CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 5 octobre 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10418
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 5 octobre 2023 : RG n° 19/19936 ; arrêt n° 2023/231
Publication : Judilibre
Extrait : « Le cahier des clauses générales du contrat d'architecte porte la mention suivante : en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente. Le cahier des clauses particulières du contrat d'architecte, signé par les parties le 15 avril 2020, mentionne : le contrat qui lie le maître d'ouvrage et l'architecte est constitué par le présent cahier des clauses particulières et par le cahier des clauses générales annexé et dont les parties déclarent avoir pris connaissance'. Ces deux documents sont complémentaires et indissociables. Les époux X. ne peuvent donc soutenir ne pas avoir eu connaissance de la clause litigieuse figurant dans le cahier des clauses générales.
En l'espèce, il apparaît que ces derniers n'ont pas saisi pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'EURL H., avant la délivrance de leur assignation au fond à l'encontre de cette société.
Cependant, les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public. Selon l'article L 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, les clauses ayant pour objet ou effet de créer, au détriment de ce dernier, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties au contrat. Aux termes de l'article L. 132-2-10, devenu R. 212-2-10, dans les mêmes contrats, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou effet de supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant ce dernier à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou passer par un mode alternatif de règlement des litiges.
Ainsi, la clause insérée dans le contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 15 avril 2020 entre l'EURL H., professionnel de la maîtrise d’œuvre et les époux X., particuliers, qui les contraint en cas de litige avec leur maître d’œuvre à recourir obligatoirement et préalablement à un mode alternatif de règlement du litige et les obligent ainsi à saisir le conseil régional de l'ordre des architectes, même pour un simple avis, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. Or, une telle preuve contraire n'est pas rapportée par l'EURL H. Quand bien même le conseil régional de l'ordre des architectes ne devait être saisi que pour un simple avis, le défaut de recours préalable à cet avis est sanctionné par une fin de non-recevoir laquelle n'est pas susceptible de régularisation en cours d'instance, d'où il suit que la sanction est particulièrement disproportionnée.
La décision du premier juge, qui a débouté l'EURL H. de sa demande, sera confirmée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-3
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/19936. Arrêt n° 2023/231. N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLVR. ARRÊT AU FOND Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 26 novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 16/03062.
APPELANTE :
MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] - [Localité 8], représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SCP FRANCOIS - DUFLOT - COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Monsieur X.
demeurant [Adresse 1] -[Localité 3], représenté par Maître Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Magatte DIOP, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Georges GOMEZ de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame Y. épouse X.
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3], représenté par Maître Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Magatte DIOP, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Georges GOMEZ de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
SOCIÉTÉ H. ARCHITECTE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] - [Localité 3], représentée par Maître Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Anaïs KORSIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] - [Localité 9], représentée par Maître Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur P. L. es qualité de mandataire ad litem de la société LSD RENOVATION
demeurant[Adresse 6] - [Localité 2], représenté par Maître François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL LSD RENOVATION
prise en la personne de Maître C., mandataire judiciaire, domiciliée [Adresse 7] - [Localité 10]
assignée avec conclusions le 6/02/2020 à étude à la requête de MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, refus de l'acte en raison de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par jugement du 7 septembre 2018, défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, et Madame Béatrice MARS, Conseillère, chargées du rapport. Madame Béatrice MARS, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure), Madame Florence TANGUY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. X. et Mme Y. épouse X. ont confié à l'EURL H. Architecte, selon contrat du 15 avril 2010, la maîtrise d'œuvre de la construction de leur maison individuelle au[Adresse 1]s à [Localité 3].
Les travaux ont été réalisés par la SARL LSD Rénovation en qualité d'entreprise générale, celle-ci étant assurée auprès de la SA MMA Iard.
Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a également été souscrit auprès de la société Amtrust International et les époux X. ont contracté une assurance particulière auprès de la MACIF intitulée « contrat d'assurance sociétaire non occupant pour les bâtiments en cours de construction ».
Le 5 août 2011, un incendie a détruit une partie de l'habitation en construction.
Par ordonnance du juge des référés en date du 20 septembre 2011, M. S. a été désigné en qualité d'expert afin de rechercher les causes de l'incendie et de chiffrer le coût des travaux de remise en état.
Son rapport a été déposé le 15 mars 2013 et une procédure est actuellement pendante au fond concernant l'origine de l'incendie et ses conséquences sur la partie endommagée de l'habitation.
Le 23 avril 2013, la SARL LSD Rénovation a été placée en liquidation judiciaire.
Faisant état de malfaçons et d'erreurs relatives à l'implantation et à la hauteur de la maison, les époux X. ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix en Provence une nouvelle expertise judiciaire. M. S. a été désigné par ordonnance du 23 juillet 2013 afin de se prononcer sur la réalité des désordres invoqués, leur imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise, sur la partie non endommagée de l'habitation.
Il a déposé son rapport le 14 avril 2015.
Par actes du 29 mars, 31 mars 2016 et 19 avril 2016, les époux X. ont assigné la SARL LSD Rénovation, la SA MMA Iard, l'EURL H. Architecte et la Mutuelle des Architectes Français devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de voir réparer leur préjudice.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :
- constaté que les époux X. se sont désistés de leur action à l'encontre de la société LSD Rénovation,
- déclaré recevables les demandes formulées par Mme X. et M. X.,
-condamné in solidum l'EURL H. Architecte, la société MAF et la société MMA à payer à Mme X. et M. X. la somme de 18.081,73 euros HT, outre le montant de la TVA applicable au moment du paiement, au titre des travaux de reprise,
- dit qu'entre les débiteurs, la charge de la condamnation se repartira par moitié entre l'EURL H. Architecte et la MAF, d'une part, et la société MMA, d'autre part,
- condamné la société MMA à payer à Mme X. et M. X. la somme de 48.226,85 euros HT, outre la TVA applicable au moment du paiement, au titre des travaux de reprise,
- condamné l'EURL H. Architecte et la société MAF, solidairement, à payer à Mme X. et M. X. la somme de 2.300 euros HT, outre la TVA applicable au moment du paiement, au titre de la reprise du réseau des eaux usées,
- condamné l'EURL H. Architecte et la société MAF, in solidum, à payer à Mme X. et M. X. la somme de 4 000 euros au titre du dépôt d'un nouveau permis de construire,
- condamné in solidum l'EURL H. Architecte, la société MAF et la société MMA à payer à Mme X. et M. X. la somme de 7 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- dit qu'entre les débiteurs, la charge de la condamnation se répartira par moitié entre l'EURL H. Architecte et la MAF, d'une part, et la société MMA, d'autre part,
- condamné in solidum l'EURL H. Architecte, la société MAF et la société MMA à payer à Mme X. et M. X. la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral,
- dit qu'entre les débiteurs, la charge de la condamnation se répartira par moitié entre l'EURL H. Architecte et la MAF d'une part, et la société MMA d'autre part,
- condamné la société MAF à relever et garantir l''EURL H. Architecte des condamnations prononcées à son encontre,
- dit que la société MAF pourra opposer sa franchise contractuelle tant à l'encontre de l'EURL H. Architecte qu'à l'égard de Mme X. et M. X.,
- débouté les parties de leurs autres demandes en garantie,
- débouté Mme X. et M. X. du surplus de leurs demandes,
- débouté les parties de toutes demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires,
-condamné in solidum l'EURL H. Architecte, la société MAF et la société MMA aux dépens comprenant les dépens de l'ordonnance de référé du 23 juillet 2013 et notamment les frais d'expertise judiciaire (rapport du 14 avril 2015),
- condamné in solidum l'EURL H. Architecte, la société MAF et la société MMA à payer à Mme X. et M. X. la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'entre les débiteurs, la charge des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie par moitié entre l'EURL H. Architecte et la société MAF, d'une part, et la société MMA, d'autre part,
- autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats l'ayant réclamée et pouvant y prétendre.
La SA MMA Iard a relevé appel de cette décision le 31 décembre 2019.
[*]
Vu les dernières conclusions de la SA MMA Iard, notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231 du code civil ;
- réformer le jugement dont appel,
- juger que la garantie responsabilité civile décennale de la société MMA Iard ne peut être mobilisée, faute de réception,
- juger que les conditions d'application de la garantie responsabilité civile professionnelle ne sont pas réunies,
- juger qu'en tout état de cause sont exclus de la garantie les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré,
- juger que les conditions d'application de la garantie des dommages avant réception ne sont pas réunies,
- juger que la garantie des dommages avant réception ne peut être mobilisée,
En tout état de cause,
- juger que les conditions d'application dans le temps de la garantie dommages avant réception ne sont pas réunies,
- juger que l'erreur d'implantation alléguée par les époux X. n'est pas établie,
- juger que la non-conformité à un quelconque règlement de la hauteur du bâtiment n'est pas rapportée,
En tout état de cause, -juger que n'est pas rapportée la preuve d'une quelconque faute de la société LSD dans l'implantation ou la dimension de la construction,
- juger que sont exclues de la garantie de l'erreur d'implantation les erreurs concernant les dimensions des constructions,
- juger que le préjudice de jouissance ainsi que le préjudice moral ne constituent pas des préjudices financiers au sens de la police et ne sont ainsi pas garantis,
En conséquence,
- débouter les époux X. et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la concluante,
Subsidiairement,
- condamner Mr H. et la MAF à relever et garantir la concluante de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
- autoriser la concluante à faire application de sa franchise et des plafonds de garanties,
- condamner toute partie succombante à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Vu les dernières conclusions de M. X. et Mme Y. épouse X., notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Sur le fondement des articles 1147,1382 et suivant (anciens) du code civil ;
L'article 700 du code de procédure civile ;
-confirmer la décision querellée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir relative à la saisine préalable de l'ordre des architectes et, en tout état de cause, juger abusive et non applicable une telle clause au visa des articles L 212-1 et R 212 du code de la consommation,
Sur le trop versé :
- réformer le jugement querellé sur la question du compte entre les parties et du trop versé et condamner l'EURL H. et son assureur la MAF à verser aux époux X. la somme de 17.899,04 euros TTC au titre du trop versé à l'entreprise LSD en raison du manquement du maître d'œuvre en son obligation de vérification de la cohérence des situations à l'avancement effectif des travaux (mission VISA),
Sur l'erreur d'implantation :
- réformer le jugement querellé en ce qu'il n'a pas accueilli la demande au titre des frais d'étude thermique et le confirmer en ce qu'il a condamné l'EURL H. au titre des frais inhérents au nouveau permis de construire,
En conséquence,
- condamner l'EURL H. et son assureur la MAF à verser aux époux X. la somme de 4.430 euros TTC au des frais induits par la nécessaire régularisation d'un nouveau permis et d'une nouvelle étude thermique,
- condamner l'EURL H. et son assureur la MAF à verser aux époux X. la somme de 6.580 euros au titre des arriérés d'honoraires non dus,
- condamner l'EURL H. et son assureur la MAF à verser aux époux X. la somme complémentaire de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts sur ce point au regard du chantage manifeste dont ils ont fait l'objet,
- réformer le jugement querellé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité du maître d'œuvre pour l'ensemble des dommages et non-conformité et condamner in solidum l'EURL H. et son assureur la MAF et les MMA à verser aux époux X. au titre de la mise en conformité du bâtiment par rapport au marché et aux règles de l'art validé par l'expert, une somme de 66.348,58 euros HT soit 72.982,80 euros TTC,
- condamner l'EURL H. et son assureur la MAF à verser aux époux X. pour le réseau d'eaux usées, celle de 2 300 euros HT soit 2.530 euros TTC,
- condamner l'EURL H. et son assureur la MAF à verser aux époux X. au titre de la réfection de la dalle de chauffage et la mise en conformité de ce dernier la somme de 50.508 euros HT, soit 55 558 euros TTC,
- condamner la MAF et les MMA à garantir leurs assurés respectifs l'EURL H. et la société LSD
Sur le préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux :
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné in solidum l'EURL H. et son assureur la MAF et les MMA à indemniser les époux X. à hauteur de 7500 euros,
Sur le préjudice de jouissance avant travaux et le préjudice moral distinct :
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a reconnu le bien fondé d'un tel préjudice, le réformer sur le quantum et condamner in solidum l'EURL H. et son assureur la MAF et les MMA à indemniser les époux X. à hauteur de 10.000 euros,
Sur les préjudices annexes :
- condamner in solidum l'EURL H. et son assureur la MAF et les MMA à verser aux époux X. la somme de 1.638,52 euros au titre des frais de géomètre et de 1.794 euros au titre des frais d'assistance à expertise,
Sur les frais irrépétibles et dépens :
- condamner les mêmes aux entiers dépens incluant ceux de référé, de la présente instance et les frais de l'expertise judiciaire taxé à 11.290 euros, le remboursement du nécessaire rapport amiable d'architecte et de géomètre dont les conclusions dont été globalement justifiées pour 3.432 euros, auxquels s'ajoutera une condamnation à la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation prononcée par le premier juge portant l'indemnisation à la somme de 12.000 euros.
[*]
Vu les dernières conclusions de la Mutuelle des Architectes Français et de la société H. Architecte, notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article 9 du CPC ;
Vu l'article 1315 du code civil ;
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu l'article 1202 du code civil ;
Vu l'article 1382 du code civil ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats, notamment le rapport d'expertise de M S. et ses annexes ;
-réformer le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 26 novembre 2019,
Et statuant de nouveau :
A titre liminaire et principal,
- juger que le contrat d'architecte conclu entre l'EURL H. et les époux X. prévoit une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge,
- juger que les époux X. ne démontrent nullement avoir mis en œuvre cette procédure,
En conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par les époux X. à l'encontre des concluants,
A titre subsidiaire :
- juger que la construction respecte parfaitement les prospects réglementaires,
- juger qu'aucun défaut de conformité visant l'implantation ou la hauteur du bâtiment n'est rapporté,
- juger que la prétendue faute de l'architecte n'est en rien démontrée, ni le lien de causalité direct, ni les prétendus préjudices tant matériels qu'immatériels,
- juger que les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre de l'architecte correspondent à un véritable enrichissement sans cause,
- juger que les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre de l'architecte sont injustifiées et infondées,
- juger que les époux X. ne rapportent aucunement la preuve d'un quelconque préjudice,
- juger qu'aucun défaut de conformité ni dysfonctionnement visant l'installation de chauffage par le sol n'est rapporté,
- juger que l'EURL H. ne saurait être considérée comme responsable des malfaçons alléguées,
- juger que l'expert judiciaire ne retient aucunement la responsabilité de l'architecte,
- juger que les époux X. sont seuls responsables de la péremption du permis de construire,
- juger que l'architecte a parfaitement rempli sa mission et son obligation de conseil à l'endroit de la maîtrise d'ouvrage,
- juger que les époux X. ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude et doivent assumer leurs choix fait en toutes connaissances de cause et en contradiction avec les conseils de l'architecte concluant,
- juger que la solidarité ne se présume pas,
En conséquence,
- prononcer purement et simplement la mise hors de cause de l'EURL H. et de son assureur, la MAF,
- débouter les époux X. et tout concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de l'EURL H. et de son assureur, la MAF,
A titre infiniment subsidiaire si par impossible une condamnation était prononcée à l'encontre de l'EURL H. et de son assureur, la MAF,
- condamner la MMA en sa qualité d'assureur de la société LSD à relever et garantir l'EURL H. et la MAF sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle,
A titre infiniment subsidiaire :
- prononcer d'éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit,
A titre encore plus infiniment subsidiaire :
- réduire à de plus justes proportions les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre des concluantes,
Et en tout état de cause :
- juger que la MAF n'est tenu que dans les limites et conditions du contrat souscrit,
- juger la MAF bien fondée à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré, dès lors que la responsabilité de ce dernier est recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- juger que le contrat d'assurance MAF n'a pas vocation à s'appliquer en matière de créance d'honoraires,
Et encore :
- débouter tout concluant de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. H., l'EURL H. ou de la MAF,
- condamner les époux X. ou tout succombant à verser aux concluants la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner tout succombant aux entiers dépens d'instance distraits au profit de Maître Joseph Magnan lequel affirme y avoir pourvu.
[*]
Assigné en intervention forcée le 18 juin 2020 par la SA MMA Iard ( à personne habilitée ) Maître P. L., désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 2 juin 2020, en qualité de mandataire ad litem aux fins de représenter la SARL LSD Rénovation dans le cadre de la présente instance, a constitué avocat et n'a pas conclu.
[*]
L'ordonnance de clôture est en date du 12 mai 2023.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir :
L'EURL H. et la Mutuelle des Architectes Français soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre par les époux X. faute de saisine préalable, avant toute procédure judiciaire et tel que prévu dans le contrat liant les parties, du conseil de l'ordre des architectes.
Les époux X. font valoir que cette clause n'a pas été portée à leur connaissance et est abusive en ce qu'elle les privent de l'accès au juge.
Le cahier des clauses générales du contrat d'architecte porte la mention suivante : en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente.
Le cahier des clauses particulières du contrat d'architecte, signé par les parties le 15 avril 2020, mentionne : le contrat qui lie le maître d'ouvrage et l'architecte est constitué par le présent cahier des clauses particulières et par le cahier des clauses générales annexé et dont les parties déclarent avoir pris connaissance'. Ces deux documents sont complémentaires et indissociables.
Les époux X. ne peuvent donc soutenir ne pas avoir eu connaissance de la clause litigieuse figurant dans le cahier des clauses générales.
En l'espèce, il apparaît que ces derniers n'ont pas saisi pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'EURL H., avant la délivrance de leur assignation au fond à l'encontre de cette société.
Cependant, les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public.
Selon l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, les clauses ayant pour objet ou effet de créer, au détriment de ce dernier, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties au contrat.
Aux termes de l'article L. 132-2-10, devenu R. 212-2-10, dans les mêmes contrats, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou effet de supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant ce dernier à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou passer par un mode alternatif de règlement des litiges.
Ainsi, la clause insérée dans le contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 15 avril 2020 entre l'EURL H., professionnel de la maîtrise d’œuvre et les époux X., particuliers, qui les contraint en cas de litige avec leur maître d’œuvre à recourir obligatoirement et préalablement à un mode alternatif de règlement du litige et les obligent ainsi à saisir le conseil régional de l'ordre des architectes, même pour un simple avis, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire.
Or, une telle preuve contraire n'est pas rapportée par l'EURL H. Quand bien même le conseil régional de l'ordre des architectes ne devait être saisi que pour un simple avis, le défaut de recours préalable à cet avis est sanctionné par une fin de non-recevoir laquelle n'est pas susceptible de régularisation en cours d'instance, d'où il suit que la sanction est particulièrement disproportionnée.
La décision du premier juge, qui a débouté l'EURL H. de sa demande, sera confirmée.
Sur la garantie de la SA MMA Iard :
La SA MMA Iard, assureur de la SARL LSD Rénovation, conteste sa garantie tant au titre de la police responsabilité civile professionnelle que de celle des dommages avant réception.
L'assurance des responsabilités civiles de l'entreprise du bâtiment et de génie civil souscrite garantie la SARL LSD au titre de sa responsabilité civile de l'entreprise ainsi que pour les dommages survenus avant réception.
L'assurance responsabilité civile de l'entreprise garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par autrui et imputables à son activité professionnelle. Les dommages matériels sont ainsi définis : toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance, toute atteinte corporelle subie par un animal.
L'objet du contrat est ainsi de garantir les aléas accidentels affectant des ouvrages tiers du fait de l'activité professionnelle de l'assuré et non de le garantir pour les fautes commises dans le cadre de l'exécution de son marché de travaux et des désordres et dommages affectant l'ouvrage qu'il a réalisé. Cette garantie n'est donc pas applicable à l'espèce en ce qu'il est sollicité le paiement de travaux de réparation des désordres affectant l'ouvrage réalisé par la SARL LSD Rénovation.
De même, l'assurance des dommages survenus avant réception garantit le paiement des dommages matériels affectant les ouvrages et travaux objets du marché de l'assuré lorsqu'ils résultent notamment d'un effondrement ou incendie, de la foudre, de la tempête, ce qui n'est pas le cas étant rappelé que la partie de l'habitation concernée par les désordres n'a pas été atteinte par l'incendie survenu.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent les époux X., la garantie « erreur d'implantation de constructions » ne peut s'appliquer en ce qu'il n'est pas caractérisé à l'encontre de la SARL LSD Rénovation une erreur d'implantation de l'habitation.
Par conséquent, la garantie de responsabilité civile de l'entreprise du bâtiment et de génie civil délivrée par la SA MMA Iard n'est pas mobilisable.
Il convient donc de débouter les époux X. et l'EURL H. de leurs demandes formées à l'encontre de la SA MMA Iard, la décision du premier juge sur ce point devant donc être infirmée.
Sur les désordres et non-finitions :
* la hauteur du bâtiment : dans son rapport l'expert indique : le dépassement des 4,50 m maximum prévu dans le cahier des charges du lotissement est réel, il varie de 19 cm à 73 cm (…) un nouveau permis de construire devra être déposé. La réglementation a changé et permet une hauteur maximum de 10 m. En effet la Loi Alur prévoit l'abolition des règles propres au lotissements et l'application généralisée des POS ou PLU. La mairie d'[Localité 10] a confirmé que la loi Alur était bien applicable. Il est donc possible de considérer la situation concernant la hauteur du bâtiment comme régularisée.
Les époux X. sollicitent une somme de 4.000 euros au titre des frais engagés pour le dépôt d'un nouveau permis de construire, 430 euros pour des frais d'étude thermique obligatoire, 1.638,52 euros pour les honoraires du géomètre expert, ainsi que 1794 euros au titre des honoraires de l'architecte intervenu à leur demande. Ils indiquent que l'EURL H. a refusé de déposer ce nouveau permis tant qu'un reliquat d'honoraires d'un montant de 6.580 euros ne lui était pas été versé ; qu'ils ont donc été contraints de lui régler cette somme non due afin de faire avancer leur dossier ; ils en demandent donc le remboursement ainsi qu'une somme de 2.500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice causé par l'obligation d'entamer de nouvelles démarches.
En l'espèce, il est constant que le permis de construire obtenu sur la base du projet établi par le maître d'œuvre, chargé d'une mission de maîtrise d'œuvre complète, n'a pas été respecté quant à la hauteur de la construction ce qui a obligé les époux X. à solliciter un nouveau permis de construire entraînant des frais supplémentaires non prévus. Le fait qu'une nouvelle législation soit intervenue, ce qui leur a permis d'éviter d'importantes difficultés notamment en l'état du cahier des charges du lotissement existant, est sans influence sur le manquement caractérisé à ses obligations de l'architecte.
Dès lors, l'EURL H., garantie par son assureur la Mutuelle des Architectes Français, sera condamnée au paiement d'une somme de 7.862,52 euros au titre des frais ayant dû être engagés par les maîtres d'ouvrage, dont la demande de dommages et intérêts sera rejetée faute de justificatif d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé ci-après.
Aucun élément n'étant produit par les époux X. sur les paiements effectués au profit du maître d'œuvre en cours de chantier, il n'est pas établi que la somme de 6.580 euros a été indûment perçue par l'EURL H., comme ils le soutiennent, leur demande de « remboursement » sera donc rejetée.
* le chauffage par le sol : l'expert conclut : nous avons constaté que la chape a une épaisseur variant de 8 cm à 11 cm (avis techniques épaisseur de 5 à 6 cm). La non-conformité est avérée (…) j'ai consulté M. D. expert judiciaire spécialisé en chauffage/climatisation sa réponse est claire, ces surépaisseurs n'ont aucune conséquence sur le chauffage.
En l'absence de réel désordre quant aux fonctionnement de l'installation, l'expert préconise uniquement la réparation d'un câble endommagé lors des sondages effectués, qu'il chiffre à 600 euros HT et qui sera pour moitié mis à la charge de la SARL LSD Rénovation et de l'EURL H.
Les époux X., qui sollicitent une somme de 55.058,94 euros TTC pour le remplacement de la chape, n'apportent aucun élément probant de nature à démontrer les griefs invoqués, alors que le chauffage par le sol a été installé depuis plus de 10 ans et que l'expert a expressément exclu la nécessité d'une réfection totale. Il n'y a donc pas lieu de recevoir la demande présentée.
* les malfaçons : les époux X. sollicitent une somme de 75.513,59 euros TTC au titre de désordres affectant les travaux réalisés.
Dans son rapport l'expert fixe à la somme de 66.348,58 euros HT « le montant des travaux restant à effectuer » qui incluent le coût des non finitions, des malfaçons constatées et des travaux non exécutés et non facturés.
Il indique que les non exécutions et non finitions n'ont pu être reprises par la SARL LSD Rénovation principalement du fait de l'arrêt du chantier en raison du sinistre incendie ; qu'il a autorisé la poursuite de ces travaux de finitions alors que la SARL LSD Rénovation était encore en activité, ce qui n'a pas été possible du fait des époux X. qui n'ont pas souhaité poursuivre les travaux en l'état des procédures en cours.
Concernant les malfaçons l'expert retient :
* l'absence de chaînage rampant et de liaison avec les poteaux : 8479,11 euros HT
* la planimétrie angle chape couloir : 600 euros HT
* solin à l'étage insuffisant entre angle fenêtre et toiture : 690,82 euros HT
* faux aplomb sur cloison séparative : 595,93 euros HT
* non-conformité électrique (boîtes DCL et gaine sous douche) : 148,63 euros HT
* réservation insuffisante porte d'entrée pour pose de carrelage : 250 euros HT
* flèche importante de la sous face du volet roulant séjour : 86,24 euros HT
* escalier ne respectant pas les plans ECIBAT : 3.843,68 euros HT
* drain affleurant sur accès vide sanitaire : 1.087,32 euros HT.
* réseau d'eaux usées : l'expert précisent sur ce point que les pentes du réseau en vide sanitaire sont faibles et réalisées d'une manière précaire ce qui peut poser des problèmes d'écoulement. Il chiffre à la somme de 2.300 euros HT le montant des travaux réparatoires.
Soit un total de 18.081,73 euros HT.
L'expert retient une responsabilité entière de la SARL LSD Rénovation et indique que l'architecte semble avoir fait toutes diligences pour essayer de régler les problèmes au fur et à mesure de l'avancement du chantier.
Il apparaît que la majorité des désordres mineurs relevés (faux aplomb, réservation insuffisante porte... ) relèvent de fautes d'exécution imputables à la SARL LSD Rénovation, les époux X. n'apportent aucun élément qui permet de caractériser celles reprochées à l'EURL H., étant rappelé qu'ils ne forment aucune demande à l'encontre de la SARL LSD Rénovation représentée par son mandataire ad litem Maître P. L.
Il en est de même concernant le réseaux des eaux usés et vide sanitaire, les procès-verbaux de chantier joints et notamment n° 28 démontrent que le maître d'œuvre a informé les époux X. des difficultés rencontrées et qu'en connaissance de cause ces derniers ont choisi la méthode constructive. Leur demande à ce titre sera donc rejetée. Il appartient au maître d'œuvre, chargé d'une mission complète, d'apporter une particulière attention lors de la réalisation des travaux sur le respect des règles applicables en zone sismique, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, l'expert ayant noté l'absence de réalisation des chaînages en pignon rampants. La décision du premier juge qui a condamné l'EURL H. sur ce point (8.479,11 euros HT) sera donc confirmée. Cette société et la Mutuelle des Architectes Français ne forment aucune demande contre la SARL LSD Rénovation représentée par son mandataire ad litem Maître P. L.
Les époux X. seront déboutés pour le reste de leurs demandes formées à l'encontre de l'EURL H. en l'absence de faute établie et la décision du premier juge sur ce point infirmée.
Enfin, la décision déférée sera confirmée concernant le montant du préjudice de jouissance et moral alloués, sans qu'il y ait lieu de distinguer l'existence d'un préjudice « avant les travaux de réparation et pendant ». L'EURL H. et la Mutuelle des Architectes Français ne forment aucune demande contre la SARL LSD Rénovation représentée par son mandataire ad litem Maître P. L.
Sur le compte entre les parties :
Les époux X. demandent la condamnation de l'EURL H. à leur payer la somme de 17.899,04 euros TTC au titre d'un trop versé à la SARL LSD Rénovation et reprochent au maître d'œuvre un manquement à son obligation de vérification des situations.
Dans son rapport, l'expert indique que les situations de travaux émises par la SARL LSD Rénovation, visées par le maître d'œuvre et réglées par les époux X., s'élèvent à la somme de 259.683,50 euros TTC ; que l'EURL H. n'a pas approuvé cinq situations de travaux de cette société et que les époux X. ont réglé deux situations non visées par le maître d'œuvre pour un montant de 21.153,90 euros.
En l'espèce, aucun élément ne démontre, d'une part, que les époux X. ont versé à la SARL LSD Rénovation une somme non due de 17 899,04 euros TTC, alors que l'expert n'a émis aucune critique quant à la réalité des travaux effectués et payés, d'autre part, une responsabilité du maître d'œuvre, alors que ce dernier a refusé de viser des situations de travaux émises par la SARL LSD Rénovation que les époux X. ont accepté malgré tout de régler. La demande sera donc rejetée et la décision du premier juge sur ce point confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SA MMA Iard les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. X. et Mme Y. épouse X. seront solidairement condamnés à lui verser, à ce titre, une somme de 800 euros. L'EURL H. et la Mutuelle des Architectes Français seront condamnés à payer à M. X. et Mme Y. épouse X., ensemble, une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement :
Confirme le jugement en date du 26 novembre 2019 dans ses dispositions ayant constaté que les époux X. se sont désistés de leur action à l'encontre de la société LSD Rénovation ; déclaré recevables les demandes formulées par Mme X. et M. X. ; condamné la société MAF à relever et garantir l''EURL H. Architecte des condamnations prononcées à son encontre ; dit que la Mutuelle des Architectes Français pourra opposer sa franchise contractuelle tant à l'encontre de l'EURL H. Architecte qu'à l'égard de Mme X. et M. X. ; débouté les parties de leurs autres demandes en garantie ; débouté Mme X. et M. X. du surplus de leurs demandes ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Déboute les parties de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la SA MMA Iard ;
Met hors de cause la SA MMA Iard ;
Condamne l'EURL H., garantie par son assureur la Mutuelle des Architectes Français, à payer à Mme Y. épouse X. et M. X., ensemble, une somme de 7.862,52 euros ;
Condamne l'EURL H., garantie par son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme Y. épouse X. et M. X. une somme de 9.079,11 euros HT à laquelle s'ajoute le montant de la TVA applicable au moment du paiement ;
Condamne l'EURL H., garantie par son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme Y. épouse X. et M. X. une somme de 7.500 euros au titre du préjudice de jouissance et 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la SA MMA Iard une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'EURL H. Architecte et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme X. et M. X. la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 3.000 euros pour celles d'appel ;
Condamne l'EURL H. Architecte et la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens de l'ordonnance de référé du 23 juillet 2013' et les frais d'expertise judiciaire de M. S. (rapport du 14 avril 2015 ).
La Greffière, La Présidente,
- 5826 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Principe
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6302 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Construction - Architecte et maître d’œuvre