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CJUE (8e ch.), 27 avril 2023

Nature : Décision
Titre : CJUE (8e ch.), 27 avril 2023
Pays : UE
Juridiction : Cour de Justice de l'UE (8e ch.)
Demande : C-705/21
Date : 27/04/2023
Nature de la décision : Question préjudicielle (CJUE)
Mode de publication : Site Curia (CJUE)
Date de la demande : 23/11/2021
Référence bibliographique : 5737 (interdiction de réécrire la clause), 5769 (couverture de la clause), 5748 (invalidation du contrat), 9742 (prêt en francs suisses)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10384

CJUE (8e ch.), 27 avril 2023 : aff. C-705/21

Publication : Site Curia

 

Extrait : « 1) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que : ces dispositions s’opposent à ce que, lorsqu’une clause mettant le risque de change à la charge du consommateur entraîne, en raison de son caractère abusif, l’invalidité du contrat de prêt libellé en devise étrangère, mais remboursable en devise nationale, dans lequel figure cette clause, ce contrat soit déclaré valide et que le contenu des obligations du consommateur découlant de ladite clause soit adapté au moyen d’une modification de la devise dudit contrat et du taux d’intérêt fixé dans celui-ci ou d’un plafonnement du taux de change de cette devise.

2) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que : cette disposition s’oppose à ce que, lorsqu’une clause mettant le risque de change à la charge du consommateur entraîne, en raison de son caractère abusif, l’invalidité d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, mais remboursable en devise nationale, dans lequel figure cette clause, ce contrat soit, durant la période allant de la date de sa conclusion à celle de l’entrée en vigueur d’une législation nationale prévoyant la conversion en monnaie nationale des contrats de prêt libellés en devise étrangère, maintenu en vigueur en remplaçant ladite clause par des dispositions de droit national à caractère général, dans la mesure où de telles dispositions de droit national ne peuvent pas remplacer utilement la même clause par une simple substitution opérée par le juge national ne nécessitant pas une intervention de la part de celui-ci qui reviendrait à réviser le contenu d’une clause abusive figurant dans ledit contrat. »

 

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE

HUITIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 27 AVRIL 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Dans l’affaire C‑705/21, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Győri Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Győr, Hongrie), par décision du 10 novembre 2021, parvenue à la Cour le 23 novembre 2021, dans la procédure

MJ

contre

AxFina Hungary Zrt.,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, MM. N. Piçarra et N. Jääskinen (rapporteur), juges,

Avocat général : Mme J. Kokott,

Greffier : M. A. Calot Escobar,

Vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

- pour MJ, par Maître L. Marczingós, ügyvéd,

- pour AxFina Hungary Zrt., par Me T. L. Horváth, ügyvéd,

- pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

- pour la Commission européenne, par M. N. Ruiz García et Mme Zs. Teleki, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Arrêt

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MJ à AxFina Hungary Zrt. (ci-après « AxFina ») au sujet des conséquences juridiques de la déclaration d’invalidité d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, mais remboursable en devise nationale, en raison du caractère abusif d’une clause de ce contrat mettant le risque de change à la charge du consommateur.

 

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 énonce :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

4. L’article 7, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

 

Le droit hongrois

5. L’article 231, paragraphe 1, de la Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (loi n° IV de 1959, instituant le code civil), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code civil »), prévoyait que, sauf stipulation contraire, une dette de somme d’argent doit être payée dans la devise ayant cours légal au lieu du paiement.

6. Il ressort de l’article 232, paragraphes 1 et 2, du code civil que, dans les relations contractuelles, sauf exception prévue par la loi, des intérêts sont dus et que le taux d’intérêt applicable est égal au taux de base de la banque centrale.

7. Selon l’article 237, paragraphe 1, de ce code, en cas de contrat dépourvu de validité, il convient de revenir à la situation qui prévalait antérieurement à la conclusion dudit contrat.

8. Conformément à l’article 237, paragraphe 2, dudit code, s’il n’est pas possible de revenir à la situation qui prévalait antérieurement à la conclusion d’un contrat, le juge peut déclarer ce contrat applicable jusqu’à ce qu’il ait statué. Selon cette disposition, un contrat dépourvu de validité peut être déclaré valide s’il est possible de faire cesser la cause d’invalidité. Dans de tels cas, il convient d’ordonner la restitution de la prestation restant due, le cas échéant, sans contreprestation.

9. En vertu des dispositions du az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény (loi n° LXXVII de 2014, relative au règlement de questions liées à la modification de la monnaie dans laquelle sont libellés certains contrats de prêt et aux règles en matière d’intérêts), les contrats de prêt libellés en devise étrangère ont été modifiés pour l’avenir, avec effet au 1er février 2015. Par cette loi, le législateur hongrois a notamment prévu la conversion en monnaie nationale des créances restantes dues, libellées en devise étrangère à la date prévue par la loi, et a précisé les critères permettant de déterminer le taux d’intérêt applicable dans les contrats en cause.

 

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10. Le 13 février 2008, la requérante au principal a conclu un contrat de prêt et d’option avec le prédécesseur en droit d’AxFina, afin d’acheter un véhicule. Le montant effectif de ce prêt s’élevait à 2830000 forints hongrois (HUF) (environ 7126 euros), avec une durée de remboursement de 120 mois, un montant de 920862 HUF (environ 2319 euros) ayant été prévu à titre d’intérêts pour toute cette durée.

11. Ce contrat prévoyait un prêt libellé en francs suisses (CHF) et remboursable en forints hongrois. La fluctuation du taux de change entre le forint hongrois et le franc suisse a affecté l’obligation de remboursement de la requérante au principal, qui a continué à payer des mensualités jusqu’au mois d’août 2015.

12. La Győri Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Győr, Hongrie), qui est la juridiction de renvoi, a déclaré ledit contrat nul au motif que la clause de celui-ci mettant le risque de change à la charge du consommateur était abusive.

13. En outre, il ressort de la décision de renvoi que, selon la législation hongroise applicable, le contrat de prêt en question était également invalide en raison de la clause de celui-ci selon laquelle le cours d’achat serait appliqué lors du décaissement du prêt, tandis que le cours de vente, ou tout autre taux de change différent de celui fixé lors de ce décaissement, s’appliquerait au remboursement de ce prêt.

14. À la suite de la déclaration d’invalidité de ce contrat par la juridiction de renvoi, la procédure s’est poursuivie devant la juridiction de première instance, la Szombathelyi Törvényszék (cour de Szombathely, Hongrie), au sujet de la détermination des conséquences juridiques de cette déclaration d’invalidité.

15. Dans le cadre d’un appel, l’affaire a été portée de nouveau devant la juridiction de renvoi.

16. Cette juridiction estime que le contrat de prêt en cause ne peut être exécuté en écartant la clause abusive visée au point 12 du présent arrêt.

17. S’agissant des effets juridiques de la déclaration d’invalidité de ce contrat, ladite juridiction relève que la jurisprudence hongroise suit majoritairement la position adoptée par l’organe consultatif de la Kúria (Cour suprême, Hongrie), dans son avis du 19 juin 2019, qui n’est pas formellement contraignant.

18. Selon cet avis, la seule conséquence juridique susceptible d’être appliquée lorsqu’un contrat de prêt comporte une clause abusive mettant le risque de change à la charge du consommateur est une « déclaration de validité » en vertu du droit hongrois.

19. À cet égard, la juridiction de renvoi explique que c’est uniquement lorsque le motif d’invalidité d’un contrat ne peut pas être éliminé que le juge saisi peut déclarer ce contrat comme étant provisoirement applicable jusqu’à la date à laquelle il rend sa décision, ce qui est nécessairement lié à la résiliation dudit contrat pour l’avenir. Dans ce contexte, la suppression de la cause de l’invalidité implique, pour le consommateur, l’élimination de l’intégralité du risque de change découlant de la clause abusive concernée (conversion du prêt en forints hongrois par une juridiction), ou d’une partie de celui-ci (plafonnement du risque de change par une juridiction), au moyen de la modification effective du contenu du même contrat. Aucune des parties ne bénéficierait, dès lors, d’un avantage patrimonial disproportionné.

20. Toutefois, la juridiction de renvoi se demande si, compte tenu notamment de la jurisprudence de la Cour portant sur l’interprétation des articles 6 et 7 de la directive 93/13, une telle approche est compatible avec cette directive.

21. En outre, cette juridiction s’interroge sur la possibilité, pour le juge national, de déclarer valide un contrat de prêt qui comporte une clause abusive mettant le risque de change à la charge du consommateur, et de substituer à cette clause abusive les dispositions du code civil concernant la devise du remboursement d’un prêt, le paiement d’intérêts dans les relations contractuelles et la détermination du taux d’intérêt.

b) soit intervient dans une situation de fait dans laquelle le contrat entre les parties qu’il convient d’examiner dans le cadre du litige au regard d’une clause contractuelle abusive n’existe plus – parce que la durée prévue du contrat est déjà arrivée à expiration ou parce que le créancier l’a déjà antérieurement résilié au motif que les mensualités n’ont pas été payées ou que le montant payé a été jugé insuffisant par ledit créancier, ou encore, indépendamment de tout cela, parce qu’aucune des parties ne le considère comme étant valable, ou que son invalidité ne peut plus être contestée du fait d’une décision judiciaire –, c’est-à-dire dans une situation dans laquelle la déclaration de validité du contrat avec effet rétroactif ne sert pas à maintenir le contrat dans l’intérêt du consommateur, mais à permettre de régler les obligations réciproques et à mettre fin à la relation juridique en corrigeant la ou les clauses qualifiées d’abusives, est-il pertinent s’agissant de répondre à la première question ?

- dans les relations contractuelles, sauf exceptions prévues par la loi, des intérêts sont dus ;

- le taux d’intérêt applicable est, sauf exceptions prévues par la loi, égal au taux de base de la banque centrale ? »

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle :

23. AxFina et le gouvernement hongrois ont émis des doutes quant à la recevabilité de la demande de décision préjudicielle.

24. Selon AxFina, la juridiction de renvoi demanderait à la Cour d’apprécier la compatibilité du droit hongrois avec le droit de l’Union, ce qui relèverait de la seule compétence de cette juridiction. En outre, les questions posées ne répondraient pas aux exigences de clarté et de précision énoncées à l’article 94, sous c), du règlement de procédure de la Cour. Il en serait ainsi, d’une part, s’agissant des raisons qui ont conduit ladite juridiction à poser ces questions et, d’autre part, s’agissant de l’identification des règles du droit l’Union pertinentes dans le cadre de la deuxième question posée.

25. Le gouvernement hongrois est d’avis que cette deuxième question est hypothétique, puisqu’elle vise une hypothèse étrangère à la réalité du litige au principal, à savoir celle dans laquelle il existerait un contrat entre le professionnel et le consommateur concernés.

26. Il convient de rappeler que, afin de permettre à la Cour de fournir une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national, l’article 94, sous c), du règlement de procédure exige que la demande de décision préjudicielle contienne l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal (arrêt du 31 mars 2022, Lombard Lízing, C‑472/20, EU:C:2022:242, point 27 et jurisprudence citée).

27. Selon la jurisprudence constante de la Cour, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour, lesquelles bénéficient d’une présomption de pertinence. Partant, dès lors que la question posée porte sur l’interprétation ou la validité d’une règle du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer, sauf s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, si le problème est de nature hypothétique ou encore si la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile à cette question (arrêt du 31 mars 2022, Lombard Lízing, C‑472/20, EU:C:2022:242, point 28 et jurisprudence citée).

28. Il est également de jurisprudence constante que, dans le cadre de la procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le juge national est seul compétent pour interpréter et appliquer des dispositions de droit national, tandis que la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation ou la validité d’un texte de l’Union, à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (arrêt du 31 mars 2022, Lombard Lízing, C‑472/20, EU:C:2022:242, point 29 et jurisprudence citée).

29. En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que le litige au principal porte sur les conséquences juridiques de la déclaration d’invalidité d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, mais remboursable en devise nationale, et que cette invalidité résulte du caractère abusif d’une clause de ce contrat mettant le risque de change à la charge du consommateur. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi souhaite, par ses trois questions préjudicielles, déterminer si l’approche consistant à suivre l’avis de l’organe consultatif de la Kúria (Cour suprême), du 19 juin 2019, selon lequel les juridictions nationales devraient déclarer valide un tel contrat en adaptant les obligations du consommateur au moyen d’une modification du contenu de celui-ci, est conforme à la directive 93/13.

30. S’agissant plus particulièrement de la deuxième question, il y a lieu de préciser que, d’une part, parmi les hypothèses visées à cette question figure également la situation dans laquelle il n’existe plus de contrat entre le professionnel et le consommateur concernés et que, d’autre part, ces hypothèses complètent celles visées à la première question, portant sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13.

31. Eu égard à ces éléments, il n’apparaît pas de manière manifeste que les questions posées sont dénuées de pertinence aux fins de la solution du litige au principal ou que le problème soulevé présente un caractère hypothétique.

32. Partant, il y a lieu de considérer que la demande de décision préjudicielle est recevable.

 

Sur les questions préjudicielles :

33. À titre préliminaire, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la clause contractuelle qualifiée d’abusive par la juridiction de renvoi met le risque de change à la charge du consommateur. Selon cette juridiction, cette clause se rapporte à l’objet principal du contrat de prêt en cause au principal, de telle sorte que la constatation du caractère abusif de ladite clause l’a conduite à déclarer ce contrat invalide. C’est dans ce contexte que ladite juridiction s’interroge sur les conséquences qu’il conviendrait de tirer de l’invalidité dudit contrat pour la période allant de la date de sa conclusion le 13 février 2008 au 1er février 2015, qui correspond au délai prévu par la législation hongroise pour la conversion en monnaie nationale des contrats de prêt libellés en devise étrangère.

34. C’est à la lumière de ces éléments qu’il y a lieu de répondre aux questions préjudicielles.

 

Sur les première et deuxième questions :

35. Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que ces dispositions s’opposent à ce que, lorsqu’une clause mettant le risque de change à la charge du consommateur entraîne, en raison de son caractère abusif, l’invalidité du contrat de prêt libellé en devise étrangère, mais remboursable en devise nationale, dans lequel figure cette clause, ce contrat soit déclaré valide et que le contenu des obligations du consommateur découlant de ladite clause soit adapté au moyen d’une modification de la devise dudit contrat et du taux d’intérêt fixé dans celui-ci ou d’un plafonnement du taux de change de cette devise.

36. À titre liminaire, il y a lieu de relever que, à défaut d’éléments suffisants dans la décision de renvoi en ce qui concerne la pertinence, aux fins de répondre aux première et deuxième questions, de la circonstance que la déclaration de validité du contrat de prêt en cause et l’adaptation des obligations du consommateur résultant de la clause de ce contrat jugée abusive visent à permettre au juge national de régler les obligations réciproques du professionnel et du consommateur concernés ainsi qu’à mettre fin à la relation juridique existant entre ces derniers, il n’y a pas lieu d’examiner ces deux questions à la lumière de cette circonstance.

37. Cela étant, en premier lieu, en ce qui concerne les conséquences de la constatation du caractère abusif d’une clause contractuelle, il convient de rappeler que l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union dans le cadre de la directive 93/13 consiste à rétablir l’équilibre entre les parties, tout en maintenant, en principe, la validité de l’ensemble d’un contrat, et non pas à annuler tous les contrats contenant des clauses abusives (arrêt du 31 mars 2022, Lombard Lízing, C‑472/20, EU:C:2022:242, point 54 et jurisprudence citée).

38. S’agissant de l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, la Cour a jugé que lorsque le juge national constate la nullité d’une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, ce juge ne saurait compléter ce contrat en révisant le contenu de cette clause (arrêt du 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19, EU:C:2020:954, point 30 et jurisprudence citée).

39. Ainsi, une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée, en principe, comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur. Partant, la constatation judiciaire du caractère abusif d’une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de cette clause, notamment en fondant un droit à restitution des avantages indûment acquis, à son détriment, par le professionnel sur le fondement de ladite clause abusive (voir, en ce sens, arrêt du 31 mars 2022, Lombard Lízing, C‑472/20, EU:C:2022:242, points 50 et 55 ainsi que jurisprudence citée).

40. En effet, comme la Cour l’a relevé, s’il était loisible au juge national de réviser le contenu des clauses abusives figurant dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, une telle faculté serait susceptible de porter atteinte à la réalisation de l’objectif à long terme visé à l’article 7 de la directive 93/13, qui est de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans de tels contrats. Cette faculté contribuerait à éliminer l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non-application à l’égard du consommateur de telles clauses abusives, dans la mesure où ceux-ci demeureraient tentés d’utiliser ces clauses, en sachant que, même si celles-ci devaient être invalidées, le contrat pourrait néanmoins être complété, dans la mesure nécessaire, par le juge national de sorte à garantir ainsi l’intérêt de ces professionnels (voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18, EU:C:2020:138, point 60 et jurisprudence citée).

41. Dès lors, afin de ne pas porter atteinte à cet objectif, le juge national ne saurait remédier à l’invalidité d’un contrat, résultant du caractère abusif d’une clause y figurant, en déclarant ce contrat valide ainsi qu’en modifiant simultanément la devise de ce dernier et le taux d’intérêt fixé dans ledit contrat, ou en plafonnant le taux de change de cette devise. Une telle intervention par le juge reviendrait, en définitive, à réviser le contenu de cette clause et irait, par conséquent, à l’encontre de la jurisprudence citée au point précédent du présent arrêt.

42. En second lieu, il ressort néanmoins de la jurisprudence que lorsque, comme en l’occurrence, le contrat de prêt en cause doit être annulé dans son ensemble après la suppression d’une clause abusive de celui-ci, une telle clause peut, à titre exceptionnel, être supprimée et remplacée par une disposition de droit national à caractère supplétif ou applicable en cas d’accord des parties. Une telle possibilité est limitée aux hypothèses dans lesquelles l’annulation du contrat dans son ensemble exposerait le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, de sorte que ce dernier en serait pénalisé (voir, en ce sens, arrêt du 31 mars 2022, Lombard Lízing, C‑472/20, EU:C:2022:242, point 41 et jurisprudence citée).

43. C’est dans cette perspective que la Cour a jugé que le juge national doit être en mesure de faire droit, le cas échéant, à une demande tendant à l’annulation d’un contrat de prêt fondée sur le caractère abusif d’une clause relative au risque de change, lorsqu’il est constaté que cette clause est abusive et que ce contrat ne peut subsister sans ladite clause (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2019, Dunai, C‑118/17, EU:C:2019:207, point 56).

44. Dans ce cadre, il importe également de relever que, lorsque le juge national estime que l’annulation du contrat de prêt en cause aurait pour conséquence de pénaliser le consommateur, au sens de la jurisprudence mentionnée au point 42 du présent arrêt, le remplacement de la clause abusive concernée par des dispositions de droit national à caractère supplétif ne constitue pas la seule conséquence conforme à la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19, EU:C:2020:954, points 39 et 40).

45. Ainsi, en l’absence d’une disposition de droit national à caractère supplétif ou d’une disposition applicable en cas d’accord des parties au contrat de prêt en cause susceptible de se substituer aux clauses abusives concernées, la Cour a précisé que, dans la mesure où le consommateur n’a pas exprimé son souhait de maintenir ces clauses abusives et où l’annulation de ce contrat exposerait ce consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, le niveau élevé de protection du consommateur, qui doit être assuré conformément à la directive 93/13, exige que, afin de restaurer l’équilibre réel entre les droits et les obligations réciproques des cocontractants, le juge national prenne, en tenant compte de l’ensemble de son droit interne, toutes les mesures nécessaires afin de protéger le consommateur des conséquences particulièrement préjudiciables que l’annulation dudit contrat pourrait provoquer, notamment du fait de l’exigibilité immédiate de la créance du professionnel à l’égard de celui-ci (arrêt du 31 mars 2022, Lombard Lízing, C‑472/20, EU:C:2022:242, point 56 et jurisprudence citée).

46. C’est ainsi que, dans des circonstances spécifiques, la Cour a notamment pu considérer que rien ne s’oppose à ce que le juge national invite les parties à négocier, pourvu qu’il fixe le cadre de ces négociations et que celles-ci visent à établir entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel tenant notamment compte de l’objectif de la protection du consommateur sous-tendant la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19, EU:C:2020:954, point 42).

47. En outre, la Cour a précisé que si, compte tenu de la nature du contrat de prêt en cause, le juge national estime qu’il n’est pas possible de rétablir les parties dans la situation qui aurait été la leur si ce contrat n’avait pas été conclu, il lui appartient de veiller à ce que le consommateur se trouve en définitive dans la situation qui aurait été la sienne si la clause jugée abusive n’avait jamais existé (arrêt du 31 mars 2022, Lombard Lízing, C‑472/20, EU:C:2022:242, point 57).

48. En conséquence, il est notamment loisible au juge national, afin de sauvegarder les intérêts du consommateur, d’ordonner un remboursement en sa faveur des sommes indûment perçues par le prêteur sur le fondement de la clause jugée abusive, un tel remboursement intervenant au titre de l’enrichissement sans cause (voir, en ce sens, arrêt du 31 mars 2022, Lombard Lízing, C‑472/20, EU:C:2022:242, point 58).

49. Toutefois, il importe de souligner que les pouvoirs du juge ne sauraient s’étendre au-delà de ce qui est strictement nécessaire afin de rétablir l’équilibre contractuel entre les parties au contrat et ainsi de protéger le consommateur des conséquences particulièrement préjudiciables que l’annulation du contrat de prêt en cause pourrait provoquer (arrêt du 31 mars 2022, Lombard Lízing, C‑472/20, EU:C:2022:242, point 59).

50. En conséquence, il convient de répondre aux première et deuxième questions que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que ces dispositions s’opposent à ce que, lorsqu’une clause mettant le risque de change à la charge du consommateur entraîne, en raison de son caractère abusif, l’invalidité du contrat de prêt libellé en devise étrangère, mais remboursable en devise nationale, dans lequel figure cette clause, ce contrat soit déclaré valide et que le contenu des obligations du consommateur découlant de ladite clause soit adapté au moyen d’une modification de la devise dudit contrat et du taux d’intérêt fixé dans celui-ci ou d’un plafonnement du taux de change de cette devise.

 

Sur la troisième question :

51. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que cette disposition s’oppose à ce que, lorsqu’une clause mettant le risque de change à la charge du consommateur entraîne, en raison de son caractère abusif, l’invalidité d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, mais remboursable en devise nationale, dans lequel figure cette clause, ce contrat soit, durant la période allant de la date de sa conclusion à celle de l’entrée en vigueur d’une législation nationale prévoyant la conversion en monnaie nationale des contrats de prêt libellés en devise étrangère, maintenu en vigueur en remplaçant ladite clause par des dispositions de droit national concernant la devise du remboursement d’un prêt, le paiement des intérêts dans les relations contractuelles et la détermination du taux d’intérêt.

52. Ainsi qu’il a été relevé au point 42 du présent arrêt, si la Cour a reconnu au juge national la possibilité de substituer une disposition de droit national à caractère supplétif à une clause abusive d’un contrat de prêt, cette possibilité est pourtant limitée aux cas exceptionnels, à savoir aux hypothèses dans lesquelles l’invalidation de cette clause abusive obligerait le juge à annuler ce contrat dans son ensemble en exposant ainsi le consommateur concerné à des conséquences particulièrement préjudiciables, de sorte que ce dernier en serait pénalisé.

53. Toutefois, une telle possibilité de substitution, qui fait exception à la règle générale selon laquelle le contrat en cause ne reste contraignant pour les parties que s’il peut subsister sans les clauses abusives qu’il comporte, se limite aux dispositions de droit interne à caractère supplétif ou applicables en cas d’accord des parties et repose, notamment, sur le motif que de telles dispositions sont censées ne pas contenir de clauses abusives (arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak, C‑260/18, EU:C:2019:819, point 59 et jurisprudence citée).

54. En effet, ces dispositions sont supposées refléter l’équilibre que le législateur national a voulu établir entre l’ensemble des droits et des obligations des parties à certains contrats pour les cas où les parties ou bien ne se sont pas écartées d’une règle standard prévue par le législateur national pour les contrats concernés, ou bien ont expressément choisi l’applicabilité d’une règle instaurée par le législateur national à cette fin (arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak, C‑260/18, EU:C:2019:819, point 60 et jurisprudence citée).

55. En outre, il résulte de cette jurisprudence qu’il ne saurait être remédié aux lacunes d’un contrat, provoquées par la suppression des clauses abusives figurant dans celui-ci, sur la seule base de dispositions nationales à caractère général (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak, C‑260/18, EU:C:2019:819, point 62).

56. En conséquence, il convient de répondre à la troisième question que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que cette disposition s’oppose à ce que, lorsqu’une clause mettant le risque de change à la charge du consommateur entraîne, en raison de son caractère abusif, l’invalidité d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, mais remboursable en devise nationale, dans lequel figure cette clause, ce contrat soit, durant la période allant de la date de sa conclusion à celle de l’entrée en vigueur d’une législation nationale prévoyant la conversion en monnaie nationale des contrats de prêt libellés en devise étrangère, maintenu en vigueur en remplaçant ladite clause par des dispositions de droit national à caractère général, dans la mesure où de telles dispositions de droit national ne peuvent pas remplacer utilement la même clause par une simple substitution opérée par le juge national ne nécessitant pas une intervention de la part de celui-ci qui reviendrait à réviser le contenu d’une clause abusive figurant dans ledit contrat.

 

Sur les dépens :

57. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

1) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que : ces dispositions s’opposent à ce que, lorsqu’une clause mettant le risque de change à la charge du consommateur entraîne, en raison de son caractère abusif, l’invalidité du contrat de prêt libellé en devise étrangère, mais remboursable en devise nationale, dans lequel figure cette clause, ce contrat soit déclaré valide et que le contenu des obligations du consommateur découlant de ladite clause soit adapté au moyen d’une modification de la devise dudit contrat et du taux d’intérêt fixé dans celui-ci ou d’un plafonnement du taux de change de cette devise.

2) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que : cette disposition s’oppose à ce que, lorsqu’une clause mettant le risque de change à la charge du consommateur entraîne, en raison de son caractère abusif, l’invalidité d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, mais remboursable en devise nationale, dans lequel figure cette clause, ce contrat soit, durant la période allant de la date de sa conclusion à celle de l’entrée en vigueur d’une législation nationale prévoyant la conversion en monnaie nationale des contrats de prêt libellés en devise étrangère, maintenu en vigueur en remplaçant ladite clause par des dispositions de droit national à caractère général, dans la mesure où de telles dispositions de droit national ne peuvent pas remplacer utilement la même clause par une simple substitution opérée par le juge national ne nécessitant pas une intervention de la part de celui-ci qui reviendrait à réviser le contenu d’une clause abusive figurant dans ledit contrat.

Signatures

(*1) Langue de procédure : le hongrois.

Langue faisant foi : hongrois

Auteur : Cour de justice