CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA BORDEAUX (1re ch. sect. B), 28 février 2006

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (1re ch. sect. B), 28 février 2006
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 05/00477
Date : 28/02/2006
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TI PERIGUEUX, 6 décembre 2004
Décision antérieure :
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1027

CA BORDEAUX (1re ch. sect. B), 28 février 2006 : RG n° 05/00477

Publication : Juris-Data n° 295896

 

Extrait : « Que la méconnaissance des articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la Consommation sont des mesures d'ordre public de protection que seules peut invoquer l'emprunteur en faveur de qui elles sont édictées ; Que c'est uniquement en présence de clauses abusives, faisant l'objet d'une réglementation communautaire, insérées dans un contrat de crédit, soumis au droit de la Consommation, que le juge national peut soulever la forclusion ».

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de rôle : 05/00477. Nature de la décision : AU FOND.

[minute page 2] Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2° alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 28 février 2006 Par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

 

LA SA FRANFINANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [adresse], Représentée par la SCP Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et assistée de Maître Anne-Sophie VERDIER, Avocat au barreau de BORDEAUX, Appelante d'un jugement rendu le 6 décembre 2004 par le Tribunal d'Instance de PÉRIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 24 janvier 2005.

 

à :

Monsieur X.

Demeurant [adresse], Régulièrement assigné et réassigné, non représenté, Intimé,

 

Rendu l'arrêt de défaut suivant après que la cause a été débattue, en audience publique, le 25 janvier 2006 devant : Monsieur Louis MONTAMAT, Président, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s’y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Bernard OLIVIER, Adjoint d'Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier,

[minute page 3] Monsieur le Président conformément aux dispositions du dit article en a fait rapport à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Louis. MONTAMAT, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Alain .PREVOST, Conseiller.

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Suivant offre préalable acceptée le 23 juin 2000, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur X. un crédit de 2.286,74 Euros en capital, sous forme d'ouverture de crédit, somme portée suivant une nouvelle offre acceptée le 14 septembre 2001 à la somme de 4.116,12 Euros. L'organisme de crédit, par suite de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances, a prononcé la déchéance du terme avec rappel de la clause résolutoire.

La SA FRANFINANCE assignait par acte du 17 juin 2004 Monsieur X. devant le Tribunal d'Instance de Périgueux en paiement de la somme en principal de 5.664,58 Euros pour solde du crédit personnel, outre celle du 500,00 Euros à. titre de dommages et intérêts et enfin celle de 500,00 Euros, par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X. n'a pas comparu devant cette juridiction qui, par jugement avant dire droit en date du 4 octobre 2004, ordonnait la réouverture des débats, pour recueillir les observations des parties, sur le moyen soulevé d'office, tiré du défaut de preuve du renouvellement du contrat de crédit, dans les conditions de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation.

Par jugement du 6 décembre 2004, le Tribunal a constaté que la SA FRANFINANCE était déchue du droit aux intérêts conventionnels, en application de l'article L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la Consommation, faute par elle de prouver la régularité de l'offre dont elle se prévaut. Ce faisant le Tribunal a condamné par jugement réputé contradictoire, Monsieur X. à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 3.955,89 Euros pour solde du crédit, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2004.

[minute page 4] La SA FRANFINANCE a régulièrement déclaré appel de cette décision. Par écritures du 20 mai 2005 elle conclut à la réformation de la décision qu'elle attaque et par la même à la condamnation de Monsieur X. à lui payer la somme en principal objet de l'assignation.

Assigné le 26 mai 2005, puis réassigné le 26 juillet 2005, Monsieur X. n'a pas constitué avoué.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que c'est à juste titre que la Société appelante fait grief au premier juge, alors que Monsieur X. a toujours été défaillant, d'avoir, de sa propre initiative, soulevé le défaut de justification par la SA FRANFINANCE de la communication d'une nouvelle offre préalable, trois mois avant l'échéance du contrat ;

Que la méconnaissance des articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la Consommation sont des mesures d'ordre public de protection que seules peut invoquer l'emprunteur en faveur de qui elles sont édictées ;

Que c'est uniquement en présence de clauses abusives, faisant l'objet d'une réglementation communautaire, insérées dans un contrat de crédit, soumis au droit de la Consommation, que le juge national peut soulever la forclusion ;

Qu'il suit, le contrat ayant été formé depuis plus de deux ans à la date de l'assignation, le délai de forclusion, largement expiré, s'opposait à remettre en cause sa régularité au regard des dispositions du Code de la Consommation ;

Attendu que la créance de la SA FRANFINANCE, en considération des pièces versées, s'élève en principal à la somme de 5.222,76 Euros (cf. assignation mentionnant le versement par Monsieur X. d'un acompte de 300,00 Euros, non repris dans les écritures de la SA FRANFINANCE du 20 mai 2005), outre intérêts conventionnels à compter du 9 janvier 2004, date de la sommation ;

Qu'au surplus, en application de l'article D. 311-11 du Code de la Consommation, la société appelante est fondée à solliciter l'indemnité légale de résiliation de 8 %, soit la somme de 441,82 € qui ne peut être considérée comme manifestement excessive ;

[minute page 5] Que cependant en équité, il n'y a pas lieu à allouer à la SA FRANFINANCE une indemnité au titre des frais irrépétibles ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare l'appel recevable,

Le dit fondé,

Réforme le jugement déféré,

Condamne Monsieur X. à payer à la SA FRANFINANCE la somme de CINQ MILLE SIX CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES (5.664,58 Euros) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 15,36 % l'an, à compter du 9 janvier 2004,

Déboute la SA FRANFINANCE de la demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur X. aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffière.