CA BORDEAUX (1re ch. C), 4 novembre 1993
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1042
CA BORDEAUX (1re ch. C), 4 novembre 1993 : RG n° 557-92
Extrait : « Attendu que selon l'article 2 des conditions générales de l'inscription « En cas de rupture de la convention du fait de l'élève, des parents d'élève ou du tuteur, quels qu'en soient le motif ou la période, le droit d'inscription restait intégralement dû et le solde devenait immédiatement exigible ».Attendu que bien que cette clause soit tempérée par l'article 4 qui envisageait exceptionnellement le décès ou l'incapacité de travail, il apparaît cependant qu'une telle clause imposant à l'élève (ou ses représentants) un paiement intégral, sans contrepartie reflète un abus de puissance et conférait à la société ESSIGE un avantage excessif ».
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE C
ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 1993
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 557-92. Prononcé en audience publique, Par Monsieur PONT, Conseiller, Le 4 novembre 1993. LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, Première Chambre, section C, a, dans l'affaire opposant :
APPELANT :
La SARL ESSIGE
dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège, Appelante d'un jugement rendu le 14 novembre 1991 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel en date du 4 février 1992, Représentée par Maître CLAVERIE, Avoué à la Cour, plaidant par Maître FORZY, Avocat à la Cour,
à :
INTIMÉ :
Monsieur X.
demeurant […], Intimé, Représenté par la SCP LABORY - MOUSSIL ET ANDOUARD, Avoués à la Cour, plaidant par Maître DARRIGADE, Avocat à la Cour,
[minute page 2]
rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 14 octobre 1993 devant :
Monsieur PONT, Conseiller qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application des articles 910 alinéa 1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame BELTRA, Greffier,
que Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant con-posée de :
Monsieur CHARRUAULT, Président, Monsieur LEPORTIER, Conseiller, Monsieur PONT, Conseiller,
et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 juillet 1990, M. X. s'est inscrit pour l'année scolaire 1990-1991 en premier cycle de BTS Action commerciale de l'Ecole Supérieure d'Action et de Recherches commerciales (ESARC), s'engageant à payer la somme de 23.500 Francs.
L'article 2 des conditions générales énonçait que cette inscription était irrecevable [N.B. : lire sans doute irrévocable] et qu'en cas de rupture le droit d'inscription restait intégralement dû.
Le 31 octobre 1990, M. X. a notifié son intention d'abandonner la scolarité et n'a réglé que les frais se rapportant au mois de septembre 1990.
Le 4 janvier 1991, la SARL ESSIGE, aux droits de la Société ESARC a fait assigner M. X. en paiement, de la somme principale de 16.200 Francs pour solde de frais de scolarité.
Par jugement en date du 14 novembre 1991, le Juge du Tribunal d'Instance de BORDEAUX a déclaré abusive la clause figurant à l'article 2 des conditions générales du contrat, et a débouté la SARL ESSIGE de sa demande.
La SARL ESSIGE a été condamnée aux dépens.
Un appel régulier de ce jugement a été formé le 4 février 1992 au nom de la SARL ESSIGE.
[minute page 3]
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL ESSIGE a conclu le 4 février 1992 à la réformation du jugement et à la condamnation de M. X. au paiement de la somme de 16.200 F avec intérêts au taux légal depuis le 8 novembre 1990, et de la somme de 4.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle a soutenu qu'il n'y aurait pu avoir abus de la position dominante que si elle avait eu le monopole de cet enseignement.
M. X. a conclu le 16 avril 1992 à la confirmation du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 1993.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que selon l'article 2 des conditions générales de l'inscription « En cas de rupture de la convention du fait de l'élève, des parents d'élève ou du tuteur, quels qu'en soient le motif ou la période, le droit d'inscription restait intégralement dû et le solde devenait immédiatement exigible ».
Attendu que bien que cette clause soit tempérée par l'article 4 qui envisageait exceptionnellement le décès ou l'incapacité de travail, il apparaît cependant qu'une telle clause imposant à l'élève (ou ses représentants) un paiement intégral, sans contrepartie reflète un abus de puissance et conférait à la société ESSIGE un avantage excessif.
Attendu qu'il doit être remarqué au surplus que la non présence d'un élève allège le travail des professeurs et certaines charges et que conformément à la recommandation émise le 16 janvier 1981 par la Commission des clauses abusives, de nombreuses fédérations de l'enseignement privé ont admis que l'indemnité de résiliation en cas d'abandon de scolarité devait être limitée au tiers du prix fixé pour ce cours.
Attendu que c'est à bon droit que le premier Juge a déclaré abusive la clause figurant à l'article 2 et l'a déclarée non écrite.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare recevable en la forme l'appel interjeté par la SARL ESSIGE d'un jugement rendu le [minute page 4] 4 février 1992 par le Juge du Tribunal d'Instance de BORDEAUX.
Confirme ce jugement et condamne la SARL ESSIGE aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur CHARRUAULT, Président et par le Greffier.
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