721 du code civil et R. 212-2 et R. 212-5 du code de la consommation pour solliciter le débouté de la société CM-CIC d'une part, la résiliation du contrat de location du 7 octobre 2014 aux torts de cette dernière et sa condamnation à lui verser les loyers acquittés à compter de juillet 2015 d'autre part. Il convient de constater la résiliation du contrat de location aux torts de la société X. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/05779 (10 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL7E. Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2021 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° J2019/0341.
APPELANTE :
SAS X.
prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1], [Localité 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro XXX, représentée par Maître Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
INTIMÉES :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS
prise en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 6], [Localité 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro YYY, représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, assistée de Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de Paris
SAS NETMAKERS
[Adresse 5], [Localité 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro ZZZ, représentée par Maître Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'Eleu de la Simone, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Sophie L'Eleu de la Simone, conseillère, Mme Caroline Guillemain, conseillère, M. Vincent BRAUD, Président de la chambre 5-6, désigné afin de compléter la formation collégiale de la Cour, Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien Govindaretty
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Sophie L'Eleu de la Simone, conseillère faisant fonction de président, et par Maxime Martinez, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La société X. a signé le 7 octobre 2014 avec la société AZ - Convergence exerçant sous l'enseigne AZ Capital un contrat de location n° IDF - 201411120690 portant sur un photocopieur Sharp MX 2314 NSF pour une durée de 63 mois moyennant 21 loyers trimestriels de 1.840 euros HT chacun. Le contrat a été signé par la société AZ Capital le 5 novembre 2014.
Un contrat de service maintenance « garantie totale » n° 130474 a été souscrit par X. auprès de la société Netmakers le 7 octobre 2014. Le contrat a été signé par la société Netmakers le 3 novembre 2014.
Le contrat de location a ensuite été cédé le 1er janvier 2015 à la société GE Capital Equipement Finance devenue CM-CIC Leasing Solutions, en qualité de bailleur cessionnaire.
Constatant l'existence d'impayés, la société CM-CIC Leasing Solutions a mis en demeure, en vain, la société X. de régulariser la situation par lettre du 9 mars 2016 puis a constaté par lettre du 10 mai 2016 la résiliation de plein droit du contrat de location.
La société CM-CIC Leasing Solutions a ensuite fait assigner la société X. devant le juge des référés afin de faire constater la résiliation du plein droit du contrat. La cour d'appel a infirmé l'ordonnance de référé rendue en faveur de CM-CIC en relevant que les défaillances du matériel pris à bail constituaient une contestation sérieuse à ses prétentions.
Suivant exploit du 2 novembre 2017, la société CM-CIC Leasing Solutions a donc fait assigner la société X. devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir constater la résiliation du contrat de location aux torts de la défenderesse et obtenir règlement des loyers et pénalités.
La société X. a alors fait assigner la société AZC en intervention forcée par exploit du 2 février 2018 pour tentative et 5 février 2018 pour signification devant le tribunal de commerce de Paris.
Les deux affaires ont été jointes par jugement du 4 juillet 2019.
La société AZ Convergence et la société Netmakers ayant fusionné le 1er avril 2019, la société X. a attrait en la cause la seconde par acte du 5 mars 2020.
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- ordonné la jonction des affaires J 2019000341 et 2020014967,
- débouté la société X. de ses demandes à l'encontre de la société CM-CIC Leasing Solutions et de la société Netmakers,
- condamné la société X. à verser à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 29.777 euros,
- condamné la société X. à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société X. aux dépens.
La société X. a formé appel du jugement par déclaration du 26 mars 2021 enregistrée le 1er avril 2021.
Par arrêt rendu le 26 mai 2023, la cour d'appel de Paris a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 10 novembre 2022,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du mercredi 20 septembre 2023,
- invité les parties à faire toutes observations utiles, par conclusions, sur les conséquences du jugement n° RG 2018012375 rendu par le tribunal de commerce de Paris le 27 juin 2019 sur le devenir du contrat de location n° IDF - 201411120690 et sur l'application éventuelle du principe de l'interdépendance des contrats,
- réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2023, la société X. demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 11 mars 2021 dont appel en toutes ses dispositions, et ce faisant,
A titre principal,
Vu l'article 1721 du code civil,
Vu les articles R. 212-2 et R. 212-5 du code de la consommation,
- de juger que les dysfonctionnements à répétition du copieur pris à bail ont privé de contrepartie les loyers en litige, lesquels ne sont pas dus,
- de juger en tant que de besoin que la société CM-CIC Leasing Solutions était tenue à une garantie de jouissance du matériel pris à bail, conformément à l'article 11 du contrat de location, et que la société CM-CIC Leasing Solutions a manqué à cette obligation, le matériel en litige étant affecté de dysfonctionnements répétés le rendant impropre à l'usage,
- de juger surabondamment que l'article 11 du contrat de location ne saurait restreindre les obligations de la société CM-CIC Leasing Solutions en tant que cessionnaire du contrat de location, sauf à constituer une clause abusive au sens de l'article R. 212-2 du code de la consommation, compte tenu de la qualité de non-professionnel de la société X.,
En conséquence,
- de débouter la société CM-CIC Leasing Solutions de toutes ses demandes,
- de résilier le contrat de location du 7 octobre 2014 aux torts exclusifs de la société CM-CIC Leasing Solutions,
- de condamner la société CM-CIC Leasing Solutions à payer à la société X. la somme de 4.625,82 euros, correspondant aux loyers acquittés sans contrepartie à compter de juillet 2015.
Subsidiairement
Vu les articles 1134 et 1152 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause,
- de juger que les contrats de location et les contrats de maintenance sont interdépendants,
- de prononcer la caducité du contrat de location à la date du 14 décembre 2016, date de résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs de la société Netmakers,
- de juger que l'article 10 du contrat de location s'analyse en une clause pénale,
En tout état de cause,
- de débouter la société CM-CIC Leasing Solutions de l'ensemble de ses demandes,
Très subsidiairement,
- de faire usage de la faculté de modération de la clause pénale ouverte au tribunal par l'ancien article 1152 du Code civil, au regard du caractère manifestement excessif des pénalités dont la société CM-CIC Leasing Solutions sollicite l'application,
- de limiter toute condamnation prononcée à l'encontre de la société X. à la somme symbolique d'un euro,
À titre infiniment subsidiaire,
- de constater que la société X. est recevable et bien fondée à solliciter la garantie de la société Netmakers, qui vient aux droits de la société A-Z Convergence, pour toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, dans le cadre de la procédure susvisée,
- de condamner en conséquence la société Netmakers à garantir la société X. de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de cette procédure,
En tout état de cause,
- de condamner in solidum la société CM-CIC Leasing Solutions et la société Netmakers à payer chacune à la société X. la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum la société CM-CIC Leasing Solutions et la société Netmakers aux entiers dépens.
[*]
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2023, la société CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour, au visa de l'article 1134 ancien du code civil :
- de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement de commerce de Paris du 11 mars 2021 sauf sur le quantum des sommes allouées à la concluante,
En conséquence,
- de débouter la société X. de ses demandes reconventionnelles,
- de voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société X.,
- de s'entendre la société X. condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
- d'infirmer le jugement déféré sur le quantum des sommes allouées à la concluante,
Et statuant à nouveau,
- de condamner la société X. à payer à la société CM CIC Leasing Solutions, les sommes suivantes :
* loyers impayés 4.625,82 euros TTC
* pénalités contractuelles (art.4.4) 231,29 euros TTC
* loyers à échoir 27.600 euros HT
* Clause pénale 2.760 euros HT
Soit un total de 35.217,11 euros
Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 11 mars 2016.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour de céans constatait un manquement du fournisseur :
- de prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre la société A-Z Convergence absorbée par la société Netmakers et la société CM CIC Leasing Solutions sur mandat de la société locataire,
- de condamner la société Netmakers venant aux droits de la société A-Z Convergence à restituer le prix de vente du matériel à la concluante soit la somme de 41.968,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2014.
A titre infiniment subsidiaire,
Si la Cour considère que [...] est à l'origine de l'anéantissement fautif de l'ensemble contractuel,
- à indemniser la concluante et la condamner à régler à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 35.217,11 euros correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location.
Si la Cour considère que la société Netmakers est à l'origine de l'anéantissement fautif de l'ensemble contractuel,
- de condamner Netmakers à indemniser la concluante et de la condamner à régler la somme de 41.968,80 euros à la société CM CIC Leasing Solutions correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location,
En tout état de cause :
- de condamner tout succombant à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- de le condamner aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par la SCP Grappotte-Benetreau.
[*]
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2021, la société Netmakers demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 mars 2021 ;
En conséquence,
- de débouter la société X. de toutes ses demandes ;
- de débouter la société CM CIC Leasing de sa demande de résolution et de condamnation formulées à titre subsidiaire à l'encontre de la société Netmakers ;
- de condamner la société X. à payer à la société Netmakers venant aux droits d'AZ Convergence la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société X. aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 4 octobre 2023.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de résiliation du contrat de location aux torts de la société CM-CIC Leasing Solutions :
La société X. fait valoir que les dysfonctionnements du matériel ont privé de contrepartie les loyers exigés par la société CM-CIC Leasing Solutions et qu'elle était donc fondée à suspendre le paiement des loyers. Elle se prévaut en premier lieu de la garantie de jouissance du matériel pris à bail, sur le fondement de l'article 1721 du code civil, puis invoque enfin sa qualité de non-professionnel lui permettant de bénéficier des dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives.
La société CM-CIC Leasing Solutions indique que la société X. a payé ses loyers pendant un an sans émettre le moindre grief et que les défauts de paiement ont débuté avant que ne soient constatées les différentes pannes dont il est fait état. Elle soutient que la prétendue défaillance du fournisseur dans la maintenance lui est inopposable en sa qualité de bailleur cessionnaire.
La société Netmakers rappelle son rôle de bailleur financier dans le présent litige en tant qu'elle vient aux droits de la société AZ Convergence. Elle nie les dysfonctionnements invoqués par la société X. et assure avoir rempli ses obligations.
Il est rappelé à juste titre par la société X. que les contrats litigieux ayant été signés le 7 octobre 2014, le droit applicable est celui antérieur à l'ordonnance du 10 février 2016.
Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. La caducité d'un contrat exclut l'application de la clause de ce contrat stipulant une indemnité de résiliation.
La société X. a signé le 7 octobre 2014 le contrat de location portant sur le photocopieur Sharp MX 2314 NSF et le contrat de maintenance relatif à ce matériel. Ces contrats s'inscrivent dans une opération d'ensemble incluant une location financière. En outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société Netmakers était au moment de la signature la filiale à 91 % de la société AZ Capital.
Par jugement du 27 juin 2019 aujourd'hui définitif, le tribunal de commerce de Paris a notamment, au titre du litige opposant la société Netmakers à la société X. introduit par assignation délivrée par la première à la seconde le 14 février 2018 :
- prononcé la résiliation du contrat de maintenance n° 130474 du 3 novembre 2014 aux torts de la SAS Netmakers au 14 décembre 2016,
- débouté la SAS Netmakers de sa demande d'indemnité de résiliation de 2.700,10 euros au titre du contrat de maintenance n° 130474 du 3 novembre 2014.
La société Netmakers a par ailleurs été condamnée à payer à la société X. la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal de commerce motive ainsi sa décision, après avoir rappelé que « l'article 3 des conditions générales de maintenance du contrat Sharp précise que le contrat pourra être résilié de plein droit en cas de défaut ou de retard de paiement à l'échéance d'une seule facture » :
« il ressort des pièces produites par [...], notamment du carnet d'entretien, que le photocopieur Sharp a connu des dysfonctionnements sérieux malgré les interventions répétées des techniciens entre juin 2016 et décembre 2016, alors que l'article 1.1 des conditions générales de maintenance du contrat Sharp stipule que « Netmakers s'engage à faire toute diligence pour maintenir en bon état de fonctionnement le matériel d'impression... » ».
Le tribunal en déduit qu'une « partie peut ne pas exécuter son obligation alors qu'elle est exigible si l'autre partie n'exécute pas la sienne ».
S'il résulte de ces énonciations et de la résiliation du contrat de maintenance par le tribunal de commerce de Paris la preuve des dysfonctionnements du copieur Sharp et du non-respect par la société Netmakers de ses obligations contractuelles, preuve de nouveau rapportée en la présente instance par la société X. notamment par la production du carnet d'entretien de la machine, il n'en demeure pas moins que la société locataire a cessé de payer les loyers au bailleur financier avant que l'anéantissement du contrat de maintenance ne soit prononcé.
Ainsi, la société CM-CIC Leasing Solutions a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2016, la société X. de régler la somme de 2.312,91 euros TTC au titre de l'échéance du 1er janvier 2016 demeurée impayée, tout en ajoutant des frais et intérêts et en informant le locataire du montant de l'indemnité en cas de résiliation anticipée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2016, la société CM-CIC a notifié à la société X. la résiliation de plein droit de son contrat de location, incluant le paiement des deux loyers des 1er janvier et 1er avril 2016 à hauteur de 4.625,82 euros TTC, outre les loyers à échoir et frais.
Force est de constater que la société X. qui entendait mettre en œuvre l'exception d'inexécution n'en a cependant pas averti le bailleur avant le 20 juillet 2016, soit à une date postérieure à la résiliation.
Si elle invoque désormais le droit commun des obligations du bailleur issues notamment de l'article 1721 du code civil (garantie au titre des vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage), ce texte n'est pas d'ordre public et les parties y ont dérogé puisque les conditions générales de location le prévoient expressément en leur article 4. Au demeurant, que le bailleur financier soit le bailleur contractant initial ou un bailleur cessionnaire, les clauses des conditions générales applicables sont celles résultant du contrat signé par la société X., valables et acceptées par le locataire. Le moyen selon lequel l'article 11 du contrat « vente du matériel - cession du contrat » induirait une limitation des obligations du bailleur en sa seule qualité de « cessionnaire financier » qui serait sanctionnable par le biais des articles R. 212-2 et R. 212-5 du code de la consommation est donc inopérant en l'espèce et en tout état de cause, l'opposabilité au bailleur des défaillances du copieur nécessitait la dénonciation préalable du contrat de maintenance.
Il en ressort que la société appelante est mal-fondée à invoquer les articles 1721 du code civil et R. 212-2 et R. 212-5 du code de la consommation pour solliciter le débouté de la société CM-CIC d'une part, la résiliation du contrat de location du 7 octobre 2014 aux torts de cette dernière et sa condamnation à lui verser les loyers acquittés à compter de juillet 2015 d'autre part. Il convient de constater la résiliation du contrat de location aux torts de la société X.
Sur la demande de caducité du contrat de location :
La résiliation du contrat de location est donc intervenue au 10 mai 2016, soit à une date antérieure à la résiliation judiciaire du contrat de maintenance n° 130474 du 3 novembre 2014 prononcée au 14 décembre 2016. La résiliation du contrat de maintenance n'a donc pas pu entraîner la caducité du contrat de location.
Il convient par conséquent de débouter la société X. de sa demande à cette fin.
Sur la demande en paiement de la société CM-CIC Leasing Solutions et la demande de modération des clauses pénales :
La société CM-CIC Leasing Solutions réclame la totalité des sommes qu'elle estime lui être dues en application des conditions générales de location, au titre de la résiliation dudit contrat, loyers impayés, majorations et indemnité de résiliation, outre les intérêts.
La société X. sollicite en application de l'article 1152 ancien du code civil la minoration des pénalités, qui ont la nature de clauses pénales, revendiquées par la société CM-CIC Leasing Solutions. Elle soutient qu'elles sont manifestement excessives au regard de l'état d'avarie du copieur et doivent être minorées à une somme d'un euro.
La société CM-CIC Leasing Solutions réclame la somme totale de 35.217,11 euros comprenant :
- les deux loyers impayés : 4.625,82 euros TTC,
- les pénalités contractuelles de 5 % (article 4.4) soit 231,29 euros TTC
- les quinze loyers à échoir 27.600 euros HT
- l'indemnité de 10 % sur les loyers à échoir (article 10) 2.760 euros HT
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil :
« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
L'article 10 des conditions générales du contrat de location est ainsi libellé :
« En cas de résiliation anticipée, par l'une des parties et qu'elle qu'en soit la cause, le bailleur aura droit à une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant dus et à échoir jusqu'au terme de la période initiale majorée de 10 % et à une clause pénale de 5 % des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation. »
Si les loyers restant impayés à la date de résiliation du contrat, à hauteur de 4.625,82 euros TTC, sont dus la majoration de 5 % sur cette somme, le montant des loyers à échoir et la majoration de 10 % sur cette dernière somme constituent des clauses pénales susceptibles de modération si elles sont manifestement excessives. Au regard de la durée écoulée et de la durée restant à courir du contrat, de la valeur initiale du copieur et de la valeur d'un copieur affecté de dysfonctionnements répétés, de l'absence de diligence du bailleur pour récupérer le copieur et minorer son préjudice malgré les tentatives du locataire en ce sens, et des loyers déjà acquittés par la société Jourd'hui auprès du bailleur, les montants réclamés apparaissent manifestement excessifs. Les majorations de 5 % et 10 % seront par conséquent réduites chacune à un euro et l'indemnité de résiliation à 1.500 euros.
La société X. sera donc condamnée à verser à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme totale de 6.127,82 euros (4.625,82 + 1 + 1 + 1.500). La société CM-CIC qui ne justifie pas de l'applicabilité de l'article L. 441-6 alinéa 8 du code de commerce en l'absence d'envoi de factures sera déboutée de sa demande à cette fin.
Sur la restitution du copieur :
La société CM-CIC Leasing Solutions sollicite la restitution sous astreinte du copieur litigieux, en application des clauses du contrat de location.
La société X. soutient qu'elle a sollicité à plusieurs reprises l'enlèvement du copieur par demandes des 1er février et 24 mars 2017, qu'elle a réglé à la société Netmakers le coût de la prestation d'enlèvement le 11 septembre 2017 mais que celle-ci n'y a pas procédé et qu'enfin ses demandes des 25 octobre 2017 et 26 octobre 2021 sont restées lettre morte. L'appelante en déduit qu'elle n'a pas été défaillante dans la restitution du matériel dont les intimées se sont manifestement désintéressées compte tenu de l'avarie du copieur.
L'appelante justifie avoir sollicité, notamment auprès de l'huissier désigné par GE Capital devenu CM-CIC, par lettre du 1er février 2017, puis auprès de la société CM-CIC Leasing Solutions, par lettre du 11 avril 2017, toutes informations sur les modalités de reprise du copieur Sharp. La société CM-CIC ne justifie pas avoir répondu à la locataire afin de lui permettre de restituer l'équipement conformément aux clauses contractuelles, après résiliation.
Il appartient désormais à la société CM-CIC Leasing Solutions de récupérer le copieur à ses frais et elle sera déboutée de sa demande de condamnation de la société X. sous astreinte.
Sur les demandes à l'encontre de la société Netmakers :
Dans la mesure où le contrat de location a été résilié aux torts de la société X., la demande de garantie formée à titre subsidiaire tant par la société appelante que par la société intimée CM-CIC à l'encontre de la société Netmakers ne peuvent prospérer. Elles en seront déboutées.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société X., succombant à l'action, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Elle sera également condamnée aux dépens en cause d'appel mais il n'est pas inéquitable de débouter la société Jourd'hui, la société CM-CIC Leasing Solutions et la société Netmakers de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société X. Productions à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 29.777 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE la résiliation du contrat de location, conclu le 7 octobre 2014, portant sur un photocopieur Sharp MX 2314 NSF, aux torts de la société X. ;
CONDAMNE la société X. à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 6.127,82 euros ;
DEBOUTE la société CM-CIC Leasing Solutions de sa demande d'application des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-6 alinéa 8 du code de commerce ;
DEBOUTE la société CM-CIC Leasing Solutions de sa demande de condamnation de la société X. à lui restituer le copieur Sharp MX 2314 NSF sous astreinte et DIT qu'il appartient à la société CM-CIC Leasing Solutions de récupérer ledit copieur à ses frais ;
DEBOUTE la société X. et la société CM-CIC Leasing Solutions de leurs demandes à l'encontre de la société Netmakers ;
CONDAMNE la société X. aux dépens ;
DEBOUTE les sociétés [...], Netmakers et CM-CIC Leasing Solutions de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT