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TGI AVIGNON (1e ch. 3e sect.), 28 janvier 1997

Nature : Décision
Titre : TGI AVIGNON (1e ch. 3e sect.), 28 janvier 1997
Pays : France
Juridiction : Avignon (TGI)
Demande : 94/1009
Décision : 529/97
Date : 28/01/1997
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 24/02/1994
Décision antérieure : CA Nîmes (1re ch. civ. sect. B), 23 février 1999
Numéro de la décision : 529
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1045

TGI AVIGNON (1e ch. 3e sect.), 28 janvier 1997 : RG n° 94/1009 ; jugement n° 529/97

(sur appel CA Nîmes (1re ch. civ. B), 23 février 1999 : RG n° 97/1987 ; arrêt n° 117 B)

 

Extrait : « Néanmoins, le contrat de vente initial prévoit expressément une clause limitant la garantie du vendeur à la fourniture de pièces jugées défectueuses par des pièces d’origine ou la remise en état à sa convenance, sans aucune indemnité envers l’acheteur pour quelque cause que ce soit. Le GAEC ne peut donc se prévaloir d’une exécution tardive, au vu de cette clause, étant par ailleurs rappelé que la moitié des serres avait fait l’objet des travaux de réfection à la fin du mois de janvier 1992. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON

PREMIÈRE CHAMBRE TROISIÈME SECTION

JUGEMENT DU 28 JANVIER 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 94/1009. Jugement n° 529/97.

 

DEMANDEUR(S) :

SAINT ANGE GAEC

dont le siège social est situé [adresse], Représenté par Maître BONNENFANT CHRISTIAN, (AN013), du barreau de AVIGNON

 

DÉFENDEUR(S) :

SOCIÉTÉ ANONYME SERRES BN

dont le siège social est situé [adresse]. Représenté par Maître MARIN JEAN FRANCOIS, (ANO26), du barreau de AVIGNON

SOCIETE PROSYN POLYANE

dont le siège social est situé [adresse]. Représenté par la SCP FORTUNET ASSOCIES, (AN911), du barreau de AVIGNON

SOCIETE D’ASSURANCE CAISSE INDUSTRIELLE D’ASSURANCE MUTUELLE-CLAM

dont le siège social est situé [adresse]. Représenté par Maître GASSER Hubert, (AN049), du barreau de AVIGNON

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :

Président : Mme Bénédicte CAZANAVE,

Vice-président : [minute page 2] Assesseurs :   Mme Agnès MICHEL, Juge, Mme Isabelle THERY, Juge.

A assisté aux débats : MME ALLEZY-BOUGNAS, Greffier Divisionnaire.

DÉBATS : Audience publique du 29 octobre 1996

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par Mme Bénédicte CAZANAVE, Vice-président, assisté(e) de MME Gauchey, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Au cours de lété 1989, le GAEC SAINT ANGE a acquis auprès de la SA SERRES BN, un ensemble de serres pour un prix de 410.828,72 Francs HT. Compte tenu de désordres apparus en 1991 au niveau de la couverture plastique fabriquée par la SA PROSYN POLYANE, le GAEC SAINT ANGE a sollicité la désignation d’un expert en référé le 23 avril 1992 qui a estimé le préjudice, dans son rapport déposé le 26 mars 1993, à la somme de 262.532,25 Francs HT.

Le 24 février 1994, le GAEC SAINT ANDRE a assigné la SA SERRES BN et la SA PROLYN POLYANE en paiement dune somme de 300.000 Francs avec intérêts au jour de la demande en réparation de son préjudice, outre la somme de 10.000 Francs au titre de larticle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

Le 27 décembre 1994, la SA SERRES BN a assigné la compagnie CIAM aux fins dêtre relevée et garantie des condamnations éventuellement prononcées à son encontre et réclame 10.000 Francs au titre de larticle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 27 janvier 1995, la SA SERRES BN conclut au débouté et réclame le remboursement des sommes versées suite à lordonnance de référé avec intérêts.

Subsidiairement elle demande à être relevée et garantie par la SA PROSYN POLYANE et la compagnie CIAM des condamnations susceptibles dêtre prononcées à son encontre ainsi que la somme de 8.000 Francs au titre de larticle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle réclame enfin la production dune attestation du GAEC SAINT ANGE indiquant que celui-ci na reçu aucune indemnisation de sa compagnie dassurances.

Au soutien de ses écritures, elle allègue un accord intervenu entre les parties dans le cadre du sinistre fin décembre 1991 opérant novation aux termes duquel toute réclamation ultérieure était prohibée et la pose du film de remplacement fourni par la SA PROSYN PROLYANE nétait pas soumise à un délai. Elle se réfère également aux conditions générales de vente prévoyant une remise en état à sa convenance sans aucune indemnité envers lacheteur pour quelque cause que ce soit.

 

Par conclusions du 20 mars 1995, la compagnie CIAM invoque linopposabilité du rapport dexpertise, la SA SERRES BN ne layant pas informée du sinistre, ainsi que lexclusion de garantie sagissant de linexécution dune obligation de faire imputée à son assuré.

[minute page 4]

Par ordonnance des 20 avril 1995 et 6 mai 1996, le Juge de la Mise en État a rejeté les demandes de provision formulées par le GAEC SAINT ANGE.

 

Par conclusions du 16 octobre 1995, le GAEC SAINT ANGE précise le fondement de sa demande envers les Sociétés mises en cause et souligne quen labsence décrit la novation na pu sopérer.

 

Par conclusions du 29 janvier 1996, la SA SERRES BN affirme que la compagnie CIAM a été destinataire dune copie du rapport dexpertise et quen tout état de cause elle ne précise pas ce qui lui avait été préjudiciable. Elle demande reconventionnellement au GAEC SAINT ANGE le paiement dune somme de 17.574, 15 Francs correspondant au solde de ses factures avec intérêts à compter du 1 janvier 1992.

 

Par conclusions du 19 septembre 1996, la SA PROSYN soppose à la demande du GAEC arguant de laccord intervenu en décembre 1991, demande à être relevée et garantie par la SA SERRES BN ainsi quune somme de 10.000 Francs sur le fondement de larticle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que le préjudice subi provient uniquement du retard de la SA SERRES BN dans les opérations de réfection et non du fait de la qualité défectueuse du film initial.

 

Par conclusions du 22 octobre 1996, le GAEC, précise quil na reçu aucune indemnité de la part de son assureur.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Il est rappelé que la compagnie GROUPAMA, assureur du GAEC SAINT ANGE, n’a versé aucune somme ainsi qu’il résulte de l’attestation du 15 octobre 1996 versée aux débats.

L’action des demandeurs est fondée sur la responsabilité contractuelle du vendeur, en l’espèce la SA SERRES BN qui, ayant vendu un matériel qui s’est révélé impropre à l’usage durable auquel il était destiné, a mal exécuté son obligation de garantie.

L’existence et la cause des désordres ne sont pas contestées. Il résulte du rapport d’expertise que le préjudice provient du retard dans le remplacement du film litigieux par la SA SERRES BN n’ayant pas permis une utilisation normale des serres par le GAEC SAINT ANGE. A cet égard, la SA SERRES BN ne peut invoquer utilement la novation du fait d’un accord intervenu, à ses dires, le 24 décembre 1991 entre le GAEC SAINT ANGE, la SA SERRES BN et la SA PROSYN POLYANE pour remplacer la totalité des films défectueux.

[minute page 5] Aux termes de l’article 1273 du Code Civil, la novation ne se présume pas. Il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce puisqu’il n’existe aucun écrit et que le GAEC SAINT ANGE a seulement accepté que le film défectueux soit changé par la SA SERRES BN dans le cadre du contrat de vente initial.

Néanmoins, le contrat de vente initial prévoit expressément une clause limitant la garantie du vendeur à la fourniture de pièces jugées défectueuses par des pièces d’origine ou la remise en état à sa convenance, sans aucune indemnité envers l’acheteur pour quelque cause que ce soit.

Le GAEC ne peut donc se prévaloir d’une exécution tardive, au vu de cette clause, étant par ailleurs rappelé que la moitié des serres avait fait l’objet des travaux de réfection à la fin du mois de janvier 1992.

Le GAEC invoque également la faute délictuelle de la SA PROSYN POLYANE qui a fourni un film défectueux.

Néanmoins, il résulte des pièces versées aux débats notamment de la télécopie adressée par Mr X. le 11 décembre 1991 au GAEC que la SA PROSYN a reconnu la qualité défectueuse du film et a immédiatement fourni un film en remplacement. Le lien de causalité entre la faute initiale de la SA PROSYN POLYANE et le préjudice du GAEC SAINT ANGE n’est pas démontré. En conséquence, le GAEC SAINT ANGE sera débouté de ses demandes tant à l’égard de la SA SERRES BN qu’à l’égard de la SA PROSYN POLYANE.

 

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SA SERRES BN :

La SA SERRES BN réclame reconventionnellement le remboursement de sommes qui seraient dues par le GAEC SAINT ANGE au titre de factures impayées et au titre de sommes versées suite à une procédure de référé. Elle ne produit aucune facture ou justificatif à l’appui de sa demande qui sera en conséquence rejetée.

 

SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC :

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties les frais exposés par elles non compris dans les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 6] PAR CES MOTIFS :

Déboute le GAEC SAINT ANGE de l’ensemble de ses demandes.

Déboute la SA SERRES BN de ses demandes reconventionnelles.

Dit n’y avoir lieu à allouer de sommes en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne le GAEC SAINT ANGE aux dépens.