TI PERIGUEUX, 6 décembre 2004
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 105
TI PERIGUEUX, 6 décembre 2004 : RG n° 01/000734 ; jugement n° 04/1109
(sur appel CA Bordeaux (1re ch. B), 28 février 2006 : RG n° 05/00477)
Extrait : « Qu'il en découle que cette directive n'a pas pour seul objet d'accorder une certaine bienveillance à une catégorie de personnes présumées faibles, auxquelles il appartiendrait ensuite de faire respecter leurs droits, mais bien d'organiser le Marché intérieur pour le plus grand profit de l'ensemble des agents économiques, que cet objectif répond à la définition du droit interne de l'ordre public de direction, lequel permet au juge de relever d'office les moyens tirés de son manquement ;
Attendu par ailleurs que pour l'application de la directive n° 93/13 du 05 avril 1993 relative aux clauses abusives, la Cour de Justice des Communautés Européennes a estimé que "l'objectif poursuivi par l'article 6 de la directive, qui impose aux États membres de prévoir que les clauses abusives ne liant pas les consommateurs, ne pourrait être atteint si ces derniers devaient se trouver dans l'obligation de soulever eux-mêmes caractère abusif de telles clauses. [...] S'il est vrai que, dans d'autres États membres, les règles de procédure permettent dans de tels litiges aux particuliers de se défendre eux-mêmes, il existe un risque non négligeable que, notamment par ignorance, le consommateur n'invoque pas le caractère abusif de la clause qui lui est opposée. Il s'ensuit qu'une protection effective du consommateur ne peut être atteinte que si le juge national se voit reconnaître la faculté d'apprécier d'office une telle clause" (CJCE, 27 juin 2000, Oceano : JCP G 2001, 10513, obs. G. Paisant et M. Carballo Fidalgo) ;
Que, tirant les conséquences de ces constatations, la Cour de Justice des Communautés Européennes a rendu le 21 novembre 2002 un arrêt, statuant sur une question préjudicielle posée par le Tribunal d'Instance de Vienne à propos des clauses abusives, selon lequel « la directive 93/13/CEE du Conseil du 05 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans le dit contrat » ;
Que la généralité du principe dégagée par la Cour de Justice des Communautés Européennes doit être transposée à l'application de la directive relative au crédit à la consommation dont l'objet est identique ;
Qu'en effet, l'impératif d'application de la protection du consommateur se heurte au même risque d'ignorance du consommateur, de sorte qu'une protection efficace et conforme aux objectifs de la directive impose la possibilité pour le juge national de soulever d'office les éléments de droit applicables ;
Qu'en réalité, l'efficacité du dispositif de protection ne peut être abandonnée à la sagacité du consommateur et à son habileté à se défendre en justice, et ce d'autant plus que l'ignorance rend encore plus impérieuse l'application de la loi ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PÉRIGUEUX
JUGEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-04-000734. Jugement n° 04/1109. A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 6 décembre 2004 ; Sous la Présidence de David RIVET, Juge d'Instance, assisté de Dominique ROYE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, n'ayant pas assisté au délibéré. Après débats à l'audience du 8 novembre 2004, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société Anonyme FRANFINANCE
demeurant [adresse], représentée par Maître JAMOT substitué par Maître DONZE, avocats du barreau de PÉRIGUEUX
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur X.
demeurant [adresse], non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 23 juin 2000, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur X. un crédit de 15.000 Francs, soit 2.286,74 €, en capital, sous la forme d'une ouverture de crédit avec application d'intérêts au taux effectif global appliqué sur les sommes réellement empruntées.
Suivant offre préalable acceptée le 14 septembre 2001, la société FRANFINANCE a augmenté ce capital à hauteur de 27.000 Francs, soit 4.116,12 €, les autres conditions du crédit demeurant inchangées.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a, conformément à la clause résolutoire stipulée au contrat, provoqué la déchéance du terme.
Par acte d'huissier en date du 17 juin 2004, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur X. devant le Tribunal d'Instance de PÉRIGUEUX afin d'obtenir avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 5.664, 58 € pour solde du crédit personnel,
- les intérêts au taux contractuel de la date du décompte à celle du règlement effectif,
- 500 €, à titre de dommages et intérêts,
- 550 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Lors de l'audience, la requérante a maintenu l'intégralité de ses prétentions.
Assigné à une personne présente au domicile, Monsieur X. n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Par jugement avant dire droit du 04 octobre 2004, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d'office, tiré du défaut de preuve du renouvellement du contrat de crédit dans les conditions de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation (envoi trois mois avant le terme annuel d'une offre contenant les conditions de renouvellement).
La société FRANFINANCE a exposé que le Tribunal ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives au crédit à la consommation si le débiteur ne le faisait pas lui-même. Sur le fond, elle a produit aux débats des constats d'huissier qui apportent la preuve que l'envoi des avis de renouvellement est bien effectué. La société FRANFINANCE a maintenu l'intégralité de ses prétentions et subsidiairement a limité le montant de sa [minute page 2] demande à la somme de 3.378,02 € avec les intérêts au taux légal.
A l'audience de renvoi, Monsieur X. n'a pas comparu, ni personne pour lui. Il sera donc statué par une décision réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon les dispositions de l'article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur l'office du Juge :
Attendu que la législation du crédit à la consommation dérive du droit communautaire, les articles L. 311-1 et suivant du Code de la Consommation transposant en droit interne les dispositions de la directive n° 87/102 du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation ;
Que la Cour de Justice des Communautés Européennes considère que « le juge national, chargé d'appliquer le droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ses normes, en laissant inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition de la législation. nationale, même postérieure, sans attendre l'élimination de ces dispositions par voie législative ou tout autre procédé constitutionnel » (CJCE, 09 mars 1978, Simmenthal, aff. 106/77 : Rec. CJCE, p. 629) ;
Qu'en appliquant le droit national, qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la dite directive, la juridiction nationale appelée à l'interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer à l'article 198 alinéa 3 du Traité (CJCE, 16 décembre 1993, Marleasing : Rec. CJCE, p. 6911) ;
Que dans son exposé des motifs, la directive souligne que les disparités de réglementation sont susceptibles « d'entraîner des distorsions de concurrence entre les prêteurs dans le marché commun, [...] influent sur la libre circulation des biens et des service susceptibles d'être affectés d'un crédit et ont ainsi un impact direct sur le fonctionnement du marché commun », et que « les consommateurs, les prêteurs, les fabricants, les grossistes et les détaillants ainsi que les prestataires de services tireraient tous profits de la création d'un marché commun du crédit à la consommation » ;
[minute page 3] Qu'il en découle que cette directive n'a pas pour seul objet d'accorder une certaine bienveillance à une catégorie de personnes présumées faibles, auxquelles il appartiendrait ensuite de faire respecter leurs droits, mais bien d'organiser le Marché intérieur pour le plus grand profit de l'ensemble des agents économiques, que cet objectif répond à la définition du droit interne de l'ordre public de direction, lequel permet au juge de relever d'office les moyens tirés de son manquement ;
Attendu par ailleurs que pour l'application de la directive n° 93/13 du 05 avril 1993 relative aux clauses abusives, la Cour de Justice des Communautés Européennes a estimé que « l'objectif poursuivi par l'article 6 de la directive, qui impose aux États membres de prévoir que les clauses abusives ne liant pas les consommateurs, ne pourrait être atteint si ces derniers devaient se trouver dans l'obligation de soulever eux-mêmes caractère abusif de telles clauses. [...] S'il est vrai que, dans d'autres États membres, les règles de procédure permettent dans de tels litiges aux particuliers de se défendre eux-mêmes, il existe un risque non négligeable que, notamment par ignorance, le consommateur n'invoque pas le caractère abusif de la clause qui lui est opposée. Il s'ensuit qu'une protection effective du consommateur ne peut être atteinte que si le juge national se voit reconnaître la faculté d'apprécier d'office une telle clause » (CJCE, 27 juin 2000, Oceano : JCP G 2001, 10513, obs. G. Paisant et M. Carballo Fidalgo) ;
Que, tirant les conséquences de ces constatations, la Cour de Justice des Communautés Européennes a rendu le 21 novembre 2002 un arrêt, statuant sur une question préjudicielle posée par le Tribunal d'Instance de Vienne à propos des clauses abusives, selon lequel « la directive 93/13/CEE du Conseil du 05 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans le dit contrat » ;
Que la généralité du principe dégagée par la Cour de Justice des Communautés Européennes doit être transposée à l'application de la directive relative au crédit à la consommation dont l'objet est identique ;
Qu'en effet, l'impératif d'application de la protection du consommateur se heurte au même risque d'ignorance du consommateur, de sorte qu'une protection efficace et conforme aux objectifs de la directive impose la possibilité pour le juge national de soulever d'office les éléments de droit applicables ;
Qu'en réalité, l'efficacité du dispositif de protection ne peut être abandonnée à la sagacité du consommateur et à son habileté à se défendre en justice, et ce d'autant plus que l'ignorance rend encore plus impérieuse l'application de la loi ;
Attendu par ailleurs en droit interne qu'aux termes de l'article 6 du Code Civil, [minute page 4] les parties ne peuvent pas déroger aux lois qui intéressent l'ordre public ;
Que les dispositions de l'article 1134 du même code précisent que seules les conventions légalement formées ont force obligatoire ;
Qu'en outre, le consommateur ne peut pas renoncer au bénéfice des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation qui sont d'ordre public en application des dispositions de l'article L. 313-16 du même code ;
Que, dès lors, ce qui échappe à l'autonomie de la volonté ne saurait être obtenu grâce au silence, à l'ignorance ou au défaut de comparution de la partie que la loi entend protéger, fût-ce contre elle- même ;
Attendu qu'en application des dispositions des articles 7, 12 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Tribunal peut, dans le respect du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles qui lui sont applicables ;
Qu'à cet égard il convient d'adopter la doctrine de Monsieur CADIET qui soutient que « le juge doit donc relever d'office les moyens de droit qui lui paraissent applicables au litige, que ces moyens soient d'ordre public ou qu'ils ne le soient pas. C'est parce qu'ils sont des moyens de droit qu'ils sont obligatoires à l'égard du juge saisi, non parce qu'ils sont d'ordre public, cette qualification excluant seulement le pouvoir des parties d'en disposer. Cette obligation est imposée par la nature même de l'office du juge » (Droit Judiciaire Privé, Ed. Litec, 2ème édition 1998, n° 1133, p. 487) ;
Qu'en effet, l'application d'une loi d'ordre public découle de la nature même de cette norme et ne saurait donc être subordonnée à son invocation par l'une des parties ;
Que de surcroît, en cas de défaillance du défendeur, les dispositions de l'article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile font obligation au juge de n'accueillir la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que c'est ce qui a d'ailleurs été jugé par la Cour d'Appel de PAU qui précise que le juge peut soulever d'office tout moyen de droit afin de trancher le litige conformément aux règles qui lui sont applicables, et ce surtout lorsque celles-ci sont d'ordre public, comme en l'espèce, et qu'elles ont été édictées au bénéfice de l'ensemble des consommateurs (C.A. PAU 2ème Ch. 25 juin 2001, C.R.C.A. du Sud Ouest c./ DELOM Ghislaine, inédit),
Que, dès lors, le Tribunal avait le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivant du Code de la Consommation ,
Sur la demande principale :
[minute page 5] Attendu qu'aux termes de l'article L. 311-33 du Code de la Consommation, le prêteur qui ne saisit pas l'emprunteur ou la caution d'une offre conforme aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13 du même code est déchu du droit aux intérêts ;
Attendu qu'en l'espèce force est de constater que selon l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, la durée d'une ouverture de crédit est limitée à un an, et, trois mois avant le terme, le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur les conditions de renouvellement ;
Que parmi ces nouvelles conditions contractuelles, doivent notamment figurer le taux d'intérêt applicable et le montant des mensualités ;
Qu'à défaut d'accord sur le renouvellement, le contrat est résilié et le crédit est réglé de façon échelonnée selon les termes initiaux ;
Qu'il en découle qu'en l'absence de résiliation du contrat, les conditions contractuelles doivent obligatoirement faire l'objet d'une négociation dans les formes légales, à savoir, l'envoi par le prêteur d'un avis trois mois avant le terme, des nouvelles conditions et l'acceptation tacite de l'emprunteur, qui s'abstient de le contester ;
Que les parties ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, qui font exception aux exigences des articles L. 311-8 et suivants du Code de la Consommation, qui impose pour tout crédit ou modification de crédit la remise à l'emprunteur d'une offre préalable ;
Qu'en effet, l'offre de renouvellement vient se substituer à l'offre préalable exigée par ces derniers textes ;
Qu'à défaut d'envoi d'un tel avis, l'offre préalable est caduque au terme annuel et, faute d'accord sur le renouvellement dans les termes de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, la relation contractuelle ne peut être poursuivie que de façon irrégulière, sans offre préalable ;
Attendu qu'en l'espèce, la requérante ne justifie pas avoir adressé TROIS MOIS avant le terme de l'offre préalable les avis prévus par l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, de sorte que la relation contractuelle poursuivie après le 23 juin 2001 apparaît irrégulière, faute d'offre préalable valable et susceptible d'entraîner pour le prêteur, la déchéance de tout droit aux intérêts (en ce sens C. Cass. Avis, 4 octobre 1996, JCP 1996 Ed. E, pan 1177) ;
Que bien évidemment la production aux débats de constats d'huissiers portant sur des dossiers autres que celui de Monsieur X. ne peut suppléer l'absence de preuve de l'envoi de ces avis ,
Que, dès lors, la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce chef ;
[minute page 6] Attendu en conséquence que la société FRANFINANCE ne peut se prévaloir de ladite offre irrégulière, et ne démontre donc pas avoir saisi l'emprunteur d'une offre régulière ;
Attendu que la déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation, en faveur de l'ensemble des consommateurs n'est absolument pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur (en ce sens CA PARIS 27 octobre 1987: D. 1987, IR, 249),
Qu'il s'ensuit que, conformément à l'article L. 311-33 du Code de la Consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort (en ce sens Cass. avis en date du 08 octobre 1993 : D. 1993, IR n° 48 ; et aussi Cass. Civ. 1ère 30 mars 1994 : D. 1994, IR, p. 101 ; et encore Cass. Civ. 1ère 10 avril 1996, note T. HASSLER déjà citée) ;
Que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 311-30 du Code de la Consommation et l'article 2 du décret du 17 mars 1978 ;
Que la créance de la société FRANFINANCE s'établit comme suit :
- solde au 14 septembre 2002, date du premier renouvellement irrégulier : 4 375, 89 €
- sous déduction des versements postérieurs : 420 €
TOTAL : 3.955,89 €
Attendu que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2004, date de la sommation de payer en application des dispositions de l'article 1153 du Code Civil ;
Sur les dommages et intérêts :
Attendu que la requérante ne fait pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement déjà réparé par les intérêts moratoires ;
Qu'elle sera donc déboutée de ce chef ;
Sur l'exécution provisoire :
Attendu qu'aucune circonstance particulière ne vient justifier l'exécution provisoire ;
Sur les frais irrépétibles :
[minute page 7] Attendu qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens :
Attendu que la partie succombante doit supporter les dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que la société FRANFINANCE est déchue du droit aux intérêts conventionnels en application des articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la Consommation faute pour elle de prouver la régularité de l'offre dont elle se prévaut ;
CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société FRANFINANCE la somme de 3.955,89 € (trois mille neuf cent cinquante cinq € et quatre vingt neuf centimes) pour solde du crédit, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2004 ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses prétentions ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur X. à régler les entiers dépens de la présente instance provisoirement liquidés à la somme de 169,28 € (coût de la sommation de payer et de l'assignation).
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE, LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, le présent jugement a été signé par Monsieur David RIVET, Président, et par Monsieur Dominique ROYE, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier. Le Président.
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