CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 21 septembre 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10398
CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00239
Publication : Judilibre
Extrait : « En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat objet du litige a été conclu au domicile de Mme X. suite à un démarchage effectué par un commercial de la société Local.fr. En outre, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la prestation de la société Local.fr consistant à créer un site internet, ne rentre pas dans le champ d'activité principale de l'activité professionnelle de Mme X., auto-entrepreneur dans le secteur de la réparation de biens personnels et domestiques, quand bien même elle a pour but de promouvoir celle-ci. Enfin, il ressort des pièces produites par Mme X. que cette dernière n'a aucun salarié.
Elle bénéficie donc du droit de rétractation prévu L. 221-18 du code de la consommation.
Il appartient à la société Local.fr de faire la preuve de ce qu'elle a satisfait aux obligations de l'article L. 221-9 du code de la consommation en remettant à Mme X. un formulaire type de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation. […]
Au regard de ces éléments, la société Local.fr est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe de ce que le contrat était accompagné d'un formulaire type de rétractation et Mme X. est en conséquence fondée à en soulever la nullité.
La nullité du contrat emportant obligation à restitution réciproque, c'est à bon droit que Mme X. sollicite la condamnation de la société Local.fr à lui rembourser la somme de 474 euros au titre des frais techniques et la première échéance prélevée pour 154,80 euros. »
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° RG 21/00239 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4HR. Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 décembre 2020 par le Pôle Protection et Proximité du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (R.G. n° 11-19-1553) suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2021.
APPELANTE :
Madame X.
née le [date] à [ville] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/XXX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX), Représentée par Maître Elise BENECH, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. LOCAL.FR
immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2], Représentée par Maître Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Le 27 février 2017, Mme X., auto-entrepreneur dans le secteur de la réparation de biens personnels et domestiques, a signé avec la société Local.fr un contrat n° 37YYY relatif à la création d'un site internet ainsi qu'un abonnement « local web » sur 48 mois destiné à promouvoir l'activité de son entreprise, moyennant une somme totale de 7.904,40 euros TTC dont 474 euros TTC de frais techniques et 7.430,40 euros TTC d'abonnement « local web » devant être réglés par 48 mensualités de 154,80 euros à compter du mois d'avril 2018.
Mme X. s'est abstenue de tout règlement à compter du 14 septembre 2018.
Par ordonnance en injonction de payer du 1er avril 2019, Mme X. a été condamnée à payer à la société Local.fr la somme de 7.275,60 euros, ordonnance contre laquelle Mme X. a formé opposition le 23 avril 2019.
Par jugement du 21 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Mme X. contre l'ordonnance en injonction de payer du 1er avril 2019, l'a réduit à néant et, statuant à nouveau,
- constaté que la société Local.fr a respecté les dispositions du code de la consommation,
- jugé que le contrat signé entre les parties est valable,
- constaté que la société Local.fr a respecté ses obligations contractuelles,
- condamné Mme X. à payer à la société Local.fr les sommes de :
* 619,20 euros au titre des échéances échues (3 mensualités de 154,80 euros),
* 6.656,40 euros au titre des échéances à échoir (43 mensualités de 154,80 euros),
* 500 euros au titre de la clause pénale mentionnée au contrat,
* 40 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- débouté Mme X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment celle relative à sa demande de délais de paiement,
- condamné Mme X. à payer à la société Local.fr la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné pour le tout l'exécution provisoire,
- condamné Mme X. aux entiers dépens.
Mme X. a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2021.
[*]
Par conclusions déposées le 7 juillet 2021, Mme X. demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection et proximité du 21 décembre 2020,
- débouter la société Local.fr de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
A titre principal
- juger que Mme X. remplit les dispositions posées par l'article L. 221-3 du code de la consommation et doit être assimilée à un consommateur,
- juger que le contrat de la société Local.fr du 27 février 2018 est nul pour non-respect des dispositions du code de la consommation,
En conséquence,
- débouter la société Local.fr de l'ensemble de ses demandes,
- condamner reconventionnellement la société Local.fr au paiement de la somme de 628,80 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice contractuel et financier subi,
A titre subsidiaire, si la cour ne déclarait pas nul le contrat de la société Local.fr
- juger que Mme X. est bien fondée à opposer l'exception d'inexécution,
En conséquence,
- débouter la société Local.fr de l'ensemble de ses demandes,
- condamner reconventionnellement la société Local.fr au paiement de la somme de 628,80 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice contractuel et financier subi,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que Mme X. n'était pas fondée à faire valoir la nullité du contrat à l'exception d'inexécution,
- minorer la demande en paiement de la société Local.fr à la somme de 7 275,60 euros,
- débouter la société Local.fr du surplus de ses demandes,
- allouer à Mme X. des délais de paiement,
En tout état de cause,
- condamner la société Local.fr au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Local.fr aux entiers dépens d'instance et d'appel.
[*]
Par conclusions déposées le 4 juin 2021, la société Local.fr demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 21 décembre 2020 en ce qu'il a :
- jugé que le contrat signé entre les parties est valable,
- jugé que le contrat passé entre la société Local.fr et Mme X. comporte un formulaire de rétractation,
- jugé que la société Local.fr a respecté ses obligations contractuelles,
- jugé que Mme X. n'a pas respecté ses obligations contractuelles,
- condamné Mme X. à payer à la société Local.fr les sommes de :
* 619,20 euros au titre des échéances échues,
* 6.656, 40 euros au titre des échéances à échoir,
* 40 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Y ajoutant,
- condamner Mme X. à payer à la société Local.fr la somme de 1.455, 12 euros au titre de la clause pénale,
- condamner Mme X. à payer à la société Local.fr la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X. aux entiers dépens de l'instance,
- débouter Mme X. de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
[*]
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 22 juin 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 juin 2023.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du contrat :
Mme X. soutient que contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont applicables dans la mesure où le contrat a été conclu hors établissement, que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale et que le nombre de salariés est inférieure à cinq. Elle invoque la nullité du contrat pour irrespect des dispositions du code de la consommation notamment quant au bordereau de rétractation.
Aux termes des articles L. 121-17 § 2°, L. 121-18-1 et L. 121-21 devenus L. 221-5 § 2°, L. 221-9, L. 221-18, L. 221-18-1 et L. 242-1 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client, et notamment comporter, à peine de nullité, les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation du consommateur, lorsque celui-ci existe, accompagné du formulaire type de rétractation pouvant être utilisé pour exercer ce droit.
Par application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre de ce code relatif aux contrats conclus à distance ou hors établissement sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat objet du litige a été conclu au domicile de Mme X. suite à un démarchage effectué par un commercial de la société Local.fr. En outre, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la prestation de la société Local.fr consistant à créer un site internet, ne rentre pas dans le champ d'activité principale de l'activité professionnelle de Mme X., auto-entrepreneur dans le secteur de la réparation de biens personnels et domestiques, quand bien même elle a pour but de promouvoir celle-ci. Enfin, il ressort des pièces produites par Mme X. que cette dernière n'a aucun salarié.
Elle bénéficie donc du droit de rétractation prévu L. 221-18 du code de la consommation.
Il appartient à la société Local.fr de faire la preuve de ce qu'elle a satisfait aux obligations de l'article L. 221-9 du code de la consommation en remettant à Mme X. un formulaire type de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation.
La société Local.fr fait valoir que le formulaire se trouve au dos de chaque contrat remis à ses clients et le contrat signé par Mme X. mentionne au-dessus de la signature :
« Client, en signant le présent contrat vous reconnaissez :
- qu'un exemplaire des conditions générales applicables aux prestations vous a été remis, en avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions générales sans réserve.
- qu'un devis mentionnant nos tarifs vous a été remis préalablement
- avoir pris connaissance du verso du présent contrat. »
Cependant, il convient de constater qu'il ne ressort d'aucune de ces mentions que le client atteste de la réception d'un formulaire de rétractation. Le fait que la remise de ce formulaire soit mentionnée à l'article 1.7 des conditions générales de vente ne suffit pas à faire la preuve d'une remise effective.
La société Local.fr produit aux débats en pièce 12 ce qu'elle présente comme étant un exemplaire « vierge et original » du contrat comprenant au verso le formulaire type de rétractation.
Cette pièce, constituée de simples photocopies de feuillets assemblés recto verso, ne permet toutefois pas d'établir le contenu effectif du verso du contrat signé par Mme X. En revanche, cette dernière produit aux débats l'original du contrat qui lui a été remis qui se présente sous la forme d'un document broché dont la couverture semi-rigide porte au recto la mention « contrat partenaire » et au verso le contrat signé par le client. Il en résulte que l'approbation donnée par Mme X. sur la mention portée au verso du document signé par ses soins consiste en la notion de contrat partenaire et non en des mentions d'un formulaire de rétractation ainsi qu'il est soutenu. Il peut être également constaté que le document se poursuit par une « Annexe » dont la pagination continue sur cinq pages s'achève sur la quatrième de couverture semi-rigide du contrat ce qui permet de retenir que le document est complet et de constater l'absence de tout formulaire de rétractation.
Au regard de ces éléments, la société Local.fr est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe de ce que le contrat était accompagné d'un formulaire type de rétractation et Mme X. est en conséquence fondée à en soulever la nullité.
La nullité du contrat emportant obligation à restitution réciproque, c'est à bon droit que Mme X. sollicite la condamnation de la société Local.fr à lui rembourser la somme de 474 euros au titre des frais techniques et la première échéance prélevée pour 154,80 euros.
La société Local.fr sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Local.fr, partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Local.fr sera condamnée à payer à Mme X. l'indemnité réclamée de 1.500 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par Mme X. contre l'ordonnance d'injonction de payer du 1er avril 2019 et l'a réduite à néant,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat conclu le 27 février 2017 entre Mme X. et la société Local.fr,
Condamne la société Local.fr à restituer à Mme X. la somme de 628,80 euros,
Déboute la société Local.fr de ses demandes,
Condamne la société Local.fr aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Local.fr à payer à Mme X. la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5901 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Promotion de l’activité
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet