CA ROUEN (ch. proxim.), 22 juin 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10369
CA ROUEN (ch. proxim.), 22 juin 2023 : RG n° 21/03280
Publication : Judilibre
Extrait : « Le premier juge a tout d'abord, par de justes motifs que la cour adopte, constaté que la condition tenant à la conclusion du contrat hors établissement était remplie, dès lors que le contrat de location signé le 29 octobre 2018 comportait des signatures électroniques, authentifiées par un numéro de référence et un certificat de réalisation.
La cour constate d'ailleurs que M. Y., commercial employé par la société Facilyt'k, s'est déplacé auprès de la Selarl pour lui faire signer un contrat à [Localité 7] et que le contrat de fourniture concerné du 27 avril 2018 a donc également été signé hors établissement.
Nul ne conteste en outre que la condition relative au nombre de salariés est remplie, l'attestation de l'expert-comptable du 30 janvier 2020 versée aux débats mentionnant d'ailleurs l'emploi de trois salariés par la Selarl.
Enfin, s'agissant de la condition liée au champ d'activité de la Selarl, il est expressément mentionné dans le contrat de fourniture signé le 27 avril 2018 par Mme X. en sa qualité de gérante de la Selarl, que le contrat est « en rapport direct avec l'activité professionnelle de la locataire et souscrit pour les besoins de cette dernière ».
Le contrat de location signé le 29 octobre 2018 par Mme X. en sa qualité de gérante de la Selarl mentionne également que « les biens loués sont strictement et exclusivement destinés à l'exercice de l'activité sociale ou professionnelle [de la locataire] et qu'ils sont en rapport direct avec celle-ci ».
La location de ce matériel de téléphonie et de connexion à internet, souscrit dans un cadre professionnel, répond bien aux besoins professionnels de la Selarl X. et associés, dès lors qu'il permet au cabinet médical d'assurer quotidiennement la gestion téléphonique de la patientèle et qu'en l'absence de cet outil de travail, la partie médicale de l'activité de la Selarl spécialisée en dermatologie et vénérologie serait inexistante. L'appelante souligne d'ailleurs à juste titre que les statuts de la Selarl déclinent son objet social en l'exercice de la profession de médecin spécialisé en dermatologie et vénérologie mais également en toutes opérations (financières, mobilières ou immobilières) se rattachant directement ou indirectement avec cet objet et contribuant à sa réalisation.
Le premier juge a donc retenu de façon erronée, en se focalisant sur la réalisation des actes médicaux, que l'objet du contrat de location n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de la Selarl. Les dispositions du code de la consommation ne sont donc pas applicables en l'espèce. »
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/03280. N° Portalis DBV2-V-B7F-I3OG. DÉCISION DÉFÉRÉE : Décision au fond origine tribunal judiciaire d'ÉVREUX du 29 juin 2021 : R.G. n° 19/3586.
APPELANTE :
SAS NBB LEASE FRANCE 2
RCS de Paris n° XXX, [Adresse 2], [Localité 5], représentée par Maître Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE, postulante de Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, de la SCP JOLY - CUTURI - WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE) avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SELARL DOCTEUR X. & ASSOCIES
RCS d'Evreux n° YYY, [Adresse 1], [Localité 3], représentée par Maître Pascale HOUVENAGHEL, avocat au barreau d'EURE
SAS VOXTEL
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, RCS de Paris n° ZZZ, [Adresse 4], [Localité 6], représentée par Maître Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulante de Maître Ségolène VIAL de la SELARL ON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Madame GOUARIN, présidente, Madame TILLIEZ, conseillère, Madame GERMAIN, conseillère
GREFFIER : Madame D.
DÉBATS : A l'audience publique du 24 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023
ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement le 22 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière présente à cette audience.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 27 avril 2018, la Selarl Docteur X. a conclu avec la société Voxtel (anciennement appelée Facilyt'k) un contrat de fourniture d'un routeur IP Patton, d'une passerelle et d'un abonnement internet.
Le 29 octobre 2018, la Selarl Docteur X. a signé avec la SAS NBB Lease France 2 un contrat de location longue durée de 63 mois, afin de financer la mise à disposition du matériel susvisé.
Le locataire a signé un procès-verbal de réception sans réserve du matériel loué le 29 octobre 2018.
Le 25 février 2019, constatant la cessation du paiement des loyers, la société NBB Lease France 2 a mis en demeure la Selarl Docteur X. de payer les échéances dues.
En l'absence de régularisation des impayés, la résiliation du contrat est intervenue le 08 mars 2019.
Le locataire n'a pas procédé au paiement des sommes réclamées et n'a pas restitué le matériel.
Suivant ordonnance d'injonction de payer du 14 juin 2019, rendue sur requête de la société NBB Lease France 2 du 23 avril 2019, le président du tribunal de grande instance d'Evreux a condamné la Selarl Docteur X. à régler à la société NBB Lease France 2 :
- 11.194,11 euros en principal de la créance, outre les intérêts contractuels au taux de 5 % à compter de 8 mars 2019,
- l'indemnité contractuelle de 1.052,09 euros,
- les frais de mise en demeure de 5,30 euros,
- les dépens.
L'ordonnance a été signifiée le 25 septembre 2019 et la Selarl Docteur X. a formé opposition au greffe du tribunal de grande instance d'Evreux le 23 octobre 2019.
Par acte du 17 septembre 2020, la Selarl Docteur X. a fait assigner en intervention forcée la société Voxtel devant le tribunal judiciaire d'Evreux.
La jonction des deux affaires a été prononcée le 5 octobre 2020.
Suivant jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré recevable l'opposition à injonction de payer de la Selarl Docteur X. et associés,
- mis à néant l'ordonnance du 14 juin 2019, et statuant à nouveau,
- débouté la société NBB Lease France 2 France 2 de sa demande en paiement,
- prononcé la nullité du contrat de location conclu le 29 octobre 2018 entre la Selarl Docteur X. et associés et la société NBB Lease France 2, eu égard au non-respect de communication d'informations pré-contractuelles dues au locataire en application des dispositions du code de la consommation applicables à l'espèce,
- ordonné et au besoin condamné la Selarl Docteur X. et associés à restituer à ses frais à la société NBB Lease France 2 le routeur et la passerelle mis à sa disposition, par envoi postal au siège social de cette dernière situé [Adresse 2] à [Localité 5], dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et ce pendant 60 jours,
- débouté la société NBB Lease France 2 de sa demande d'autorisation à appréhender ou faire appréhender par toute personne de son choix le matériel, aux frais du débiteur,
- débouté la société NBB Lease France 2 de sa demande d'indemnisation,
- débouté la Selarl Docteur X. et associés de sa demande de condamnation solidaire de la société Voxtel à la restitution des loyers,
- condamné la société NBB Lease France 2 à restituer à la Selarl Docteur X. et associés la somme de 224,42 euros au titre du seul loyer payé du mois de novembre 2018 dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- débouté la Selarl Docteur X. et associés de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société NBB Lease France 2 à payer à la Selarl Docteur X. et associés la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Voxtel de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société NBB Lease France 2 au paiement des entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration électronique du 12 août 2021, la société NBB Lease France 2 a interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance d'incident du 28 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté que la Selarl Docteur X. et associés avait purement et simplement supprimé de ses dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2022 la prétention suivante : « dire que la nullité du contrat de prestation se devra d'entraîner la caducité du contrat de location NBB Lease France 2 interdépendant », dit que l'incident était en conséquence devenu sans objet, condamné la Selarl Docteur X. et associés aux dépens de l'instance et condamné la Selarl Docteur X. et associés à verser à la SAS NBB Lease France 2 la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2023.
EXPOSÉ DES DEMANDES DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions communiquées le 7 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SAS NBB Lease France 2 demande à la cour d'appel, au visa notamment des articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil, de l'article 1186 du code civil, de la résiliation du contrat de location n°18-BU2-057588 par le jeu de la clause résolutoire, des articles L. 221-11, L. 221-3 et L. 221-5 du code de la consommation, de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, de l'enrichissement sans cause, de la fin de non-recevoir prévue à l'article 910-4 code de procédure civile et de l'avis de la Cour de cassation du 11/10/2022, n° 22-70.010, de :
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a ordonné et au besoin condamné la Selarl Docteur X. et associés à restituer à ses frais à la société NBB Lease France 2 le routeur et la passerelle mis à sa disposition, par envoi postal au siège social de cette dernière situé [Adresse 2] à [Localité 5], dans un délai d'un mois à compter de de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et ce pendant 60 jours, débouté Selarl Docteur X. et associés de sa demande de dommages et intérêts et débouté la SAS Voxtel de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à néant l'ordonnance du 14 juin 2019, débouté la société NBB Lease France 2 de sa demande en paiement, prononcé la nullité du contrat de location conclu entre la Selarl Docteur X. et associés et la société NBB Lease France 2 le 29 octobre 2018, débouté la Selarl Docteur X. et associés de sa demande de condamnation solidaire de la société Voxtel à la restitution des loyers, débouté la société NBB Lease France 2 de sa demande d'indemnisation, condamné la société NBB Lease France 2 à restituer à la Selarl Docteur X. et associés la somme de 224,42 euros dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, condamné la société NBB Lease France 2 à payer à la Selarl Docteur X. et associés la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société NBB Lease France 2 au paiement des entiers dépens,
Et, statuant à nouveau :
- déclarer la société NBB Lease France 2 recevable et bien fondée en ses demandes,
- débouter la Selarl Docteur X. et associés de l'intégralité de ses demandes y compris toute demande de restitution de loyers et de dommages et intérêts,
- condamner la Selarl Docteur X. et associés au paiement à NBB Lease France 2 de la somme de 12.246,20 euros, arrêtée au 08 mars 2019 augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 %, jusqu'à parfait paiement, à titre d'indemnité de résiliation aux torts exclusifs de la Selarl ou d'indemnité de jouissance du matériel, décomposée comme suit :
- la somme de 673,23 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre des sommes impayées au jour de la résiliation,
- la somme de 11.572,97 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (10.520,88 euros) et la pénalité (1.052,90 euros),
A titre subsidiaire, en cas de confirmation de la nullité du contrat de location, débouter la Selarl Docteur X. et associés de toute demande de restitution de loyer, eu égard à sa jouissance du matériel,
En tout état de cause :
- condamner la Selarl Docteur X. et associés à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Selarl Docteur X. et associés aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 14 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la Selarl Docteur X. et associés demande à la cour d'appel, au visa des dispositions des articles L. 221-1 et suivants, L. 221-3, L. 221-5 et suivants, R. 221-2 du code de la consommation, et des articles L. 111-1, L. 111-2, R. 111-1 et R. 111-2, R. 212-1 et suivants du même code, de :
- confirmer le jugement entrepris,
- constater et en tant que de besoin prononcer la nullité du contrat souscrit par la Selarl Docteur X. et associés, auprès de la société NBB Lease France,
- dire la société NBB Lease France 2 mal fondée en l'ensemble de ses demandes et ses dispositions d'appel,
- dire la société Voxtel mal fondée en l'ensemble de ses demandes et ses dispositions d'appel incident,
Y ajoutant,
- recevoir la Selarl Docteur X. et associés en son appel incident et l'en dire bien fondée,
- constater et en tant que de besoin prononcer la nullité du contrat souscrit par la Selarl Docteur X. et associés, auprès de la société Voxtel, anciennement dénommée Facilyt'k,
- par voie de conséquence, débouter la société NBB Lease France 2 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, si la cour disait n'y avoir lieu à nullité du contrat NBB Lease France 2,
- constater, avec toutes conséquences de droit, conformément aux dispositions de l'article L. 221-20 du code de la consommation, la validité de la rétractation en date du 13 mai 2019, adressée par la Selarl Docteur X. et associés,
En tout état de cause,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Selarl Docteur X. et associés de sa demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau,
- condamner conjointement et solidairement la société NBB Lease France 2 et la société Voxtel au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts suite au démarchage abusif dont a été l'objet la Selarl Docteur X. et associés et au préjudice qui en est résulté pour cette dernière,
- condamner conjointement et solidairement la société NBB Lease France 2 et la société Voxtel au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement la société NBB Lease France 2 et la société Voxtel aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Pascale Houvenaghel, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Infiniment subsidiairement, débouter la société NBB Lease France 2 de toute demande d'indemnité contractuelle.
[*]
Dans ses dernières conclusions communiquées le 3 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SAS Voxtel demande à la cour d'appel, au visa des articles 696, 700 et 910-4 du code de procédure civile, ainsi que des articles L. 121-1-I, L. 121-1-1 et L. 221-3 du code de la consommation, de :
- recevoir la société NBB Lease France 2 en son appel, l'intimée précisant s'en rapporter sur son mérite,
- constater que la société NBB Lease France 2 ne forme aucune demande à l'encontre de la société Voxtel et en conséquence renonce à sa demande en garantie à l'encontre de la société Voxtel,
- à plus que de besoin, débouter la société NBB Lease France 2 de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Voxtel,
- débouter la société Docteur X. et associés de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Voxtel,
- débouter la société Docteur X. et associés de l'ensemble de ses demandes à titre incident,
En application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile :
- déclarer irrecevable la demande de la société Docteur X. et associés de voir juger les contrats Voxtel et NBB Lease France 2 comme étant interdépendants,
- déclarer irrecevable la société Docteur X. et associés dans sa demande tendant à voir juger caduque le contrat de location NBB Lease France 2,
- constater que la société Docteur X. et associés abandonne ses demandes à l'encontre des sociétés Voxtel et NBB Lease France 2 tendant à leur condamnation solidaire à la restitution des loyers,
- constater que la société Docteur X. et associés renonce à sa demande en garantie à l'encontre de la société Voxtel,
- recevoir la société Voxtel en son appel incident et la dire bien fondée,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Voxtel de sa demande au titre de |'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner la société Docteur X. et associés à verser à la société Voxtel la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- pour le surplus confirmer le jugement entrepris des chefs déboutant la société Docteur X. et associés et la société NBB Lease France 2 de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Voxtel sauf à en substituer ses motifs en ce qu'il a appliqué à tort aux relations contractuelles le droit de la consommation,
- à plus que de besoin, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de la société Docteur X. et associés de voir déclarer nul le contrat qu'elle a conclu avec la société Voxtel (Facilyt'k),
- condamner, en cause d'appel, la partie succombant entre les sociétés Docteur X. et associés et NBB Lease France 2, à verser à la société Voxtel la somme de 3.000 euros au titre de son article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Docteur X. et Associés de sa demande de voir condamner la société Voxtel au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté la société Docteur X. et associés de sa demande de nullité du contrat de fourniture conclu avec la société Voxtel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Docteur X. et associés de sa demande de condamnation solidaire de la société Voxtel à la restitution des Ioyers.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la non-application des dispositions du code de la consommation et sur ses conséquences :
Aux termes de l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En outre, l'article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige définit le contrat hors établissement comme suit : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
La SAS NBB Lease France 2 et la société Voxtel critiquent la décision du premier juge ayant estimé les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation applicables au litige et font valoir que la Selarl Docteur X. et associés ne démontre pas que le contrat litigieux n'entrerait pas dans le champ de son activité principale du professionnel, la société NBB Lease France 2 contestant en outre que le contrat ait été conclu hors établissement.
La Selarl Docteur X. et associés conclut à la confirmation de l'application des dispositions du code de la consommation et estime que le premier juge a exactement retenu les manquements de l'appelante à ses obligations d'informations précontractuelles particulières et à son droit de rétractation.
Le premier juge a tout d'abord, par de justes motifs que la cour adopte, constaté que la condition tenant à la conclusion du contrat hors établissement était remplie, dès lors que le contrat de location signé le 29 octobre 2018 comportait des signatures électroniques, authentifiées par un numéro de référence et un certificat de réalisation.
La cour constate d'ailleurs que M. Y., commercial employé par la société Facilyt'k, s'est déplacé auprès de la Selarl pour lui faire signer un contrat à [Localité 7] et que le contrat de fourniture concerné du 27 avril 2018 a donc également été signé hors établissement.
Nul ne conteste en outre que la condition relative au nombre de salariés est remplie, l'attestation de l'expert-comptable du 30 janvier 2020 versée aux débats mentionnant d'ailleurs l'emploi de trois salariés par la Selarl.
Enfin, s'agissant de la condition liée au champ d'activité de la Selarl, il est expressément mentionné dans le contrat de fourniture signé le 27 avril 2018 par Mme X. en sa qualité de gérante de la Selarl, que le contrat est « en rapport direct avec l'activité professionnelle de la locataire et souscrit pour les besoins de cette dernière ».
Le contrat de location signé le 29 octobre 2018 par Mme X. en sa qualité de gérante de la Selarl mentionne également que « les biens loués sont strictement et exclusivement destinés à l'exercice de l'activité sociale ou professionnelle [de la locataire] et qu'ils sont en rapport direct avec celle-ci ».
La location de ce matériel de téléphonie et de connexion à internet, souscrit dans un cadre professionnel, répond bien aux besoins professionnels de la Selarl X. et associés, dès lors qu'il permet au cabinet médical d'assurer quotidiennement la gestion téléphonique de la patientèle et qu'en l'absence de cet outil de travail, la partie médicale de l'activité de la Selarl spécialisée en dermatologie et vénérologie serait inexistante.
L'appelante souligne d'ailleurs à juste titre que les statuts de la Selarl déclinent son objet social en l'exercice de la profession de médecin spécialisé en dermatologie et vénérologie mais également en toutes opérations (financières, mobilières ou immobilières) se rattachant directement ou indirectement avec cet objet et contribuant à sa réalisation.
Le premier juge a donc retenu de façon erronée, en se focalisant sur la réalisation des actes médicaux, que l'objet du contrat de location n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de la Selarl.
Les dispositions du code de la consommation ne sont donc pas applicables en l'espèce.
Or l'intimée se prévaut exclusivement de manquements aux dispositions du code de la consommation pour solliciter la confirmation du jugement ayant prononcé la nullité du contrat de location qu'elle a signé le 29 octobre 2018 avec la société NBB Lease France 2.
Pour solliciter encore l'anéantissement du contrat, la Selarl Docteur X. et associés se prévaut vainement de son droit à rétractation par envoi d'un courrier recommandé du 13 mai 2019 à la société NBB Lease France 2 l'avertissant de sa décision de ne pas poursuivre le contrat, faute de relever des dispositions de code de la consommation.
Le jugement ayant prononcé la nullité du contrat de location que la selarl a signé le 29 octobre 2018 avec la société NBB Lease France 2 sera en conséquence infirmé de ce chef et la Selarl sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité de ce contrat.
II - Sur la nullité du contrat de fourniture conclu entre la Selarl Docteur X. et associés et la société Voxtel (anciennement Facilyt'k) :
La Selarl Docteur X. et associés sollicite, à titre d'appel incident, la nullité du contrat de fourniture signé le 27 avril 2018 pour manquement aux obligations d'informations précontractuelles mis à la charge du prestataire de service, le premier juge ayant omis de répondre à cette demande formulée dès la première instance.
Là encore, l'intimée se prévaut exclusivement de manquements aux dispositions du code de la consommation non applicables en l'espèce, au regard des motifs développés au sujet du contrat de fourniture au paragraphe I.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
III - Sur la restitution du matériel :
En réponse à la mise en demeure de son bailleur reçue le 25 février 2019, dans un courrier recommandé du 13 mai 2019, la Selarl Docteur X. et associés indique à la NBB Lease France 2 qu'elle a unilatéralement décidé de stopper les prélèvements bancaires ayant pour objet le paiement des loyers, compte-tenu de la défaillance du matériel de téléphonie loué, de l'impossibilité de joindre son prestataire de service et de la perte de chiffre d'affaires en découlant.
La mise en demeure de régularisation des impayés étant demeurée infructueuse, la résiliation du contrat est intervenue de plein droit, après écoulement du délai imparti, soit le 8 mars 2019, en application des dispositions contractuelles figurant au paragraphe 14.2 « résiliation » des conditions générales de location.
La décision ayant condamné la Selarl Docteur X. et associés à restituer le matériel (routeur et passerelle) à son bailleur, à ses frais, doit être confirmée, par substitution de motifs, cette restitution trouvant son fondement dans la résiliation du contrat signé le 29 octobre 2018 et non plus dans sa nullité.
Dans le dispositif de ses conclusions, la Selarl ne formule pas de demande d'infirmation du jugement ayant assorti cette condamnation à restitution d'une astreinte.
Cette disposition sera donc confirmée, telle que le réclame la société NBB Lease France 2, la cour observant simplement que la locataire justifie avoir restitué le matériel par envoi du 04 octobre 2021, ce que ne conteste pas l'appelante.
IV- Sur les demandes afférentes à la restitution et au paiement de loyers :
Faute d'annulation du contrat de location, le bailleur ne peut être tenu à restituer des loyers à sa locataire.
La décision ayant condamné la société NBB Lease France 2 à restituer à la Selarl Docteur X. et associés la somme de 224,42 euros au titre du loyer de novembre 2018 sera donc infirmée de ce chef et la Selarl sera déboutée de sa demande de restitution de loyers.
La société NBB Lease France 2 sollicite la condamnation de la Selarl Docteur X. et associés au paiement de la somme de 12.246,20 euros, arrêtée au 8 mars 2019, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 %, jusqu'à parfait paiement, à titre d'indemnité de résiliation aux torts exclusifs de la Selarl ou d'indemnité de jouissance du matériel, décomposée comme suit :
- la somme de 673,23 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre des sommes impayées au jour de la résiliation,
- la somme de 11.572,97 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (10.520,88 euros) et la pénalité (1.052,90 euros).
La Selarl s'oppose au paiement de toute demande d'indemnité contractuelle, sans développer aucun moyen à l'appui.
Le contrat de location prévoit les dispositions suivantes au paragraphe 14 « résiliation » :
* 14.1. Le loueur pourra résilier de plein droit le présent contrat de location, avec effet immédiat, sans intervention judiciaire et sans être redevable de quelque indemnité que ce soit, après mise en demeure préalable, si le locataire manque au paiement à l'échéance d'un seul terme du loyer ou plus généralement à l'une quelconque de ses obligations dans le cadre du présent contrat de location.
* 14.2. Le locataire devra, dès la résiliation, restituer immédiatement les biens loués au loueur dans les conditions prévues à l'article 15 et lui verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée [...] d'une somme égale à 10 % de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de résiliation, à titre d'indemnité de résiliation. Les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux défini à l'article 5.7 [taux légal majoré de 5 %] et seront majorées des taxes en vigueur.
La société NBB Lease France 2 justifie par la production aux débats d'un échéancier valant facture du 31 octobre 2018 d'une créance au jour de la résiliation d'un montant total de 12.246,20 euros qu'elle décline comme suit : 673,23 euros au titre des loyers impayés, 10.520,88 euros au titre des loyers restant à échoir, ainsi que 1.052,09 euros.
Conformément aux dispositions contractuelles, ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal majoré de 5% jusqu'à complet paiement.
La Selarl Docteur X. et associés sera condamnée à verser à la société NBB Lease France 2 la somme de 12.246,20 euros.
V - Sur la demande de dommages et intérêts de la Selarl Docteur X. et Associés :
La Selarl critique la décision du premier juge l'ayant déboutée de sa demande d'indemnisation au visa de l'article 1240 du code civil.
Elle réitère en appel sa demande de condamnation conjointe et solidaire des sociétés NBB Lease France 2 et Voxtel à lui verser une indemnité de 3.000 euros résultant du préjudice subi au niveau du fonctionnement du cabinet médical, des suites d'un démarchage abusif ayant concouru à une privation temporaire de tout contact téléphonique avec sa clientèle.
Le premier juge l'a cependant déboutée d'une telle demande, par de justes motifs que la cour adopte, faute pour elle de prouver que les conditions de mise en jeu de la responsabilité des deux sociétés étaient réunies, cette preuve dont elle a la charge, n'étant pas plus apportée en appel.
La cour confirmera donc la décision de ce chef.
VI - Sur les demandes accessoires :
La Selarl Docteur X. et associés succombant à titre principal sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation de la décision entreprise ainsi qu'aux dépens d'appel, que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Selarl Docteur X. et associés sera en outre condamnée à verser à la société Voxtel la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, par infirmation de la décision entreprise.
La Selarl Docteur X. et associés sera enfin condamnée à verser à la société Voxtel et à la société NBB Lease France 2 la somme de 2.000 euros, chacune, au titre des frais irrépétibles d'appel et sera elle-même déboutée de sa demande présentée de ce chef à l'encontre des deux sociétés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a ordonné et au besoin condamné la Selarl Docteur X. et associés à restituer à ses frais à la société NBB Lease France 2 le routeur et la passerelle mis à sa disposition, par envoi postal au siège social de cette dernière situé [Adresse 2] à [Localité 5], dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et ce pendant 60 jours, débouté la société NBB Lease France 2 de sa demande d'autorisation à appréhender ou faire appréhender par toute personne de son choix le matériel, aux frais du débiteur, débouté la Selarl Docteur X. et associés de sa demande de dommages et intérêts et ordonné l'exécution provisoire du jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Selarl Docteur X. et associés de ses demandes de nullité du contrat de location signé le 29 octobre 2018 avec la société NBB Lease France 2 ainsi que du contrat de prestation de service signé le 27 avril 2018 avec la société Voxtel (anciennement Facilyt'k),
Déboute la Selarl Docteur X. et associés de sa demande de restitution de loyers,
Condamne la Selarl Docteur X. et associés à payer à la SAS NBB Lease France 2 la somme de 12.246,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % jusqu'à complet paiement,
Condamne la Selarl Docteur X. et associés aux dépens de première instance et d'appel, que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute la Selarl Docteur X. et associés de sa demande présentée à l'encontre de la SAS NBB Lease France 2 et de la SAS Voxtel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl Docteur X. et associés à payer à la SAS Voxtel la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl Docteur X. et associés à payer à la SAS NBB Lease France 2 et à la SAS Voxtel, chacune, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
- 5829 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : reconnaissance du caractère professionnel du contrat
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5945 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Téléphonie et télécopie